HISTORIQUE DE LA LOI DU 2 MAI
Pour remédier aux lacunes de la loi de 1906, sociétés touristiques et membres du Parlement s’efforcèrent d'envisager, suivant des modalités nouvelles et plus conformes aux leçons de l'expérience, la protection de nos sites. C’est ainsi que le Secrétaire général du Touring Club de France, M. Ferrand, proposait d'appliquer aux sites et monuments naturels certaines dispositions de la loi du 30 mars 1887, sur les monuments historiques. Il demandait, en conséquence, qu'un site proposé pour le classement ne puisse être détruit, réparé ou restauré, sans le consentement du ministre. [l prévoyait, en faveur des propriétaires, qui accepteraient le classement, des subventions et plus spécialement pour les bois classés, le dégrèvement de l'impôt foncier.
M. Ferrand proposait aussi de réaliser l’expropriation de « l'aspect » du site classé, les propriétaires devant recevoir une indemnité sous forme de
revenu annuel versé par les communes intéressées. Toutefois, la situation financière des communes ne devait point permettre d'opérer cette rélorme.
D'autre part, M. Cros Mayrevieille préconisait le classement obligatoire des sites, moyennant indemnité. 11 défendait le but essentiel de la proposition de M. Dubuisson.
« Le département ou la commune, écrivait-il, « pourront, s'ils le jugent plus avantageux, pour- « suivre l’établissement, moyennant indemnité pré- « alable, d’une simple servitude, de ne point modi- « fier les lieux. »
Il est à noter aussi qu’en 1913, M. Ch. Beauquier déposait à la Chambre une proposition tendant à compléter la loi du 21 avril 1906. Il appelait à siéger à la commission départementale 5 membres nouveaux, notabilités des arts, sciences et littérature désignées par l’ensemble des membres de la commission, mais choisies autant que possible parmi les personnalités habitant le chef-lieu du département ou ses environs. La commission devait se réunir au moins une fois par trimestre.
L'Etat aussi bien que le département ou la commune aurait la faculté de requérir l’'expropriation ou de classer l’immeuble. Désormais, la servitude résultant du classement de ne pas modifier l’état des lieux, sauf autorisation préfectorale après avis de la commission, pourrait donner lieu à une indemnité correspondant à la diminution de valeur que le classement ferait subir à la propriété classée. Enfin, à compter du jour où le préfet ou le maire aurait fait connaître au propriétaire d’un site son intention
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d'en opérer l’expropriation ou le classement, tous les effets du classement s’appliqueraient de plein droit. Ils cesseraient toutefois d’être opposables, si le classement ou l’expropriation n’intervenait pas dans les 6 mois de la notification. Enfin, les dépenses consécutives à l'indemnité allouée aux propriétaires devaient être supportées, moitié par les départements ou les communes intéressés, moitié par la caisse des payages. Gette caisse serait alimentée par une allocation fixée annuellement, sur la demande du ministre de l’Instruction publique, par les soins d’une commission chargée de répartir entre les œuvres d'intérêt public le produit du prélèvement de 15 % opéré sur les jeux de hasard, en application de la loi du 15 juin 1907, sans que cette allocation puisse être inférieure à 300.000 francs.
M. Beauquier prévoyait, enfin, que dans tous les cas où le fonctionnement de cette caisse ne pourrait avoir lieu, l'Etat contribuerait pour moitié aux frais d’indemnité.
M. Plaisant déposa, d’autre part, à la Chambre des Députés, le 31 mai 1923, une proposition de loi en s'inspirant des dispositions essentielles de la loi du 31 décembre 1913 sur la protection des monuments historiques (articles 3, 4, 5, 7 et 8). Il voulait la rendre applicable aux sites et monuments naturels présentant un caractère scientifique, historique ou légendaire.
Il eût été inopérant d'étendre la sphère d’application de la loi sans améliorer le fonctionnement des commissions des sites. Aussi, l’article premier, in fine, de la proposition de M. Plaisant, disposait-il
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qu’elles se réuniraient au moins deux fois par an, el lorsque plus de deux membres de ces commissions en feraient la demande.
Il convient d'ajouter que les articles 3, 4 et 5 prévoyaient le classement d'office des sites, par décret en Conseil d'Etat, et moyennant une indemnité proportionnelle au préjudice résultant de la serviiude de classement.
L'article 6 précisait « qu'à compter du jour où « l'administration aurait notifié au propriétaire d'un « site ou monument naturel son intention d'en « poursuivre le classement, tous les effets du classe- « ment affecteraient de plein droit ce site ou ce mo- « nument, à moins que dans les 6 mois de cette « notification, la conservation du site n'ait pas été « déclarée d'utilité publique ».
Lorsque l'utilité publique aurait été réalisée, le site pouvait être classé par arrêté du ministre des Beaux-Arts. À défaut d'arrêté, le site serait soumis provisoirement à tous les effets du classement Toutefois, cette situation cessait de plein droit, si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration n'avait pas obtenu le jugement d’expropriation.
Plus remarquables nous apparaissent les articles 10 et 11 de la proposition de M. Plaisant. Ils disposaient, en effet, que les propriétés foncières classées avec le consentement de leurs propriétaires bénéficieraient d'une exemption de 5 % de l'impôt foncier. Enfin, l’article 257 du Code Pénal serait applicable à tous ceux qui, avec intention, auraient altéré ou dégradé un site.
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Il convenait de préciser ainsi les réformes proposées par M. Beauquier et M. Plaisant pour assurer d'une manière efficace la protection de nos sites, car elles ont exercé une influence considérable sur la législation de 1930.
Plus décisive encore fut l'action des sociétés touristiques qui, devant l'opinion publique elle-même, ont réussi à poser le problème de la conservation de nos sites et paysages. |
Bref, suivant l'expression de M. Join Lambert, « le Touring Club de France, la Société nationale « d’acclimatation et surtout la Société de protection « des paysages de France que préside M. Cornudet, « sénateur, et qu'animent avec tant de foi MM. de « Nussac et Raoul de Clermont, ont aidé grande- « ment à l'application de da loi de 1906 et préparé « les esprits à sa révision » (1).
D'ailleurs, la commission instituée par Le ministre des Beaux-Arts pour établir un plan de réforme de la loi du 21 avril 1906 ne comprenait pas seulement des critiques d'art et des hauts fonctionnaires spécialisés, elle comportait encore des représentants de ces divers groupements.
Le texte élaboré par cette commission à laquelle MM. Maringer, président de section au Gonseil d’Etat et vice-président du Touring Club de France, et M. Puget, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, apportèrent une collaboration très appréciée, fut adopté par le Gouvernement, et, sans discussion, voté au Parlement.
(x) J. Of. Doc. parl. Chambre. 1929. Annexe N° 1739.
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