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ETUDE DE LA LOI DU 2 MAI

Plus compréhensive et plus souple aussi que la législation antérieure, la loi du 2 mai 1930 a réorganisé la « commission des sites ». S’inspirant d'une manière très nette de la loi du 3r décembre 1913 sur les monuments historiques, Île législateur accorde une indemnité au propriétaire, lorsque le classement d'office d’un site lui a causé un préjudice. Il est à noter aussi que l'Etat pourra désormais intervenir, pour assurer, à défaut des départements ou des communes, la protection de nos sites. La loi ne se borne plus enfin à défendre seulement les sites et les monuments naturels eux-mêmes, elle permet encore d'établir dans leurs environs immédiats une zone de protection.

Afin de donner un exposé complet de la législation nouvelle, nous fixerons la sphère de son application. Nous étudierons ensuite les organismes de protection des monuments naturels et des sites ainsi que la procédure de l’incription du classement et du déclassement. Nous indiquerons aussi dans quelles conditions une zone de protection peut être établie autour des monuments naturéls, des sites et des monuments historiques classés. Nous déterminerons

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enfin les sanctions prévues pour assurer l’application de la loi.

Précisons dès maintenant que la loi du 2 mai 1930 est applicable à tous les sites ou monuments naturels déjà classés en vertu de la loi du 21 avril 1906. Aussi, un extrait de l'arrêté de classement les concernant a-t-il été transcrit au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble, par les soins de l’administration des Beaux-Arts. Une liste de ces sites ou monuments naturels a été publiée au Journal Officiel dans les trois mois de l'exécution de la loi. Applicable à l'Algérie, la loi du 2 mai 1930 sera mise en vigueur dans les colonies par décret en Conseil d'Etat, et dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par un règlement d'administration publique.

Bien plus, la loi du 2 mai 1930 ne vise pas seulement les monuments naturels et les sites de caractère artistique et pittoresque, mais encore ceux dont la conservation ou la préservation offre, au point de vue historique, scientifique, légendaire, un intérêt général. Innovation d’une portée considérable, car elle permettra de sauvegarder des sites ou monuments naturels dont la conservation s'impose, au point de vue zoologique, botanique ou géologique.

La protection de la loi ne devra donc point affecter uniquement l'aspect extérieur d’un site, il lui faudra s'étendre à tout ce que le site contient de précieux et d’intéressant pour la science.

Il est à noter enfin que les lacs ou cours d’eau susceptibles de produire une puissance permanente

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d'au moins 5o kilowatts pourront être classés désormais.

Sites et monuments naturels peuvent être inscrits sur une liste dressée par la commission départementale des sites. Présidée par le préfet, cette commission comprend des membres de droit appelés à siéger en raison de leur fonction et des membres élus pour 4 ans, Leur mandat peut être renouvelé à la fin de cette période. Un représentant du ministre des Beaux-Arts exerce les fonctions de vice-président de la commission,

Dans tous les départements (sauf le département de la Seine, soumis sur certains points seulenent à des dispositions spéciales) la commission départementale comprend le directeur des domaines, l’archivisie départemental, 2 conseillers généraux désignés par leurs collègues. Un délégué de la Chambre de Commerce et un délégué de la Chambre d'agriculture siègent également dans cette commission.

Il nous faut souligner ici que les notabilités désignées par le conseil général sous l'empire de la loi de 1906 ont été remplacées par 2 membres nommés par le préfet et par 4 délégués des syndicats d’initiative, des associations de tourisme et des sociétés littéraires, artistiques et scientifiques. Deux personnalités littéraires, artistiques ou scientifiques choisies par le préfet sont encore appelées à siéger à la commission.

M. Roger Grand, rapporteur de la loi au Sénat, obtint que les syndicats d'initiative fussent ainsi représentés au sein de la commission et fit porter de

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