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3 à 4 le nombre des délégués appartenant à ces groupements. M. Grand réussit également à faire entrer dans la commission l'architecte départemental des monuments historiques et le conservateur des antiquités du département. Enfin, suivant un amendement de M. Mahieu, voté par la commission de l’enseignement du Sénat, la commission départementale des sites comprend également un délégué des industriels aménageant ou utilisant l'énergie hydraulique, ainsi qu'un délégué de chacune des Chambres d’industrie thermale existant dans le département.
Le décret portant règlement d'administration publique du 27 juillet 1930 fixe les modalités de l’élection des membres de la commission départementale des sites. Aux termes de l’article 2, c’est k préfet qui invite les Chambres de commerce ou d’agriculture, les Chambres d'industrie thermale et climatique à désigner leur délégué à la commission dé- partementale des sites, dans un délai déterminé Si, à l'expiration de ce terme, les délégués n’ont pas été choisis, la commission départementale pourra délibérer valablement, malgré leur absence,
Le préfet est aussi chargé de dresser la liste des industriels de nationalité française qui lui sont signalés par l'ingénieur chargé du service hydraulique dans le département comme aménageant ou utilisant l'énergie hydraulique. Cette liste est déposée au secrétariat de la préfecture et mise à la disposition du public qui en est informé par voie d'affiche et d'insertions dans 2 journaux au moins du département. Au surplus, les industriels inscrits sont avisés par le préfet, tant de leur inscription sur la liste
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que de la date fixée pour l'élection de leur délégué à la commision départementale des sites.
Dans les 3 jours qui suivent le dépôt de la liste à la préfecture, ces industriels peuvent demander la radiation d’une personne indûment inscrite. Des réclamations peuvent être faites aussi pendant ce méême délai par les industriels qui voudraient obtenir leur inscription sur la liste. Le préfet statue dans les 10 jours sur les réclamations dont il a été saisi, et arrête ensuite la liste définitive des industriels admis à élire un délégué. Enfin, le jour de l'élection, il fait procéder dans un délai de 3 jours au recensement des votes.
Comme les industriels, les associations de tourisme, les syndicats d'initiative, les sociétés littéraires, artistiques et scientifiques du département doivent figurer sur une liste établie par le préfet pour avoir le droit d’élire un délégué. Ces groupements doivent encore justifier qu'ils ont fait l’objet de la déclaration prévue par la loi du r° juillet 1907, depuis un an au moins, et possèdent leur siège social dans le département. D'autre part, seules peuvent être considérées comme sociétés artistiques, au sens de la loi du 2 mai 1930, les sociétés de peintres, sculpteurs, graveurs ou architectes, ainsi que les sociétés qui ont pour but de favoriser l’étude ou la conservation des sites, monuments, œuvres et objets d'art.
La procédure suivie pour l'inscription sur la liste des délégués de ces groupements est analogue à celle que déjà nous avons étudiée. Les groupements inscrits sur la liste définitive disposent cha-
cun d’une voix. Ils exercent leur droit électoral par l'intermédiaire de leur président ou d’un membre de leur bureau. Il est à noter cependant que le temps imparti pour opérer le recensement des votes est porté de 3 à 5 jours.
Dans un délai de 6 jours, à compter de la publication des résultats par voie d'affiche à la préfecture, l'élection peut être attaquée dans chaque collège par tout électeur appartenant à ces groupements devant le ministre des Beaux-Arts. L'élection . des délégués des industriels et des associations a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
La liste des membres de la commission est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Des élections complémentaires sont prévues pour remplacer les membres de la commission qui auraient cessé d’en faire partie, avant l’époque de l'expiration normale de leur mandat. L'article r2 précise qu'elles devront avoir lieu dans les 6 mois.
Toutefois, dans Îles 12 mois qui précèdent la date normale d’expiration de ce mandat, il ne sera procédé à aucune élection. Pour conserver à la commission départementale des sites son caractère d’assemblée de techniciens, les membres de la commission qui sont appelés à y siéger en raison de leurs fonctions cessent de plein droit d'en faire partie, s’ils n’exercent plus les fonctions qui avaient justifié leur élection.
Tenant compte de l’insuffisance des commissions départementales des sites instituées par la loi de 1906,
le décret précise que la comuuission des sites ne peut délibérer valablement que si dix de ses membres assistent à la séance.
Notons encore que la commission départementale des monuments naturels ét des sites siège à la préfecture et se réunit au moins 2 fois par an, sur la convocation du préfet, et chaque fois que ce dernier le juge utile ou que le représentant du ministre des Beaux-Arts ou 3 des membres de la commission en font la demande.
Pour permettre à la commission d'exercer une action constante et par Îà même efficace, l’article 2 de la loi du 2 mai 1930 dispose que la commission départementale élit parmi ses membres une section permanente composée de 8 membres et présidée paï le réprésentant du ministre des Beaux-Arts. Toutefois, ne peuvent être appelés à siéger à la section pérmanente plus dé trois inembres de droit de la commission départementale. L'élection se fait au scrutin de liste ét à la majorité absolue des suffrages exprimés ; après le premier tour de scrutin, elle a lieu à la majorité relative. Les membres de la section permanente sont élus pour 4 ans et rééligibles. Peuvent assister aux séances et y être entendus, le préfet où son représentant ainsi que tout délégué du ministre de l’Instruction publique. La section permañente qui siège à la préfecture se réunit au moins tous les trois mois, lorsque le préfet ou Île président lé jugent utile, ou quand 3 dé ses membres en font la demande.
Afin d'éliminer définitivement de la commission pérthañente ceux de ses membres qui trop sou-