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vent négligéraient de s'y rendre, le décret du 27 juillet 1930 précise que toute personne appartenant à Ja séction permanente, absente à h séances consécutives, sans excuse légitime, pourra être déclarée démissionnaire par la commission départementale des sites, après avoir été appelée à justifier son attitude ; elle sera remplacée dans le moindre délai.
Cinq membres au moins de la section permanente doivent être présents, pour qu’elle puisse délibérer valablement. La section permanente exerce les attributions qu’elle possède en vertu d’une délégation de la commission départementale, ou, en cas d'urgence, à la demande du préfet ou de son président, C’est ainsi que la section permanente, au lieu et place de la commission départementale, pourra être habilitée à proposer l'inscription sur la liste de monuments naturels et de sites ; à prendre l’initiative d’un classement ; à instruire une demande de classemient, et à donner un avis sur cette requête.
Pour remédier éventuellement à la carence de la commission départementale des sites, la loi de 1930 institue une commission supérieure des monuments naturels et des sites qui siège au ministère des Beaux-Arts. Présidée par le ministre, elle se compose notamment du directeur général des Beaux-Arts, vice-président, d’un sénateur, de deux députés, du président de la section de l'Intérieur et des Beaux- Arts au Conseil d'Etat et d’un conseiller à la Cour de Cassation. Appartiennent encore à cette commission le directeur du Muséum d'histoire naturelle, le directeur de l'Office national du tourisme, des représentants des associations de tourisme, de la So-
ciété de protection des paysages de France, de l'Union des fédérations des syndicats d'initiative.
Le chef du bureau des monuments historiques siège également à la commission supérieure, ainsi que les directeurs des ministères intéressés.
L'article 3 de la loi de 1930, sur la demande de M. Roger Grand, rapporteur, précise les administrations ainsi représentées. Appartiennent aussi à la commission supérieure un délégué des Chambres d'industrie thermale et climatiques et de tourisme, ainsi qu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Enfin, le ministre désigne 10 membres parmi les personnalités littéraires, artistiques, scientifiques et juridiques. Tous les membres de la commission supérieure qui n’y sont pas appelés de droit sont nommés par arrêté du ministre ; leur nombre ne peut excéder cinquante. La commission supérieure se réunit au moins 2 fois par an, sur la convocation du ministre ou du directeur général des Beaux-Arts. Elle peut être réunie encore toutes les fois que le ministre le juge utile, ou à la demande de ro de ses membres. Lorsque les membres présents sont en nombre inférieur à 20, la séance de la commission doit être renvoyée au surlendemain. La délibération sera valable à cette seconde séance, quel que soit le nombre des présents.
Il est à observer que, sur la proposition de la commission supérieure, le ministre peut nommer pour 2 ans des rapporteurs choisis parmi les audi-. teurs au Conseil d'Etat, les architectes des monu-
br ments historiques, les fonctionnaires des Beaux-Arts ou toutes autres personnes qualifiées.
Ces rapporteurs assistent aux séances avec voix consultative. Ils présentent leurs rapports sur les affaires dont l'étude leur a été confiée par le président. Ils ont voix délibérative en ce qui les concerne.
Pour donner une étude complète des organismes de protection des sites, il convient d’analyser les dispositions applicables à la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine. Présidée par le préfet de la Seine, elle se compose du secrétaire général de la préfecture de la Seine et d'un représentant du ministre, vice-président. Siègent également à cette commission les fonctionnaires intéressés de la ville de Paris et du département de la Seine, notamment le directeur des services d'architecture et des promenades de la ville de Paris, ainsi que 4 conseillers généraux, dont 2 représentent la banlieue et 2 maires de communes situées dans la banlieue.
Les associations de tourisme et les syndicats d'initiative existant dans le département de la Seine élisent 6 représentants ainsi que les sociétés littéraires, artistiques ou scientifiques. Le préfet choisit enfin ro membres parmi les personnalités littéraires, artistiques ou scientifiques. Les membres de la commission départementale du département de la Seine autres que les membres de droit, les conseillers généraux et le délégué de la Chambre de commerce, sont nommés par le préfet pour 4 ans.
La section permanente de la commission départementale du département de la Seine obéit éga-
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lémerit à des règles spéciales. La commission départementale élit eñ effet 20 de ses menmibres pour fortuer la section permanente. Toutéfois, celle-ci ne peut cotnporter plus dé 9 mémbres de droit appartenant À la commission départemetitalle.
Le législateur de 1930 ne s’est point contenté de réorganiser la comiinission départementale des sites, il à encore modifié d’une manière profondé la procédure de l'inscription et du classement. C'est à la commission départettientale qu'il appartient de drésser the listé des monuments naturels et des sites, dotit là conserVation ou la préservation lui semblé présenter un intérêt général, au point de vue artistique, Historique, scieñitifique, légendaire ou pittoresque. L'inscription d’un site sur cette liste est prononcée pat arrêté du ministre des Beaux-Arts. Elle est ensuite notifiée par le préfet au propriétaire.
* Désoritiais, celui-ci ne pourra plus faire exécutér sans autorisation que des travaux d'exploitation courante, en ce qui concerné lés fonds ruraux et des travaux d’éntretién normal, s’il s’agit dé constructions. Lorsdü'il voudra réaliser des travaux plus importants, il dévra prévenir l’administration préfectôrale 2 rois à l’avance de son intention.
Il importe de souligrier cétle disposition de la loi dé 1936, car elle permettra de sauvegarder des monuments et des sites qüe la loi dé 1906 était impuissante à protéger. Pendant té délai de 2 mois, le mitistre poittra, en effét, provoquer léur classement. Les monuments naturels ou les sites inscrits ou non sur la listé dressée par la commission départementale peuveñt faire l’objet d’un arrêté de classement.
À compter du jour où l'administration notifie à un propriélaire son intention de poursuivre lé classement d’un monument naturel où d'un site, le propriétaire est tenu de n’apporter aucune modification à l’état des lieux ou à leur aspect, perdant un délai de 6 mois, sauf autorisation spéciale du ministre des Beaux-Arts, et sous résérve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal dés constructions.
D'autre part, le ministre peut poursuivre l’expropriation d'un monument naturel où d’un site proposé pour lé classement, coniformément à la loi du 3 mai 1841. Dans ce cas, à partir du jour où l'administration des Beaux-Arts fait connaître à un propriétaire que l'immeuble serà ultérieurement exproprié, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit. Îls cessent toutefois d'être opposables si, dans un délai de 6 mois à compter de la notificatioñ aü propriétaire, l’utilité publique de l’expropriation n'a pas été établie par un décrét en Conseil d'Etat. Lorsqué la déclaration d'utilité publique est intérverité, l’immeüble pourra être classé sans autre forinalité, par arrêté du ministre.
Ces dispositions de là loi de tg30 sont particulièremént iñitéressantés, car elles permettront de présérver hos sites de ces mutilations lamëntables que le législateur dé 1906 n'avait pas réussi à empêcher.
Îl appartient à la cominission départementale de préndie l'initiative dü classement, de donntr son avis sir les propositions qui lui sont soumises. Aussi bien, lorsqué la commission supérieure est saisie Airéctefnent d’üne demiande de classement, elle la ren-
voie à la commission départementale. £n cas d’urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour faire connaître son avis. Si celleci ne s’est pas prononcée avant l'expiration de ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et statue lui-même sur la demande.
La procédure du classement varie suivant que le site appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un particulier. Lorsque le site ou monument naturel est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le classement est réalisé par arrêté du ministre des Beaux-Arts, après accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel où lle site est placé et après entente avec le ministre des Finances. Il en est de même lorsqu'il s’agit de classer un lac ou un cours d’eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Le site en instance de classement fait-il partie du domaine public ou privé du département ou d’une commune, ou appartient-il à un établissement public ? Le ministre des Beaux-Arts prononce le classement par arrêté, s’il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Si, enfin, le site appartient à un particulier, le classement sera effectué par un arrêté du ministre des Beaux-Arts, après avis de la commission départementale, si le propriétaire accepte le classement. Le classement d'un lac ou d’un cours d’eau pouvant produire une énergie électrique permanente d’au moins 50 kilowatts ne pourra être réalisé qu'après avis des ministres intéressés. Ceux-ci devront se pro-