‹ La Protection des Sites et des PaysagesChapitre 18 sur 32 · FE: € PR · texte numérisé non relu

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noncer dans un délai de 3 mois, à l'expiration duquel il pourra être passé outre. En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement est prononcé par arrêté du ministre des Beaux-Arts.

Les conditions du classement amiable sont fixées par l'arrêté. S'il y a contestation sur l'interprétation de cet arrêté, il est statué par le ministre des Beaux- Arts, après avis de la commission supérieure des sites. Toutefois, si le classement entraîne un dommage pour le propriétaire, ce dernier recevra une indemnité.

Dans l'avis qu'il a présenté au Sénat, au nom de la commission de législation civile et criminelle, sur le projet de loi tendant à réorganiser la protection des sites, M. Boivin-Champeaux, président de la Société de protection des paysages de France, demanda et obtint la suppression des mots « dommage direct et certain » insérés dans l’article 8 du projet. Sans doute, les auteurs de ce texte avaient craint « que la loi ne fût interprétée en ce sens que le seul « fait du classement, même en dehors de tout « pré- « judice », puisse donner ouverture à indemnité ». M. Boivin-Champeaux jugea ces appréhensions injustifiées. Certes, la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique a institué des servitudes d'appui et de passage, en faveur des concessions déclarées d'utilité publique, et l'exercice de ces servitudes donne bien au propriétaire le droit de réclamer une indemnité, en raison du préjudice résultant de l'édification et du maintien de ces ouvrages. Cependant, ce préjudice, bien que la loi de 1906 soit muette sur ce point, s'entend de tout dom-

mage direct et matériel causé à « la propriété d’autrui ».

Au surplus, il a été jugé que le propriétaire d'un terrain utilisé pour le passage de fils électriques ne peut réclamer une indemnité que s’il y a dommage actuel et certain, et non pas simplement éventuel (x).

Enfin, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 1° juillet 1914 (2), a décidé qu'aucune indemnité ne pouvait être accordée à raison de la dépréciation d'une propriété, en tant que terrain à bâtir, alors qu'au moment de l'exécution des travaux, le terrain ne présentait pas encore ce caractère.

I] suffit donc de se référer au droit commun, et d'appliquer le principe : pas de préjudice, pas d’indemnité.

« Il nous paraît, en définitive, concluait M. Boi- « vin-Champeaux, que l’adjonction des deux épithè- « tes « direct et certain » pourrait faire croire à une « notion de préjudice particulière à la matière, alors « que tout le monde est d'accord pour penser que « la notion de préjudice doit être ici ce qu'elle est « dans le droit commun ».

Ainsi motivée, la demande d’indemnité devra être produite dans un délai de 6 mois, à dater de la notification du décret de classement. Les contestations relatives à l'indemnité sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. Si le mon-

(1) Tribunal Saint-Malo, 28 février 1930. Bagnères de Bigorre, 25 août 1922. — Lyon, 24 juillet 1926.

(2) Conseil d'Etat 1914. Lebon, p. 804.

tant de la demande excède 1,500 francs, il y aura lieu à appel devant le tribunal civil. En cas d’expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Lorsque le classement a été opéré suivant la procédure que nous venons de fixer, l'arrêté ou le décrel de classement est transcrit gratuitement au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble, par les soins de l'administration des Beaux-Arts. Dès lors, les effets du classement suivent le monument naturel ou le site.

Tout d’abord, en cas d'aliénation, le propriétaire devra informer l'acquéreur de l'existence du classement et notifier la vente dans les 15 jours au ministre des Beaux-Arts, Si le propriétaire veut détruire ou modifier l'état des lieux ou leur aspect, il est tenu de solliciter du ministre une autorisation spéciale, à cet effet. Ce dernier prendra l’avis de la commission départementale et de la commission supérieure des sites, L'autorisation du ministre serait également requise, si l’on voulait établir, par convention, une servitude sur un monument naturel ou un site classé.

En outre, par dérogation au droit commun, la prescription ne peut être invoquée pour acquérir un droit susceptible de modifier le caractère ou l’aspect des lieux classés,

Comme les sites proposés pour le classement, ceux qui déjà en ont fait l’objet peuvent être expropriés par l'Etat, les départements ou les communes, conformément à la loi du 3 mai 1841, en raison de l'intérêt public qu'ils présentent au point de vue historique, artistique, scientifique, légendaire ou

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pittoresque. L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.

Profitant des leçons de l'expérience, le législateur permet ainsi à l'Etat de recourir lui aussi à l'expropriation.

Lorsque les monuments naturels et les sites ne possèdent plus les caractères qui avaient justifié leur classement, la loi de 1930 prévoit qu'ils peuvent faire l'objet d’une procédure de déclassement. Total, ou partiel, le déclassement sera prononcé après avis de la commission départementale des sites et de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Sur l'avis conforme de ce dernier, le décret précisera, s’il y a lieu, la restitution de l'indemnité. L'acte de déclassement est notifié aux intéressés et transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens.

Pour renforcer encore les mesures prises en faveur de nos sites, la loi de 1930 dispose que, désormais, une zone de protection pourra être établie autour des monuments naturels et des sites inscrits ou classés. Après avoir recueilli l’avis de la commission départementale des sites, le préfet devra élaborer un projet de protection indiquant le plan des parcelles qui constituent la zone à protéger. Le projet fixera également les prescriptions qu'il faudra imposer au propriétaire pour assurer la protection de cette zone. Le préfet ordonnera une enquête sur le projet et consultera les conseils municipaux des communes intéressées. La commission départementale des sites intervient à son tour dans la procédure ; elle entend les propriétaires ainsi que les représentants des divers services publics ou toutes autres per-

sonnes intéressées, qui demanderaient à présenter leurs observations, ou qu'elle croirait devoir convoquer. La commission fait connaître ensuite au préfet ses propositions. Ce dernier transmet alors, revêtu de son avis motivé, le dossier de l'affaire au ministre des Beaux-Arts.

Lorsque la commission supérieure des sites a fait connaître son opinion, la création de la zone de protection est déclarée d'intérêt général par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fera l’objet d’une transcription gratuite au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.

À compter du jour de la notification aux propriétaires du décret prononçant la déclaration d’intérêt général, ces derniers seront tenus de soumettre pour avis au ministre des Beaux-Arts tous les projets de grands travaux de quelque nature qu'ils soient concernant tout ou partie de la zone protégée. Toutefois, en vue de concilier le respect de la propriété privée et les exigences de l'esthétique, la loi de 1930 donne aux intéressés la faculté de réclamer une indemnité devant les tribunaux compétents, mais pendant un délai d’un an seulement, à dater de la notification du décret de protection.

La procédure que nous venons d'exposer est applicable aux monuments historiques classés en vertu de la loi du 31 décembre 1913.

Le législateur ne pouvait se contenter de réorganiser la protection des sites, il lui fallait encore assurer le respect de la loi nouvelle, au moyen de sanctions pénales. Aussi, les infractions aux prescriptions relatives à l'inscription, au classement des

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monuments naturels ou des sites et à un décret établissant une zone de protection sont-elles punies d’une amende de 50 francs à 20.000 francs, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée au nom du ministre des Beaux-Arts contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de la loi.

D'autre part, tous ceux qui, avec intention, auront détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site inscrit ou classé seront passibles, sans préjudice de dommages-intérêts, des peines édictées par l’article 257 du Code Pénal, c’est-à-dire d’un emprisonnement d’un mois à 2 ans et d'une amende de 100 à 5oo francs. L'article 463 du Gode Pénal sera toutefois applicable à ces pénalités.

Notons, enfin, que pour réaliser d’une manière plus complète encore la publicité des arrêtés prononçant un classement et des décrets établissant une zone de protection, la loi dispose que le Journal Officiel devra publier dans le courant du premier trimestre de chaque année la nomenclature des monuments naturels et sites classés ou protégés au cours de l’année précédente.

Restait à déterminer le financement de la protection des sites. C’est précisément l’objet des arlieles 24 et 25 de la loi. La caisse nationale des monuments historiques et préhistoriques, créée par la loi du 10 juillet 1914, jouera désormais à cet égard un rôle capital. Elk prend le nom de « Caisse natio- « nale des monuments historiques, préhistoriques et « naturels, et des sites ». Elle pourra recueillir et

gérer des fonds destinés à être mis à la disposition

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du ministre des Beaux-Arts, en vue d'assurer la conservation ou l'acquisition des monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement.

ie conseil d'administration de la caisse nationale des monuments historiques et des sites qui se compose notamment de membres de la Chambre, du Sénat, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes élus par leurs pairs et nommés par décret, est complété par deux personnalités particulièrement qualifiées par leurs travaux ou leurs connaissances techniques pour colaborer utilement à l’application de la loi. Le conseil se réunit une fois par trimestre. Ses décisions sont définitives, sauf annulation par le ministre dans le délai d’un mois.

Le financement de la loi du 2 mai 1950 donna lieu à des divergences profondes entre la Chambre et le Sénat. En effet, la Chambre avait admis que la caisse nationale des monuments historiques, préhistoriques et naturels et des sites serait pourvue d’une dotation constituée :

1° par le montant d’un prélèvement de 3 % sur le produit principal de la taxe de séjour perçue dans les stations hydro-minérales, climatiques et de tourisme ;

>° par une allocation annuelle prélevée sur les fonds affectés par la loi du 15 juin 1907 et les lois postérieures aux œuvres d'assistance, de prévoyance, d'hygiène et d'utilité publique. Le montant de cette allocation fixé sur la proposition du ministre des Beaux-Arts par la commission du produit des jeux au ministère de l'Intérieur n'aurait pu être inférieur

à 500.000 francs.

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La commission des finances du Sénat n'a pas approuvé ces dispositions. Elle a estimé que la taxe de séjour ayant un caractère essentiellement communal, son produit doit être affecté exclusivement aux travaux destinés « à faciliter le traitement des « indigents et à favoriser la fréquentation de la sta- « tion et son développement par des travaux d’as- « sainissement ou d’embellissement ». Ge serait donc détourner cette taxe de son objet légal que d’en utiliser une partie pour les besoins d’un service d'Etat. Bien plus, la perception de la taxe de séjour resterait purement locale, mais risquerait cependant de profiter à des communes où elle n’est pas établie par la loi.

La commission des finances du Sénat s’est refusée également à admettre que la caisse des monuments historiques et des sites puisse bénéficier d’un prélèvement supplémentaire sur le produit des jeux. Sans doute, la protection des richesses naturelles du pays rentre bien dans la catégorie des œuvres d’utilité publique visées par la loi du 15 juin 190%.

Toutefois, les œuvres sociales des communes se voient attribuer une part chaque jour plus importante du produit des jeux. Aussi bien, la caisse des monuments historiques et des sites n’aurait obtenu ainsi qu'une dotation de 200.000 francs par an.

Pour ce motif, la loi du 2 mai r930 dispose que la loi de finances fixera les recettes de la caisse nationale des monuments historiques et des sites.

Un crédit de 500.000 francs est affecté à la caisse nationale afin de lui permettre d’assurer la protection de nos sites. Il est à souhaiter que la plupart

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