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Aussi bien, conclut M. Baréty, «il faut réclamer « une adaptation, sinon un assortiment de la publi- « cité routière aux cadres naturels qu’elle a choi- « SiS ».
« Et n’en va-t-il pas de l'intérêt même des inté- « ressés ? Tant d'affichages cyniques et désordonnés « se contrarient et ne sauraient ainsi atteindre le but «qui leur est assigné. Les entrepreneurs de publi- « cité ont tous les premiers un intérêt évident à « changer de méthode. Mais cela les regarde. En at- « tendant, il importe de les contraindre au respect « des sites français ».
Bref, une intervention législative est légitime et s'impose. Dans un but de clarté, nous étudierons l’évolution de notre législation en matière de publicité depuis la fin du XIX° siècle ; nous montrerons comment, après avoir admis le principe de la liberté de l'affichage, elle a prévu des restrictions sans cesse plus nombreuses, afin d’en limiter les abus.
Si nous examinons la loi du 29 juillet r88r, nous constatons qu’elle confère au maire le droit de désigner par arrêté les lieux affectés exclusivement à l'affichage des lois et autres actes de l’autorité publique et dans lesquels il est interdit de placarder des affiches particulières. D'autre part, aux termes de la loi du 27 janvier 1902, même au cours d’une période électorale, l'affichage peut être interdit par arrêté du maire, ou à défaut, par arrêté préfectoral, sur les édifices et monuments de caractère artistique. Ces dispositions s'étant révélées insuffisantes, M. Raoul de Clermont, au congrès international de l’art public réuni à Liége en 1905, préconisa l'interdiction de
l'affichage sur les monuments et dans les sites classés, ainsi que dans un périmètre variable, suivant les circonstances. Îl proposait aussi de sanctionner par une amende toute infraction à cette interdiction. M. de Clermont demandait enfin que certains emplacements fussent affectés spécialement à l’affichage. D'autre part, M. Charles Beauquier déposait à la Chambre le 28 janvier 1908, une proposition de loi contre les abus de l'affiche réclame. L'article 1° prononçait l'interdiction de l'affichage sur les édifices et les monuments naturels et dans les paysages et sites classés. Il prévoyait également qu'autour de ces édifices, monuments, sites et paysages, l’affichage serait interdit dans un périmètre déterminé, fixé dans chaque cas particulier, par un arrêté préfectoral, sur avis conforme de la commission départementale des sites.
L'article 2 de la proposition de M. Beauquier permettait même au préfet, après avis de la commission des sites, de prendre un arrêté interdisant l’affichage toutes les fois que l’exigerait la beauté ou la conservation des édifices, monuments naturels, sites et paysages. M. Beauquier, enfin, préconisait une amende de 100 à 3.000 francs contre l'affichage effectué en violation de la loi.
Une fois amendée par le Parlement, la proposition de M. Beauquier devint la loi du 20 avril 1910 actuellement en vigueur. Elle interdit tout d’abord l'affichage dans les sites classés, ainsi que sur les monuments naturels ou historiques classés. Elle prévoit ensuite que dans chaque cas particulier le préfet pourra le prohiber par arrêté dans un périmètre dé-