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terminé, sur avis conforme de la commission des sites. Afin de donner à la loi de 1910 toute la souplesse désirable, la commission du Sénat a modifié profondément sur ce point le texte de M. Beauquier, en conférant simplement au préfet la faculté de prendre un arrêté, quand il le jugerait opportun.
La commission du Sénat obtint également la suppression de l’article 2 de la proposition de M. Beauquier. Ses dispositions, même avec la garantie de l'avis préalable de la commission des sites semblaient laisser une trop grande place à l'arbitraire préfectoral. Aussi bien, l'application de l’article 2 aurait porté atteinte à la liberté de l’affichage établie par la loi du 29 juillet 1881, en faveur des professions de foi et affiches électorales.
Sauf application de l’article 463 du Code Pénal, la loi du 20 avril 1910 frappe d’une amende de 25 francs à 1.000 francs toute infraction à ses prescriptions.
Pour renforcer les dispositions de la loi de 1910, une loi du 12 juillet 1912 établit une taxe spéciale de timbre. Cette taxe frappe les affiches dites panneaux-réclames et les affiches sur portatif spécial, c’est-à-dire : les affiches de toute nature imprimées, peintes ou constituées au moyen de tout autre procédé qui sont établies sur toute partie d’un immeuble, bâti ou non, autre qu’un mur de maison ou de clôture, et au delà d’un périmètre de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
Pour essayer de mettre un terme à des abus chaque jour plus nombreux, la loi du 30 juin 1923
(article 26) doubla la quotité des taxes établies en 1912, puis l'article 14 de la loi du 29 avril 1926 (amendement Grinda) alla plus loin encore. Il décupla les taxes instaurées en 1g12. Elles s'élevèrent ainsi de 600 francs à 4.800 francs le mètre carré par an, selon la surface du panneau réclame.
Les différentes laxes que nous venons d’énumé- . rer présentant un Caractère prohibitif, on pourrait croire que nos siles sont effectivement protégés par une législation aussi rigoureuse. Il n’en est rien. Rappelons qu'en 1925 ke produit des impôts grevant les quelque 300.000 panneaux-réclames existant en France a été seulement de 64.000 francs, et que depuis lors ce chiffre n’a pas augmenté dans une mesure appréciable. Nous sommes ainsi fondés à conclure que l'application de la loi n'a pas été conforme à l'esprit du législateur. En effet, le terme « agglomération » a donné lieu à des interprétations telles que des entrepreneurs d'affichage ont pu ériger des constructions légères, véritables bâtiments fantômes destinés en réalité à servir de support à des panneaux réclames.
Le 1° juillet 19371, le tribunal de Valence, saisi à ce sujet par l'administration de l'Enregistrement, décida que des édifices de cette nature, construits uniquemrent en vue de la publicité, ne pouvaient être considérés comme des maisons. En conséquence, il jugea que les affiches qui sy trouvaient apposées étaient passibles de la taxe spéciale prévue par la loi.
Signalons enfin les plus notables arrêts du Conseil d'Etat au sujet de l'application de la loi du 20 avril rg10. Dans l'arrêt Frossard, le Conseil d'Etat
PCI D LOS
fut appelé à statuer sur les faits suivants. Le 23 mai 1922, le préfet du Calvados interdisait, sur avis conforme de la commission des sites du département, l’affichage dans deux périmètres de protection déterminés par son arrêté et qui comprenaient toute la côte normande de Trouville à Honfleur. Le maire de Trouville, conformément aux dispositions de cet arrêté préfectoral, prenait lui-même le 2 juin 1922 un arrêté prescrivant l'enlèvement dans un délai de 8 jours des panneaux-réclames établis dans les périmètres que nous venons de fixer. Ces deux arrêtés furent attaqués pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat qui se refusa d’ailleurs à annuler l'arrêté du préfet du Calvados.
Le Conseil d'Etat estima, en effet, que le Préfet « n'avait fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l’ar- « ticle 1° de la loi du 20 avril 1910, et qu'en prenant « l’arrêté attaqué du 2 juin 1922, le maire de Trou- « ville n’avait fait qu’assurer l'exécution dudit arrêté « régulièrement pris par le préfet du Calvados ».
Cet arrêt est d’une importance capitale, car il établit d’une manière très nette qu’en exécution d’un arrêté préfectoral régulièrement pris, le maire a Île droit d'interdire les panneaux-réclames sur le territoire de sa commune et d’en prescrire la suppression immédiate.
Dans l’affaire Palita (2), le Conseil d'Etat a jugé, d'autre part, que, si, par application de la loi du 0 avril 1910 une zone de protection dans laquelle [’af-
(2) Recueil Dalloz hebdomadairé, r930, page 104.
SANTA HS