‹ La Protection des Sites et des PaysagesChapitre 24 sur 32 · PAR REN EE · texte numérisé non relu

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toutefois, que des dérogations pourraient être accordées par arrêté préfectoral, sur avis conforme des municipalités intéressées et de la commission des sites. Dans ce cas, l'arrêté devait régler les dimensions et les formes de l’affiche. En dehors des stations que nous venons de déterminer, la liberté de l'affichage serait maintenue, en principe du moins, car le préfet aurait la faculté de prohiber l'affichage sur la demande dès municipalités intéressées, après avis de la commission des sites. M. Boivin-Champeaux accordait un délai d’une année aux entrepreneurs de publicité et aux propriétaires pour leur permettre de résilier aux conditions les moins onéreuses leurs contrats en cours d'exécution. Enfin, pour sanctionner la législation nouvelle, il prévoyait la saisie ou la suppression immédiate du corps du délit.

M. Milan et M. Machet s’opposèrent au vote de la proposition de M. Boivin-Champeaux. Ils estimaient, en effet, que seule une règlementation généralé de la publicité applicable au pays tout entier serait de nature à enrayer les abus signalés. M. Milan s'inquiétait égaleinent des litiges qui pourraïent naître des contrats de publicité en cours d'exécution. M. Boïvin-Champeaux lui donna tous apaisements sur ce point. H lui fit observer tout d’abord que là résihation de ces contrats, provenant d’un cas de force majeure, se produirait de plein droit et ne pourrait doner lieu à aucun dommage intérêt ; aussi bien la proposition discutée n'était que le prolongement de la loi du 20 avril 1910. Renvoyée à la commission de législation, la proposition de loide M. Boivin-Champeaux, d'accord avec le ministre des Travaux Pu-

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blics, fut modifiée sur divers points. Il fut décidé notament que la loi nouvelle serait applicable aux al£ches déjà établies, à condition toutefois qu'il soit justifié dans le mois de la promulgation de la loi de l'existence d’un contrat ayant date certaine au 31 décembre 1923.

Le Sénat adopta, ainsi amendée, la proposition de M. Boivin-Chainpeaux, lé 5 mars 1924.

Plus tard, M. Montigny voulut remédier lui aussi aux insuffisances de la loi de 1910. Il proposait de restreindre les pouvoir conférés aux préfets, en matière d'affichage. A cet effet, il déposa une proposition précisant que les zones d'interdiction ne pourraient être créées qu'en vue de préserver l’aspect esthétique et la perspective des monuments ou sites classés. Elle admettait aussi que dans les trois mois de leur publication, les arrêtés préfectoraux pourraient faire l’objet, devant le Conseil d'Etat, d’un recours tendant à obtenir soit l'annulation, soit la restriction du périmètre d'interdiction. M. Montigny demandait, enfin, qu’un délai de trois mois, à partir de la promulgation de la loi nouvelle, fût accordé aux intéressés pour déférer au Conseil d'Etat les arrêtés préfectoraux déjà én vigueur.

M. Bosc essaya également de donner une solution au problème de l'affichage. Il s’attachait spécialement à réprimer les agissements des afficheurs marrons, « ces parasites qui vontde nuit, le plus sou- « vent, et anonymement, et toujours sans aucun « droit apposer des papiers sur n'importe quel em- « placement, sans même s'occuper des dégradations

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