‹ La Protection des Sites et des PaysagesChapitre 25 sur 32 · DNS UNIES · texte numérisé non relu

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«et des souillures » qui, nécessairement, sont les conséquences de leurs procédés.

Aussi, M. Bosc demanda-t-il que nul ne puisse afficher sur un immeuble, sous peine d'amende et de prison, s’il n’a un bail ou une autorisation du propriétaire, ou du locataire ou de l’ayant-droit de l’immeuble. Il voulait enfin que l'infraction soit poursuivie contre le bénéficiaire de la réclame ainsi faite, même dans le cas où l’afficheur resterait inconnu.

Plus compréhensives encore nous apparaissent les mesures préconisées par M. Cautru, dans son rapport du 3 juillet 1927 (3).

Sans préjudice de l'application des règles établies par les lois du 27 janvier 1902 et du 20 avril 1910, l’article 3 de la proposition de M. Cautru prévoit que, sur le territoire des villes ou communes érigées en stations hyro-minérales, l’apposition d'affiches ou de panneaux devant servir à l’affichage demeure seule autorisée :

1° Sur les murs de bâtiments à usage commercial, industriel ou d'habitation à moins que les murs de ces bâtiments ne soient compris dans une zone interdite à l'affichage par arrêté préfectoral, pris dans

un intérêt d'esthétique, sur la demande du conseil municipal.

2° Sur les palissades, barrières, murs ou autres dispositifs quelconques de clôture, établis en bordure de la voie publique, à la condition toutefois que

(3) J. Off. Doc. PA à Chambre, i927, N° 4744, p. 1280.

la hauteur des panneaux et affiches ne dépasse pas 1 mètre 5o au-dessus du sol ou la hauteur fixée par arrêté préfectoral, sur avis conforme du conseil municipal.

3° Sur les palissades élevées à l’intérieur des agglomérations, pour la protection des chantiers de démolition ou de construction, et pendant le temps des travaux.

4° Sur les édicules et colonnes spécialement construits en vue de la publicité dans un lieu public, en vertu de concessions régulières.

Au surplus, en dehors du territoire des stations hydro-minérales et du périmètre de protection déterminé par les préfets, M. Cautru préconise la création de zones de tourisme le long des routes ou des voies ferrées « présentant des aspects ou des points « de vue particulièrement pittoresques ». Il est, en effet, en dehors des villes stations, des sites charmants ou grandioses qui méritent d’être protégés par la loi. Or, elle ne saurait utilement confier cette tâche aux préfets, estime M. Cautru, bien que, cependant, elle les oblige à prendre l’avis des membres de la commission départementale. Ceux-ci peuvent ne pas réaliser d’une manière suffisante le caractère esthétique des sites susceptibles de provoquer la création d’une zone de tourisme. Peut-être aussi, ne seront-ils pas indifférents aux influences locales qui ne manqueront point de chercher à déterminer leur avis. Pour ces motifs, M. Cautru veut confier la création et la délimitation des zones de tourisme au ministre des Travaux Publics, sur la proposition de l'office national du tourisme et après consultation

OR

des préfets, des conseiis .uuicipaux et de la commission des sites. Les zones de tourisme ainsi établies seraient soumises à la règlementation prévue par l’article 3 de la proposition que nous connaissons déjà, ou règlementée par des mesures particulières.

Il convient d'observer ici que les arrêtés préfectoraux pris en vue de restreindre ou d'interdire l’affichage, ainsi que les arrêtés ministériels créant une zone de tourisme, pourront faire l’objet dans les trois mois de leur publication d’un recours devant le Conseil d'Etat. Ce dernier les annulera ou les maintiendra en modifiant ou en diminuant, le cas échéant, le périmètre d'interdiction. M. Cautru n'a pas admis, comme M. Montigny, un recours analogue contre les arrêtés qui seraient déjà en vigueur, à l’époque de la promulgation de la loi nouvelle sur l'affichage. Comme M. Bosc, M. Cautru entend décourager les manœuvres des afficheurs marrons. Toutefois, il se contente de refuser le droit d'afficher sur un immeuble à toute personne qui ne peut justifier de l’autorisation du propriétaire ou de ses ayants droits.

Il n’est pas sans intérêt de signaler, d’autre part, qu'au congrès international pour la protection de la nature réuni à Paris en 1925, M. Valois fit émettre le vœu que, même dans les sites non classés où la publicité ne sera pas prohibée en principe, les préfets soient chargés d'inviter, impérativement s’il le faut, les municipalités à interdire, partout où un intérêt esthétique s’y attache, les affiches de couleurs vives ou de dimensions excessives, ainsi que les affiches contenant de grandes surfaces blanches, l’apprécia-

tion de l'excès devant appartenir, dans les cas douteux, à la commission départementale des sites.

Plus récemment, s’est réunie la 9° session des Etats généraux du Tourisme sous la présidence de M. Borrel sénateur, ancien ministre. Deux partis se sont alors affrontés : celui des intransigeants qui, suivant l'exemple de certains Etats d'Amérique voudraient supprimer toute publicité murale et routière: celui des éclectiques qui cherchent à concilier les exigences de l'industrie de la publicité avec la défense de notre patrimoine esthétique. Toutefois, à l’unanimité, les Etats généraux du Tourisme ont émis un vœu tendant à la règlementation de l'affichage routier. |

Aussi bien, une commission a été constituée, à l'effet de compléter la loi du 20 avril 1910. Elle comprend notamment M. Maringer, Conseiller d'Etat, qui la préside et M. Puget, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, raporteur.

La Commission qui poursuit actuellement l’élaboration d’un projet de loi à ce sujet parait disposée à considérer comme « agglomération » plusieurs maisons ou bâtiments séparés les uns des autres par une faible distance. Il appartiendra à la commission et au Parlement de la préciser.

Signalons enfin, et nous ne saurions trop insister sur ce point, que le projet paraît devoir s’appliquer non seulement aux communes érigées en stations hydro-minérales, climatiques et de tourisme, mais encore à toutes les localités ou agglomérations visées par l’article 1° de la loi du 14 mars 1919. Dans l'intérêt de la conservation de notre patrimoine es-

thétique, celles-ci méritent en effet d’être protégées par la loi, autant que nos stations hydro-minérales, climatiques et de tourisme.

Bref, on ne saurait logiquement créer un régime différentiel au profit de ces stations, car les exigences de l'esthétique peuvent s'imposer d'une manière aussi impérieuse dans les communes qui, aux termes de la loi de 1919, doivent établir un programme de servitudes esthétiques.

Afin de donner un exposé objectif du problème de la règlementation de l'affichage, nous étudierons aussi le texte préconisé par les 18 chambres syndicales intéressées, en vue de concilier les exigences de l'esthétique et celles de la publicité.

Le projet des Chambres syndicales abrogerait les lois du 12 juillet r912 et du 20 avril r910, ainsi que les articles 26, 27 et 28 de la loi du 30 juin 1923 et 14 de la loi du 29 avril 1926, et serait applicable à l'Algérie comme la loi du 2 mai 1930. Il tend à mettre en harmonie les lois déjà en vigueur en matière d'affichage avec les propositions de loi déposées pour Îles amender. L'article premier du projet “eproduit les dispositions de la loi du 27 janvier 1902 (art. 1). De même, l’article 2 maintient les termes de l’article premier de la loi du 20 avril 1910. Toutefois, il le complète en prévoyant que l’affichage serait interdit sur les monuments historiques inscrits sur l'inventaire supplémentaire visé par la :i du 3r décembre :1913, ainsi que sur les monuments naturels et dans les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930. Au surplus, pour éviter à l'avenir les difficultés résultant bien souvent

des arrêtés préfectoraux interdisant l'affichage, le projet intersyndical précise que l'affichage pourrait être désormais réglementé seulement dans les zones de protection créées autour des monuments historiques, monuments naturels et sites par arrêté préfectoral pris sur avis conforme de la commission départementale des sites. Lorsque celle-ci devrait délibérer sur l’opportunité d’un arrêté préfectoral en matière d'affichage, 2 membres choisis par la Chambre de commerce parmi les adhérents des groupements syndicaux de l'affiche et de l'affichage seraient appelés à siéger à la commission des sites. L'opinion des techniciens s’y trouverait représentée.

Le projet fixe ensuite dans quelles conditions pourrait être tolérée l’apposition d'affiches autour d'une agglomération. Il interdit toute publicité en dehors d’un périmètre de 200 mètres aux alentours d’une agglomération sur toute construction autre que des murs de maison ou de clôture limitant une propriété. Toutefois, il serait loisible au propriétaire, au locataire ou à ses ayants-droit d'interdire ou de réserver l'affichage non seulement sur un mur de maison ou de clôture, mais encore sur une palissade ou une construction quelconque en y précisant « dé- « fense d'afficher », ou « emplacement réservé ». Dans ce cas, l'entrepreneur d'affichage contrevenant à cette interdiction, serait puni d’une amende de 5o à 1.000 francs, sans préjudice de la suppression immédiate à ses frais et par ses soins de l'affiche illicitement apposée.

L'interdiction édictée par le projet vise tous les immeubles bâtis ou non et aussi toutes constructions

« de quelque nature qu’elles soient », ne rentrant pas dans les catégories que nous avons fixées. Grâce à l'établissement du périmètre de 200 mètres que nous venons de signaler, certains industriels et commerçants, hôteliers, garagistes en particulier, pourraient se faire connaître utilement des usagers de la route.

Les chambres syndicales intéressées ont donné aussi leur solution au problème de l'affichage dans les villes ou communes érigées en stations hydro-minérales, climatiques et de tourisme. Sur le territoire de ces localités, les préfets pourraient, après avis. de la commission départementale des sites (composée notamment des techniciens que nous avons énumérés) prendre un arrêté dans un intérêt d’esthétique, pour réglementer l'affichage dans certaines rues ou places, ou même dans certaines zones. En dehors de ces territoires et des zones de protection établies par arrêté préfectoral, il pourrait être créé également dans certains sites présentant des aspects ou points de vue particulièrement pittoresques, des zones de protection où l'affichage serait prohibé. Elles seraient établies, délimitées et réglementées, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930. Toutefois, la commission départementale des sites devrait être complétée ainsi que nous l’avons déjà noté. Afin de permettre aux entrepreneurs d’affichage et aux usagers de prendre connaissance des interdictions ou réglementations qui leur seraient applicables, les décrets et aussi les arrêtés municipaux ou préfectoraux se référant à l’application de la nouvelle loi seraient notifiés au ministère des Beaux-

Arts dans le mois de leur publication et publiés inensuellement sous forme d’état au Journal Officiel. En outre, ces décrets et arrêtés, dans un délai d'un an, à compter de leur publication au Journal Officiel, pourraient faire l’objet d’un recours devant le Conseil d'Etat.

Le projet intersyndical précise enfin qu’à titre transitoire les affiches déjà établies en vertu de ‘contrats passés avant la promulgation de [la loi nouvelle et non conformes à la réglementation qu’elle comporterait seraient tolérées jusqu’à l'expiration des contrats en cours. Toutefois, la durée de ces contrats ne devrait pas dépasser celle des baux d’administration, c'est-à-dire g années. Aussi bien, la publicité routière se réalisant en fait à crédit, au moyen d'annuités, il paraît difficile de limiter à une période de plus courte durée le bénéfice de cette mesure transitoire. Enfin les entrepreneurs d'affichage devraient donner aux autorités intéressées toutes les précisions nécessaires au sujet de la durée de leurs contrats de publicité en cours d'exécution.

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