ML OURS
tion des préfets, émet un avis motivé sur l'approbation des projets, sur les dérogations aux règlements qu'ils comportent et les modifications qu'il convient d'y apporter. Cet avis est adressé au ministre de l'Intérieur. Les préfets exercent le contrôle de l’exécution des constructions, en conformité avec le projet approuvé.
Notons enfin qu'une commission des perspectives monumentales a été instituée pour étudier la révision du décret du 13 août 1902.
Si les Communes n’ont pas obtenu, par application de l’article 9 du décret-loi du 26 mars 1852, le bénéfice des dispositions de l'article 4 de ce même décret, modifié par l’article 118 de la loi de finances du 13 juillet 1911, elles peuvent, lorsqu'elles sont soumises aux prescriptions de l’article premier de la loi du 14 mars 1919 et du 19 juillet 1924, introduire dans leurs projets d’embellissement et d'extension, un programime de servitudes esthétiques, notamment des servitudes d’aspect et de façade.
Aux termes de la loi du 14 mars 1919, (article premier) concernant les plans d'extension et d’embellissement des villes, est tenue d'élaborer un programme déterminant notamment les servitudes esthétiques et la hauteur des constructions, toute localité de 10.000 habitants et au-dessus.
La commission départementale d'aménagement et d'extension des villes qui siège à la préfecture donne son avis sur les projets établis par les muni-
cipalités, et notamment sur leur programme de servitudes esthétiques. Gette commission, présidée par le préfet, se compose des membres de la commission départementale des sites, du conseil dépariemental d'hygiène, du conseil départemental des bâtiments civils, de quatre maires désignés par le conseil général.
Doivent également prévoir des servitudes esthétiques, les agglomérations, quelle qu’en soit l’importance, présentant un caractère pittoresque, artistique et historique, et inscrites sur la liste dressée par les commissions départementales des sites et révisée par la commission supérieure d’aménage-
ment.
| Parmi les menibres appelés à participer aux travaux de cette commission qui siège au ministère de l'Intérieur, figurent 2 sénateurs élus par le Sénat, 4 députés élus par la Chambre, 2 conseillers d'Etat en service ordinaire désignés par leurs collègues, 4 maires dont 3 désignés par le ministre de l'Intérieur, les directeurs de ministère intéressés, 4 membres du Conseil supérieur des Beaux-Arts, 4 membres du conseil général des bâtiments civils, ro membres choisis parmi les urbanistes, architectes et techniciens et autres personnes qualifiées. Le rôle essentiel de la commission supérieure est d'établir des règles générales susceptibles de guider les municipalités dans l’application de la loi du 14 mars 1919. La commission donne également son avis sur toutes les questions et projets qui lui sont renvoyés par le ministre de l'Intérieur ou sur la demande de la commission elle-même, par une délibération motivée.
Nous ne saurions terininer ce chapitre sans observer que la ville de Rouen, bien qu'elle n'eût pas encore dressé un plan général d'aménagement comportant un programme de servitudes esthétiques, a obtenu en sa faveur l'application de l’article 4 nouveau du décret du 26 mars 1852.
Précisons que Rouen est la première ville qui, jusqu’à ce jour, puisse se prévaloir des dispositions de cet article.
Un déeret du 12 mars 1853 avait rendu applieable à cette localité notamment l’article 4 primitif du décret du 26 mars 1852. Toutefois, cet article n'’avait pas autorisé implicitement la ville de Rouen à imposer aux constructeurs d'immeubles des prescriptions destinées à assurer la conservation des perspectives monumentales et des sites (11).
L'intervention d’un nouveau déeret était donc nécessaire pour permettre à la ville de Rouen de se prévaloir des dispositions du nouvel article 4.
Consultée sur l'opportunité de lui donner satisfactioh, la Commission Départementale d’aménagement et d'extension des villes prévue par la loi des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924, a émis un avis nettement défavorable.
Elle observait que la ville de Roueñ n'avait pas encore adjoint au plan d'aménagement qu'elle est tenue d'établir, un programme de sérvitudes esthétiques lui permettant de prendre des mesures analo-
(11) Avis du Conseil d'Etat, 0 septembre 1921. Bulletin du Ministèré de l’fntérieur, 1921, page 303. À
gues à celles autorisées par le nouvel article 4. Pour être intéressant, cet argument n'était pas décisif. En effet, l'établissement du plan du projet d'aménagement de la ville de Rouen ne pouvait être envisagé que pour une époque encore incertaine, car il est intimement Hié à celui des Communes suburbaines qui composent son agglomération. On ne saurait oublier enfin que l'application du nouvel article 4 présente un intérêt indéniable du point de vue des finances communales, car les prescriptions imposées dans l'intérêt de la conservation des perspectives monumentales et des sites, doivent être considérées comme des mesures de police (12). Les propriétaires ne peuvent alors exiger aucune indemnité.
Au contraire, les servitudes archéologiques ou esthétiques résultant de la déclaration d'utilité publique du projet d'embellissement qui les prévoit, ne sont pas de véritables servitudes légales d'utilité publique, car elles ne sont ni définies, ni instituées de plano par la loi du 14 mars 1910.
Ces servitudes peuvent donc donner lieu à des indemnités parfois très onéreuses.
Il résulte en effet d’un avis de principe du Conseil d'Etat en date du 18 novembre 1924, à l’occasion de l'examen d’un projet de décret déclarant l'utilité publique d’un projet d'aménagement de la commune de La Bernerie (Loire-Inférieure), qu'étant donné le silence de la loi du 14 mars 1919 sur les indemnités pouvant être accordées aux propriétaires
(12) Cass.crim. 14 juin 1911. Challamel, D.P.1913.IIL.1 15.
intéressés, c’est par l'application d’un principe général que le problème doit être tranché.
Ce principe veut que tout acte de la puissance publique puisse autoriser les particuliers à demander une indemnité, lorsque l'exécution de cet acte leur a causé un dommage direct, matériel et certain.
C'est dans ces conditions qu’un décret du 27 juillet 1930 a rendu applicable à la ville de Rouen les dispositions du nouvel article 4 du décret du 26 mars 1852.
La loi du 14 mars 1919-19 juillet 1924 n'ayant pas donné les résultats escomptés, un projet de loi est destiné à la compléter. Il prévoit notamment que seules les servitudes esthétiques, grevant spécialement des propriétés particulières, pourront ouvrir droit à indemnité.
Il apparaît éminemment désirable que ce texte soit adopté au plus tôt par le Parlement.