‹ La Protection des Sites et des PaysagesChapitre 30 sur 32 · DISCUSSION DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

DISCUSSION DE L'ARTICLE

« Art. 30. — Les projets d'exécution sont examinés, dans une conférence spéciale, par les représentants de tous les services intéressés.

« En cas de désaccord, le projet est souinis au comité d'électricité.

«Si tous les départements ministériels n'adhè-

ue.

(1) Journal Officiel. Débats Parlementaires, Sénat, 13 février 1932, pages 146 ets.

rent pas à l'avis du comité, il est statué par décret en conseil des ministres.

« L'exécution des ouvrages ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet définitif par décret, arrêté ministériel ou préfectoral, suivant les distinctions qui précèdent. »

« Si personne ne demande la parole sur ce texte, je le mets aux voix. »

(Ce texte est adopté.)

M. le président. — Par voie d’amendement, MM. Boivin-Champeaux et Muret proposent d'ajouter à cet article la disposition suivante :

« Lorsque l'exécution d’un projet nécessitera le passage d’une iigne dans un site ou monument naturel classé, ou dans le périmètre prévu autour de ce site ou monument par l’article premier de la loi du 20 avril 1910, ou dans la zone de protection prévue à l’article 17 de la loi du 2 mai 1930, le tracé ne pourra être approuvé par les autorités ci-dessus dési gnées qu'après avis conforme de la commission départementale des sites et, s’il y a lieu, de la commission supérieure. »

La parole est donnée à M. Boivin-Champeaux :

M. Boivin-Champeaux. — Messieurs, vous savez à quel véritable massacre d'arbres se sont livrés certains concessionnaires au moment de l’exécution de travaux d'utilité publique. Ces massacres d’arbres étaient quelquefois nécessaires, mais ils étaient aussi pariois inutiles, et il eût suffi, dans bien des cas, d'une très légère modification de tracé, pour arriver à des résultats qui eussent été satisfaisants. Nous demandons, par notre amendement, que, tout au moins dans les sites ou monuments naturels classés ou dans le périmètre prévu alentour par l’article premier de la loi du 20 avril 1910, ou dans la zone de

Ta

protection, prévue par la loi de 1930, le tracé de la ligne ne puisse être approuvé que lorsque la commission départementale des sites aura donné son approbation. (Très bien !)

M. Muret. — Je demande la parole.

M. le président. — La parole est à M. Muret.

M. Muret. — Messieurs, j'insiste à mon tour pour demander au Sénat d'adopter notre amendement, malgré la bonne volonté très évidente de M. le ministre des travaux publics, il y a, en effet, des précédents fâcheux. Je reconnais, d’ailleurs, que le coupable est plus souvent le ministre des postes et télégraphes que le ministre des travaux publics.

Je voudrais, pour vous édifier, pouvoir faire passer parmi vous les photographies que j'ai sous les yeux. Vous seriez convaincus immédiatement. Je me contenterai de citer simplement quelques exemples déplorables qui m'ont été signalés par le Touring-Club, dont on ne saurait trop admirer la vigilance en cette matière :

Le pont Flavien, construit par les Romains, près duquel un poteau de ligne téléphonique, qui aurait pu facilement être placé quelques mètres plus loin, déshonore les admirables arcs de triomphe corinthiens placés aux deux extrémités ;

L'église de Coulon, dans les Deux-Sèvres, charmant édifice sur la façade duquel ont été scellés des supports chargés de fils télégraphiques et téléphoniques, et auquel l'administration a infligé le voisinage d'un horrible pylône métallique ;

La tour des Gens-d’Armes, à Caen, du seizième siècle, classée comme monument historique — vous . voyez que cela ne l’a pas sauvéé — est déshonorée elle aussi par le voisinage de supports de lignes téléphoniques.

Et tout ceci, messieurs, en dépit des circulaires de M. Mougeot, de M. Alexandre Bérard, entre au-

tres, qui avaient recommandé qu'on ménageât les monuments et les sites lors de la construction de lignes électriques.

Les richesses artistiques et pittoresques de la France valent d’être protégées, vous le voyez, d'une façon spéciale, C’est pourquoi nous vous demandons, messieurs, d'adopter notre amendement. (Très bien! très bien !)

M. le rapporteur. — Je demande la parole.

M. le président. — La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. — Messieurs, cet amendement, ainsi que Je l’ai dit à ses auteurs, aurait mieux trouvé sa place dans le règlement d'administration publique. Mais je me défie un peu, je l'avoue, de ces règlements, et je suis désolé de ne pas pouvoir accéder au désir de M. le ministre, car j'ai constaté que, dans le règlement de 1923, qui à remplacé celui de 1908, on à oublié quantité de choses extrèmement importantes, en particulier cette question de protection des sites. Je crains que ces oublis se renouvellent : c'est pourquoi je serais disposé, au nom de la commission, à accepter l’ameéndément, à condition que ses auteurs y apportent une légère correction, non de fond mais de portée, en supprimant la référence à la commission départementale des sites. f

IL va de soi que la cominission départementale serà invitée par la cominission supérieure à donner son avis, ais il ne saurait être question de dire que l'avis conforme dé l’une ou l’autre commission sera nécéssaire. [Il faut laisser la décision au ministre, qui est juge en dernier ressort. Il ne faut pas donner à une commission dès sites ce pouvoir souverain.

M. Boivin-Champeaux. — En ce qui concerne la première observation de l'honorable rapporteur, nôus estimons, au contraire, qu'il faut maintenir

dans notre texte l'avis de la commission départementale des sites : d’après la loi de 1930, la commission supérieure des sites n’est saisie qu'après la commission départementale des sites et seulement si cette dernière ne put, pour une raison quelconque, prendre une décision, par exemple s’il y a contestation.

Quant à l’avis conforme, nous reconnaissons que ce mot est peut-être un peu impératif et nous sommes disposés à l’abandonner.

M. le rapporteur. — Nous pouvons nous en tenir à l'avis de la commission supérieure des sites : c’est à elle que le concessionnaire devra s'adresser et c'est elle qui saisira la commission départementale.

M. le ministre des travaux publics. — La commission supérieure donne son avis dans tous les cas.

M. Yves Le Trocquer. — La commission départementale est le juge du premier degré. Elle doit être maintenue dans le texte, puisque c'est seulement dans le cas où son avis est défavorable que la commission supérieure est saisie.

M. Boivin-Champeaur. — La commission supérieure n’est en somme que le juge d'appel.

M. le rapporteur. — L'administration, ou le concessionnaire, saisira La commission supérieure des sites. Celle-ci saisit à son tour la commission départementale en la guidant peut-être dans l'avis qu’elle aura à formuler. Gela revient toujours au même.

M. Boivin-Champeaux. — 11 n'est pas d'usage de porter dès le début le litige devant le juge d'appel.

M. le rapporteur. — Je ne vois pas d'inconvé:nient à maintenir dans le texte les deux commissions, mais, à mon sens, il est peut-être plus facile, pour le concessionnaire, de s'adresser à la commis-

sion supérieure des sites qu’à la commission départementale.

M. Boivin-Champeaux. — Je me permets de faire remarquer que la commission supérieure des sites, dont j'ai l'honneur de faire partie, ne se réunit que très rarement. C'est un organisme extrèmement lourd, difficile à réunir et qui ne siège que trois ou quatre fois par an. Au contraire, la commission départementale est convoquée presque tous les mois, et dans tous les cas, il est aisé de la réunir. Le concessionnaire aura donc plus de facilités à s'adresser à la commission départementale qu’à la commission supérieure.

M. le raporteur. — La commission accepterait l'amendement, à condition que le mot « conforme » soit supprimé.

M. Yves Le Trocquer. — Je crois qu'il faudrait préciser. Il me semble que, dans l'esprit de M. Boivin-Champeaux, les mots « s’il y a lieu » signifient que, si l'avis de la commission départementale a été favorable, il n’y a pas lieu de consulter la commission supérieure. (M:Boivin-Champeaux fait un geste d'acquiescement.) On pourrait alors DA comme suit les dernières lignes de l'amendement : «… qu'après avis de la commission départementale ou si cet avis est défavorable, de la commission supérieure. »

M. le rapporteur. — Ne pourrait-on s’en tenir au seul avis de la commission départementale des sites ? L'amendement se terminerait ainsi : « qu'après avis de la commission départementale des sites. »

M. Hervey. — Et si elle refuse ?

M. le rapporteur. — Elle ne donne qu'un avis : cest au ministre qu'appartient toujours la décision.

LA

Pre.

M. Boivin-Champeaux. — La commission supérieure, comme la commission départementale des sites, donne aussi des avis. Même si l’on supprime le mot, l'organisme restera et aussi le droit d’aller en en appel devant lui. Voilà pourquoi il convient de

maintenir l'avis des deux commissions.

M. le rapporteur. — La commission accepte, mais en supprimant le mot « conforme ».

M. Boivin-Champeaux. — D'accord.

M. Yves Le Trocquer. — En remplaçant « s’il y a lieu » par « si cet avis est défavorable ».

M. le rapporteur. — Le sens des deux locutions est le même.

M. le président. — L'amendement de MM. Boiïvin-Champeaux et Muret, serait donc ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution d’un projet nécessitera le passage d’une ligne dans un site ou monument naturel classé, ou dans le périmètre prévu autour de ce

site ou monument par l’article 1° de la loi du 20 avril

1910, ou dans la zone de protection prévue à l’article 17 de la loi du 2 mai 1930, le tracé ne pourra être approuvé par les autorités ci-dessus désignées qu'après avis de la commission départementale des sites et. s’il y a lieu, de la commission supérieure. »

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. Le président. — Je mets aux voix l’ensemble de l’article 30 ainsi complété.

(L'article 30 est adopté.)

DISCUSSION DE L'ARTICLE r1 °

M. Brager de la Ville-Moysan. — Messieurs, je désire poser une question à la commission relativement aux travaux qui sont autorisés par le 5° de l'article et qui consistent à « couper les branches d'arbres dont le mouvement ou la chute peut occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations ».

Il me semble que l’on a oublié de parler dans cet article d’un travail qui pourra, dans certains cas, être nécessaire. Je veux parler de l’abatage complet d'un certain nombre d'arbres.

J’ai eu connaissance, il y a quelques mois, d’une demande faite à un propriétaire par une compagnie d'installation électrique et qui ne tendait à rien de moins qu'à lui faire abattre 150 ou 200 arbres sur sa propriété pour permettre l'établissement des lignes sur un espace vide qui était estimé devoir atteindre 20 mètres de largeur.

Le propriétaire a demandé, naturellement, des indemnités. Il est entré en pourparlers avec la société qui lui offrait, d’ailleurs une indemnité d’une certaine importance.

Puisque, dans certains cas, on est obligé. non seulement de couper des branches d'arbres, mais quelquefois d'abattre entièrement des arbres, l’article tel qu’il nous est proposé me semble présenter une [lacune : il n’y est pas question de ces abatages.

M. le rapporteur, — Je demande la parole.

M. le président. — La parole est à M. le rapporteur.

Page 1