IV. — La ConFÉRENCE DE ROME pu 2 JUIN
La Conférence de Berlin dans sa dernière séance du 13 novembre 1908 avait fixé pour la réunion de la prochaine conférence un délai compris entre six ans au minimum et dix ans au maximum, et désigné Rome comme siège de cette prochaine Conférence. La guerre survint et ne permit pas de s’en tenir à ce délai. Et la Conférence de Rome ne put se réunir que le 7 mai 1928. Elle tint 55 séances et siégea jus-
qu'au 2 juin de la même année,
Comme pour la Convention de Berlin, nous exposerons sans citer le texte officiel les principales réformes opérées par la Convention de Rome en ce qui concerne le droit d'exécution des auteurs et compositeurs de musique.
Les deux questions les plus importantes dont la Conférence devait poursuivre l'étude concernaient l'unification du délai de protection du droit d'auteur et la suppression des « réser+ ves », dont la Convention de Berlin avait été l’innovatrice.
Nous allons voir successivement à quels résultats aboutit la
Conférence de Rome en chacun de ces domaines.
a) La durée de protection. —- Le but idéal de l'Union de Berne a toujours été de poursuivre l'unification de la durée de la protection du droit d'auteur dans tous les pays faisant partie de l’Union, cette unification se traduisant en fait par l'adoption sans restrictions du délai de 50 ans post mortem auctoris.
Après de nombreuses discussions, aucun accord effectif ne put être réalisé entre les diverses délégations. Donc, dans ce domaine, rien de changé. L'article 3 de la Convention de Berlin n’a subi aucune modification à Rome: le délai de
50 ans reste facultatif pour les pays de l’Union.
b) Les « réserves ». — La seconde réforme urgente que l’on attendait de la Conférence de Rome, c'était la suppression des « réserves ». Cette réforme put être réalisée partiellement, grâce à une bonne volonté générale de la part des
délégations des Etats intéressés,
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La situation créée par la faculté de faire des « réserves » constituait une injustice flagrante au profit de certains pays de l’Union, en leur permettant de profiter des avantages que la revision de 1908 avait apportés sur certains points, et cela sans avoir été obligés de consentir les concessions, auxquelles avaient dû se résigner les Etats non réservataires.
On comprend done que la suppression des « réserves » était l’un des principaux objets de la Conférence de Rome : et au cours de celle-ci, Les représentants des Etats comprirent la nécessité de cette suppression. Et ainsi l'accord fut réalisé.
Le nouveau texte de la Convention de Rome du » juin 1928 prévoit donc que les Etats étrangers à l’Union ne pourront plus faire de réserves en adhérant à la Convention de Rome, sauf en ce qui concerne le droit de traduction. Seules, en effet, les dispositions relatives à ce droit pourront être reprises dans les Actes de 1886 et 1896 et faire l’objet d’une réserve de la part des nouveaux adhérents.
Mais les pays faisant précédemment partie de l’Union pour-
ront encore — dit l’article 27 de la Convention — conserver
le bénéfice des réserves qu’ils ont formulées antérieurement, à la condition d’en faire la déclaration lors du dépôt des ratifications. Mais les Etats s’engagèrent à abandonner leurs réserves. On peut donc estimer que dans ce domaine, la Conférence de Rome a obtenu un succès relatif. Mais la Conférence de Rome n’a pas borné ses travaux à la suppression des réserves et à une tentative d'unification de la durée de protec-
tion du droit d'auteur. Elle a réalisé d'autres réformes, dont