‹ La Protection Internationale du droit d'exécution des Auteurs et Compositeurs de MusiqueChapitre 18 sur 46 · BA LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D'EXÉCGUTION · texte numérisé non relu

BA LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D'EXÉCGUTION

L'unification du délai de protection est donc assez loin d'être atteinte, et dans ces conditions ce sont encore des arrangements particuliers qui règlent entre pays unionistes la

question de la protection réciproque.

Le principe actuel qui domine ces arrangements particuliers entre Etats unionistes est le suivant : tant que la durée de la protection fixée dans l’article 7 (alinéa 1°) de la Convention de Home ne sera pas acceptée par tous les pays de l’Union, cette durée ne pourra être déterminée qu'en comparant deux législations : celle du pays d’origine de l'œuvre et celle du pays où la protection est réclamée. Et, entre ces deux législations, c’est elle qui prévoit la durée la plus courte qui est décisive.

Dans tous les pays de l'Union, c’est le lieu de la première édition qui détermine le pays d’origine de l'œuvre.

Toutefois, dans les circonstances présentes, il ne faut pas désespérer de voir cette unification du délai de protection post mortem auctoris s'opérer d’elle-même peu à peu, d'autant plus que la majorité des Etats membres de l'Union de Berne, a

actuellement adopté la protection cinquantenaire.

Ainsi, depuis la Conférence de Rome de 1928, deux grands

Etats se sont ralliés à ce principe.

Le premier de ces pays est l'Autriche, Une « Ordonnance Gouvernementale concernant le changement des délais de proleclion du droit d'auteur » en date du 15 décembre 1933

a prolongé la durée de la protection des œuvres littéraires et

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artistiques en Autriche, en portant celle-ci de trente à cin-

quante années post mortem auctoris.

Un an après, l'Allemagne suit lPexemple de l'Autriche et

adopte la protection cinquantenaire (loi du 13 décembre 1934).

En ce qui concerne les effets de cette prolongation, il faut noter que la loi allemande aussi bien que l'ordonnance autrichienne s'appliquent aux œuvres déjà créées et encore protégées au moment de leur entrée en vigueur. Par suite, le délai de protection ne peut pas être prolongé pour les œuvres déjà tombées dans le domaine public, mais pour les-

quelles le délai de 50 ans ne serait pas encore expiré.

De plus ces lois prévoient que, si avant leur entrée en vigueur, le droit d'auteur a été cédé en totalité ou en partie à un tiers, cette cession ne s’étendra pas in dubio à la prolongation du délai de protection, mais que toutefois celui qui aura acquis, avant la mise en vigueur de ces lois, un droit d'auteur ou obtenu l'autorisation d’exercer une prérogative se rattachant au droit d'auteur, conservera son droit d'utiliser l'œuvre moyennant une redevance équitable.

D'ailleurs, la tendance générale nous fait conclure que c'est le cédant et non le cessionnaire qui doit profiter du bénéfice d'une prolongation ultérieurement intervenue de la protection (affaire héritiers Donizetti c/ Sté Lemoine et C°, Cour d'appel de Paris, 25 juin 1914).

Après cette étude sur la durée de la protection des œuvres

littéraires et artistiques, on peut déclarer que le délai de cin-

quante ans post mortem auctoris a conquis une position doeminante, et encore chaque jour croissante.

Il faut espérer que la Conférence de Bruxelles qui se réunira en 1936 consacrera l'unification définitive et totale de

la durée de la protection du droit d’auteur.

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