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A) LA REPRODUCTION MÉCANIQUE : LES DISQUES PHONOGRAPHIQUES

La protection du droit d'exécution des œuvres musicales au moyen des disques phonographiques a été attentivement étudiée dans les Conférences de l'Union de Berne.

L'article 13 de la Convention de Berne-Berlin a accordé clairement aux auteurs et compositeurs d'œuvres musicales deux droits exclusifs et bien distincts :

1° celui d'autoriser l’adaptation de ses œuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement ;

2° celui d'autoriser l'exécution publique des mêmes œuvres au moyen de ces instruments.

Puisque l’auteur ou le compositeur d'œuvres musicales a deux droits différents, il y a lieu d'en conclure sans hésitation qu'il peut aliéner le premier, tout en conservant le

second. En général, l’auteur qui consent à ce que son œuvre

soit adaptée aux instruments mécaniques pense à la vente des disques ou autres appareils à des particuliers, et non pas aux concerts publics qui pourront être donnés au moyen de ces appareils. Il y a là deux ordres d'idées tout à fait différents, et que la jurisprudence française et la plupart des jurisprudences étrangères ont sanctionné comme il convenait. L'arrêt de la Cour de Paris du 1* mai 1925 (Gazette du Palais, 2 juillet 1925) a fait un examen approfondi des contrats d'édition qui lui avaient été soumis et à bien marqué la

distinction entre l'édition et l'exécution de l’œuvre.

« Considérant, en effet, que la propriété artistique et litté- « raire, telle qu’elle est reconnue dans notre législation, com- « prend deux droits qui, dès l'origine, ont été distingués : droit « de représentation et droit d'édition ; que le premier a été « constitué par la loi des 13-19 janvier 1791 et est sanctionné « par l’article 428 du Code pénal; que Île droit d'édition a « été institué par le décret des 16-19 juillet 1793 et trouve « sa sanction dans les articles 425 et 427 du Code pénal ; qu'il « est de tradition et passé en règle générale que les auteurs « se réservent le droit de représentation et ne cèdent que le « droit d'édition ; considérant que si elle ne peut être assi- « milée à une représentation, la reproduction phonographique « doit être tenue pour une édition dans le sens large attribué « par l'usage et par la jurisprudence au mot «édition » ; que « dans l'acceptation ainsi consacrée, éditer une œuvre c’est « la produire et la répandre dans le public par une fixation « matérielle et durable ».

Dans ces conditions, la reproduction phonographique n’est

7. °° r . Q r que l'édition sonore d’une exécution privée, et lorsqu'un com-

positeur cède une œuvre à un éditeur il a toujours soin de réserver formellement son droit d'exécution, d’autant plus qu'il a confié le plus souvent l’exercice de celui-ci à une Société de perception de droits d'auteur.

Mais la portée effective de l’article 13 de la Convention de

Berne revisée a malheureusement une portée assez limitée.

L’alinéa 2 de cet article prévoit, en effet, que des réserves et conditions relatives à l’application de cet article pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque pays en ce qui le concerne ; mais toutes réserves et conditions de cette nature n’auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aura établies. Les Etats ont donc la faculté d’apporter certaines restrictions au droit exclusif du compositeur. La

principale de ces restrictions est la «licence obligatoire ».

La licence obligatoire. — La licence obligatoire peut être, en effet, considérée comme une conséquence — Ia plus funeste de toutes — de la faculté de réserve insérée en 1908 dans l’article 13 de la Convention de Berne revisée, afin de permettre aux Etats intéressés de ménager une transition entre le régime du domaine public complet, applicable jusque-là à la reproduction musico-mécanique, et le régime de la protection absolue (1).

La licence obligatoire est une situation particulière, créée

par la loi de certains pays aux auteurs et compositeurs dont

(1) Inter-Auteur, novembre 1933. G, TOURNIER.

les œuvres sont reproduites au moyen des instruments de

musique mécanique.

Elle consiste principalement à donner aux fabricants d’instruments mécaniques un droit qui, appartenant à l’auteur en vertu de la loi, passe, en vertu de la licence, entre les mains

de ces fabricants, et voici comment :

Un auteur ou un compositeur donne à un fabricant d'instruments de musique mécanique, le droit de reproduire mécaniquement une de ses œuvres, ou un ayant droit donne à un fabricant d'instruments de musique mécanique, le droit de reproduire mécaniquement une œuvre du domaine privé ; du fait seul que cette autorisation a été donnée une fois, il découle qu'aucun fabricant d'instruments de musique mécanique n’est tenu de demander une autorisation nouvelle pour insérer sur des instruments mécaniques, l’œuvre déjà donnée une première fois.

1 Conséquence : l’auteur n’est donc plus maître de son

œuvre, lorsqu'il a donné la première autorisation ;

2° Conséquence : le mot « Licence obligatoire » prenant un sens élargi, dans certaines législations, il arrive que le fait d’avoir autorisé un fabricant d'instruments de musique mécanique à insérer une œuvre du domaine privé sur un instrument mécanique peut comporter, doit comporter, dans certains

cas le droit de l’exécuter sans payer le droit d'exécution.

Donc, lorsque la licence obligatoire existe dans un pays, et

qu'elle ne comporte pas de restriction, le fait seul d’insérer

sur un instrument de musique mécanique une œuvre, com-

porte avec lui, le droit d’édition et le droit d'exécution.

Mais tout fait craindre que, peu à peu, la licence obligatoire ne comportant, au début, que le droit d'édition, ne com-

porte, à l'avenir, le droit d'exécution et le droit d'édition.

En principe, la licence obligatoire est une institution destinée à protéger l’industrie des instruments mécaniques. On voulait empêcher qu'un fabricant trop adroit ou trop puissant ne s’assurât le concours exclusif des meilleurs compositeurs dont il aurait eu seul le droit de fixer sur disques les œuvres passées ou futures. Or, ce résultat peut être obtenu

sans qu’on touche au droit exclusif d'exécution des auteurs.

La licence obligatoire constitue une profonde atteinte au droit absolu de disposition de l’auteur sur son œuvre, puisqu’elle confère pratiquement à toute l’industrie d'un même pays l’autorisation automatique et définitive de reproduire une œuvre, pourvu qu'une première autorisation ait été donnée à un fabricant quelconque. Encore faut-il ajouter qu'il est admis en Allemagne par la jurisprudence que la première autorisation de reproduction musico-mécanique est censée avoir été donnée dès que l’auteur a cédé ses droits d'édition à un éditeur. En d’autres termes, la licence obligatoire, en réduisant l'obtention d’une autorisation à une formalité, ne laisse plus

à l’auteur qu’un simple droit de créance.

Cette spoliation inconcevable de l'auteur est d'autant plus

dangereuse et son abolition devrait être d'autant plus énergique-

ment poursuivie par toutes les Sociétés d'auteurs, qu’elle risque d’être transportée du domaine de la reproduction musico-mécanique, où elle est actuellement confinée, dans celui de l’exécution publique. Une des particularités du disque, est, en effet, de réunir concrètement l'exercice du droit d'exécution publique à celui du droit de reproduction, ce qui, d’ailleurs, a provoqué en Allemagne et en Suisse une sorte de résorption du premier de ces droits dans le second, tout disque qui a payé sa taxe de reproduction pouvant servir gratuitement à l'exécution publique.

Dans ce sens, un arrêt du Tribunal Fédéral Suisse, en date du 17 juillet 1933, a décidé que l’enregistrement musico-mécanique, exécuté en vertu d’une licence obligatoire ou conventionnelle emportait pour le fabricant et les acquéreurs du disque la faculté de faire entendre celui-ci en public sans consentement et sans taxe spéciale. (Affaire Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique contre Steenworden).

En vertu de l’article 21 de la loi Suisse du 7 décembre 1922, le Tribunal Fédéral déclare :

« Qu'il ne saurait y avoir aucun doute que celui qui a acquis « en vertu d’une licence obligatoire le droit d'adapter une « œuvre musicale au gramophone, obtient par cela même la « faculté de faire entendre publiquement les disques en Suisse. «IT peut aussi les vendre et transférer ainsi à l’acheteur le « droit d'exécution publique. L'auteur n’a aucun moyen de « S'y opposer »,

Le Tribunal fédéral ajoute :

« Mais la question qui se pose en l'espèce est de savoir s’il « en est de même lorsque la reproduction a eu lieu non pas « en vertu d’une licence obligatoire, mais en vertu d’une li- « cence volontaire (conventionnelle).

« Sole ere pe SR Ten sis etehere viens via lere ee co s . ee hole ot olsrelele no Fo

« Dans les divers cas, l’objet immédiat de la licence est iden- « tique : c’est le droit de reproduction, et la conséquence du « transfert est la même : l’autorisation d’adapter l’œuvre aux « instruments mécaniques entraîne ex lege le droit de l’exé- « cuter publiquement au moyen desdits instruments.

« RE PNR lee lolo sine one + d oe à à Méotetata een eee e eh eee te lee tete je els) ete 0/30. le

Bref, il suffit que l’autorisation de transposer un morceau de musique au gramophone ait été donnée volontairement par l’ayant droit pour que le fabricant ou les acquéreurs des disques puissent faire entendre ceux-ci en audition publique sans qu'il soit besoin pour cela d'une nouvelle autorisation ni d’une taxe spéciale.

Le Tribunal fédéral conclut donc qu’en cas de licence volontaire, il n’est pas spécifié que cette autorisation doive être donnée exclusivement aux fabricants qui possèdent un établissement en Suisse et pourraient exiger la licence obligatoire conformément aux articles 17 et suivants,

Ce jugement est formellement contraire à l’article 13 de la Convention de Berne qui déclare :

« Les auteurs d'œuvres musicales ont le droit exclusif d’au- « toriser : 1° l’adaptation des œuvres à des instruments ser- « vant à les reproduire mécaniquement ; 2° l’exécution publique de ces mêmes œuvres au moyen de ces instruments ».

Ce principe fondamental de l’article 13 est donc obligatoi-

7h LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D'EXÉCUTION

rement imposé à chacun des Etats signataires de la Convention et nul n’a le droit de s’y soustraire. Or, la Suisse figure au nombre de ces Etats et l’on ne saurait soutenir, comme le fait l'arrêt ci-dessus rapporté que cet article du traité a été en quelque sorte abrogé par la.loi de 1922 qui paralyserait en Suisse les dispositions contraires d’un traité plus ancien.

Seule, l'application de ce principe, et non pas le principe lui-même, peut faire l’objet des « réserves et conditions » prévues au second paragraphe du même article 13. Toutefois, il est expressément spécifié que ces « réserves et conditions » n'auront qu'un effet « strictement limité » au pays qui les aurait établies.

Il en résulte que ces articles apportent une restriction au droit d'auteur, et, par suite, devaient être appliqués strictement. Or, l'arrêt du 17 juillet 1933, au lieu de limiter l’autorisation volontaire de l’article 21 à la seule autorisation donnée en Suisse à un industriel de Suisse contre paiement d'une indemnité équitable, ainsi que dispose l’article 17 auquel renvoie l’article 2r, l’a étendue à toutes autorisations d'adapter, données n'importe où à n'importe qui, sans bourse délier, privant ainsi d’un seul coup toutes les œuvres adaptées à l'étranger de toute protection en Suisse.

Une interprétation aussi extensive des dispositions restrictives des droits suisses ne semble pas justifiée.

Nous ne nous arrêterons pas à l’argument donné par le Tribunal féréral que la loi de 1922 abroge les dispositions anté-

rieures de la Convention de Berne de 1896. En effet, cette Con-

nr

vention a été revisée à Rome en 1928 et approuvée par la ratification ultérieure des Chambres fédérales ; elle constitue donc un nouvel acte de législation qui doit l’emporter sur la loi de 1922 qui lui est antérieure.

Ce jugement a encore créé en faveur des auteurs suisses un privilège exorbitant puisque ceux-ci continueront à encaisser dans les pays étrangers les droits d'exécution de leurs œuvres, tandis que les auteurs étrangers verront leurs œuvres exécutées en Suisse gratuitement et à leur détriment.

Il est donc indispensable que le législateur intervienne, soit pour donner une interprétation de l’article 21, soit pour en modifier Le texte, où que la Cour de cassation revienne sur l'interprétation donnée par elle des dispositions de l’article 21 (paragraphe 2) de la loi et cherche à lui donner une application conforme à l'intérêt des auteurs et à la législation internationale.

En effet, le plus important des droits musico-mécaniques de l’auteur est le droit d'exécution. C’est pourquoi les pays, dont la Suisse, qui ont simplement déclaré que l'autorisation donnée d’enregistrer impliquait « de plano » celle d'exécuter en public l’œuvre fixée sur l'instrument mécanique, ont mis, de la sorte les auteurs dans l’impossibilité de tirer le moindre profit pécuniaire de l’exécution de leur musique enregistrée, ce qui est d’autant plus fâcheux que l'émission des exécutions fixées sur disques prend une place importante dans les programmes de radio.

Or, les pays qui refusent à l’auteur le droit d'exécuter en

public les disques sur lesquels ses œuvres sont enregistrées ne lui accordent pas non plus de redevance pour les gramoconcerts radiodiffusés : c’est logique, mais on a dit, pour justifier ce système, que le prix du disque englobait l’autorisation d’utiliser ce dernier en public. Or, ceci est faux, car l’autorisation de fixer une œuvre sur un disque n'implique pas le droit d'exécuter en public l'enregistrement ainsi obtenu.

On voit quelles graves conséquences peuvent résulter d'une décision comme celle rendue par le Tribunal fédéral Suisse. En effet, lorsqu'un pays ne protège pas, ou protège seulement avec certaines restrictions (licence obligatoire) le droit de fixer sur disques les œuvres musicales, les fabricants profiteront naturellement des circonstances. Cependant, les disques confectionnés sous ce régime favorable au domaine public ne pourront pas circuler librement dans un pays où l’auteur serait mieux protégé. Ceci résulte de l’alinéa 4 de l’article 13 de la Convention de Rome.

Nous avons déjà dit que la lutte pour l'unification de la durée de la protection du droit d'auteur devait être l’article essentiel du programme de la prochaine Conférence de Bruxelles ; malheureusement cette unification ne pourra être complète qu’en supprimant le régime de la licence obligatoire adopté par certains pays. D'ailleurs, la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs a décidé d'engager une lutte de principe contre la licence obligatoire et de demander l’abrogation de l'alinéa 2 de l’article r3 de la

Convention de Berne revisée.

B) Le rm sonore

Nous nous sommes efforcés d'établir au début de ce chapitre la distinction entre le droit d'édition et le droit de représentation et la sanction que les Tribunaux, dans la plupart des

pays, y avaient apportée.

La Cour de cassation française, dans son audience du 10 novembre 1930, à spécifié, d’une façon catégorique, que la représentation s’adresse à un public généralement réuni dans le lieu où elle se produit, en tous cas, appelé à en jouir dans le temps même qu’elle se produit, par une communication à

peu près instantanée des artistes avec l'auditoire.

Elle en avait conclu que le film parlant rentrait dans la catégorie des représentations, puisque, en général, le film parlant est presque toujours destiné à des représentations pu-

bliques.

Elle en avait aussi conclu que le compositeur qui aura cédé ses droits d'édition ne se sera pas dépouillé, au profit de l’éditeur ; quil conserve, par suite, tous ses droits sur l’exécution

de ses œuvres.

En effet, éditer une œuvre, c’est la produire et la répandre dans le public par une fixation matérielle et durable ; au contraire, dans le film, il faut distinguer l’autorisation de le fabriquer et l'autorisation de le projeter ; la diffusion de l’œuvre dépend de la projection. Il est donc légitime que le droit de

l’auteur s'exerce aussi sur cette dernière.

ÿ # 78 LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D EXÉCUTION

Rappelant ces principes, la Cour d'appel de Paris, dans un

arrêt du 4 janvier 1934 (1), vient de statuer de la façon sui-

vante :

« Considérant qu’à bon droit le Tribunal a assimilé l’en- « registrement et la production d’un film sonore à une véri- « table audition qui, pour être effectuée par un moÿen nour « veau, n’en est pas moins protégée par la disposition de la « loi de 1793 ; que si la perception de ce droit d'auteur, par « l'intermédiaire de la Société des Auteurs, Compositeurs et « Editeurs de Musique, a mis obstacle à toute réclamation « du musicien, basée sur l'exécution publique de son œuvre, « l'éditeur propriélaire ne s’est, par contre, jamais dessaisi du « droit qui lui appartenait d'interdire l'enregistrement de « toute œuvre musicale ou littéraire, à laquelle il aurait été « procédé sans son autorisation ».

Cet arrêt est une nouvelle confirmation de la décision rendue par la Chambre Civile le 29 octobre 1930.

Il est définitivement acquis que la reproduction d'une œuvre littéraire ou musicale, quel que soit le mode de reproduction, n’est qu'une modalité particulière de l'exercice du droit d’édition, et que l’auteur ou le compositeur conserve toujours personnellement son droit d'autoriser l'exécution publique de son œuvre ou de la refuser.

Si d’un autre côté, nous voulons nous reporter aux déci-

sions étrangères nous pouvons citer un jugement du Tribunal

(1) Affaire De Lara et Mfré e/ HuGon (Cour d’Appel de Paris, 1° Chambre, Gazette du Palais du 4 mars 1934).

Royal de Budapest, du 23 décembre 1932, rendu au profit de

la Société Hongroise des auteurs (Magyar Szovegirok es Zovetketejete).

Il fut reconnu aux termes de ce jugement que : « selon le

aussi bien protégés dans les productions cinématographiques que dans les productions littéraires et artistiques ; que si, lorsque la loi fut votée, les films sonores n’existaient pas, il avait été néanmoins stipulé que le consentement des auteurs était nécessaire pour les exécutions accompagnées de séances de vues cinématographiques. Que la loi établissait que l’auteur possédait le droit d'exécution publique sur ses œuvres, et que ce droit s'étendait à la reproduction mécanique ; qu’il s’ensuivait que le droit d'inclure des morceaux dans un film sonore devait être chtenu de l’auteur ; que les défendeurs ne pouvaient invoquer leur ignorance ; qu'ayant joué le film sans solliciter l’autorisation pour l'exécution des morceaux inclus dans le film ils ont enfreint les droits des auteurs. »

Nous pouvons encore rapporter un jugement du Tribunal

Correctionnel de Bucarest du 4 janvier 1934 (rapporté Inter-

Auteur, n° 4o de février 1934). Cet arrêt déclare :

que la présentation d’un film sonore par lequel est exposée une action dans toute sa complexité, qui ne diffère en rien d’une représentation théâtrale, constitue dans l’esprit de la loi une représentation ; que conjointement au film ont été exécutés des morceaux de musique et des compositions musicales, ainsi qu'il a été constaté dans le procès-verbal ; que la loi ne fait aucune distinction entre les exécutions publi-

« ques données par un orchestre composé de personnes phy- « siques et les exécutions avec des appareils mécaniques, tels « que gramophones, radio, cinématographe... ; que la repré- « sentation en publie de compositions musicales désignées et « imprimées sur la pellicule du film sonore « Grand Hôtel », « a eu lieu sans l'autorisation des auteurs et constitue ie fait « prévu et puni par l’article 48 de la Loi sur la propriété litté- « raire. »

La Cour Suprême de Justice de Berlin « Reichsgericht » a rendu le 18 février 1933 un arrêt caractéristique sur cette question qui divisait les Sociétés d'auteurs Gema, G. D. T., et À. K. M., unies dans la Musikschutzverband avec la Société de

films Universum Aktiengesellschaft (Ufa).

Deux décisions avaient repoussé la thèse des producteurs qui, s’appuyant sur l’article 22 À de la Loi allemande soutenaient que l’autorisation de projeter des films sonores était, comme pour l’exécution des disques et autres instruments musico-mécaniques, liée à l’autorisation de produire l’œuvre originale et, qu'en conséquence, les Sociétés d'auteurs n'avaient aucune raison de percevoir des droits lors de la projection dudit film

dans les salles dont la Ufa est propriétaire.

Dans un arrêt très longuement motivé, la Cour Suprême de Leipzig a confirmé, d’une façon particulièrement éclatante le droit des auteurs de disposer de leurs œuvres et la non-applicabilité en l’espèce de la licence obligatoire à une forme nouvelle d'utilisation de ces œuvres qui n'avait pas été prévue par le

Législateur allemand,

De même, le Tribunal Fédéral Suisse, le Tribunal Suprême de Genève, à rendu le 12 décembre 1933, une décision qui met fin à la lutte qui existait entre la Société Anonyme de l’Alham- . bra de Genève, et la Société des Auteurs et Compositeurs de Musique.

Cet arrêt très longuement motivé, et au cours duquel la Cour a réglé, d’une façon précise, l'interprétation qu'il y avait à donner à la licence obligatoire qui existe également en Suisse, a déclaré que le film sonore n'étant Pas un moyen de reproduction d’une œuvre musico-littéraire proprement dit, n’est pas soumis à l’article 21 L. F. de ladite loi. Que, par suite, l’exécution n’en est pas libre et que l'entrepreneur de cinéma qui veut le présenter à des spectateurs doit y être autorisé par l’auteur ou ses ayants cause et leur payer, le cas échéant le droit d’exécution.

Elle à donc conclu qu’en présentant à son public des films sonores comprenant des œuvres d’auteurs non tombées dans le domaine public, la Société de l’Alhambra a violé les droits d'exécution appartenant à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et lui en doit réparation.

Ainsi qu’on le voit, les Tribunaux Suprèmes des principaux Pays ont tranché la question dans le sens du droit des auteurs d'autoriser eux-mêmes les exécutions publiques de leurs œuvres, au moyen de films sonores.

Nous devons signaler, enfin, qu'au cours d’une réunion à Berlin des Sociétés de Droit d’Exécution, les Délégués de la Société Tchécoslovaque (Osa) et des Sociétés Scandinaves ont

is

82 LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT p'EXÉCUTION

informé l’Assemblée que, dans tous ces pays, des droits sont perçus sans difficulté pour les exécutions au moyen d'un film sonore. Ils ont fait remarquer particulièrement qu'en Norvège les cinémas scandinaves sont pour la plupart administrés par les Municipalités, ce qui est aussi le cas en Tchécoslovaquie, pour un certain nombre de ces établissements (voir Inter- Auteur, n° d'avril 1934, page Te CD

On peut donc dire que dans tous les pays qui ont une législation relative au droit d'auteur, les exécutions publiques, au moyen de films sonores, sont soumises à l'autorisation préalable des auteurs et compositeurs, et par suite au paiement des droits réclamés par les Sociétés qui sont chargées de la perception.

On ne saurait tirer un argument quelconque d’une décision qui a été rendue récemment par le Tribunal Mixte d’Alexandrie qui, se basant sur ce fait qu'il n'existait en Egypte aucune législation spéciale sur Je droit d'auteur, en a conclu qu'il appartenait au Tribunal de rechercher quels pouvaient être les droits afférents à chacun de ceux qui ont contribué à l'organisation du film.

C’est en ce basant sur l'alinéa 4 de l’article 14 de la Convention de Berne revisée et l'interprétation de son texte, que les Tribunaux des différents pays, dont nous avons rapporté précédemment les décisions judiciaires, ont basé leur décision.

A notre avis, il y a donc lieu de conclure que les principes qui régissent actuellement la protection des œuvres musicales

incluses dans les films sonores sont les suivants : l’auteur con-

serve, de préférence à l'éditeur, le droit de tirer profit de l'adaptation cinématographique de son œuvre : done la cession du droit d'édition (enregistrement) en ce qui concerne les œuvres employées dans les films sonores et parlants, n'implique pas la cession du droit d'exécution et de représentation publique.

En un mot, les auteurs doivent conserver sur leurs œuvres qui seront exploitées à l’aide de procédés scientifiques, mécaniques ou électriques nouveaux, les mêmes droits qu'ils pos-

sèdent sur leurs œuvres exécutées par les moyens ordinaires.

C) LA RADIOPHONIE

Les progrès triomphants de la radiophonie ont fait surgir des questions de droit d'auteur qui ont été abondamment discutées, notamment au cours de la Conférence de Rome de 1928, qui a introduit dans la Convention de Berne revisée un

article 11 bis nouveau, dont voici le texte :

« Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du « droit exclusif d’autoriser la communication de ieurs œuvres « au public par la radiodiffusion.

« Il appartient aux législations nationales des pays de « l’Union de régler les conditions d'exercice du droit visé à « l'alinéa précédent, mais ces conditions n'auront qu’un effet « strictement limité au pays qui les aurait établies Elles ne « pourront en aucun cas porter atteinte ni au droit moral de « l’auteur, ni au droit qui appartient à l’auteur d'obtenir une « rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable par

« l'autorité compétente ».

8h LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D'EXÉCUTION

Voici au moins posé le principe de la protection sur le plan international.

Tous les pays ont discuté la question de savoir si l’auteur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur est aussi protégé contre la radiodiffusion de celle-ci. Mais les ondes ne connaissent pas de frontières nationales ; une solution de cette question dans le cadre purement national serait insuffisante, et elle ne peut avoir de l'importance et de la valeur que si elle est prise sur le terrain international.

La solution de la question concernant le droit d'auteur en matière de radiodiffusion a été facile pour tous les pays dont les lois sur le droit d’auteur reconnaissent celui-ci comme un droit absolu et comme une propriété intellectuelle garantissant à l’auteur toute utilisation de son œuvre et la protection de celle-ci. C’est la conception française, et c’est aussi maintenant celle de presque tous les pays car il est à peu près universellement admis que l'émission radiophonique est bien une exécution publique.

De plus, l’article 11 bis de la Convention de Berne revisée à Rome en 1928 impose aux Etats qui l'ont ratifiée l'obligation de régler légalement la protection des auteurs ressortissants aux autres pays unionistes contre la radiodiffusion de leurs œuvres.

Mais dans la radiodiffusion il faut distinguer deux phénomènes différents : l'émission et la réception.

L'émission constitue d'elle-même une audition publique,

que cette émission soit reçue ou non par des auditeurs, car le

nombre de ceux qui sont susceptibles de la recevoir est infini.

La réception, elle, ne constitue pas par elle-même une exécution publique. Cependant la situation doit-elle rester la même lorsque l'audition est transmise à un cercle plus étendu d’auditeurs ?

C’est la question de la retransmission publique par hautparleur des œuvres radiodiffusées.

La plupart des législateurs n’ont pas encore pris position devant cet état de choses, et la jurisprudence n’est pas la même dans tous les pays. En effet, il y a des jugements d'opinion différents sur la question de savoir si la permission de radiodiffuser accordée au poste émetteur initial englobe toute utilisation quelconque de l'émission, dont aussi la diffusion de celle-ci par haut-parleur.

Il est certain que l'émission et la réception ne représentent que la même action radiophonique, mais créent une situation juridique différente. Seule la réception en vue d’un usage privé est normale, mais son extension à un usage public transforme la réception en audition comparable à celle organisée et offerte au public par un organisateur. La diffusion du concert au moyen d'un haut-parleur donnée en présence du public par le réceptionnaire constitue une nouvelle exécution. C’est l’admission des tiers à la « réception » qui est le fait essentiel.

D'ailleurs, l’autorisation accordée par les Sociétés d'auteurs aux postes émetteurs de T. S. F. ne couvre en aucun cas les retransmissions publiques d'œuvres radiodiffusées.

En effet, une clause est insérée dans tous les contrats des sta-

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