‹ La Protection Internationale du droit d'exécution des Auteurs et Compositeurs de MusiqueChapitre 24 sur 46 · F ; 86 LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D EXÉCUTION · texte numérisé non relu

F ; 86 LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D EXÉCUTION

tions radiophoniques, stipulant que ladite autorisation ne s'applique qu'aux auditions reçues par les particuliers en leur domicile et pour leur usage personnel. En conséquence, une audition donnée en présence du public, de quelque façon que ce soit, constitue une exécution publique soumise à l’autorisation préalable. Du fait qu'il y a publicité de l'exécution de l'œuvre, il devrait y avoir protection.

Le principe de la protection n’est pas contesté lorsqu'une exécution publique a lieu à l’aide d’un haut-parleur branché sur un pick-up. Pourquoi y aurait-il une solution différente pour une même exécution publique donnée à l’aide du même haut-parleur, mais avec une source musicale techniquement différente ? |

En France, il est donc de jurisprudence constante qu'une exécution musicale donnée à l’aide d’un haut-parleur qui reproduit en présence du public l'œuvre radiodiffusée par un ‘ poste émetteur, constitue bien une exécution publique et doit être soumise à une redevance au profit de l’auteur (1).

En Italie, un arrêt rendu le 9 décembre 1933 par la Chambre pénale de la Cour de Cassation du Royaume d'Italie a soutenu une thèse contraire. L’argument de la Cour de Cassation italienne est le suivant : le droit de radiodiffusion de l’auteur ne doit pas être limité au propriétaire du poste récepteur, mais il doit être étendu à toutes les tierces personnes que ce réceptionnaire invite, gratuitement ou non, à entendre les auditions

radiodiffusées. Si l’auteur exigeait une redevance pour la com-

(1) Cour d’Appel de Paris, 6 décembre 1933, affaire SACEM c/ VIEL,

munication de l'audition à un auditoire public, il en résulterait une double perception du droit d'auteur.

De l'avis de la Cour, la communication à des tiers des œuvres radiodiffusées est le but naturel de la radiodiffusion.

Cet arrêt a été très remarqué et très discuté hors des frontières d'Italie ; mais il n’y a même pas accord à son sujet entre les jurisconsultes italiens.

La radiodiffusion est la transmission radio-électrique de l'œuvre au propriétaire du poste récepteur.

Cette transmission implique-t-elle la communication des auditions faites aux tiers, moyennant redevance ?

À notre avis, non. D'ailleurs, la plupart des stations émettrices interdisent l’utilisation commerciale des communications radiodiffusées. De plus, comme la loi italienne entend réserver à l’auteur toute exploitation économique de son œuvre, il y a donc là une contradiction.

Dans ces conditions, et selon la loi italienne elle-même, le droit du réceptionnaire des émissions devrait rester limité à la réception privée, et toute exploitation des auditions par ce réceptionnaire qui les ferait entendre à un nouveau cercle d’auditeurs, constitue une utilisation distincte sujette à une autorisation spéciale de l’auteur.

Dans un sens contraire, la Belgique, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Suède et [a Finlande attribuent à la réception publique d’une œuvre

radiodiffusée le caractère d’une utilisation spéciale et distincte,

sujette au droit d’auteur.

le

En Roumanie, un jugement rendu par le Tribunal d'Ilfor,

3 décembre 1932, déclarait :

que la diffusion par T. S. F. d’une œuvre musicale était un moyen de transmission au public, et cela, par le plus puissant agent de la science moderne ; qu’une telle diffusion était une nouvelle méthode d’exploitation, et que, par suite, l’auteur avait un droit souverain de tirer un bénéfice pécuniaire de l’œuvre enfantée par son esprit. »

Un autre jugement roumain du Tribunal du Département

de Braïla du 31 octobre 1932 s’est exprimé dans le même sens

avec des attendus particulièrement intéressants. Ce Tribunal

CO

nsidère :

« qu'un appareil de radio, est un dispositif mécanique avec lequel on réceptionne les ondes sonores émises par différents postes de radiodiffusion, le choix des postes et du programme à la libre disposition des réceptionnaires.

« Que dans cet appareil de radio, les ondes émises par le poste de radiodiffusion seraient perdues dans le néant, et qu'aucune audition musicale de radio ne pourrait avoir lieu. « Que la loi sur la propriété littéraire et artistique ne faisant aucune distinction en ce qui concerne l'exécution en public, d’une composition musicale, soit à l’aide d’un orchestre, soit à l’aide d’un appareil mécanique (piano électrique, gramophone, appareil de radio, eic., etc.) il s'ensuit que chaque fois qu’il y a exécution publique d’une composition musicale, sans l’autorisation de l’auteur, se commet une exécution illicite et l'organisateur de cette audition musicale se fait passible du délit de contrefaçon.

« Le fait que le réceptionnaire paie une redevance au poste émetteur de radiodiffusion de Bucarest, quoique le récep-

tionnaire à la possibilité d'utiliser tout autre poste à son choix, ne saurait avoir aucune importance, cette redevance étant payée pour avoir l'autorisation de la Société de radiodiffusion, en vue de l'installation du poste récepteur de radio, et pour la possibilité matérielle que lui donne le poste d'émission d'organiser des auditions musicales en public, les émissions du poste de radiodiffusion n'étant qu’une reproduction des œuvres des auteurs, une multiplication par voie éthérique, le plus puissant moyen de publication d’une œuvre.

« Que même dans la situation, que les postes d'émission ont obtenu l’autorisation des auteurs, cette autorisation est limitée seulement à l'émission des œuvres (leur publication, leur multiplication) et que les auteurs se sont réservé le deuxième droit d’autoriser les exécutions en public, à ceux qui possèdent des appareils de radio de réception des ondes émises et qui voudraient les utiliser à leur tour en vue d'organiser des auditions musicales publiques.

« Attendu, que dans cette direction, il n’y a lieu de faire aucune différence entre l'emploi en public d’un phonographe qui reproduit des compositions musicales imprimées sur un disque et un appareil de radio, qui saisit et diffuse les ondes émises par un poste d'émission, dans le premier cas. l'organisateur étant obligé d’acheter les disques, et dans le deuxième cas de payer un abonnement au poste d’émission afin de pouvoir utiliser les ondes sonores émises, mais dans les deux cas, pour l'exécution des auditions musicales en public, l'autorisation des auteurs doit être demandée ».

En Angleterre, un jugement rendu par la Chancery Divi-

sion de la Haute Cour, le 5 avril 1933, déclare :

En Suède, un arrêt de la Cour suprême présidée par le Roï a déclaré que le reproduction publique au moyen d'un hautparleur des œuvres radiodiffusées doit être considérée comme une exécution publique, et, par conséquent, protégée par la loi relative aux droits sur les œuvres littéraires et musicales.

On voit l'importance d’une telle jurisprudence, et l'on peut espérer que se justifiera de plus en plus rapidement la thèse qui considère comme une nouvelle exécution publique la communication en public au moyen d’un haut-parleur des œuvres radiodiffusées, car elle est la plus conforme à l'esprit de la Convention de Berne, et la plus favorable à la protection de l’auteur.

De plus, le phénomène de la radiodiffusion a une portée internationale, car les ondes ne s'arrêtent pas aux frontières nationales des Etats. Evidemment, l'émission primitive est soumise à la loi du pays où elle a lieu, même si les ondes dépassent les frontières nationales et sont captées à l’Etranger ; mais les communications ultérieures (retransmissions par relais) sont régies par la loi du pays d'où elles partent. La

radiodiffusion d’une émission reçue de l'Etranger est naturel-

lement une nouvelle diffusion, car il y a là une nouvelle communication au public.

En un mot, sur le plan international comme sur le plan national, quand la première réception est suivie d’une diffusion visant un nouveau cercle d’auditeurs par une nouvelle transmission radiophonique, on se trouve en présence d’un acte nouveau de diffusion, sujet à une autorisation particulière de l’auteur.

À notre avis, il y a lieu de conclure qu’en matière de radiophonie, comme en matière de film sonore et de disques, l’auteur doit rester libre de décider dans quelle mesure il cède à autrui le droit d'utiliser son œuvre.

Aujourd'hui, en effet, la diffusion mécanique, cinématographique ou radiophonique se substitue de plus en plus à la musique gravée et tend à devenir le procédé d’exploitation le plus intéressant pour les auteurs. Mais il serait injuste de favoriser ceux qui exploitent les auditions radiophoniques, car la radiophonie a durement concurrencé les concerts directs.

Il faut donc espérer que la prochaine Conférence de Bruxelles résoudra le problème de la radiophonie dans le sens le plus favorable aux auteurs, car, ainsi que l’a dit Diderot : « L’auteur est maître de son œuvre, ou personne dans la Société

n’est maître de son bien. »

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