‹ La Protection Internationale du droit d'exécution des Auteurs et Compositeurs de MusiqueChapitre 25 sur 46 · L. — La Convention DE MonTevineo · texte numérisé non relu

L. — La Convention DE MonTevineo

Il existe une autre Union Internationale Littéraire et Artistique que l'Union de Berne : nous voulons parler de l’Union Sud-Américaine instituée par la Convention de Montevideo du 11 janvier 1889.

En 1888, sur l'initiative des gouvernements de la République Argentine et de l'Uruguay, un congrès de droit international fut convoqué à Montevideo, capitale du second de ces Etats, dans le but de conclure une convention d'union pour la protection de la propriété littéraire et artistique.

Sept nations répondirent dès alors à l'appel qui était fait à tous les Etats de l'Amérique du Sud : l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay.

Les délégués de ces Etats se mirent d'accord sur un texte qui

est celui de la Convention de Montevideo.

L'Union de Montevideo diffère sensiblement de l'Union de Berne. Elle ne comporte pas de siège central comme à Berne ; les demandes d'adhésion doivent être adressées soit au gouvernement argentin, soit à celui de l'Uruguay. L’adhésion doit être agréée successivement par chacun des Etats composant l'Union.

Six Etats européens ont demandé à adhérer à l’Union et à

bénéficier des conditions de la convention ; ce sont :

La France admise en 1897.

L'Espagne admise en 1899.

L'Italie admise en 1900.

La Belgique admise en 1903.

L’Autriche admise en 1923.

L'Allemagne admise en 1927.

La République Argentine et le Paraguay ont reconnu les accessions européennes de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de l'Espagne, de la France et de l'Italie. La Bolivie n'a reconnu que celles de l'Allemagne et de l'Autriche.

En adhérant à cette Convention, la France a obtenu ainsi pour ses auteurs une possibilité de protection en Argentine et au Paraguay, les deux seuls Etats qui aient accepté l’adhésion française. Ce n’est donc que dans ces deux pays que la France peut exercer les droits accordés par la Convention de Monte-

video.

Cette convention, qui s’est inspirée de celle de Berne, n'a

donc ni l'étendue territoriale ni l'importance intellectuelle et

économique de celle-ci, puisqu'elle n'est applicable qu'aux ressortissants des pays européens dont l'adhésion a été acceptée.

Les principales dispositions de cette convention sont les suivantes :

L'auteur de toute œuvre littéraire ou musicale et ses’ayants droit doivent jouir dans tous les Etats signataires de ladite convention des droits qui leur sont accordés par la législation du Pays où aura lieu la première publication ou production de cette œuvre.

Mais il est stipulé qu'aucun Etat ne sera tenu de reconnaitre le droit de propriété littéraire ou musicale pour une durée plus longue que celle accordée aux auteurs qui y obtiennent ce droit ; de plus cette durée pourra être limitée à celle fixée dans le pays d’origine, au cas où elle serait moindre.

En ce qui concerne l’application de ces principes, il est prévu que toutes les atteintes au droit de l’auteur seront jugées et régies selon les lois du pays où la fraude aura été commise,

À la Convention de Montevideo du 11 janvier 1889 vient s'ajouter un « Protocole additionnel » en date du 12 février

Ce protocole déclare que « les lois des Etats contractants seront appliquées, le cas échéant, que les personnes intéressées dans l'affaire juridique dont il s'agit soient des nationaux ou des étrangers », à la condition toutefois, pour les parties, de pouvoir établir l'existence et les prescriptions de la loi invo-

quée, et sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux

institutions politiques, aux bonnes mœurs, ou aux lois d'ordre public de l'Etat où a lieu le procès.

Mais la Convention de Montevideo n’imposait aucune formalité propre : elle protège les auteurs des pays contractants con-

formément à la loi du pays de la première publication.

Au point de vue théorique, il convient done de noter que, contrairement à la Convention de Berne, qui dit que l’auteur d'un pays de l'Union doit être traité dans chaque pays suivant la législation appliquée aux nationaux, la Convention de Montevideo décide que c’est la législation du pays d’origine de l'œuvre qui doit être appliquée, sans que d’ailleurs la durée de protection puisse dépasser celle du pays dans lequel est importée l'œuvre. C'est Le système strict de la nationalité de l’œuvre qui fut adopté par la Convention de Montevideo, dont il résulte que seules les œuvres publiées bénéficient de la protection.

IT. — Les Conventions pe Mexico, Rio-bEe-JANEIRO

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