‹ La Protection Internationale du droit d'exécution des Auteurs et Compositeurs de MusiqueChapitre 3 sur 46 · IO LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D'EXÉCUTION · texte numérisé non relu

IO LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D'EXÉCUTION

On considère dès lors que le droit de l’auteur dérive de son travail qui est une création (droit naturel).

Mais en France, c'est sous la Révolution seulement que le droit d'auteur fut officiellement proclamé par la loi des 17 juillet et 4 août 1791 qui a établi Le droit de représentation, et par la loi de 1793. Le texte fondamental est le décret-loi des 13-19 juillet 1791 qui pose les grands principes suivants :

1° Les œuvres non protégées peuvent être représentées partout ;

2° Pour représenter ou exécuter en public une œuvre protégée, il faut le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de la confiscation du produit total des recettes. Ce sont les articles 428 et 429 du Code pénal qui répriment les exécutions illicites. |

La durée du droit d'auteur fut ensuite précisée par les lois du 3 août 1844, des 8-19 avril 1854. Mais il faut attendre la loi du 14 juillet 1866 qui porte le délai de protection à cinquante äns.

En effet, la protection du droit d’auteur ne fut assurée d’abord que pendant la vie de l’auteur, puis elle ne le fut que pendant cinq années après sa mort, puis pendant vingt années,

puis trente, puis enfin cinquante années.

Dans les autres pays étrangers, il n’y a rien de typique sur l’évolution du droit d'auteur : la même évolution eut lieu à peu près aux mêmes époques. Mais c’est en France qu'elle fut

la plus rapide.

En effet, depuis 1793, le législateur a, sans cesse, augmenté la durée du monopole d'exploitation.

La France qui a toujours été à l'avant-garde de la protection de la propriété littéraire et artistique, ne possède pas actuellement à la vérité, une loi parfaite et spéciale pour la défense du droit d’auteur ; mais les auteurs ont à leur disposition, pour la sauvegarde de leurs intérêts, une jurisprudence heureusement excellente.

La Belgique est dotée depuis 1866 d’une loi qui n’a besoin que de quelques retouches.

La Pologne, depuis 1926, possède, elle aussi, une loi qui est loin d’être exempte de critiques.

L'U. R. S.S.S. elle-même a reconnu le droit d'auteur, et a, depuis 1926, une loi qui définit ce droit et en règle les applications. -

Mais à l'heure actuelle, la loi qui, à notre avis, est le modèle du genre et constitue un monument parfaitement conçu, est la loi italienne de 1926.

Tout en rendant hommage au législateur italien, il est juste de dire, sans que cela diminue en rien ses mérites, qu'il a pu profiter de l’expérience des autres législateurs et de la jurisprudence établie dans les autres pays, pour élaborer une loi qui peut servir à l’heure présente de loi-type.

On se demande maintenant pourquoi le régime du droit

d'auteur ne suit pas le même sort que le droit ordinaire de

propriété, et pourquoi il n’est pas comme lui imprescriptible.

Page 1