LIMITES DE SA PROTECTION
Maintenant que nous avons vu ce qu'était le droit d'auteur, en général, et quelle fut son extension progressive, nous allons étudier ses caractères et les limites de sa protection.
Ce droit de propriété que l’auteur possède sur son œuvre a un double caractère : il est à la fois un droit moral et un droit
matériel.
1° Le droit moral. — Le droit moral n'est pas reconnu par toutes les législations. Il s’agit du contrôle de l’œuvre, même tombée en d’autres mains.
Le droit moral consiste donc pour l’auteur ou pour ses héritiers ou ayants droit à autoriser ou à refuser l’exécution ou la représentation de son œuvre pour son ensemble ou fragmentairement, et par quelque moyen que ce soit, s’il estime que son œuvre pourrait être mal interprétée ou mal exécutée.
Pourtant en matière musicale les héritiers n’ont pas un droit aussi exclusif que l’auteur lui-même, en ce sens qu'ils ne peuvent modifier à leur gré l'œuvre qu'ils ont recueillie par héritage. La mort de l’auteur a fixé ne varietur son œuvre et nul n'a le droit de la changer.
A l'expiration du délai de protection légale, toute personne
ivstifiant d'un intérêt sera reçue à agir en justice contre ceux qui détruisent ou dénaturent l’œuvre.
Les nations étrangères qui dans leur législation ont reconnu ce droit moral à l’auteur sont :
Les Etats-Unis (4 mars 1909).
= Bolivie (25 octobre 1909, art. 15).
Grèce (11 décembre 1909, art. 5).
République Argentine (25 septembre 1910).
Angleterre (11 décembre 1911, art. 2).
Danemark (1° avril 1911, art. 9 et 12).
Australie (20 novembre 1912, art. 15).
Uruguay (25 mars 1912, art. 17).
Pays-Bas (23 décembre 1912).
Maroc (23 juin 1916, art. 13).
2° Le droit matériel. — L'auteur a sur son œuvre un droit = matériel qui est insaisissable par ses créanciers. Ce droit est un droit patrimonial soumis aux règles générales des droits patrimoniaux.
Une seule réserve s'impose ; les biens patrimoniaux sont transmissibles perpétuellement, tandis que les droits d’exploitation d’une œuvre sont, comme nous l’avons déjà dit, limités dans le temps, plus ou moins longtemps suivant les pays. Depuis la loi du 14 juillet 1866, la durée du droit d'auteur
est fixée en France à cinquante ans post mortem auctoris.
les œuvres publiées avant l'expiration de l’année 1920 seraient
De plus la loi Bérard du 3 février 1919 a décidé que toutes
prolongées d’une durée égale au temps écoulé du 2 août 1954 au 1° janvier 1921, c'est-à-dire six ans et 152 jours. Cette loi a pour but de compenser le trouble apporté par la guerre à l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques.
Un grand nombre de pays appliquent déjà le délai de cinquante ans ; ce sont : la Belgique, Ja Bolivie, le Costa-Rica, le Danemark, l’Equateur, la Finlande, la Hongrie, le Luxembourg, Monaco, l’Autriche, l’Allemagne et d’autres.
La Russie, par un récent décret du 16 mai 1928, a limité à quinze années après la mort de l’auteur la durée de protection, mais ce délai ne profite qu'aux héritiers et non aux cessionnaires.
L'Espagne accorde une protection de quatre-vingts années ; la Suisse, la Bulgarie et le Japon de trente années ; le Guatemala, le Mexique, le Venezuela et le Portugal reconnaissent le droit d’auteur perpétuellement.
Il faut souhaiter que tous les pays adoptent la protection de cinquante années qui sera l’acheminement vers un droit plus étendu.
Nous allons étudier maintenant de façon particulière quels
sont les principes qui régissent le droit d'auteur en France.