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LA 124 LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D EXÉCUTION

tuts et les règlements respectifs. Gette perception doit être faite quel que soit le lieu où a été accomplie, soit l'exécution publique, soit la diffusion, soit la transmission, soit la retransmission (par voie de relais) des œuvres musicales et quel que soit le moyen employé pour l'exécution de la musique ou des paroles des œuvres (films sonores, radio, disques, instruments ou tous procédés mécaniques ou physico-mécaniques, analogues connus ou à découvrir). Ce mandat réciproque comporte les plus amples pouvoirs, soit pour la perception des droits d'auteur tels qu’ils ont été indiqués à l’alinéa précédent, soit pour l’accomplissement de tous actes ei l'exercice de toutes actions s’y rattachant vis-à-vis de toutes personnes ou de toutes autorités administratives ou judiciaires.

« ARTICLE 2. — En conséquence de ce mandat, chacune des parties contractantes se charge de faire valoir, en son propre nom aussi les droits des membres de l’autre partie de la même façon que ceux de ses propres membres, notamment elle touchera les droits réclamés pour l'exécution publique de leurs œuvres et en poursuivra les exécutions illicites. Ces poursuites pourront être proposées par l’autre partie, mais elles seront entamées par chaque partie dans sa sphère d'action.

« Chacune des parties contractantes s’abstiendra, dans la sphère d'action de l’autre partie de toute ingérence concernant la perception et la défense des droits d'exécution des œuvres de ses membres, notamment d'autoriser ou d'interdire l'exécution d’une œuvre, de percevoir des droits et d'entamer les poursuites.

« Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l’autre, tous documents utiles pour lui permettre de justifier cette perception ou d'exercer des poursuites judiciai-

DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DE MUSIQUE 120 res. Les frais relatifs seront à la charge de la Société qui fera la demande des documents.

« ARTICLE 3. — Les parties contractantes exerceront respectivement ce mandat, savoir :

« La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique en France, dans les colonies françaises et pays de protectorat, et dans les pays suivants...

« La Société... dans les pays suivants...

« ARTICLE 4. — Chaque partie s'engage à recueillir les programmes de toutes les exécutions publiques qui auront lieu dans son territoire se rapportant aux œuvres du répertoire de l’autre partie.

« L'affectation des sommes revenant aux œuvres exécutées sera faite d’après les fiches internationales ou les déclarations envoyées et acceptées par les Sociétés, d’après le système adopté par les deux sociétés pour ses membres, c’est-àdire d’après le dépouillement des programmes.

« En ce qui concerne le pourcentage à déduire des sommes revenant à chaque société, chaque partie consent à l’autre partie que la déduction soit faite au seul titre de compensation des frais de perception et de répartition.

« La cession des droits d'exécution d’une œuvre qui a été originairement éditée et déclarée par un éditeur membre d'une des parties contractantes, à un éditeur membre de l’autre partie, ne pourra pas être acceptée par la Société à laquelle appartient cette partie, sans le consentement de la Société à laquelle appartient l'éditeur originaire.

« Chaque partie est responsable des répartitions et des paiements qu'elle pourrait faire par erreur à un de ses propres Sociétaires, pour une œuvre appartenant au répertoire de l’autre partie.

« ARTICLE 5. — Chaque Société effectuera le versement des

sommes dues réciproquement d’après l’article précédent, au fur et à mesure que la répartition sera réglée à ses membres respectifs.

« Chaque versement sera accompagné d’un bordereau détaillé de répartition permettant à l’autre Société d’attribuer à chaque ayant droit la quote-part des droits lui revenant.

« Les fonds seront versés par chacune des Sociétés en monnaie de son pays. ÿ

« ARTICLE 6. — Lorsqu'il s'agira de traduction, d’adaptation ou d’arrangement d’une œuvre du répertoire de l’autre Société, il devra être attribué à l’œuvre originale, traduite, adaptée ou arrangée au minimum la moitié des droits revenant à l'œuvre dans les droits perçus, et les Sociétés contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures utiles pour que les traducteurs, adaptateurs ou arrangeurs, soient tenus d'en faire la déclaration à la Société à laquelle ils appartiennent, laquelle en avisera l’autre Société dès la mise à jour de leur traduction, adaptation ou arrangement, en énonçant le titre original de l'œuvre traduite, adaptée ou arrangée, le nom de l’auteur et du compositeur.

« AgTicLe 7. — Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre tous documenis, pièces et renseignements utiles pour le contrôle sincère et loyal concernant les intérêts respectifs en ce qui touche à la déclaration des œuvres et à la perception et à la répartition. des droits, ainsi qu'en ce qui concerne la réunion et la vérification des programmes. À cet effet, chaque partie pourra déléguer auprès de l’autre des personnes chargées de ce contrôle. Ces personnes devront être agréées par la Société auprès de laquelle elles sont accréditées.

« AnnicLe 8. — Chacune des deux Sociétés remettra à l’autre une copie des Statuts et Règlements en vigueur en s'enga-

geant à communiquer les modifications qui pourront intervenir dans la suite. Chacune des Sociétés remettra à l’autre une liste complète et détaillée de ses membres et la tiendra au courant de toutes modifications ou augmentations qui Pourront y être apportées.

« ARTICLE 9. — Après la signature du présent traité, chaque partie contractante s engage à n’accepter aucune demande ni individuelle ni collective pour l'admission parmi ses membres de personnes qui soient ressortissantes des pays de l’autre partie, sans le consentement de cette dernière.

« Chacune des parties contractantes s’interdit de faire parvenir aux membres de l’autre partie les communications qu’elle pourrait avoir à leur faire, sans passer par l’intermédiaire de l’autre partie.

« Les parties contractantes s'engagent à régler entre elles amiablement et avec le plus large esprit de conciliation, tous incidents et toutes difficultés qui pourraient naître du fait de Sociétaires communs, et ce, sans que les entrepreneurs de spectacles ou les tiers puissent être inquiétés ou recherchés d'une façon quelconque à cé sujet.

« ARTICLE 10. — Le présent traité entrera en vigueur à partir du (...) et prendre fin le (...). Il se continuera par tacite reconduction par période de (...) s’il n’a pas été dénoncé par lettre recommandée (...) mois au moins avant l’expiration de chaque période.

« ARTICLE 11. — Le présent contrat est expressément assujetti à la clause rebus sic stantibus et particulièrement quant à :

« 4) l’état des lois sur le droit d'auteur qui sont en vigueur dans les Pays où les Sociétés contractantes exercent leurs fonctions ;

« b) l'état des droits acquis des titulaires de droits d’auteur au sein des sociétés contractantes;

120 LA PRÔTECTION INTERNATIONALE DU DROIT p'EXÉCUTION

« €) l'adhésion des sociétés contractantes à la Confédération « Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs.

« Par conséquent, ce contrat pourra être immédiatement « dénoncé :

« a) si l’un ou l’autre des pays dans lequel fonctionnent les « sociétés contractantes modifiait sa législation nationale ou « internationale dans un Sens moins favorable au droit d’au- « teur ;

« b) si un changement est apporté aux statuts ou aux règle- « ments intérieurs de la Société représentante, tel qu’il puisse « modifier dans un sens défavorable la jouissance ou l’exer- « cice des droits patrimoniaux des titulaires actuels de droits « d'auteur de la Société représentée ;

« c) si la Société représentante cesse de faire partie pour « un motif quelconque. de la Confédération Internationale des . « sociétés d'auteurs et de compositeurs.

« ARTICLE 12. — Les Sociétés soussignées s'engagent à se « consentir mututuellement toute condition plus favorable « qu'à l'avenir elles pourraient stipuler avec d’autres Socié- « tés affiliées.

« ARTICLE 13. — Le Tribunal compétent pour toute contes- « tation concernant le présent traité, sera celui du domicile « de la partie défenderesse.

« Paris, le. Xe

« Enregistré à Paris, ler.

Après avoir examiné le texte de ce contrat-lype, dans lequel ‘| convient de noter en passant la présence de la clause rebus six stantibus (article 11) et de la clause de la nation la plus favorisée (art. 12), nous ne pOuUvOn$ que louer la façon minu-

tieuse dont il est rédigé, dont il règle jusque dans ses moin-

dres détails les droits réciproques des auteurs français et étransers, et dont il assure aux uns et aux autres Ja protection la plus stricte de leur droit d'exécution.

Nous allons voir maintenant plus spécialement les détails Propres des contrats de réciprocité conclus Par la société française des auteurs, Composileurs et éditeurs de musique avec chacune des « sociétés de petits droits » des Etats membres de l’Union de Berne.

À propos de chacun de ces contrats, respectivement, il sera nécessaire de préciser ‘étendue territoriale du mandat que se

confèrent mutuellement chacune des sociétés Cocontractantes

Les Agences de la S. À. C. E. M. à l'étranger

Avant d'exposer les clauses particulières de chaque contrat, il convient de noter d'abord que dans un certain nombre de Pays (faisant partie de la Convention de Berne), mais où n'existe Pas une société d'auteurs nationale, la Société française a créé des agences de perception, grâce auxquelles elle Peut assurer directement la défense du droit d’exécution de ses membres, et même des membres des sociétés étrangères qu’elle a mandat de représenter.

La Société française a ainsi des agences directes en Argentine, en Belgique, en Chine, en Egypte, en Grèce, au Japon, et en Turquie, chargées de la représenter et de percevoir en son nom les droits d’auteurs (petits droits) revenant à ses membres, en vertu des Conventions internationales et des traités de réciprocité, s’il en existe.

Je

Contrat entre la Société française dite Si A AC EME et la Société Allemande dite S T2 AL GMA

Ce contrat, l’un des derniers en date de tous Ceux conclus entre la S. À. C. E. M. et une société étrangère, est l’exempletype du modèle supra-exposé. Il à été signé à Berlin par le directeur général de la Société Allemande, le 16 novembre 1934, et à Paris, par le directeur général de la Société Française le 20 novembre de la même année. Il est entré en vigueur le r° octobre 1934 et il devait prendre fin le 50 septembre 1935; toutefois, il se continue par tacite reconduction d'année en année, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée trois mois au moins avant l’expiration de chaque terme.

En ce qui concerne l'étendue territoriale que se sont conférée mutuellement les deux parties, la société allemande à donné qualité à la S. À. C. E. M. pour la représenter et percevoir en som non seulement en France, Colonies et Protectorais, mais encore en Belgique, en Chine, en Egypte, en Grèce, au Japon, au Luxembourg, à Monaco, au San Salvador, en Suisse, en Syrie et Liban, à Tanger et aux Indes Néerlandaises.

Par réciprocité, la S. T. A. G. M. A. a qualité pour représenter la Société française en Allemagne et sur le territoire de

ja ville libre de Dantzig.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Anglaise dite, PYR:S:

Ce contrat a été signé à Paris le 5 avril 1932 par le directeur

général de la S. À. C. E. M. et à Londres le 30 mai de la

même année par le directeur général de la Performing Right

Society. Il a été conclu Pour une durée de cinq années : il est entré en vigueur le 6 avril 1932 et doit donc se terminer le 5 avril 1937 ; cependant il POurra se continuer par tacite recon duction, jusqu’à ce qu'il soit dénoncé par lettre recommandée six mois au moins d'avance.

La Société Anglaise a donné mandat à la S. À. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom : a) en France, dans les colonies et protectorats français ; b) en Belgique, en Chine, en Egypte, en Grèce, aux Indes Néerlandaises, aw Japon, au Luxembourg, à Monaco, en Argentine, au San Salvador, en Suisse, en Syrie et Liban et à Tanger.

Si la Performing Right Society désire que la S. A. €. E. M. n'opère plus dans tel ou tel territoire ci-dessus désigné (à l’exception de la France et des colonies et protectorats français), elle devra donner à la Société française un préavis de trois mois.

La Performing Right Society a réciproquemment mandat de représenter la S. A. C. E. M. en Grande-Bretagne, ans le Nord de l'Irlande, dans les Dominions autonomes, colonies et protectorats britanniques, autres que ceux désignés à la clause,

0) du mandat donné à la Société française.

Contrat entre la S. À. C. E. M. el la Société Autrichienne dite À. K. M.

Ce contrat a été signé à Paris par le directeur général de la

Société française le 23 mai 1932 et à Vienne par le directeur

de la Société Autrichienne le 30 septembre 1932. Il est entré en vigueur le 1° octobre de la même année et devait prendre fin le 1° octobre 1935 ; cependant, il se continue par tacite reconduction par période de deux années, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée six mois au moins avant l’expiration de chaque terme.

La Société Autrichienne a donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom, en France, dans les colonies et protectorats français, en Belgique, en Chine, en Egypte, en Grèce, aux Indes Néerlandaises, au Japon, au Luxembourg, à Monaco, au San Salvador, en Suisse, en Syrie et Liban et à Tanger.

La Société Autrichienne ne représente les membres de la Société française que sur le territoire autrichien.

Contrat entre la S. A. C. E. M. ei la Société Belge N. A. V. E. À.

La Société Nationale Belge, dite N. A. V. E. A. est d'origine

récente puisqu'elle ne s’est constituée qu'en 1922.

La Société française qui comptait un très grand nombre d'auteurs et compositeurs belges parmi ses membres avait établi en Belgique dès 1880, une agence directe, chargée de la représenter et de percevoir en son nom, dite « Comité Natio-

nal Belge ».

Lorsque s’est créée la N. A. V. E. A., la Société française n’a pas supprimé son agence en Belgique, mais a conclu avec

la nouvelle Société Belge une convention, qui diffère des con-

irats intervenus avec les autres sociétés étrangères, en ce sens

que cette convention est unilatérale et sans réciprocité.

En effet, la N. A. V. E. A. ne représente pas la « Société Lyrique » française en Belgique et n’a pas mandat de percevoir en son nom, puisque ce rôle appartient à l’agence directe de la Société française en Belgique. Par contre, Suivant la convention signée à Bruxelles par le fondé de pouvoirs de la N. A. V.E. A. le > novembre 1933 et à Paris par le président dé la S. A. C. E. M., le 14 décembre de la même année, Ja NAME A; à donné à la S. À. C. EM. « pleins pouvoirs exclusifs et uniques pour sauvegarder sur le territoire français, les colonies françaises, pays de protectorats (Tunisie, Maroc, avec Tanger et sa zone), pays de mandat (Syrie et Grand Liban) et les pays où il n'existe pas de sociétés nationales et où la S. À. C. E. M. à fait consacrer sa perception : Egypte, Grèce, Grand-Duché de Luxembourg, Principauté de Monaco, les droits d'exécution musicale, en particulier, pour délivrer des autorisations d'exécution, percevoir les droits d’exécütion, et poursuivre les exécutions illégales ».

« La S. A. C. E. M. doit exploiter les droits d'exécution des membres de la N. A. V. E. A. de la même façon que ceci est prescrit par le règlement fondamental de la S. A. C. E. M. pour ses propres membres ».

Les autres clauses de cette convention sont les mêmes que

celles des autres contrats intersociaux.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Brésilienne dAuterS D 'AST:

Ce contrat établi sur le modèle-type a été signé à Paris par le représentant de la Société Brésilienne et par le directeur général de la S. A. C. E. M., le 25 juillet 1928. Il est entré en vigueur (par effet rétroactif) le 1° juillet 1928 et devait prendre fin le 30 juin 1933 ; toutefois, il se continue par tacite reconduction par période de cinq années, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée six mois au moins avant l’expiration de chaque terme.

La Société Brésilienne a donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, au Danemark, en Egypte, en Grèce, aux Indes Néerlandaises, au Japon, au Luxembourg, à Monaco, en Suisse, en Syrie et Liban, en Turquie et en Yougoslavie.

La Société Brésilienne n’a mandat de percevoir au nom de la Société Française que sur le territoire brésilien.

En cas de contestation sur l'interprétation de ce contrat, les parties contractantes ont déclaré s’en remettre à un tribunal arbitral, composés de deux juges, choisis par chacune des parties respectivement, lesquels 'désigneront pour se départager, |

s’il y a lieu, un tiers arbitre.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Danoise dite Ki ODA

Ge contrat a été signé à Paris le 1° octobre 1927 par le Pré-

sident de la Société Danoise et le Président de la S. A. C. E. M.

Il est entré en vigueur le jour même et devait prendre fin le 30 septembre 1932 ; cependant il se continue par tacite reconduction pour une période de cinq années, s’il n’est pas dénoncé, par une lettre recommandée, six mois au moins avant l'expiration de chaque terme.

La Société Danoise a donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, au Brésil, en Egypte, en Grèce, au Japon, au Luxembourg, à Monaco, au Portugal, en Argentine, en Roumanie, en Suisse, en Syrie et au Liban.

La Société Danoise n’a mandat pour percevoir au nom de la Société Française qu’au Danemark.

En cas de contestation sur l'interprétation de ce contrat, les parties doivent s’en remettre à un arbitre qui les dépar-

tagera.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Espagnole dite S. G. A. E.

Ce contrat a été signé à Paris par le directeur général de la S. A. GC. E. M. le 10 décembre 1932 et à Madrid le 12 décembre de la même année par le président et le secrétaire de la Société Espagnole. Il est entré en vigueur (par effet rétroactif) le 1” octobre 1932 et il devait prendre fin le 31 décembre 1934 ; ioutefois, il se continue par tacite reconduction par période de deux années s’il n’a pas été dénoncé par lettre recommandée,

au moins trois mois avant l'expiration de chaque période.

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