‹ La Protection Internationale du droit d'exécution des Auteurs et Compositeurs de MusiqueChapitre 34 sur 46 · ITA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D EXÉCUTION · texte numérisé non relu

ITA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D EXÉCUTION

La Société Espagnole a donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, en Chine, en Egypte, en Grèce, au Japon, au Luxembourg, à Monaco, au San Salvador, en Suisse, en Syrie et Liban et à Tanger.

La Société Espagnole, elle, a mandat pour représenter la S. A. C. E. M. en Espagne, dans les colonies espagnoles et dans

la zone de protection espagnole du Maroc.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Sociélé Esthonienne

Ce contrat a été signé à Tallinn le 13 novembre 1934 par le président de la Société Esthonienne, et à Paris le 29 novembre de la même année par le directeur général de la $S. A. C. E. M. Il est entré en vigueur (par effet rétroactif) le 1% octobre 1934 et il doit prendre fin le 30 septembre 1936. Cependant, il pourra se continuer par tacite reconduction par période deux années, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée trois mois au moins avant l'expiration de chaque période.

La Société Esthonienne a donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, en Egypte, en Grèce, aux Indes Néerlandaises, au Luxembourg, à Mona-

co, en Suisse, en Syrie et au Liban, et Tanger.

La Société Esthonienne n’a qualité pour percevoir au nom

de la Société Française qu'en Esthonie.

Contrat entre la S. À. C. E. M. el la Société Finiandaise dite FRRROSS ETES O0!

Ce contrat a été signé à Paris le 1° septembre 1932 par le directeur général de la S. A. C. E. M. et à Helsinki le 16 septembre 1932 par le représentant autorisé de la Société Finlandaise. Ce traité a été conclu pour une période de cinq années. Il est entré en vigueur (par effet rétroactif) le 1% mai 1932 et doit prendre fin le 30 avril 1937 ; toutefois, il se continuera par tacite reconduction par période de deux années, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée trois mois au moins avant l'expiration de chaque période.

La Société finlandaise a donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, en Egypte, en Grèce, au Luxembourg, à Monaco, en Argentine, en Suisse, en Syrie et Liban, et à Tanger.

La Société finlandaise n’a qualité pour représenter la Socié-

té Française qu'en Finlande.

Contrat entre la S. À. C. E. M. et la Société Hollandaise dite B. U. M. A.

La Société Française a été représentée aux Pays-Bas par le moyen d'une agence directe jusqu'à la création de la Société lyrique hollandaise.

La B. U. M. A. a conclu avec la S. À. C. E. M. un contrat

signé à Paris le 20 décembre 1933 par le directeur général

de la S. A. CG. E. M. et à Amsterdam le 29 décembre de la

même année par le président de la Société Hollandaise.

Ce traité est entré en vigueur (par effet rétroactif) le 1° août 1933 et devait prendre fin le 31 juillet 1935 ; il se continue par tacite reconduction par période de deux années, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée trois mois au moins avant l'expiration de chaque période.

La S. À. C. E. M. a mandat de représenter la B. U. M. A. et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Egypte, en Grèce, au Luxembourg, à

Monaco, en Syrie et au Liban et à Tanger.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Hongroise dite M. A.R.S.

Ce contrat a été signé à Paris, le 10 mars 1926, par le président et le directeur général de la S. À. C. E. M., et à Budapest, le 3 avril 1926, par le président de la Société hongroise. Il a été conclu pour une période de dix années, commençant à courir (par effet rétroactif) le 1” janvier 1926 et il doit prendre fin le 1* janvier 1937. Cependant, il se continuera par tacite reconduction pour une période de cinq années, s’il n'est pas dénoncé six mois au moins avant l'expiration de

chaque terme.

L’« Association Hongroise » a donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom en France,

dans les Colonies et Protectorat français, en Belgique, en

LORS di à hd:

Egypte, en Grèce, aux Indes Néerlandaises, au Japon, au Luxembourg, à Monaco, au Portugal, en Argentine, en Suisse, en Syrie et au Liban, en Turquie et en Yougoslavie.

La Société Hongroise n’a mandat de percevoir au nom de

la Société Française que sur le territoire hongrois.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Italienne dite SI: As E.

Ce contrat a été signé à Paris, le 31 juillet 1935, par le directeur général de la S. A. C. E. M., et à Rome, le 5 août 1935, par le président de la Société Italienne. Ce traité n’est établi que pour une année ; il est entré en vigueur (par effet rétroactif) le 1® juillet 1935 et il se continuera par tacite veconduction d'année en année. s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée trois mois au moins avant l'expiration de chaque période.

La $. A. C. E. M. à mandat de représenter et de percevoir au nom de la Société Italienne en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, en Chine, en Egypte, en Grèce, aux Indes Nécrlandaises, au Japon, au Luxembourg, à Monaco, au San Salvador, en Suisse, en Syrie et Liban, et

Tanger.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Norvégienne dite T. O. N. O.

Ce contrat a été signé à Paris, le 29 juillet 1930, par le directeur général de la S. A. C. E. M., et à Oslo, le 11 août 1930,

par le président de la Société Norvégienne. Il est entré en vigueur pour cinq années le 1° avril 1930 et il devait prendre fin le 31 mars 1935 ; il se continue par tacite reconduction pour une période de cinq années, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée six mois au moins avant l'expiration de chaque terme.

La Société Norvégienne a donné mandat à la S. A. C. E. M. de ia représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, en Egypte, en Grèce, aux Indes Néerlandaises, au Luxembourg, à Monaco, en Argentine, en Suisse, en Syrie et au Liban.

La S. À. C. E. M. n’a donné qualité à la Société Norvégienne

de percevoir en son nom que pour le territoire norvégien.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Polonaise RE 4e ARC RTS

Ce contrat a été signé à Paris, le 3 janvier 1927, par le président et le directeur général de la S. À. C. E. M., et à Varsovie par le vice-président autorisé de la Société Polonaise. Il est conclu pour une durée de ro ans, qui a commencé à courir (par effet rétroactif) le 1° octobre 1926 et qui prendra fin le 30 septembre 1936 : cependant, il se continuera par tacite reconduction pour une période de cinq années, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée siX mois au moins avant l'expiration de chaque terme.

La Socité Polonaise a donné mandat à la S. A. C. E. M. de

la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, en Egypte, en Grèce, aux Indes Néerlandaises, au Japon, au Luxembourg, à Monaco, au Portugal, en Argentine, en Roumanie, en Suisse,

en Syrie et au Liban, à Tanger et en Turquie,

La S. A. C. E. M. n'a donné mandat à la Société Polonaise

de la représenter que pour le territoire polonais.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Porlugaise

Ce contrat a été signé à Paris, le 1° octobre 1927, par le président de la S. A. C. E. M. et le directeur gérant de la Société Portugaise. il a été conclu pour une durée de trois années qui devait prendre fin le 30 septembre 1930 ; toutefois, il se continue par tacite reconduction par période de trois années, s'il n’est pas dénoncé par lettre recommandée six

mois au moins avant l'expiration de chaque terme.

La Société Portugaise a donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Autriche, en Belgique, en Egypte, en Grèce, en Hongrie, aux Indes Néerlandaises, au Japon, au Luxembourg, à Monaco, en Pologne, en Roumanie, en Suède, en Syrie et au Liban, en Suisse, en Tchécoslovaquie,

en Turquie, en Yougoslavie.

La Société Portugaise n’a mandat pour percevoir au nom

de la Société Française que sur le territoire portugais.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Roumaine SO. CO. RO.

Ce contrat a été signé à Bucarest, le 22 février 1928, par le vice-président autorisé de la Société Roumaine, et à Paris, le 24 février 1928, par le président et le directeur général de la S. À. C. E. M. Il a été conclu pour une durée de trois années commençant à courir (par effet rétroactif) le 1° février 1928 et qui devait prendre fin le 31 janvier 1931. Cependant, il se continue par tacite reconduction par période de trois années, s’il n’est pas dénoncé par leltre recommandée six mois au moins avant l'expiration de chaque terme.

La Société Roumaine 4 donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, au Danemark, en Egypte, en Grèce, aux Indes Néerlandaises, au Japon, au Luxembourg, à Monaco, en Pologne, au Portugal, en Suisse, en Syrie et au Liban, et en Turquie.

La Société Roumaine n’a qualité pour percevoir au nom de

la Société Française que sur le territoire roumain.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Suédoise dite S.T. I. M.

Ge contrat a été signé à Paris, le 22 janvier 1924, par le président de la $S. A. C. E. M. et le président de la Société

Suédoise. Il est entré en vigueur (par effet rétroactif) le 1°

janvier 1924 et devait prendre fin le 31 décembre 1928. Néanmoins, il se continue par tacite reconduction par période de deux ans, s’il n’est pas dénoncé six mois au moins avant l’expiration de chaque terme.

La Société Suédoise a donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorat français, en Belgique, en Egypte, en Grèce, au Japon. au Luxembourg, à Monaco, au Portugal, en Argentine, en Suisse, en Syrie et au Liban, à Tanger, en Turquie.

La Société Suédoise ne perçoit au nom de la Société Fran-

çaise qu'en Suède.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Suisse dite G. E. F. À.

En Suisse, la S. A. C. E. M. possède une agence directe chargée de la représenter et de percevoir en son nom les droits dus à ses membres pour toutes exécutions publiques de leurs œuvres. Cependant, comme en Belgique, il s’est constitué une « Société de petits droits » qui a conclu avec la S. À. C. E. M. un contrat signé à Paris, le > décembre 1928, par les directeurs respectifs de ces deux sociétés pour une durée de cinq années qui a commencé à courir (avec effet rétroactif) le 1°” octobre 1929 et devait prendre fin le 30 septembre 1934 ; néanmoins, il se continue par tacite reconduction pour une

période de cinq ans, s'il n’est pas dénoncé par lettre recom-

mandée six mois au moins avant l'expiration de chaque

terme.

En vertu de ce contrat, la S. A. C. E. M. a mandat de faire valoir les droits de la Société Suisse « de la même façon que ceux de ses propres membres ; notamment, elle touchera les droits dus pour l’exécution publique de leurs œuvres et en

poursuivra les exécutions illicites ».

La S. A. C. E. M. est chargée d'exercer ce mandat en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Egypte, en Grèce,

au Luxembourg, à Monaco, en Syrie et au Liban.

En cas de contestation sur l'interprétation de ce contrat, les parties contractantes devront s'entendre pour désigner comme arbitre le Tribunal arbitral de la «Confédération Internatio-

nale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs ».

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Tchécoslovaque dite O.S. À.

Ce contrat a été signé à Prague, le vo juillet 1926, par le représentant autorisé de la Société O. S. A., et à Paris, le 1® août 1926, par le président et le directeur général de la S. À. C. E. M. Il a été conclu pour une durée de cinq ans, commençant à courir le 1* juillet 1926 pour prendre fin le 1” juillet 1931 ; toutefois, il se continue par tacite reconduction pour une période de cinq ans, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée six mois au moins avant l'expiration de cette période.

La Société Tchécoslovaque a donné à la S. À. C. E. M. mandat de la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats fr ançais, en Egypte, en Grèce, au Japon, au Luxembourg, à Monaco, au Portugal, en Argentine, en Suisse, en Syrie et Liban, en Turquie.

La Société Française n’a donné à la Société Tchécoslovaque mandat de percevoir en son nom qu'en Tchécoslovaquie.

En cas de contestation sur l’ application de ce contrat, les parties contractantes doivent s “entendre pour désigner un arbitre unique pour les départager. Faute de s’entendre sur se point, « une Société neutre sera chargée de désigner un tiers arbitre qui composera, avec les représentants de chaque Société, un Tribunal arbitral chargé de les départager ».

Cette solution arbitrale nous semble bien imprécise et compliquée. Qui chargera une société neutre de désigner un tiers

arbitre ?

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Yougoslave dite U. J. K. I. M.

Ce contrat a été signé à Paris le 15 juillet 1931. Conclu pour une durée de deux ans, il est entré en vigueur (par effet rétroactif) le 1* janvier 1931 et il devail prendre fin le 3r décembre 1932 ; toutefois, il se continue par tacite reconduction par période de deux années, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée au moins six mois avant l'expiration de chaque terme.

La Société Yougoslave a donné mandat à la S. À. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, au Brésil, au Danemark, en Egypte, en Grèce, en Hongrie, aux Indes Néerlandaises, au Luxembourg, à Monaco, en Norvège, au Portugal, en Argentine, en Roumanie, en Suède, en Suisse, en Syrie et Liban, en Turquie et en Esthonie.

La Société Yougoslave n’a mandat de percevoir au nom de la Société Française qu’en Yougoslavie.

En cas de contestation sur l'interprétation de ce contrat, il est prévu une solution arbitrale identique à celle envisagée dans le contrat de la S. A. C. E. M. avec la Société Brésilienne.

Nous venons d'examiner successivement les contrats intervenus entre la Société Française des Auteurs et Compositeurs de Musique et les diverses Sociétés étrangères représentant respectivement les auteurs et compositeurs d’un Etat membre de l’Union de Berne, ces contrats étant justement régis par les principes de la Convention de Berne.

La « Société Lyrique » française, dans le but de sauvegarder toujours plus les droits des auteurs et compositeurs français, à voulu aussi conclure des conventions avec certains pays

EX

n'ayant pas adhéré à l’Union de Berne.

Rapports contractuels franco-étrangers avec des pays

ne faisant pas partie de l'Union de Berne

La S. À. C. E. M. à conclu des contrats de réciprocité avec plusieurs pays qui ne sont pas membres de l'Union de Berne, ainsi : les Etats-Unis, Cuba, la République Argentine et l'Uru- &uay, ces derniers faisant partie de l’Union pan-américaine.

D'ailleurs, les contrats de réciprocité qui sont intervenus entre la S. À. C. E. M. et la République Argentine, l'Uruguay et Cuba diffèrent insensiblement de ceux conclus avec les

Sociétés étrangères des Etats qui ont adhéré à la Convention.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Sociélé Argentine dite CIRCULO

Ce contrat a été signé à Buenos-Ayres, le 5 décembre r034 par le président de la Société Argentine, et à Paris, le 28 décembre de la même année par le directeur général de la S. À. C. E. M. Il est entré en vigueur (par effet rétroactif) le 1° juillet 1934 et doit prendre fin le 30 juin 1936 ; toutefois, il se continuera par tacite reconduction par période de deux années, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée trois mois au moins avant l'expiration de chaque période.

La Société Argentine « Circulo » a donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, en Egypte, en Grèce, aux Indes Néerlandaises, au Luxem-

bourg, à Monaco, en Suisse, en Syrie et Liban et à Tanger.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Uruguayenne

due AVE ACTE

Ce contrat a élé signé à Paris, le 1” février 1931, par le directeur général de la S. A. C. E. M., et à Montevideo, le 30 juin de la même année, par les représentants autorisés de la Société Uruguayenne. Il a été conclu pour une période de cinq années, commençant à courir (par effet rétroactif) le 1* janvier 1931 pour prendre fin le 31 décembre 1935 ; toutefois, il doit se continuer par tacite reconduction pour une période de cinq années, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée six mois avant l'expiration de chaque terme.

La Société Uruguayenne a donné mandat à la S. A. C. E. M. de la représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, en Egypte, en Grèce, aux Indes Néerlandaises, au Luxembourg, à Monaco, en Suisse, en Syrie et Liban.

La Société Uruguayenne n’a mandat de percevoir au nom de la Société Française que sur le territoire uruguayen.

En cas de contestation sur l'interprétation de ce contrat, il est prévu la même solution arbitrale que celle indiquée dans les contrats intervenus entre la S. A. C. E. M et les Sociétés

Brésilienne et Yougoslave.

Contrat entre la S. A. C. M. E. et le « Syndicato

de autores cubanos »

Ge contrat à été signé à Paris, le 4 juillet 1932, pour une

durée de cinq années, commençant à courir le 1° juillet 1932

pour prendre fin le 30 juin 1937. Néanmoins, il se continuera par tacite reconduction par période de cinq années, s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée au moins trois mois avant l'expiration de chaque terme.

Le « Syndicato de autores cubanos » à donné mandat à la S. A. C. E. M. de le représenter et de percevoir en son nom en France, dans les Colonies et Protectorats français, en Belgique, en Egypte, en Grèce, au Luxembourg, à Monaco, en Suisse, en Syrie et Liban et à Tanger.

En cas de contestation sur l'interprétation de ce contrat, les parties contractantes doivent s’entendre pour désigner comme arbitre le Tribunal arbitral de la Confédération Inter-

nationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs.

Contrat entre la S. A. C. E. M. et la Société Américaine die ASE CA AND:

Si les contrats intervenus entre la S. A. C. E. M. et les Sociétés de « petits droits » de l'Argentine, de l’Uruguay et de Cuba, comportent des clauses qui sont les mêmes que celles des contrats que la S. À. C. E. M. a conclu avec les Sociétés des Etats membres de l’Union de Berne, par contre le contrat de réciprocité conclu par la « Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique » avec l’« American Society of Composers, Authors and Publishers » comporte des clauses très particulières, qui sont la conséquence des conditions spéciales exigées par la loi américaine pour la protection des

auteurs et compositeurs étrangers aux Etats-Unis,

Page 1