AU ETAPE
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De plus, il est indispensable d'indiquer :
a) le nom réel (et non le pseudonyme), la nationalité et l'adresse du propriétaire du droit. (D'ailleurs, le nom doit être inséré dans la mention de réserve) :
b) le nom du pays dont l’auteur est citoyen ;
c) la vraie date de publication.
Non seulement la protection des auteurs étrangers aux Etats- Unis est soumise à des conditions spéciales, mais encore la « Société Américaine des Auteurs, Compositeurs et Editeurs » possède une organisation très différente de toutes les autres Sociétés d'auteurs existantes. Pour sauvegarder les droits et les intérêts de ses membres, la Société Française des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique a donc conclu avec la Société Américaine, dite « À. S. C. À. P.», un contrat avec des clauses spéciales, motivées par la législation des Etats- Unis et les méthodes organiques de la Société Américaine.
- Nous allons citer ci-dessous les clauses principales et par-
ticulières de ce contrat, dont l'importance est indiscutable :
« Contrat conclu entre :
« La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Mu- « sique, 10, rue Chaptal, Paris (France), désignée ci-après « sous le nom de la « SACEM » et,
« L'American Society of Composers, Authors and Pu- « blishers 1501 Broadway, New-York, Etat de New-York « (Etats-Unis d'Amérique), désignée ci-après sous le nom de « V'ASCAP »,
« comme suit :
« [. — La SACEM cède, par les présentes, à l’ASCAP le droit exclusif d’autoriser aux Etats-Unis d'Amérique dans l'Alaska, Porto-Rico, aux Îles Philippines, aux Iles Vierges, Hawaï et dans leurs colonies et possessions les exécutions publiques non dramatiques dans un but lucratif des œuvres musicales dont les droits d'exécution sont maintenant cédés ou peuvent l'être pendant la durée des présentes à la SACEM ou sont contrôlés par elle. Les œuvres de concert symphonique ou similaires, sont cependant expressément excluses et il est entendu que la SACEM ou ses membres intéressés, sont libres de percevoir indépendamment les droits pour les exécutions des œuvres de ce genre dans le territoire précité.
« IT. — L’'ASCAP cède, par les présentes, à la SACEM le droit exclusif d'autoriser en France et dans ses colonies et protectorats, en Belgique, en Chine, aux Indes Néerlanlandaises, au Japon, en Suisse, en Egypte, à Monaco, en Grèce, en Syrie et dans le Grand-Liban, en République Argentine et San Salvador, en Yougoslavie, au Luxembourg, à Tanger et sa banlieue, les exécutions publiques non dramatiques d'œuvres musicales dont les droits d'exécution sont maintenant cédés ou peuvent l'être pendant la durée
des présentes à l’'ASCAP ou être contrôlés par elle.
CI. — Les termes «exécutions publiques dans un but lucratif » et «exécutions publiques » employés précédemment dans les présentés doivent être interprétés comme signifiant exécutions et représentations vocales, instrumentales et, ou mécaniques de toute manière ou par toute autre méthode, y compris les exécutions par les postes de radiodiffusion, par la téléphonie et ou par le Wired-Wireless » (relai de T. S. F. par téléphone) et ou les reproductions d’'exécutions non dramatiques au moyen d'appareils pour
reproduire le son enregistré dans la synchronisation ou en rapport réglé avec les films, pourvu cependant qu’en ce qui concerne les œuvres dramatico-musicales, les pièces musicales, les opéras, les opérettes, les comédies musicales et les œuvres d’un caractère semblable, ces exécutions soient limitées aux œuvres séparées, fragments ou arrangements, mélodies ou sélections formant une partie ou des parties de celles-ci et qu’elles ne comprennent pas le droit d'exécution publique de ces œuvres dans leur intégralité ou d’une partie de celles-ci comme pièces théâtralèés ou comme partie de pièces théâtrales, dont tous les droits, y compris tous les autres droits non mentionnés expressément dans ce contrat, sont réservés et conservés, par les présentes, à leurs membres par l’Ascap et la Sacem respectivement et par les compositeurs, auteurs et éditeurs respectifs de ces œuvres mucales.
« IV. — Chacune des parties contractantes consent à exiger et à percevoir de ses abonnés, pour les exécutions publiques des œuvres musicales mentionnées aux articles I et IT des présentes, le paiement sur la même base et de la même manière que ce qui est actuellement en vigueur et, en effet, entre chaque Société et ses abonnés respectifs en ce qui concerne les œuvres musicales mentionnées aux articles I et IT des présentes, et que chaque Société rendra compte à l’autre et lui versera ces sommes concernant les exécutions publiques de ces œuvres musicales comme :il est stipulé ci-après.
& V. — Chacune des parties contractantes établira le compte de l’autre chaque année, pendant la durée des présentes, le ou avant le 30 septembre suivant l'arrêté de celui-ci.
« VI. — La somme nette répartissable par la Sacem, en ce qui concerne les œuvres musicales mentionnées à l’article Il
des présentes, devra être établie conformément aux usages actuels de la Sacem ou à toute modification de ceux-ci qui pourra être faite de temps en temps, et devra être répartie et payée conformément aux usages actuels de la Sacem.
« À. — L’Ascap consent, pendant la durée des présentes à faire tous ses efforts pour recueillir chaque jour les renseignements couvrant complètement les programmes musicaux tels qu’ils sont remis par les deux principales Sociétés radiophoniques des Etats-Unis (La National Broadcasting Company et la Columbia Broadcasting System, respectivevement ou leurs successeurs), ainsi que les renseignements similaires concernant les programmes musicaux remis par un nombre choisi de postes radiophoniques indépendants non affiliés avec l’une ou l’autre desdites Sociétés, mais situés dans différentes parties d’un bout à l’autre de tout
pays.
« B. — D'après les renseignements donnés par ces programmes tels qu'ils sont donnés par lesdites Sociétés radiophoniques et postes, l’Ascap s'engage à préparer chaque année et à remettre à la Sacem un résumé qui indiquera le nombre total d’exécutions radiophoniques d'œuvres identifiables dans ces programmes appartenant à des sociétaires de la Sacem.
« 1° Le répertoire de l’Ascap.
« 2° Le répertoire de chaque société étrangère de droit d’exéculion avec laquelle l’Ascap peut avoir un contrat de réciprocité ou agir en qualité de son représentant.
« 3° Le répertoire de chaque Société étrangère avec laquelle l’Ascap peut ne pas avoir de relations.
« 4° Les œuvres non identifiables avec n'importe lequel des répertoires précités.
« Les points concernant les œuvres, mentionnées au paragraphe F de cet article, seront répartis également entre le répertoire de l’Ascap et de la Sacem.
« E. — Sur le nombre total des points ainsi crédités sous les rubriques I et II ci-dessus, on calculera la proportion de ceux-ci fournis par le répertoire de la Sacem et le montant dû à la Sacem par l’Ascap chaque année pendant la durée des présentes sera exactement en proportion, de même que le nombre de ses points par rapport au nombre total de points crédités sous les rubriques I et IT précitées porte sur le revenu net répartissable de l’Ascap pendant la même période.
(compositeurs, auteurs et arrangeurs) concernant ces œuvres, lorsqu'elles sont identifiables, sera payée à la Sacem pour être créditée auxdits sociétaires « écrivains ». ;
« G. — Si à toute époque pendant la durée du présent contrat, l’Ascap cesse d’analyser les renseignements quotidiens tels qu'ils sont décrits au paragraphe À du présent article, elle en avisera rapidement la Sacem afin que la Sacem, à la suite de cette communication, dénonce à son gré ce contrat à la fin de l’année en cours, ou qu’à son gré elle soit payée soit conformément à la formule stipulée aux paragraphes C et E du présent article dans la limite où ces renseignements ont été obtenus ou qu’elle reçoive la somme de N... dollars par année.
« H. — Il est convenu réciproquement par et entre les parties contractantes, que chacune d’elles déduira de la somme payable à l’autre une somme égale à ro % de celle-ci en vue du remboursement des frais entraînés par la préparation des répartitions.
« L — Le ou avant le 30 septembre suivant la fin de chaque année de la durée des présentes l’Ascap fournira à la Sacem les états stipulés au paragraphe B de cet article accompagnés de la remise de la somme telle qu'elle sera indiquée selon la formule (stipulée aux paragraphes C et E du présent article) comme due à la Sacem après en avoir déduit seulement un montant porté à son débit représentant les impôts fédéraux de l'Etat et de la ville, à l'exception de ce qui est tenons au paragraphe H du présent article. »
Suivent maintenant un certain nombre de clauses identiques
celles des autres contrats intersociaux).
« Le présent contrat entrera en vigueur à partir du r* janvier 1933 et se continuera d'année en année, à l’avenir, sous
« réserve du droit de l’une et l’autre partie de dénoncer le con- « trat par lettre adressée à l’autre partie avant le 30 septembre « d’une année pour la fin de l’année alors en cours. En cas de « toute dénonciation semblable par l’une ou l’autre des parties « contractantes, celles-ci se rendront mutuellement leurs « comptes entièrement et conformément aux conditions des « présentes, règlement qui couvrira toutes les opérations de « cette année là. ;
« En foi de quoi, les parties contractantes ont fait signer les « présentes par leurs fonctionnaires respectifs dûment autori- « sés et fait apposer leurs cachets respectifs à la date précitée.
« Fait en triple exemplaires, à Paris, le quatre novembre « mil neuf cent trente-trois ;
« et à New-York, le vingt-deux novembre mil neuf cent « trente-trois. »
Ainsi en passant en revue tous les contrats conclus entre la Société française des auteurs et compositeurs et éditeurs de Musique et les diverses sociétés nationales étrangères, nous avons pour ainsi dire fait un tour d'horizon international en
matière de droit d'auteur.
Il faut constater, en effet, que la S. A. C. E. M. qui compte environ treize mille adhérents a pu, grâce à tous les contrats de réciprocité qu'elle a conclus avec les Etats étrangers, et grâce à ses agences créées dans les pays où il n’existe pas une société d'auteurs nationale, assurer la défense des droits et la sauvegarde des intérêts des auteurs et compositeurs français dans la plupart des pays du monde, tout en assurant une pro-
tection réciproque aux auteurs et compositeurs membres des
sociétés étrangères. N'est-ce pas là une belle application des grands principes de droit international que la France a tou-
jours défendus en matière de droit d'auteur, comme en beau-
coup d’autres domaines ?
Lots