CHAPITRE IX
Les relations internationales entre la France et les pays qui n’ont avec elle aucun lien de droit,
convention internationale ou traité de réciprocité
Nous avons vu, au cours de cette étude, quelle protection était assurée en France aux auteurs étrangers, et par réciprocité aux auteurs français dans les pays étrangers, qui sont liés à la France, soit par une convention internationale, soit par un traité diplomatique.
Mais dans le cas où il n'existe aucun lien de droit international entre la France et un Etat étranger, quelle protection sera assurée à nos nationaux en cet Etat, et quelle protection celui-ci accordera-t-il aux œuvres françaises ?
Ce cas est celui de la France et de l'U. R. S. $S., et son étude est d'autant plus importante, que la valeur du domaine musical russe est très grande tant en étendue qu’en qualité purement artistique.
Nous allons examiner, en raison de l'absence de tout lien
international ou diplomatique entre la France et la Russie, Ja
double situation qui se présente.
Protection en France des œuvres russes
Les conventions qui existaient entre la France et l’ancien Etat russe pour la protection réciproque du droit des auteurs et compositeurs des deux pays, ne sont plus en vigueur, et VU. R. S. S. n’a pas encore adhéré à la Convention de Berne ni conclu aucun traité diplomatique sur cette matière avec la France.
Etant donné cette situation et le principe que la nationalité d’une œuvre dépend du lieu de sa première publication, dans quelle mesure seront protégées en France les œuvres musicales russes ?
En raison du principe de la nationalité de l’œuvre que nous venons de rappeler, il faut tout d’abord écarter le cas des œuvres publiées par un sujet russe sur le territoire français : en effet, ces œuvres sont considérées comme françaises, sans tenir compte de la nationalité de leur créateur, et en conséquence bénéficient de la protection des lois françaises (1).
Mais dans quelle mesure seront protégées les œuvres de nationalité russe, c’est-à-dire publiées pour la première fois
en Russie ?
(1) Dons ce sens, Cassation, Chambre Criminelle, 17 nivôse an XIII,
PLevez c/ SIEBER.
der 7
NÉ
Un jugement récent (1) du Tribunal civil de la Seine, a déclaré, sans tenir compte du lieu de la première publication, qu'en l'absence de toute convention, il fallait s’en reporter à l'application simple de la loi française, parce que, à son avis, chaque fois qu’une œuvre d’un auteur étranger est représentée en France c’est la loi française qui doit la régir, tant que les droits de cet auteur ne seront pas tombés dans le domaine public par l'expiration du délai de protection accordé par la loi française.
Ainsi, ce jugement accorde intégralement aux étrangers le bénéfice de notre législation nationale, sans restriction de durée, sans combinaison avec la loi étrangère, dont il ne tient aucun compte. D’après le tribunal, lorsqu'il existe des conventions diplomatiques (ce qui n’est pas le cas), ces conventions n'ont pour objet ou pour résultat que de restreindre, sur le territoire français, les droits des étrangers.
C'est à tort, selon notre opinion, que le tribunal civil de la Seine a prétendu justifier sa décision par l'interprétation du décret du 28 mars 1852. Si ce décret, en effet, a reconnu expressément le droit des auteurs étrangers à la protection de la loi sur l'Edition (1793), il est muet en ce qui concerne le droit d'exécution publique, et on ne peut arbitrairement l’étendre à ces termes ; il faut en conclure que seul le compo-
siteur étranger qui fait représenter ou exécuter publiquement
(1) Tribunal Civil de la Seine, 1° Chambre, 6 décembre 1933, affare Brs- SEL c/ la SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE.
Ier II
son œuvre pour la première fois en France bénéficiera de la protection de la loi française, en l'absence de toute convention.
Donc le jugement ci-dessus, en étendant la protection accordée aux œuvres parues pour la première fois en France, aux auteurs qui ont édité leurs œuvres pour la première fois dans un pays étranger, qui n’a avec la France aucun lien juridique international ou diplomatique, s’est écarté des principes habituels.
Ce jugement est, de plus, contraire à un principe admis par presque toutes les législations nationales, et reconnu par la Convention de Berne, et en vertu duquel un étranger ne peut bénéficier en France de plus de droits qu'il n’en possède dans le pays d'origine de son œuvre.
En effet, quelle que soit l'interprétation que le tribunal ait tirée du décret de 1852, on ne peut assimiler les œuvres étrangères aux œuvres nationales. D'ailleurs, selon l'opinion de toute la jurisprudence française antérieure, les œuvres publiées à l'étranger par des étrangers ne sont protégées en France que si le droit de l’auteur existe également au pays d’origine, et dans la mesure où il existe, c'est-à-dire pendant toute la durée de Ia protection que leur accorde la législation de leur pays d'origine. L'auteur étranger est done protégé selon sa propre loi, mais il n’est pas possible que ses œuvres soient protégées en France plus longtemps que des œuvres françaises. À notre avis, c’est ainsi qu'il faut interpréter le décret de 1852.
Or, c’est un principe indiscuté que celui qui revendique un droit est tenu d'établir où et quand il l’a acquis.
L'U. R. S.S. ayant été officiellement reconnue par la France en 1924, c'est donc à la légisaltion soviétique qu'il faut se reporier pour apprécier les droits des auteurs des œuvres éditées ou représentées pour la première fois en Russie, Or, selon la loi soviétique, — que nous étudierons plus loin, — les œuvres faisant l’objet du procès ci-dessus étaient tombées dans le domaine public en U. R. S. S., c’est donc à tort que le tribunal civil de la Seine a accordé en France aux œuvres russes une protection plus grande que celle dont ces œuvres jouissaient en U. R. S.S.
Dans ce sens est l'avis des jurisconsultes les plus autorisés, et en particulier de M. Niboyet (1). =
« Si le droit, né valablement, s’est éteint, d’après la loi qui « étail compétente pour son extinction, il reste éteint partout. « Bien que cela paraisse évident, c’est une chose qui apparaît « bien moins certaine à la pratique. Et pourtant, comment « revendiquer un droit acquis qui n'existe plus ? Ce droit « acquis n’est plus qu’un spectre, puisque la loi même qui le « régissait dit : il n’y a plus de droit acquis, il n'y à plus rien, « ce droit est mort. Ainsi un étranger invoque un droit de « protection sur les œuvres qu'il a publiées : si, dans son pays « d’origine, ce droit est éteint, il ne doit pas pouvoir continuer « à être protégé ailleurs. Ainsi, il y a des pays qui protègent « le droit de l’auteur seulement pendant 15 ans ou 30 ans « après la mort, pendant qu’en France on protège pendant « 50 ans après la mort de l’auteur ; l'individu, dont l’œuvre a
(1) NIBOYET : Manuel de Droit international privé, 1928, n° 375,
« été publiée dans un pays où l’on protège pendant 30 ans, ne « peut pas demander à être protégé en France pendant 50 ans. « Qu’invoque-t-il ? Un droit à la protection 5
« Or, cette protection dans le pays d'origine de l’œuvre « est d’un maximum de trente ans. Comment serait-elle pro- « tégée en France alors qu'elle aurait cessé d'exister dans le « pays d’origine de l'œuvre ? Ge serait un droit acquis qui « continuerait à vivre comme un corps qui n’aurait plus de « tête. »
En résumé, toutes les conventions diplomatiques sur le droit d’auteur ont contenu des concessions et des avantages réciproques ; elles n’ont pas été conclues au profit exclusif d’un des contractants ; elles ont, pour le cas de durée inégale du droit dans les deux pays, décidé que la durée la plus courte serait appliquée dans le pays d'importation.
Entre la France et un Etat qui ne peut se prévaloir d'une convention diplomatique, c’est une erreur de prétendre, en invoquant nos lois internes, que la situation des étrangers, pour leurs œuvres publiées ou représentées à l'étranger, est exactement celle des Français en France, et qu'elle est, en tout cas, préférable à celle des étrangers dont le gouvernement à
pris soin de conclure un traité diplomatique.