PROTECTION DES ŒUVRES FRANÇAISES EN U. R. S.S
Après avoir examiné de quelle protection pouvaient jouir en France les œuvres russes, nous allons examiner mainte-
nant quelle protection les œuvres françaises peuvent trouver
en U. R. $S. S. Pour cela il est nécessaire d'exposer quelle est la législation russe actuelle en matière de droit d'auteur.
La législation révolutionnaire du début de l’ère communiste en Russie, ne reconnaissant aucun droit de propriété individuelle, ne pouvait donc pas prendre en considération le droit exclusif de l’auteur sur son œuvre ; le droit individuel fut remplacé d’abord par le droit de la collectivité sur toutes les œuvres de l’esprit, envisagées comme un bien nécessaire à l'éducation de la masse.
Le premier décret législatif de l’U. R. S. $S. en matière de droit d'auteur, nationalisait les œuvres classiques et donnait à l'Etat le monopole d'exploitation des œuvres de dix-sept compositeurs célèbres : Borodine, Tchaïkowsky, Moussorgsky, Rubinstein, Scriabine, Sierof, Rimsky Korsakoff, Liadow, Cui, Arensky et d’autres.
Nous trouvons ensuite le décret du 26 novembre 1918 qui donne à l'Etat le droit de nationaliser toute œuvre musicale et artistique contemporaine. Pour les œuvres non nationalisées, l’auteur, si elles étaient exploitées, avait droit à une indemnité spéciale, mais ce droit expirait six mois après sa mort.
Les principes actuels du droit d’auteur en U. R.S$. S. sont régis par la loi du 30 janvier 1925, modifiée par un décret du 11 octobre 1926, et un autre décret du 16 mai 1928. Le droit soviétique protège maintenant les intérêts de l’auteur, mais dans la limite où ceux-ci n’entrent pas en conflit avec les
intérêts culturels de la masse des travailleurs.
Avant d'exposer le contenu de la loi soviétique, il faut préciser quelle nature celle-ci reconnaît au droit d'auteur : en principe le droit d'auteur n’est pas considéré en U. R. S.S. comme un salaire, comparable à celui de l’ouvrier, mais comme des « honoraires » ; il y a dans ce sens une décision du Tribunal suprême de l’U. R. S. S. en date du 16 mai 1927. Mais en fait la revendication des droits concernant la rétribution due à l’auteur est assimilée à la revendication des droits concernant le salaire. Le droit de l’auteur est, d’ailleurs, protégé en U. R. S. $. à la fois par la loi civile et par la loi pénale.
Nous allons voir maintenant quelles sont les dispositions de la législation soviétique actuelle en matière de protection du droit d'exécution des auteurs et compositeurs de musique.
La loi soviétique protège toutes les œuvres dramatiques, dramatico-musicales, musicales, accompagnées ou non d’un texte, les scenarii et les œuvres cinématographiques, et les radiodiffusions faites à des fins commerciales, mais non les émissions des postes qui poursuivent un but d'éducation populaire ou de recherche scientifique.
Quelle est la durée de la protection accordée par la loi soviétique ? |
Ce décret de 1925 accordait à l’auteur un délai de 25 ans à dater du jour de la première publication de l'œuvre.
L'article 10 du décret de 1928 décida, d’une façon générale, que l’auteur jouira de la protection de toutes ses œuvres pendant toute sa vie, à l'exception des scenarii et des œuvres
cinématographiques qui ne seront protégées que pendant un
délai de ro ans. Après la mort de l’auteur, son droit passe à ses héritiers — mais à eux seuls, et non aux cessionnaires — pour une durée de quinze années, calculée à partir du 1° janvier de l’année du décès, sauf dans les cas où un délai plus court est applicable : les héritiers ne peuvent alors bénéficier que de ce qui reste à courir du délai légal.
Cependant, en U. R. S. S. le droit d'exécution est l'objet
de nombreuses limitations :
L'article 8 du décret du 16 mai 1928 déclare que l’auteur a le droit exclusif de faire représenter ou exécuter son œuvre, et de bénéficier de tous les avantages économiques qui découlent de l’exercice de ce droit, si l’œuvre n’est pas encore publiée.
Si cette œuvre est déjà publiée, l’auteur ne peut en interdire la représentation ou l'exécution, mais il a le droit d’exiger en sa faveur une redevance. À ce principe il y a encore deux exceptions :
a) une œuvre peut être représentée ou exécutée licitement sans l'autorisation de l’auteur dans les institutions de carac-
tère culturel, s’il n’est exigé aucun droit d'entrée ;
b) les œuvres déjà représentées ou exécutées une fois en public pourront être déclarées de représentation libre par le Gouvernement, dans un but d'éducation populaire. Mais l'Etat ne pourra ainsi nationaliser une œuvre qu’en accordant
à l’auteur une juste indemnité compensant cette expropria-
tion,
Il nous faut examiner maintenant quelle protection est
accordée en U. R. S. $S. aux œuvres étrangères.
Comme presque toutes les législations en matière de droit d'auteur, la loi soviétique a consacré le principe de la nationalité de l’œuvre. Sont considérées comme œuvres russes, les œuvres publiées ou éditées pour la première fois en U. R. S. S.
En conséquence, est protégé par la loi soviétique l’auteur, sujet russe ou étranger, à la condition que son œuvre ait paru pour la première fois sur le territoire soviétique.
Maïs il faut noter spécialement que la loi soviétique protège aussi l’auteur de nationalité soviétique et ses héritiers (mais non ses cessionnaires), même si cet auteur a publié son œuvre pour la première fois dans un pays étranger.
Quant aux œuvres étrangères, c’est-à-dire publiées pour la première fois par un étranger dans un autre pays que l'U. R. S. S., l’article 2 du décret du 16 mai 1928 déclare qu’elles ne seront protégées sur le territoire soviétique, que si l'U. R. S. S. a conclu un traité avec l'Etat intéressé, et dans les limites tracées par l'accord intervenu. Or, jusqu'ici, l'U. R. S. S. n’a conclu de convention en matière de protection du droit d’auteur avec aucun Etat.
Nous pouvons donc conclure qu’actuellement les auteurs et compositeurs français ne jouissent pas de la moindre protection pour l'exécution de leurs œuvres sur le territoire de V'U. R. S. S. Les auteurs et compositeurs des autres pays sont d’ailleurs placés dans la même situation que les Français à l'égard de V’'U, R, S, S. Ainsi, l’action internationale des
Sociétés d'auteurs, entravée par cet état de fait et de droit contraire aux principes élémentaires du droit international, s'arrête aux limites de la frontière soviétique. Récemment encore la Confédération Internationale des Sociétés d'auteurs et de compositeurs a voté une résolution dans laquelle elle demande à la Société des Nations, « en vue d'assurer sur tout le territoire de l'U. R. $S. $S. la protection : effective des auteurs appartenant aux sociétés qui la composent, de vouloir bien charger sa Commission de Coopération intellectuelle de constituer une commission, qui, sous l'égide de RS °D;:N; à laquelle appartient l’U. R. S. $., rechercherait, en étroite collaboration avec la Confédération, les moyens d’arriver à un accord qui rendrait effective cette indispensable.
protection » (1).
(1) Inter-Auteur, mai 1935, p. 33. Pr