CONCLUSION
Nous avons examiné successivement dans cette étude d’abord les grands principes de droit international qui régissent la protection du droit d'exécution des auteurs et des compositeurs de musique, puis les organismes qui ont assumé la mission de faire respecter ces principes et de défendre les intérêts des auteurs et des compositeurs dans le domaine international.
Si l’on juge aujourd'hui les résultats partiquement obtenus par ces organismes dans le cadre des conventions internationales, il faut savoir gré aux Sociétés d’Auteurs et Compositeurs de leur activité.
Mais, selon la vieille formule, « le bien n’est pas l’ennemi du mieux », et si grands qu'aient été les progrès accomplis depuis un siècle en matière de droit d'auteur dans les diverses législations nationales des pays civilisés, on ne peut oublier que, dans le domaine international, la protection de l’œuvre
intellectuelle est très récente, — la première convention inter-