‹ La Protection Internationale du droit d'exécution des Auteurs et Compositeurs de MusiqueChapitre 5 sur 46 · STAR · texte numérisé non relu

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Ces deux lois reconnaissent aux auteurs un double droit :

1° Un droit de représentation ou d'exécution (loi de 1791) ;

2° Un droit de reproduction ou d'édition (loi de 1793 et article 427 du Code pénal).

a) Droit de reproduction ou d'édition (ou publication). — Il a été fixé par l’article 1° de la loi ainsi conçu :

« Les auteurs d’écrits de tous genres, les compositeurs de

« musique, les peintres et les dessinateurs qui feront graver des

« tableaux ou dessins, jouiront leur vie entière du droit exclu- « sif de vendre, faire vendre, ou distribuer leurs ouvrages « dans le territoire de la République et de céder la propriété « en tout ou partie. »

Les termes de cet article n’ont rien de limitatif ; ils comprennent les productions de l'esprit et du génie dans les Lettres et les Arts et donnent à l’auteur le droit de reproduire son œuvre de quelque façon que ce soit.

La jurisprudence a reconnu que le droit de l’auteur consiste dans la faculté d'exploiter son œuvre, à l'exclusion de toute: autre et de tirer le bénéfice qu’elle comporte, et ce, sans être soumis à aucune formalité de déclaration, d'enregistrement ou autre.

Mais l’auteur possède aussi sur son œuvre un droit de représentation ou d'exécution.

Les auteurs peuvent disposer de l’un ou de l’autre de ces deux droits séparément.

L'aliénation ou l'exploitation de l’un n'’entraîne ni l’aliéna-

tion ni l'exploitation de l’autre.

Ainsi, la plupart des auteurs et compositeurs peuvent concéder : d’une part, leur droit d'exécution à une société qui est chargée de percevoir en leur nom et de répartir entre eux les droits perçus pour les exécutions publiques de leurs œuvres : et, d'autre part, leur droit d'édition à un éditeur à qui ils concèdent, moyennant une certaine somme, ou dans des conditions particulières et déterminées, le droit de publier et d'éditer leurs œuvres.

L'éditeur qui a acquis ainsi le droit d'édition bénéficie, lorsqu'il a publié l'œuvre, de tous les avantages qu’elle peut lui rapporter ; il peut même faire faire des arrangements, traductions ou autres adaptations, dans les limites, toutefois, du contrat qui lui a été consenti par l’auteur.

Tel est le droit strict reconnu par la loi et les conventions à l’éditeur.

En définitive, le droit d'édition, de publication ou de reproduction concerne la reproduction d’une œuvre de . quelque manière que ce soit: par l'impression, la gravure, la reproduction sur disques phonographiques ou sur pellicules cinématographiques, des œuvres musicales, dramatiques ou littéraires ; on peut dire, en un mot, que ce droit s'applique à la matérialisation de l’œuvre, en vue de sa distribution dans le public.

L'autre droit que l’auteur possède sur son œuvre est le droit de représentation ou d'exécution publique.

b) Droit d'exécution ou de représentation. — Ce droit est

absolument distinct du droit d'édition.

Il comporte pour l’auteur le droit d'autoriser ou d'interdire l’exécution ou la représentation publique de son œuvre.

Dans ce cas, il n’y a pas matérialisation de l'œuvre, il y à seulement un usage, une exécution de l’œuvre en présence du

public. C’est cette exécution publique qui donne naissance au droit de l’auteur ou du compositeur.

Le droit de représentation ou d'exécution a été reconnu aux auteurs par la loi des 13-19 janvier 1791, laquelle a été confirmée par les articles 428 et 429 du Code pénal.

La généralité des termes employés, soit par la loi de 1791, soit par l’article 428 du Code pénal, montre que le législateur entend réserver, au profit de l’auteur, le droit de représentation, quel que soit le caractère de l’œuvre ou quel que soit le mode de représentation ou d'exécution. Le droit de l’auteur s'applique à toutes espèces de représentation ou d’exécution

de son œuvre.

Les articles 428 et 429 du Code pénal accordent à l’auteur une sanction contre celui qui a utilisé son œuvre sans son autorisation. Accorder cette sanction, c'était reconnaître le droit, pour un auteur, d'exiger une rémunération pour l’autorisation qu'il donnait d'exécuter son œuvre en public ; mais, comme l'auteur n’a pas les moyens de constater les manquements à cette obligation, il a dù chercher les moyens de se substituer un rouage qui recueillerait, pour lui, les droits qui peuvent lui être dus. C’est de cette obligation que sont nées en France :

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