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La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, qui a été chargée de percevoir pour eux les droits qui pouvaient être dus à l’occasion de la représentation de leurs œuvres :
Et la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, qui à été chargée, par ceux-ci, de percevoir pour eux les droits qui pouvaient être dus à l’occassion des exécutions de leurs œuvres.
La jurisprudence qui s’est établie sur les diverses questions soulevées par l’application de ces lois, peut se résumer ainsi :
Pour qu'il y ait lieu à application de la loi, il suffit qu'il y ait eu, même accidentellement, exécution publique d’une œuvre littéraire ou musicale sans le consentement préalable formel et par écrit des auteurs ou de leurs ayants droit.
Il importe peu que la représentation ait eu lieu ou non sur un théâtre proprement dit, le mot de « théâtre » ayant été étendu de la façon la plus large à toute représentation ou exécution quelconque ; il suffit qu'il y ait eu exécution publique d’une œuvre littéraire ou musicale quelconque (Cassation, 28 janvier 1881, D. P. 82.1.329).
Le consentement des auteurs doit toujours être sollicité par les organisateurs préalablement à l'exécution, car les auteurs sont libres de fixer les conditions que bon leur semble pour l’usage de leur propriété.
Les auteurs, en effet, ont un droit de propriété absolu sur leurs œuvres et ce droit disparaîtrait s’il était possible à un tiers de représenter l’œuvre sans le consentement préalable de
l'auteur ou même contre son gré, sauf à lui offrir après coup
un dédommagement plus ou moins considérable (Cassation,
9 août 1872, D. P. 72.1.332).
Les entrepreneurs d'une séance musicale ou littéraire quelconque doivent donc, avant toute exécution, solliciter le consentement des auteurs,
Pour assurer le respect de ces principes, le décret des
19 juillet-16 août 1791 déclare que les conventions entre auteurs
et entrepreneurs de spectacles seront entièrement libres.
En résumé, la loi de 1791 et l'article 428 du Code pénal
ont fixé les droits de l’auteur sur son œuvre et posé en principe
que l’auteur est seul maître de son œuvre, et que nul ne peut
faire usage de cette œuvre dans un endroit public et même
gratuitement, sans avoir obtenu au préalable son consente-
ment formel et par écrit ; et l’auteur peut même interdire
l'exécution s1 tel est son bon plaisir. Le caractère préalable de l'autorisation est tout à fait essentiel, à ce point que l’entre-
preneur de spectacles qui ne l'aurait pas obtenue et qui a
exécuté quand même des œuvres du domaine privé ne peut se libérer en faisant plus tard des offres réelles. En effet, si l’autorisation n'était pas préalable, le droit des auteurs serait illusoire.
La jurisprudence a confirmé ces principes et il en résulte : 1° Que les auteurs ont seuls qualité pour fixer les conditions de leur autorisation ; 2° Que les droits sont dus dès qu'il y a eu une exécution publique, quel que soit l’instrument utilisé, le lieu où elle est
donnée, le but poursuivi, que l'organisateur soit ou non com-
merçant, et en recueille ou non un bénéfice quelconque, qu'elle soit même gratuite.
C'est la publicité de l'exécution qui rend le consentement de l’auteur nécessaire. Ce consentement est représenté, en général, par le paiement d’un droit, qu’on appelle vulgairement « droit d'auteur » {r).
Nous venons donc d’étudier successivement le droit d'édition et le droit d’exécution.
Ces deux droits qui appartiennent aux auteurs sont bien distincts et ont des caractères très différents.
Il suffit de se reporter aux diverses législations qui ont trait à la propriété littéraire pour s’en convaincre.
En France, il existe deux textes législatifs, ce qui démontre bien la dualité des droits. Ces textes font l’objet de deux lois bien distinctes, lesquelles n’ont pas été promulguées en même temps. Les auteurs ont d’abord obtenu le droit d’exécution (1791) ; et c’est seulement deux ans plus tard (1593) qu'ils ont vu consacrer leur droit en matière d'édition ou de reproduction.
Dans d’autres législations, si ces deux droits sont visés dans la même loi, ils font l'objet de chapitres bien distincts et d'articles spéciaux. |
D'ailleurs, il est de tradition et passé en règle générale que les auteurs se réservent le droit de représentation et ne cèdent
que le droit d'édition.
(1) Pouizer : Traité de la propriété littéraire et artistique, année 1908, 3° édition ; J. CHARTIER : Les droits du musicien sur son œuvre ; Georges
BAUDIN : Les droits des compositeurs de musique.
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Nota bene. — La distinction entre ces deux droits étant donc
A nettement établie, nous tenons à faire remarquer que dans cette étude, nous laisserons désormais à l'écart tout ce qui concerne
le droit d’ édition, et que nous limiterons cet essai à l’étude
le droit d'exécution, seul, des œuvres musicales.
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