CHAPITRE PREMIER
Historique de l’extension progressive de l’idée de protection internationale en matière de droit d’auteur
Avant d'exposer les textes des accords internationaux qui créent entre un certain nombre de nations une protection réciproque des droits de leurs nationaux auteurs ou compositeurs, nous allons d’abord faire un bref historique de l’évolution qui peu à peu aboutit à l’état actuel de la protection, en droit international, du droit d’auteur, en général, et des œuvres musicales, en particulier.
Le droit d'auteur étant unanimement reconnu, et vu le caractère international de la pensée, on en devait arriver à conclure que l’auteur a droit à une protection internationale de son œuvre. Mais comment pouvait-on organiser cette protection ?
Quatre moyens s'offrent qui permettent d'assurer une protection internationale au droit d'auteur. Ce sont :
la loi intérieure ;
le traité ou la convention diplomatique de réciprocité ;
J’Union ;
la réglementation internationale unique et universelle.
Ces moyens n’ont pas d’ailleurs une valeur ni une portée égale, le premier étant le moins parfait, et chacun des suivants étant plus efficace que le précédent. En un mot, chacun d'eux réalise un progrès et un stade dans l’évolution de la protection internationale des œuvres littéraires et artistiques.
La loi intérieure ne constitue qu’une protection unilatérale accordée par un pays aux nationaux d’un autre pays qui peut ne pas accorder la réciprocité. Il ne s’agit là que d’une sorte de privilège général, de faveur : ce n’est donc qu'une protection précaire. Ce moyen fut cependant utilisé très longtemps en France, comme nous allons le voir un peu plus loin.
Le traité entre deux ou trois pays est déjà un moyen plus efficace, puisque la même protection se trouve ainsi étendue à plusieurs territoires.
L'Union constitue encore un gros progrès, et cette réglementation générale élaborée entre plusieurs Etats en vue de la protection internationale la plus étendue possible du droit d'auteur est, en fait, le stade le plus élevé où nous SOYONS parvenus actuellement.
Quant à la protection internationale, unique et universelle, c'est-à-dire la loi internationale c’est évidemment le moyen de protection parfait, absolu mais l’état actuel du droit internalional n’a encore permis, en aucun domaine, cette réalisation.
Nous allons voir maintenant comment s’est pratiquement
opérée cette évolution.
Examinons, d’abord, comment en France se développa progressivement l'idée d’une protection internationale du droit d'auteur. |
En France, sous l'Ancien Régime, et d’abord aussi dans tous les pays, le droit d'auteur débuta par la concession de privilèges individuels et temporaires. Mais dans quelle mesure étaient accordés ces privilèges ?
De la constatation des faits et de l’examen des décisions judiciaires de l'époque, on peut conclure à l'application du principe du « jus soli » en cette matière : en effet, les privilèges semblent avoir été accordés aux étrangers faisant paraître leurs œuvres en France. Toute protection semble, au contraire, avoir été refusée à ceux dont les ouvrages avaient été primitivement imprimés à l'étranger. Il en était ainsi dans de nombreux pays : en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, en Italie, etc.
Mais en France la nuit du 4 août arrive et supprime tous les privilèges. D'un seul coup les auteurs se trouvent donc privés de toute protection ; et cette situation va durer jusqu’en 1791. Cest alors, à la suite des revendications élevées par les auteurs, que la propriété littéraire et artistique est reconnue légalement et affirmée par le décret des 13-19 janvier 1797 et par la loi des 19-24 juillet 1798.
Des lois postérieures complétèrent cette législation, dont la plus importante est celle du 14 juillet 1866, sans oublier les articles 425 à 429 du Code pénal de 1810.
Mais du point de vue international une question se pose :
la loi française de 1791 protège-t-elle les étrangers comme les Français ?
Cette loi ne parlant ni de la nationalité de l’auteur, ni du lieu de la première publication de l’œuvre, plusieurs thèses se sont trouvées en présence, chacun se basant soit sur l’interprétation des textes de loi, soit encore sur la jurisprudence.
Les partisans du « jus sanguinis » soutenaient que seuls les Français étaient protégés par cette loi, peut importait que leurs ouvrages aient été publiés pour la première fois en France ou à l'étranger. Ils admettaient, cependant, que dans deux cas cette protection pouvait s'étendre aux étrangers :
1° dans le cas de l’article 11 du Code civil: « l'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. » Donc sera protégé l’étranger dont le pays accorde la réciprocité diplomatique.
2° Dans le cas de l’article 13 du Code civil, aujourd'hui abrogé par la loi du ro août 1927 : « L’étranger qui aura été autorisé, par décret, à fixer son domicile en France, y jouira de tous les droits civils. » En vertu de cet ancien article, l’auteur étranger, légalement domicilié en F rance pouvait jouir de la même protection que les auteurs français.
En dehors de ces deux cas, aucune protection ne pouvait être accordée aux étrangers.
Juste à cette première thèse S'opposaient les partisans de l'assimilation complète des étrangers aux Français, qui soute-
naient que celte solution était conforme aux idées généreuses
PAST à
de l’époque et à l'intention du législateur de 1791 ; que, de plus, la protection de l’auteur est un principe du droit des gens et, par conséquent, au-dessus des lois civiles ordinaires.
Enfin, quant à la question de savoir si la protection de la loi de 1791 devait être étendue aux auteurs étrangers, les partisans d’une troisième thèse, intermédiaire entre les deux que nous venons d'exposer, répondaient qu'il fallait distinguer suivant le lieu de la première publication de l'œuvre.
Leur théorie était la suivante : si l’œuvre a été publiée pour la première fois en France, elle est protégée, même si son auteur est étranger ; si l’œuvre a été publiée pour la première fois à l'étranger, elle n’est pas protégée en France, même si son auteur est français. Cette thèse ne considère donc plus la nationalité de l’auteur, mais seulement la nationalité de l'œuvre, laquelle devient fonction de son lieu de naissance. Et c'est cette troisième thèse qui a prévalu en jurisprudence. Malheureusement, ce système favorise la contrefaçon.
Aussi, pour luiter contre elle, certains Etats préférèrent adopter le principe de la réciprocité légale, tels que :
Le Danemark depuis 1741.
La Grèce en 1833.
La Prusse en 1837.
L’Angleterre en 1838.
La Bavière en 18/0.
La Saxe et la Suède en 1844.
L’Autriche en 1846.
En France, au contraire, le système de la nationalité de
l'œuvre subsiste jusqu’en 1852 ; cependant un certain nombre de conventions créèrent une réciprocité diplomatique ; citons :
Une convention avec les Pays-Bas en 1840, avec la Sardaigne en 1843, avec le Portugal, le Hanovre et la Grande-Bretagne en 1801.
Et c'est alors que le Prince Louis-Napoléon édicta le décret du 28 mars 1852, qui constitue une reconnaissance internationale du droit des auteurs étrangers, indépendamment de toute condition de réciprocité, même lorsque la publication a lieu hors de France, sous la seule condition de l’accomplissement des formalités exigées relativement aux ouvrages publiés en France.
Ce décret constitue encore aujourd'hui le droit commun en la matière ; et c’est lui qui protège en France les auteurs des nations étrangères ne faisant pas partie de l’Union de Berne, ou ne possédant aucune convention littéraire ou artistique avec notre pays. |
La France ne fut malheureusement suivie dans sa belle initiative que par quelques rares pays : Le Chili, le Venezuela, le Mexique et la Belgique ; et le décret de 1852 n'étant qu'un acte unilatéral, les auteurs français ne purent être protégés à l'étranger que grâce à des conventions diplomatiques, dont les principales sont les suivantes :
Avec la Belgique : convention du 22 août 185, remplacée successivement par celles du 1° mai 1861, du 31 octobre 1881,
complétée elle-même en 188, et dénoncée depuis.
Avec l'Espagne : convention du 15 novembre 1853, remplacée par celle du 16 juin 1880.
Avec les Pays-Bas : convention du 29 mars 1855.
À Avec le Luxembourg : convention des /-6 juillet 1856 rem- E. placée par celle du 16 décembre 1865.
4 Avec la Russie : convention du 6 avril 1861, dénoncée en D :es6.
A l'talie : convention du 29 juin 1862, puis du 9 juil- “+ Scyler 1884.
4 , Avec la Suisse : convention du 30 juin 1864, puis du 23 février 1882, dénoncée en 1891.
D Avec la Suède et la Norvège : convention du 14 février 1865,
modifiée en 1884.
Avec le Portugal : convention du 11 juillet 1866.
Avec l’Autriche : convention du 11 décembre 1866.
Avec l'Angleterre : convention du 11 août 1875, que la à # Convention de Berne a abrogée.
4 : Avec l'Allemagne : convention du 19 avril 1883. Avec le Salvador : traité du 2 juin 1880.
De nombreux traités semblables furent conclus entre les autres pays.
Dans toutes ces conventions, basées sur la réciprocité diplo-
8 matique, le principe est que l’auteur étranger doit être protégé
4 dans la même mesure que celui qui a publié son œuvre pour la 0 première fois dans le pays, mais à la condition expresse que É. : la propriété de l’auteur soit reconnue dans le pays d’origine 4 de l'œuvre. Cette protection a pour limite la durée qui lui est $ 5 D:
concédée dans le pays d'origine de l’œuvre, sans toutefois que cette durée puisse être plus longue que celle dont jouissent
les nationaux.
Donc, en fait, tous ces traités basés sur la réciprocité diplomatique se ressemblent, et c’est ainsi qu'ils aboutirent au « Pacte d'Union de Berne », du 9 septembre 1886 ».
La Convention de Berne c’est, en fait, l'apparition d’un droit commun, en matière de protection internationale du droit d’auteur.
En effet, depuis très longtemps, déjà, on se rendait compte, dans les milieux intéressés, que la conclusion de traités de réciprocité particuliers, ne répondait plus aux exigences de la situation. Il devenait nécessaire d'envisager quelque chose de mieux : par exemple une union internationale pour la protec-
tion du droit d'auteur.
Cette union ne put, évidemment, se réaliser d'un seul coup. Un certain nombre de congrès internationaux la préparèrent. Le premier congrès international, où se trouvaient représentés 14 états par 81 Sociétés d’Auteurs et d’Artistes, se tint à Bruxelles du 27 au 30 septembre 1858. Il ne fit que voter un vœu d'unification de la législation en matière de droit d'auteur. | Ensuite, vinrent les Congrès d'Anvers de 1861 et de 18774 Puis les Congrès de Paris de 1878, organisés lors de l'Exposition Coloniale Universelle, eurent une importance toute
spéciale :
A, Are
« D'une part, ils se prononcèrent pour la formation d’une Union ; d’autre part, ils décidèrent la création de l’Association Littéraire et Artistique internationale, qui eut un rôle de premier plan dans la réalisation de l'Union, grâce à ses Congrès tenus annuellement dans l’une des nombreuses capitales européennes » : à Londres en 1879, à Lisbonne en 1880, à Vienne en 1881.
Ce dernier congrès fut décisif : il y fut prévu que l’Association Littéraire et Artistique internationale tiendrait une session extraordinaire à Berne en 1883 pour « élaborer un projet qui serait ensuite soumis officiellement aux diverses nations civilisées et pourrait être l’objet d’une convention universelle » (x).
Cette session extraordinaire eut lieu le ro septembre 1883.
Elle se termina par l’adoption, à l'unanimité, d’un projet de convention aux fins de former une union générale, garantissant dans chaque pays aux auteurs étrangers les mêmes droits qu'aux nationaux.
Sur la demande du Congrès le Gouvernement fédéral suisse transmit ce projet à tous les états civilisés le 3 décembre 1883, et les invita à une « conférence diplomatique » qui se réunit à Berne le 8 septembre 1884.
C'est alors que nous passons de la période des congrès à la période des conférences officielles diplomatiques, qui précé-
dèrent directement la conclusion de l’Union de Berne.
(1) Silvy. Thèse. p. 113.