‹ La Protection Légale de l'Ouvrier AgricoleChapitre 10 sur 41 · RES) RE · texte numérisé non relu

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nistration agricole moyenne d’une personne prudente {1). À côlé de cette faute contractuelle, qui consiste à ne pas exéculer où à exécuter incomplètement les conditions du contrat, existe dans le Code /a faute délictuelle de l'article 1383 qui suppose-une faute plus légère. Cette distinction permet de déterminer le caractère de la réparation du dommage et le montant de la sômme à payer. Ce montant varie avec chaque catégorie de faute.

Quandil s’agit de l'inexécution d'une convention, elle ne peut êlre appréciée que par la connaissance préalable de l'étendue des engagements pris par les parties. La nature des opérations culturales ou des récoltes fixe l'étendue des obligations contractuelles. Il existe des travaux familiers à tous les cullivateurs et des moyens nouveaux imposés par des découvertes scientifiques pour lesquelles l’ouvrier agricole est insuffisamment préparé. La vigilance du maître doit s'exercer dans l'emploi des matières toxiques pour les trailements anticryptogamiques ou parasitaires. L'élagage des arbres exige une pratique différente et une vigueur corporelle particulière. Le chef d'entreprise est responsable de loutes les modalités d'exécution qu'il impose à son auxiliaire.

Le maître doits’'abstenir aussi d’ accomplir un actequ'il serait prudent d'éviter. L'acte accompli a souvent pour conséquence indirecte de modifier les mesures de précaulions prévues par l'ouvrier et de créer des circonstances plus dangereuses.

Le cas fortuit qu'on ne peut prévoir et auquel on ne pourrait résister même si on l'avait prévu, cst une cause générale d'exonération et une cause d'atténuation de responsabilité. La jurisprudence limite le nombre des cas fortuits et, de ce

- fait, la protection des travailleurs reste efficace.

(1) Baudry-Lacantinerie, t. If, p> 19.

Pour évoquer les dispositions protectrices du Code civil, le | demandeur (l’ouvrier) doit se soumettre aux prescriptions de l'article 1315 : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Cette preuve est difficile en agriculture. La sphère d'activité de l’ouvrier rural est vaste; son existence isolée ne favorise pas la constatation des faits qui établissent le droit au dommage. Le préjudice et la faute sont des éléments juridiques solidaires, il est rare que l'ouvrier trouve dans une action ces deux faits élablis. Le propriétaire n’est d'ailleurs tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus et qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsqüe ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée (art. 1150).

Il existe une responsabilité plus rigoureuse qui ne dérive plus de la faute prouvée. Les articles 1384, 1385 et 1386 ont élabli le régime de la responsabilité par la faute présumée.

Quand on considère les choses qui Sont la cause de cette. obligation rigoureuse, on voit par les lextes qu'elles composent une parlie du milieu où s'exerce l’activité de travail de

l’ouvrier. Les personnes, les animaux, les bâtiments et les choses animées constituent les éléments principaux des exploitations rurales.

La doctrine a essayé de donner la cause de cette présomption de faute. On a supposé d'abord que le propriétaire de ces objets est responsable parce qu'il est propriétaire et qu'il doit payer la liberté, l'indépendance et le profit que donne la libre disposition des choses. On a supposé ensuite que l'existence des objets crée un risque permanent pour ceux qui sont obligés de vivre à leur contact et de les utiliser. Il a semblé juste, pour stimuler l'intention et augmenter la prudence de celui qui a ces choses sous sa garde, de lui donner la responsabilité du dommage qu'elies peuvent causer. Il y a au fond de cette notion de responsabilité une

présomption de faute pour avoir négligé de ne pas prévenir un préjudice. | « On est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui des personnes dont on doit répondre... les mailres et les commettan(s sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés » (art. 1384). La faute du patron n’est pas ici nécessaire. IL suffit de prouver que l’auteur du préjudice accomplissait un acte de sa fonclion et aussi que celui auquel on réclame la réparation est bien le maître ou le commetlaut de l'ouvrier qui à commis l'acte dommageable. On suppose que le maître n'a pas donné des ordres à son protégé pour éviter l’accident ou qu il a négligé de choisir avec soin ses subordonnés (L). L'ouvrier agricole est protégé, il est le préposé du chef d'exploitation rurale. Il lui suffit de prouver que son contrat de louage de services est certain et que ce contrat autorise une subordination réelle qui permet au maitre de diriger le travail de cullure. IL faut, de plus, que le dommage se soit produit dans l'exécution du travail agticole pour lequel le contrat de travail a été conclu.

Les pâtres, les bergers ou pelits manœuvres employés dans les fermes sont à la charge du maitre pour les dom mages causés par eux quand l'autorité ou la surveillance ‘paternelle ne peut s'exercer. On peut admettre en sens contraire que les parents sont responsables de leurs enfants quand ils vivent avec eux chez autrui, avec la réserve que les enfants ne sont pas employés au service exclusif du maitre de culture ou ne sont pas coupables d'acte dommageable à l’oc-

casion d'opérations agricoles.

(1) Cass. civ., 24 août 1847.

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. Il y a controverse pour savoir si le chef d'entreprise peut prouver qu'il lui a élé impossible de prévenir le dommage; seul le cas fortuit semble l’exonérer de la responsabilité des personnes qu'il a sous sa garde. À

Il existe une autre faute présumée à la charge du propriélaire, c'est celle de ne pas avoir exercé une surveillance active sur les animaux qui lui appartiennent. « Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu'il est à

son usage, esl responsable du dommage que l’animal a causé,

soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou

échappé » (art: 1385). de D'après ce texle, sont seuls responsables «le propriétaire » ou « celui qui se sert» de l’animal. Pour qu'une autre personne qui-emploie l'animal soit responsable, il faut qu’elle soit indépendante du maitre. Celle siluation n’est pas celle de l’ouvrier agricole. Il est subordonné, aussi l’article 1385 estinutile pour établir cette responsabilité. L’artiele 1384 a déjà établi une règle par laquelle le commettant est civilement responsable des faits de la personne qui le représente

en effectuant un travail pour son profit. Ba question serait

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moins simple, s'il s'agissait d'un fermier ou d'un métayer; il

serait ulile d'établir dans ce cas à qui appartient la responsabilité des animaux donnés en cheptel.

La vélusté des constructions rurales est généralement

.cause d'accidents. La ruine d’un bâtiment peut engager la

respohsabilité d’un propriétaire « lorsqu'elle est arrivée par

suile du défaut d’entrelien ou par le vice de la construction » (art. 1386).

L'ouvrier n’a pas à prouver qu'il y a eu faute du proprié-

taire, mais simplement l'existence d'une négligence d'’entretien ou d’un vice dans l'édification du bâliment. Ces deux

conditions nécessaires étant établies, le propriétaire ne peut

se défendre en prétextant qu'il ignorait le vice ou qu'il n'a pas été en son pouvoir de prévenir la ruine. 11 lui serait même impossible de prouver que les effets d'un cas fortuit

2) 24/4 , 97 . , n ont pas été aggravés par l’état particulier de sa chose.

IV. — L'article 1384, alinéa 1 on fine, contient une disposition qui établit la responsabilité du dommage causé «par le fait. des choses que l’on a sous sa garde ».

Ce Lexle est resté longlemps inutilisé, la jurisprudence et la doctrine traditionnelle supposaient que l'énumération des articles précédents élait limitative. Les personnes, les animaux, les bâtiments étaient seuls considérés comme suscepbles de créer juridiquement un dommage.

Une théorie nouvelle, en comparant les textes, a établi par analogie que la responsabilité générale pour les choses qu'on a sous sa garde est du même ordre et que la faute doit, de même, être présumée (1). Celte doctrine inodifie les rapports juridiques nés du contrat de louage de travail ou de services. Le chef d'entreprise est responsable des effets produits par les. choses mobilières mises à la disposition de l'ouvrier. Il est vrai qu’une doctrine opposée tient compte du pouvoir de l’ouvrier sur les objets qui lui sont confiés et qu'il dirige par sa volonté (2). EHe suppose que celle liberté de direction peut atténuer la responsabilité du maître.

Dans cette interprétation extensive, la jurisprudence avait précédé la doctrine. Le mot « bâtiment », de l'article 1386, était considéré comme susceptible de désigner tous les objets incorporés dans l'immeuble. Les dommages causés par les

immeubles par destination pouvaient ainsi bénéficier du

\ (1) Josscrand, Responsabilité du fuit des chises inanimées, 1897. (2) Esnein, S., note, 1910. 1. 17.

régime de la faute présumée du patron (1). Il résulte de cette orientation un ensemble de décisions plus rigoureuses pour le propriétaire. |

D'autres textes du Code civil peuvent être utilisés pour édifier les réclamations de l’ouvrier. La théorie ancienne, qui considère le labeur du bailleur de travail comme une chose, comme une marchandise, permet d'appliquer au louage de services les règles du bail. Comme le preneur de biens, le maître « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute » (art. 1732). :

Malgré toutes ses tentatives, le droit commun ne parvient pas à protéger complètement l’ouvrier. La Cour de-cassation se refuse à admettre la responsabilité du chef d'entreprise, par rapport à l’ouvrier comme une conséquence du contrat de louage de services Elle n’admet pas la responsabilité contractuelle dans laquelle la faute du patron est présumée au profit de l’ouvrier. Celle jurisprudence n’admet que la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 et oblige le travailleur à prouver la faute de son employeur. En résumé, l’ouvrier, dans son travail, supporte les cas fortuits quand ils Lui causent un dommage ; il supporte aussi la faute du maître quand il ne parvient pas à la prouver (2). Se

Quoi qu'il en soit, la théorie « hardie et neuve » de la * « responsabilité propriétaire », même tempérée par la notion de faute (3), donne à l'ouvrier agricole un secours favorable.

Cette protection théorique du droit civil est rarement utilisée par le cultivateur. 11 faut mettre ce non-usage de la.

(1) Cass. 19 avril 1887, S., 4887. 1. 217.

(2) Cass., 1er juillet 1900, S., 1900. 1. 400. {

8) Cass. req., 25 mars 1908.

proteclion légale sur l'ignorance des travailleurs ruraux pour leurs droits et aussi sur la répugnance naturelle de l'ouvrier agricole pour la complexité des formes de procédure.

La responsabilité civile est grave, illimilée, mais soumise à l'obligation de la preuve du préjudice et de la faute. Le cultivateur désire une protection moins étendue et d’un accès

plus facile. Le risque professionnel, qui est connu d’avance

-et met la responsabilité des accidents au rang d’une charge

normale de l'exploitation, est considéré dans les campagnes comme une protection pleine de sécurité ; il exonère de nombreuses preuves à fournir et des difficultés de procédure.

D'ailleurs, on ne-peut demander au Code civil « de tout régler » et de « tout prévoir ». Il a posé des « principes féconds en conséquences » (1) et a permis à la jurisprudence, par l'application de ses « maximes générales de droit », de suivre l’évolution du progrès moderne dans le domaine du (ravail. Quand l'évolution économique est devenue trop rapide, il n'a plus été possible de faire pénétrer dans son cadre la législation touffue et complexe des lois ouvrières. Une codification nouvelle a permis de réunir ces dispositions plus récentes et l'agricullure n’a encore que peu bénéficié de cette réglementation. En attendant son admission complète au Code du travail, elle trouve dans le vieux Code de 1804 des textes qui protègent ceux qui collaborent à mettre en valeur les éléments du sol. Nous avons voulu prouver que l’ouvrier rural avait profité du soin particulier employé par le législateur de l’époque impériale pour rédiger le Code de la propriété.

Un esprit nouveau oblige le Parlement à créer une légis-

(1) Portalis, Discours el rapports sur le Cole civil, 1845.

| nouvelle, et spéciale : aux “travailleu

culteurs, n nous cr royons que | a .

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