‹ La Protection Légale de l'Ouvrier AgricoleChapitre 9 sur 41 · AO · texte numérisé non relu

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constances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé » (art. 1780, al. 4).

Le juge de paix solutionne les litiges de louage de services par application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1905 qui lui attribue compétence illimitée pour connaître des « contestations relatives aux engagements respectifs des gens de (ravail au jour, au mois et à l’année » (1). Celte juridiction, facilement accessible et peu onéreuse, favorise la protection de l'ouvrier. Le juge de paix à compétence lerriloriale peu étendue possède une connaissance profonde des habitudes du travail local; des experts ou agents techniques Jui permeltent de déterminer la valeur exacte du préjudice. Il apprécie l'intention des parties, le but qu’elles ont poursuivi dans l'exécution de leurs obligations ou dans l'exercice de 5 leurs droits. Il détermine le caractère arbitraire des acles— = qui constituent la faute dommageable.

Dans ce premier examen des conditions de rupture du louage -de travail agricole, nous avons supposé l'existence d'un congé régulier, c'est-à-dire le délai de prévenance où de préavis exigé par l'usage observé; malgré l'exécution de celte obligation légale, un préjudice contraire à l'équité a été causé par une des parties en cause. =

Une autre hypothèse peut êlre examinée, celle du congé brusque par la rupture sans délai d'usage. Le travail du sol présente des occasions multiples où cette détermination est prise par le chef d'entreprise agricole.

Les travaux de culture ne sont pas toujours susceptibles d'être exactement évalués dans leur durée ou dans l'effort nécessaire à leur exécution. Des facteurs externes interrompent le travail ou en exigent l'exécution plus rapide (mois-

(1) Pabon, Trailé des juslices de paix, t. Il, p. 494.

son, vendange). L’incapacité professionnelle de l’ouvrier peut apparaître au cours du travail. Dans ces condilions, si des conventions particulières n'ont pas déterminé une éventualité de rupture, il est nécessaire de demander une résiliation judiciaire. C'est à ce moment que se pose la question de savoir si celui qui rompt le contrat doit payer une indemnité égale au salaire que le préposé aurait touché pendant les délais de congé ou si le maître doit payer, en outre, des dommages-intérêts par application de l’article 1780. « L’obligalion du congé ou d'une indemnité correspondante au délaicongé constitue une véritable clause pénale qui, aux termes de l’article 1152, ne peut être ni augmentée, ni diminuée; d'ailleurs, lorsque le congé est donné, le contrat, qui avait une durée indéterminée, devient un contrat à durée déter-

. — minée auquel l’article 1780 n’est pas applicable » (1). Notons enfin que la loi de 1890 contient une disposition d'ordre public qui rend nulle toute chause de renoncialion au droit de demander une indemnité pour rupture de contrat de louage de travail à durée indéterminée. « Les parties -___ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander

: des dommages-intérêts ».

III. — L’ouvrier agricole qui est subordonné et ne profile pas des bénéfices de l’entreprise n’est pas tenu de subir les risques du travail auquel il collabore. Les pertes et les détériorations sont à la charge de celui qui dirige l'exploitation. Le Code civil, en organisant la liberté et la sécurité des biens, n’a pas négligé d'imposer la contre-parlie de ces avantages par une série d'obligations correspondantes. Les tribunaux, en appliquant la loi, l'adaptent aux conditions

= (1) Pabon, loc, cil., t, IT, p. 527.

nouvelles du travail et la doctrine cherche par ces dissertalions à améliorer l'interprétation des décisions de Ja jurisprudence, elle atténue aussi l'effet des tentatives trop hardies. La responsabilité du propriétaire a subi la double ivfluence de ce mouvement juridique.

L'article 1137 contient une obligalion générale qui s’applique à loules les conventions et aux rapports de l’ouvrier et du chef d'entreprise agricole. L'obligation de « veiller à la

conservalion de la chose » est une obligation de faire et de

ne pas faire qui peut se résoudre en dommages-intérêts en

cas d’inexéculion. Celte chose qu’il faut conserver peut être le bien du propriétaire et aussi la force du travail de l'ou-

vrier, l’un et l’autre ont « pour objet l'utilité commune des

parties ». L'obligation est « plus ou moins étendue », mais.

- généralement elle est celle « d'apporter les soins d'un bon

o 0 père de famille ».

Celle disposition permet à l’ouvrier de se protéger contre

les négligences et les fautes de l'employeur. Au moment où le travailleur des champs engage ses services, il n’est pas d'usage qu'il vérifie tous Les détails de l'établissement dans lequel il doit travailler. Il ne peut vérifier l'état des choses qui seront mises à sa disposition pour exécuter son ouvrage, etil ne peut présumer les défauts de vigilance ou de soins du propriétaire. Gelte vérification serait d'ailleurs impossible malériellement et contraire au principe de convenance morale qui interdit de présumer la mauvaise foi.

Dans l’ancien droit, on discutait pour savoir l'importance de chacune des parties dans le contrat et l’on supposait responsable de la faute la plus légère celui qui retirait de la convention le plus grand profit. Actuellement, le texte de l'article 1137, qui comprend « l'utilité de l’une des parties et l'utilité commune », semble n'exiger du maitre que l’admi-

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