‹ La Protection Légale de l'Ouvrier AgricoleChapitre 12 sur 41 · TERRE · texte numérisé non relu

TERRE

pagnes. On prétendra peut-être que les enfants, bergers ou pâtres ne sont pas des apprentis et que la respoñsabilité civile du Code civil suffit à les protéger. Mais il n'y a dans

celte observation qu'une question de prineipe, à savoir si le

système de législation préventif est supérieur au système répressif. Quand il s’agit d'enfants mineurs, les dispositions préalables du Code du travail semblent plus efficaces ;

2° Le contrat qui stipule des obligalions est favorable

- pour développer l'instruction agricole des jeunes ouvriers.

L'agriculture supporte la crise de l'apprentissage. Les méthodes nouvelles de culture laissent moins de place aux procédés empiriques. Le travail des champs, où l'enfant n'est pas, comme dans l'industrie, l’auxiliaire des adultes, ne

favorise pas l'éducation. L'obligation d'enseigner « progres-

sivement et complètement » (art. 10) s'appliquerait utilement à la campagne. Les résultats dans la culture ne sont pas

immédiatement apparents; il est nécessaire d'en instruire l'enfant qui ne peut les constater immédiatement. Toute opération manuelle doit êlre accompagnée d'une explication technique qui éveille et développe l'habileté et l'intelligence. Sans explication, l'échec de la récolle ne se comprend pas; l'enfant généreux et impatient se dégoûte de son travail et suppose que ses efforts sont sans influence pour augmenter la prospérité de la ferme. La lutte contre les-éléments naturels est pénible, elle augmente son inquiétude et le pousse à

orienter sa vie dans une direction autre que celle du travail

du sol; 3° Si la légalité du contrat d'apprentissage agricole n’est

pas admise, cerlaines dispositions législatives ne s'expliquent

- que par des textes complémentaires. La loi du 14 juillet 1913, relative à l'assistance aux familles nombreuses, assimile les

enfants de 13 à 16 ans aux enfants de moins de 13 ans pour

Carrère : , s e 3

es Ve

recevoir une allocation annuelle, à la condition (art. 2) que les parents présentent un contrat écrit d'apprentissage. Il est naturel de supposer que le législateur, en établissant cette prescriphioy, n’a pas voulu diminuer la profession agricole ;

4 Les statistiques indiquent une forte proportion d'illettrés dans les régions à culture peu intensive, Le contrat d'apprentissage est utile pour diminuer l'ignorance. « St

l'apprenti âgé de moins de 16 ans ne sait pas lire, écrire et

compter..., le maitre est tenu de Jui laisser prendre sur la

journée de travail le temps et la liberté nécessaires pour son:

instruction » (art. 9). Avant la loi du 2 août 1918 sur l'enseignement professionnel public de l'agriculture, on pourait objecter que l'instruction était impossible à la campagne par défaut d'établissements susceptibles de la fournir après les heures de travail. La loi précitée, qui établit pour les enfants à partir de 13 ans et les jeunes filles de plus de 12 ans un enseignement qui suit le cours des travaux saisoaniers, permel!ra d’ organiser, en même temps que. l'ins-, truction technique, une éducation élémentaire qui diminnera le nombre des illettrés. =

Le texte du titre IT, livre 1, sur Le contrat de travail est à remarquer par ce fait que les « exploitations agricoles » sont désignées avec les établissements industriels ou commerciaux. Il est rare que le Code édicte des prescriptions communes à ces trois branches de l’activilé humaine.

Dans l'étude sur le Code civil et les ouvriers agricoles, nous avons étudié en détail le louage de services agricoles qui prend'ici le nom de contrat de travail. :

Ce contrat « est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter » {art. 19). |

. À l'égard des ouvriers agricoles, une tentative à été faite

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au moment de la discussion de la loi du 15 juillet 1914'sur les accidents forestiers pour établir la preuve de l'embauchage « nommément: et par écrit ». Cette lentalive n’a pas réussi, c'est le droit commun quirégit le contrat de travail agricole (1).

« Les formes » de contrat n'étant pas définies, si un écrit constate la convention, l’article 1325 du Code civil, qui impose la formalité du double écrit, ne trouve plus d'application (2).

La durée du louage prévue par l’article 21 a été d’abord élablie par une loi du 9 juillet 1889; nous avons signalé ses dispositions à l'égard des ouvriers ruraux.

Les engagements de plus d'un an sont l'exception, à moins que « l'ouvrier ne soil contremailre ou conducteur des autres ouvriers » (art. 22). Il existe en agriculture un contrat de travail-qui peut être considéré comme appartenant à celle catégorie des conventions, c'est le maïtre-valetage. Dans l'exploitation par le faire valoir direct, le propriétaire dirige souvent par l'intermédiaire d'un maitre-valet qui prend une part directe et effective aux opérations de culture. Cet auxi- Jiaire du maitre est subordonné et reçoit un salaire fixe, mais prélève aussi une part sur les bénéfices pour stimuler son inilialive. On peut considérer ce salarié, qui dirige et surveille sur les indications du chef d'entreprise, comme susceptible d'engager ses services pour plus-d'une année en application de l’article 22. 2

Les ouvriers agricoles peuvent exiger, après l'exécution de leur louage de travail, le certificat prévu par l'article 24, . modifié par la loi du 18 juillet 1917. ; -

Ce certificat, qui contient d'ordinaire « exclusivement » la

date d'entrée, la date de sortie et l'espèce de travail, peut

(1) Sénat, 24 janvier 1911, J. off., 25 janvier, Déb. parl., p. 48. (2) Cass. civ., 12 novembre 1913, D., 1913. 1.289.

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aussi contenir d’autres mentions non susceplibles de porter

préjudice à l’ouvrier. S'il ne contient « ni obligation, ni quit-

tance », il est dispensé d'enregistrement et de droit, Le maître

est obligé de le délivrer sous peine de dommages-inlérêts.

L'ouvrier agricole n’est pas exceplé des mesures qui protègent la rupture du contrat de travail ou:« les délais impartis par l'usage de la validité de la dénonciation de ce contrat », au moment où il effectue les périodes légales d'instruction militaire (art. 25 et 26). L'’ouvrière rurale est'autorisée aussi, en élal « de grossesse apparente, à quitter le travail sans délaicongé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de ruplure » (art. 29 a, L. 17 juin 1913).

L'interdiction du marchandage, édictée par l article 32, est

générale. Certains congrès agricoles ont émis des vœux contre.

son-applicalion à l'agricullure. La jurisprudence de la Cour de cassation rend cette interdiction peu rigoureuse. La Cour suprême, par son arrêt (Chambres réunies) du 31 janvier 1901 (1};admet que seuleestinterdile l'exploitation des ouvriers « résultant d'abus, de profits excessifs, d'actes dolosifs ».

Les (âcherons agricoles sont souvent des sous-entrepre-

neurs qui peuvent pratiquer le marchandage. Ils spéculent

sur leur habileté à organiser le travail et, à l'aide d'ouvriers,

; : < , : SRE VE exéculent à prix fait des opérations de moisson et de vendanges. Ces contrals se distinguent du contrat d'équipe con-

senti par des « associations d'ouvriers » qui n'ont point pour

objet l'exploitation des travailleurs les uns pour les autres (associalions de bûcherons, coopératives de cullure italienne).

Le paiement des salaires doit s'effectuer « en monnaie mélallique ou fiduciaire ayant cours légal » (art. 43). Il ne faut pas voir dans celte disposition l’'illégalité du paiement

PRES ane

des salaires en nature. En agriculture, les salaires sont mixtes et la prescription de l’article 42 ne s'applique qu’à la partie stipulée en argent. Quant aux prestations en nature, l’arlicle 75, qui interdit les économats, les autorise. « Cette interdiction ne s'étend pas au contrat de travail, si ce contrat stipule que l'ouvrier sera nourri et logé :et- recevra, en outre, un salaire en argent, ou si, par l'exécution de ce contrat, l'employeur cède à l’ouvrier des fournitures à prix coûtant ».

- Dans l’entreprise agricole, on peut entendre par « fournitures » les dénrées recueillies sur la propriété, même, dans ce cas, Je prix de ces denrées doit être calculé par les mer-

curiales et non par le prix de revient établi dans le compte

de gestion de l’entreprise agricole.

Pour l'évaluation d’un salaire agricole annuel, les usages locaux de certaines régions supposent le travail des mois d'hiver suffisamment rétribué par le logement et la nourriture. Dans le cas de rupture du contrat avant les mois d’été, la liquidation du salaire peut comprendre des périodes qui ne correspondent pas à un salaire en argent. Cette liquidation est légale si l’ouvrier « est logé et nourri » ou s’il reçoit des « fournitures à prix coûtant ».

Le paiement des salaires deux fois. par mois (art. 44) n’in-

- téresse que les ouvriers du commerce ou de l'industrie. Quant

à l'interdiction du paiement les jours de repos en « vertu de

Ja loi » ou en « vertu de la convention », on peut admettre

qu'elle ne s'applique, en vertu de l'article précédent, qu'à des ouvriers déterminés. Mais, par les termes de l’article 45, on

peut supposer l'application générale. Dans ce cas, il convien-

drait d'étudier les jours de repos établis par des usages dans

l'agriculture régionale. Les foires peuvent être considérées par une convention lacile comme jours de travail. Le plus souvent, pour les domestiques loués à l'année, elles nécessi-

tent, à l’occasion des transactions, des opérations qui ne peuvent être considérées comme un repos. Le paiement des salaires peut être effectué à cette occasion sans enfreindre les dispositions du Code du travail.

La preuve du paiement du salaire soulève le souvenir de la discussion sur l'autorisation de la preuve testimoniale en mâtière de contrat du travail. Cetle réforme, qui a paru «trop radicale », a élé résolue par la jurisprudence de la Cour de cassation (1). Par celle décision, « on peut considérer à bon

droit qué la situation du maître à l'égard de ses serviteurs à gages ne lui permet pas de réclamer une quittance des gages qu'il a payés, une telle réclamation impliquant, dans les rapports de celui qui paie et de celui qui reçoit, une certaine défiance incompalible avec le caractère des relations qui doivent nécessairement s'établir entre le maitre et le serviteur ».

Ce principe nouveau de l'impossibilité morale, susceptible d'autoriser la preuve testimoniale prohibée par l'article 1341 du Code civil au dessus de 150 francs, est d’une application fréquente en agriculture. D'abord, par ce fait que beaucoup d'ouvriers agricoles sont illettrés et ne peuvent fournir facilement une preuve écrite, et ensuite parce que les rapports des domestiques de ferme avec leur maitre ont un caractère de réciproque bonne foi et de confiance qui rend l'exigence d’une quittance impossible. ;

La créance de salaire du journalier de culture ou du valet de ferme est énergiquement protégée : « Les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la réparation des-ustensiles

agricoles, soit à la conservation de la chose » (art. 47-2°),

ont privilège sur certains meubles. Ce privilège est le plus -

(1) Gass. req., 19 mai 1911,-S., 1913. f. 305, note Hugueney.

précieux pour l’ouvrier à la condition qu'il prouve que le salaire demandé est lout entier afférént à la récolte de l’année; il prime celui du bailleur sur la récolte (art, 2102-1° C. civ.). L'ouvrier agricole peul aussi invoquer « les frais faits pour la conservation de la chose {art. 2102 3°): dans ce

cas, 1l est obligé de subir le concours du bailleur de fonds

rural s'il n’est pas au service du propriétaire.

Enfin, la prescription en paiement du salaire est réglée par l’article 2271 du Code civil pour les ouvriers loués pour une période moindre d’une année ou pour une période indéterminée : elle est de six mois. Pour les domestiques qui se louent à l’année, l'article 2272 du Code civil la fixe à un an. L'article 49 du Code du travail, qui signale ces dispositions, se réfère au Code civil.

IF faut noter que cette prescriplion n’est d'aucun secours

pour le débiteur qui invoque une extinction de sa delte autre

que le paiement et qui est obligé de faire la preuve de ce à

mode spécial de libération. L'ouvrier n’a pour ressource que

le serment du maître, il n’est pas admis à prouver par

témoin, même au-dessous de 150 francs, que l'employeur a

verbalement reconnu sa dette (1). Il en est ainsi à cause de

la présomplion légale-(présomption de paiement sur laquelle

est basée la prescription). Gette-présomption dispense de

toute preuve celui au profit duquel elle existe. « Nulle preuve

n'est admise contre la présomplion de: loi, lorsque sur le fondement de cette présomption, elle désire l’action en jus” lice » (art.- 4352 C. civ.) (2). £

Toutes les questions de retenue, de saisie-arrét ou de cession de salaire sont impressionnées par la nature du salaire

(4) Aubry et Rau, t. VIIT, p. 447.

(2) Baudry-Lacanlinerie, t. I, p. 307.

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et sa composition. En agriculture, les salaires mixtes sont ordinairement employés; cette composition réfléchit sur les mesures d’exéculion qu'il est nécessaire d'appliquer.

Ces mesures nécessitent une discussion qui s'appuie :

1° Sur un contrat de travail non équivoque et qui crée un lien de droit entre l’ouvrier et le chef d'entreprise agricole, contrat dont la durée est déterminée; ‘

2° Il est indispensable que la vateur du salaire soit exactement évaluée:

Dans la culture, le lien de droit est moins précis que dans l'industrie et le commerce; les conditions sont incomplètement connues. Enfin, l'évaluation exacte du salaire est souvent arbitraire. 11 n’est pas possible d'établir très exactement la valeur du logement, du blé non battu quand des gerbes sont données en salaire, des naissances gémellaires dans la rémunération du berger.

Cette complexité de questions préalables à résoudre pour -appliquer les articles 50 à 73 du Code du travail a divisé les décisions de la jurisprudence. IL y a controverse pour établir si les prèstalions en nature font partie intégrante du salaire (1). La saisie sera difficile quand il s'agira de denrée ou de location dont le prix varie avec l'époque de l’année ou la région considérée. i

Des articles 50, 51, 61, 62, 1l résulte que certaines parties du salaire sont distraites du paiement que doit recevoir l’ouvrier. Trois dixièmes sont susceptibles de ne plus appartenir au salarié : 1° Un dixième peut être aliéné pour compensalion ou retenue, ce qui est une dérogation au droit commun qui permet au débiteur devenu créancier d’opposer la compensation (art. 1289 C. civ.); 2° un dixième peut être soumis

(1) D., 1892. 2. 22, Gaz. Pal., 24 février 1900,

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