‹ La Protection Légale de l'Ouvrier AgricoleChapitre 13 sur 41 · DE · texte numérisé non relu

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à la saisie-arrêt; 3° un dixième peut faire l’objet d’une cession.

La Cour de cassation protège très énergiquement l’ouvrier contre ses créanciers et admet le caractère alimentaire de la plus grande parlie de sa rémunération ; elle assure « la mise à la disposition de l’ouvrier des sept dixièmes au moins de son salaire » (1).

Cette jurisprudence permet de mieux comprendre la diffi- culté d'appliquer des mesures d'exécution aux salaires agricoles et combien leur effet est illusoire. Nous pourrions reprendre les observations déjà exprimées sur la consistance variable du salaire mixte et démontrer que la partie de ce salaire stipulée en argent peut être considérée comme ayant un caractère alimentaire. La nourriture et le logement sont assurés dans certains contrats de travail, mais il reste à subvenir aux dépenses d'entretien personnel ou de famille qui

ont un caractère de première nécessilé et d'urgence.

- Isemble que la restriction des sept dixièmes indemnes ne peut fléchir que devant la disposition impéralive de la loi qui fait exception à la règle d'insaisissabilité, quand il s’agit de créances prévues par les articles 203, 205, 206, etc., du Code civil pour les enfants, ascendants ou autres parents désignés. L'instance en divorce et les rapports de parenté illégitime ne font pas obstacle à la restriction-

Le placement des travailleurs est une préoccupation importante des pouvoirs publics pour organiser le marché du tra- -vail et permettre à la main-d'œuvre les déplacements rapides vers les régions où l'ouvrage est offert aux OUVrIers.

Les bureaux de placement publics prévus par l'article 83 et qui s'occupent d’embauchage gratuit sont à la disposition

de l’agricullure.

(1) Cass. civ., er juin 1910, S., 1910. 1. 417, nole Lyon-Caen.

La guerre, qui raréfiait la main-d'œuvre, a fait développer ces services publies de placement pour rendre leur action plus favorable à la production. À ce moment, s’est posée la question. de savoir si l'organisation du marché de la maind'œuvre agricole appartenait au ministère du Travail, ou si, au contraire, le ministère de l'Agriculture avait pour mission de diriger la répartition des travailleurs agricoles.

Un arrêté du 3 janvier 1917 institue au cabinet du ministre de l'Agriculture et du Commerce un service particulier pour lé placement des travailleurs agricoles. Ce service a pour auxiliaire une associalion privée : « L'Office national de la main-d'œuvre agricole ».

Le 18 octobre 1917, dans un décret, le ministre du Travail déclare son service qualifié pour « jouer le rôle de médiateur” et effeéluer entre les services demandeurs de main-d'œuvre une répartition imparliale. Une circulaire du 13 novembre de la même année signale « la place essentielle que l'agriculture occupe dans la vie économique du pos et l'imporlance de ses besoins en main-d'œuvre ».

Le Congrès de l'agriculture française (juillet 1919) a dis- : euté les conclusions d’un rapport qui réclame pour le minis-tère de l'Agriculture la direction du placement des ouvriers er: agricoles (1). On invoque la différence entre « le travail des : champs et le travail industriel » et le « doigté spécial E nécessaire pour coordonner tous les éléments du travail agricole et les modalités de rémunération.

Dans cetje controverse, on peut signaler une espèce de travailleurs qui ne peuvent être exactement classés dans aucune catégorie professionnelle. Ce sont les ouvriers semi-

agriculteurs qui trouvent dans les bureaux publics de place- -

(1) Blancher et Vuigner, Le problème de la main-d'œuvre agricole.

LENTe e

ment et à la même place des délails et des renseignements sur la silualion générale du marché du travail.

. On à donné les résultats d'ensemble des bureaux publics de placement pour le 1° septembre 1918. Les bureaux municipaux (agriculture et forêls), 674. Les offices départementaux, 10.693. Le nombre total des placements dans l'agriculture pour 1918 a été de 24.159 (17.831 hommes et 6.328 femmes). Le nombre des placements a encore augmenté

pendant le second trimestre (1).

IT. Le livre Il du Code du travail contient à l'article 1°" l'énuméralion célèbre qui donne la liste des établissements

Ê , : 2 # Eu : 4 La où s'exerce généralement la protection légale dans la réglementation du travail.

Cette désignation des exploitalions assujelties à été indiquée pour fixer l’ége d'admission des enfants au travail.

Dans « les usines, manufactures, mines, minières el carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère professionnel ou de bienfaisance », on ne peut employer que des enfants âgés de 13 ans ou âgés de 12 ans s'ils sont munis du certificat d’études primaire. ;

Les discussions pour l'élaboration de cet article ne lais-

sent pas de doute sur l’exclusion de l'agriculture de cette mesure de protection. Le législateur a pensé qu'il n’était pas

possible de régler l'admission des enfants dans les fermes.

Le rapporteur de la loi de 1892, d’où est sorti l'article 1° du

. Jivre IF, disait : « La loi ne s'applique pas aux travaux des

champs que personne ne cherche à réglementer et qui pré-

(1) Bullelin du ministère du Traväil, 1919. Slalistiques, p. 23.

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sentent au point de vue de la santé bien plus d'avantages que d’inconvénients ».

Si le séjour à la campagne n’est pas nocif pour la santé des enfants, ceux-ci sont souvent mis en rapport avec des animaux dangereux ou dans un isolement qui favorise les accidents. La protection ne serait pas inutile pour éviter de soumettre de {rop jeunes organismes à des tempéralures excessives ou à des travaux au-dessus de leurs forces. (Une circulaire du ministère du Travail interdit Ja présence des personnes protégées aux étalages extérieurs des villes quand la température est inférieure à celle de la glace) (1}..

La jurisprudence, par quelques tentatives, a essayé d’appliquer la loi de 1892 sur le travail des enfants aux industries annexes des exploitations agricoles (2) (beurrerie agricole). D'autres décisions intéressent les {travaux de culture effectués pour les établissements qui sont principalementindustriels (3).

La durée du travail, qui forme la deuxième partie du titre à du livre IT du Code du travail, est actuellement régie par la loi des huit heures (23 avril 1919).

Celte loi prévoit le principe général de la « limitalion maxima de la durée du travail à huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine, ou encore d’une durée de travail équivalente calculée autrement que par Jour, autre- : ment que par semaine ».

Il est utile de remarquer avec M. le professeur Jay : 1° qu'il s’agit de travail effectif et non de présence relative ; 2° la règle est générale pour tous les travailleurs, quels que soient leur sexe et leur âge (4).

(1) Circulaire du ministre du Travail, 31 janvier 1914 2) Cass. crim., 16 mars 1912, D., 1913. 1. 8.

( ( (4) Jay, Le droit au repos (Cours 1918-1919).

ee

La formule de la loi nouvelle est large; elle s'étend aux établissements industriels et aux établissements commer- CIAUX ; elle est élastique puisqu'elle prévoit un régime de

durée qui pourra varier selon les régions et les professions,

sans dépasser toutefois la limite maxima.

Cette extension et cette liberté dans -le régime de dre ont fait supposer l'application pratique de la loï des huit heures à l'agriculture. Cetle éventualilé a été envisagée à la Commission des traités internationaux du travail dans la séance du 21 mars 1919 (1). Au moment de la discussion au Parlement, le gouvernement et la Commission du travail ont promis d'étudier un projet applicable au travail agricole.

Enfin, à la suite de cette promesse, une commission consul-

lalive a été nommée par le ministre de l'Agriculture. Dans Ja séance du 31 juillet 1919, cette commission, à l'unanimité

moins quatre voix, a décidé :

« Après discussion, l'assemblée a estimé qu'en raison de

Ja différence de travail dans l’industrie et dans l’agriculture,

il n'était pas possible de s'arrêter, pour l'agriculture, à une

réglementation précise el nationale analogue à celle adoptée

pour l’industrie ».

Elle- a estimé, par contre, qu'il conviendrait de prévoir une réglementation simple et d'application régionale, adap-

tée aux exigences de chaque milieu agricole, de chaque catégorie de lravailleurs agricoles ».

Avant l’adoplion des nouvelles dispositions de la loi du 23 avril 1919, certains congrès agricoles d'ouvriers avaient étudié la limitation de la durée du travail. En 1903, à Narbonne, le Congrès des lravailleurs a décidé la journée de six heures pour les vignerons (2).

(4) Rapport Hilier. 1e (2) Revue syndicaliste, 1905, p. 109.

NET lues

Dans l'étude d’une durée légale de la journée de travail agricole, on peut tenir compte :

1° De la répartition des habitations ouvrières. — Qu'il soit

question du travail effectif ou du temps passé par l’ouvrier

hors de son foyer, la place: de son habitation par rapport

aux champs à culliver aura une influence sur le caractère pénible de la longueur du temps de travail; elle sera la cause d’un effort différent pour se rendre à l'ouvrage. Dans le Midi, les ouvriers vivent agglomérés dans les villages; de là, la longueur réduite du travail effectif. Dans les régions

de polyeulture, les exploitations sont situées généralement

au centre de la lerre à mettre en œuvre, il y a peu de déplacements à effectuer: = 2° Des moyens de communication. — Lignes de tramways, pour les ouvriers de la culture maraîchère, chémins ruraux ou d'exploitation qui ne permettent pas l’utilisation des véhicules individuels. | 3° Du genre de culture. — Les lravaux extérieurs et de. récolte supportent souvent, par suile des intempéries, un chômage forcé. Une grande latitude doit être autorisée pour utiliser le temps favorable aux opérations agricoles indispensables. + 4° Du climat et de la configuration géographique. — Il est naturel de penser que la température excessive ou rigoureuse de la région cest susceptible d'entraîner la modification des heures de travail agricole pour augmenter sa productivité.

Un pays accidenté occasionne un travail à efforts variables

et pénibles. La consistance du sol dirige l'effort à fournir |

pour les travaux araloires.

Les articles 30 et suivants du Code du travail (liv. ID}

règlent le « repos hebdomadaire et des jours fériés ». En agricullure, la question du repos est solidaire de celle de la

D Aus

durée du travail, surtout dans les exploitations de faible étendue. Il n’est, en effet, possible d'occuper le temps des travaux d'extérieur, rendus impossibles par les intempéries, que par des ouvrages d'intérieurs de ferme. Cela suppose l'emmagasinage des récoltes, ou une forte population d'animaux. Il existe des systèmes de culture qui ne permeltent pas de réaliser ces deux conditions et, de ce fait, le repos est irrégulièrement organisé. D'ailleurs, la distribution du repos ne peul être dirigée que par la surveillance et ne peut s'exercer que dans les exploitations agricoles dont les ouvriers sont nombreux. Généralement, Le (travail. des champs laisse toute latitude au travailleur pour lui permettre de choisir son repos aux conditions qui lui semblent le plus favorables. Les sta- tistiques montrent que les pelits établissements où la réglementation de la durée du repos est difficile sont, en France, le plus grand nombre.

« Le nombre des établissements qui existent en agriculture s'élève, d'après la statistique de 1906, au chiffre de 2.547.653.

N'occupant auêun salarié.:......…. 1.223.279 Ocoupanlissslané eee 708.872 Eee de tee ane le eee 320.023

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Au total, 1.952.215 salariés (Chambre des députés, J. off., 6 mai 1915, p. 593).

L'usage de permettre aux ouvriers agricoles loués à l’année de suivre certaines foires ou cerlains marchés permet de suppléer aux dérogations obligatoires imposées au repos hebdomadaire par les travaux urgents d'intérieur de ferme.

On a dit : « Le repos, le-loisir nouveau que la réduction de la durée de travail assure à l’ouvrier ont pour effet d’augmenter les forces, la faculté d'attention, l’entrain à la besogne. À la machine perfectionnée, la réduction de la journée de travail donne un auxiliaire plus vigilant et plus dispos » (1). Ces observations, d’une application générale, peuvent profiter au développement de l'organisation du travail agricole. La pratique démontre que ce ne sont pas les exploitations où est

fournie la plus grande somme de travail manuel qui sont le plus productives. La part faite à l'influence favorable ou défas. vorable des forces naturelles, les travaux judicieusement effectués et l'emploi des machines agissent sur le rendement de la culture. | FE =.

On prétend aussi que l'obligation de donner plus de repos à l’ouvrier stimule le propriétaire à suivre les progrès de la science ct du machinisme pour mainlenir sa production. L'agriculteur comme l'industriel n'est plus encouragé à se laisser « sommeiller sur l’oreiller de la routine ». À ce point de vue, il faut noter que l'influence de la concurrence est moins rapide dans l'exploitation du sol que dans les autres branches de la production. L'agriculteur est, de ce fait, moins slimulé à suivre les découvertes; d'ailleurs, il n’est pas possible, par une technique nouvelle, d'apporter à la production agricole des modifications radicales. Enfin, le sol est un capital qui ne demande pas une utilisation continue. À la différence des capitaux industriels, il peut se conserver et

(1) R. Jay, Le droit au repos (Cours 1918-1919).

AT 1 a

même s'augmenter-par le repos; l'influence de la jachère dans la cullure est un exemple de cetle constatation.

En résumé, si l’on compare l'influence de la réglementation de la durée du travail sur la production de l'agriculture par rapport à l’industrie et au commerce, on trouvera celte

influence plus faible à cause de l’inégale productivité des

travaux saisonniers et des effets de la loi du rendement non

proportionnel sur le travail du sol. Elle sera plus forte si elle restreint l’inilialive individuelle dans les travaux de culture annuelle dont tous les éléments sont solidaires.

On trouve dans la section III du chapitre IV du livre I du Code du travail une disposition qui montre le soin particulier pris par le législateur pour laisser l’agriculteur hors de la réglementation. Le nouvel article 54 a interdit l'emploi des femmes accouchées dans tous les établissements commerciaux et leurs dépendances dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance (L. 17 juin 1913). L'agriculture est donc exceptée et elle ne retrouve la protection que quand il s’agit de toucher l'allocation journalière. Toutes les Françaises privées de ressources qui « se livrent habiluellement chez autrui à un travail salarié » (art. 164 a) ont le droit de reccvoir un secours. PSE

L’'hygiène et la sécurité semblent sans intérêt « dans l'agriculture où l'homme travaille sur la terre nalale, dans le sein de la nature, en plein air, dans l'ambiance la plus hygiénique possible..…., où l’ouvrier ne travaille ni les substances dangereuses, ni dans une poussière qui abime les poumons » (1). Es

Ce tableau semble ne plus correspondre exactement aux

conditions du travail agricole moderne. La plus grande décou-

\) Revue d'économie polilique, juin 1907, p.433. Carrère $ 4

5 RDeES

verte agronomique de ces dernières années impose des épandages d’acide sulfurique pour détruire les mauvaises herbes dans les céréales. La cyanamide, nouvel engrais azoté, se présente sous l'aspect d'une poussière impalpable très incoinmode à répandre. Les arséniates débarrassent les arbres fruitiers des insectes parasites. Les tracteurs sont préconisés pour développer la culture mécanique et remplacer la maind'œuvre, Aussi, l’'énuméralion fameuse de l'article 65, qui délimite le domaine où s'exerce la protection, pourrait être aussi bien utilisée pour caractériser les diverses opérations de production agricole. Les objets que nous avons, signalés semblent s'employer dans « des manufactures, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves, magasins et boutiques, bureaux ». Ces malières exigent des opéralions de manutention dangereuses, analogues à celles qui s'exécutent dans Les « entreprises de chargement et de déchargement de leur dépendance » (art. 65).

Les celliers madernes contiennent, à l'époque des vendanges, des cuves à « gaz délétères » (art. 66 a) et les puits et trappes où « ouvertures de descente » ne sont pas rares dans les fermes. ee >

Les mêmes remarques d'analogie pour le développement de l’activité des travailleurs ruraux s'imposent dans l'examen des textes plus généraux desquels l'agriculture est éliminée.

L'article 71 (L. 31 décembre 1912) ne donne la charge de « veiller au maintien des bonnes mœurs » qu'aux chefs des élablissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des enfanls, ouvriers où apprentis, Agés de moins : de 18 ans, ou des femmes ». >

Eofin, les inspecteurs du travail n'ont qu'un droit de regard très atténué quand il s’agit des travaux qui s'effectuent dans #° les élablissements agricoles. Peut-être les circulaires et les È

le

décrets du ministre du Travail, dont les termes sont généraux, permellent-ils un examen officiel dans les exploitations qui emploient des moteurs. « Il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes au graissage, au nelloyage, à la visite ou à la réparation des machinés ou mécanismes en marche » (1).

Il existe aussi de vastes vignobles qui utilisent un réseau de voies ferrées étroites pour le service du domaine et sa culture. Un décret du 4 décembre 1915 organise des mesures de sécurité pour les voies ferrées.

Mais la jurisprudence et généralement les instructions ministérielles n'admettent pas que les dispositions de réglementalion puissent atteindre l’agriculture. Il existe peu de

tentatives d’assujettissement pour des industriels annexes ou complémentaires d'exploitations agricoles (2).

(4) Ministre du Travail, décret du 21 mars 1914 (art. 1er). (2; Cass., 28 février 1910, S., 1911. 1. 329.

dde CHAPITRE IV

Les lois spéciales.

I. Loi du 25 mars 1864. — Application du droit de coalilion aux agriculleurs. La grève agricole. Conciliation et arbitrage (L. 27 décembre 1892). à

IL. Loi du 21 mars 1884. — La profession de propriétaire foncier. Les syndicats mixtes. L’amélioralion du sort de l’ouvrier agricole et le mouvement syndical.

IUT. Lois des 6 avril 1898, 30 juin 1899, 18 juillet 1907. — Application de théorie du risque professionnel à l’agriculture. Quel ouvrier de culture peut invoquer la loi el pour quel genre de lravail? La responsabilité du-chef d'entreprise

agricole, :

IV. Loi du 15 juillet 1914. — Extension aux exploitations foreslières de la législation sur les accidents du travail. L'exploilalion de bois. Le salaire moyen des ouvriers agricoles.

I. — La loi du 95 mars 1864 abolit le délit de coalition et crée un délit nouveau : l’atleinte à la liberté du travail. Les violences, les voies de faits, les menaces ou manœuvres frauduleuses qui ont pour but d'amener, maintenir, tenter d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, consliluent ce délit:nouveau. Le caractère essentiel de ces faits délictueux est d'avoir-pour but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte ‘à la liberté de l'industrie ou du travail (1).

La loi ajoute que ces dispositions « sont applicables aux propriétaires et fermiers, ainsi qu'aux moissonneurs, domestiques ou ouvriers de campagne ».

. (1) Bry, Législation industrielle, 1912, p. 491.

= AUARE.

La grève agricole, prévue par le législateur, ne s’est développée dans le mouvement social que par les branches de

-culture spécialisée qui adoptent l’organisation de l'industrie

ou du commerce {les bücherons, les vignerons du Midi, les maraichers).

La coalition suppose une entente entre Les travailleurs. La situation isolée de l’ouvrier des champs ne favorise pas ce résultat. Les revendications communes à réaliser supportent les retards occasionnés par la diversité d'intérêts créés par la configuration géographique agricole.

Par la grève, la production est suspendue à l’improviste, le contrat de travail est brusquement rompu. On peut se

demander si celte solution de continuité est une rupture ou

une suspension du contrat de louage de services.

Cette controverse célèbre a des partisans qui admeltent la suspension momentanée du travail {1). Mais la jurisprudence affirme que la grève « implique nécessairement la rupture

du contrat de travail » (2).

Si l'on applique à l’agriculture les idées exposées dans les dissertations de la doctrine qui admet la simple suspension de la convention de travail, on peut établir un système lransactionnel qui donne satisfaction, dans une espèce particulière, à la rigueur des décisions-de la Cour de cassation. :

Dans le travail agricole, on peut admettre avec la Cour suprême qu’une grève déclarée au moment de la récolte est une rupture caractérisée et brusque du louage de services.

Au contraire, au cours des travaux, une grève qui n’affecte que les opérations préparatoires de culture et ne compromet pas irrémédiablement le résultat de l'opération culturale

(1) Planiol, t. II, p. 611.

(2) S., 1908. 1. 417 (note Wahl).

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peut être considérée comme une suspension de l'ouvrage. Il semble, en effet, qu’en agriculture, le but principal de l’exéculion du travail est la récolte, et il semble aussi que si ce résultat, recherché n'est pas compromis, l'arrêt du travail des ouvriers est légitime. On ne peut priver l'ouvrier du droit d'améliorer son sort, à la condition que la grève qu'il emploie pour y parvenir ne soit pas « abusivement déclarée ». On peut noter aussi que le défaut d'exécution par le maitre des obligations promises constituerait un motif nouveau pour faire accepter l'idée unanime de la doctrine sur le caraëtère de suspension légitime du contrat de travail par la grève.

On peut signaler des actes juridiques d'intérêt général qui sont nés de grèves d'ouvriers agricoles :

1° L'application de Ia loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage facaltatif entre patrons et ouvriers. Cette loi, par la rédaction de son texte, semblait ne devoir s'appliquer qu'à l'industrie et au commerce. Mais le mouvement syndical en a rendu l'application nécessaire aux litiges d'employeurs et employés agricoles. ;

Il faut signaler la convention collective, signée à Ferrals (Aude), du 1° au 5 mars 1915. Elle contient des données intéressantes sur les conditions du travail et des salaires dans cette région avant la guerre. £

« Un comité de conciliation, réuni sur l'intervention du juge de paix de Lézignan, a mis fin à la grève par la signature d’une convention collective. Gelle-ci porte sur les salaires et la durée du travail. Pour les travaux courants, les salaires sont ainsi fixés : 3 franes pour les hommes (plus deux litres de vin) et 1 fr. 50 pour les femmes (plus un litre de vin). Les ouvriers « volants » (employés temporairement) gagneront 0 fr. 50 de plus par jour. La durée courante de la journée de travail est fixée à six heures du 1* novembre au

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