‹ La Protection Légale de l'Ouvrier AgricoleChapitre 19 sur 41 · SITE · texte numérisé non relu

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1° La faute du patron; 2 le aas fortuit qui se produit à l’oc-

(1) Bullelin du minislère du Travail, 1914, p. 263.

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casion du travail; 3° la faute inexcusable de l’ouvrier {sanf réduction sur l'indemnité), semble avoir pénétré dans la législation rurale par trois étapes successives qui correspondent à une notion nouvelle du travail agricole.

‘La loi du 30 juin 1899 est la première étape. Elle est da conséquence de l’idée première et sommaire qui suppose la machine, instrument principal de destruction de la force de travail.

L'ouvrier agricole n'est pas défini; et pour atténuer l’appréhension du législateur à assujettir l’agricullure, on protège « les personnes, quelles qu’elles soient, occupées à la conduite ou au-service du moteur ou des machines ». Seuls « les accidents occasionnés par l'emploi des machines agricoles mues par des moteurs inanimés » bénéficient des dispositions de la loï..« En dehors du cas ci-dessus déterminé, la loi du 9 avril 1898 n'est pas applicable à l'agriculture » (L. 1899, art. unique). :

Ilne s’agit donc pas d'une loi de protection des salariés agricoles, mais d'une disposition légale qui protège tous les collaborateurs de l’agricullure contre le trouble et le dommage que peut occasionner l'introduction d'un moteur inanimé dans la ferme (1).

Il ne s’agit pas, non plus, d’un accident causé par l’exéculion du travail agricole, mais seulement d'un travail agricole déterminé par la loï et caractérisé par la « conduite ou le service » d'un moteur inanimé.

Enfin, le dernier alinéa de l'article unique indique clairement la volonté du législateur pour soustraire le travail agricole en général à l'application du risque professionnel.

La distinction étant établie entre le caractère général de

(1) Rennes, 26 juillet 1900, S., 1901. 2. 45

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