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Un an après, le 8 novembre 1910 (4), la Cour suprême a admis un critérium distinguant l'exploitation industrielle et l'exploitation agricole. Il faut savoir non si l’entreprise est accessoire ou secondaire par rapport à l'exploitation agricole, mais si elle en est le complément indispensable. C'est donc une question de nécessité qui sert de critérium (2). Ce critérium dépend de la situation géographique du domaine agricole, de son étendue ou des circonstances du marché des produits agricoles.
Il y a aussi nécessité dans le cas de produits périssables qu'il est nécessaire de transformer pour en éviter la destruction.
Ces distinctions diminuent l'actualité des opinions plus
anciennes qui s’appliquaient à rechercher le but poursuivi.
Était agricole la transformation mécanique, prolongement de l'opération cullurale (battage du blé, raisin transformé en liquide fermenté) et dont le but est d'augmenter la valeur marchande première du produit. Au contraire, est indus- - trielle et assujettie à la loi de 1898 la transformation qui donne aux produits du sol un caractère différent de celui donné par la nature (blé transformé en paiu, en biscuit, en farine ; vin {transformé en alcool).
Pour l'influence de la nature du travail de l'ouvrier sur sa É proteclion, il y a controverse. La jurisprudence à d’abord décidé que le travailleur profite de la loi de 1898 si, « au moment de l'accident, il coopérait aux opérations de l’entreprise assujettie » (3). En sens contraire, on peut trouver des décisions qui n’admettent pas la protection de l’ouvrier agri-
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(2) Cass., 24 janvier 1912, S., 1912. 1. 196 ; Cass., 6 novembre 1912, S., 1913. 1.
(3) Cass., 12 juillet 1905, D., 1910. ©. 479,
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cole quand « il sert exceptionnellement à travailler à
l'usine » (1).
Enfin, dans le dernier élat de la jurisprudence, il semble que l’assujettissement à la loi de 1898 résulte surtout de la profession du patron el que l'occupation industrielle ou commerciale de l'ouvrier est sans influence (2). Celle dernière tendance a pour avantage de faire. disparaître cette incohérence juridique qui protège ou abandonne le même charretier selon qu'il effectue des transports pour la culture ou
pour l'usine.
Ces remarques sur le caractère du travail assujetti s’appliquent au commerce depuis la loi du 12 avril 1906 qui fait -
bénéficier ces travailleurs des dispositions de la loi de 1898. Nous trouverons des décisions de tribunaux analogues, et qui indiquent la profession principale du patron comme-critérium de l’assujettissement.
Notons enfin que l’ouvrier qui engage ses services pour un travail industriel ou commercial ne peut prévoir tous les travaux qui lui seront demandés par son employeur et qu'il y a presque impossibilité morale de les refuser quand ils sont dans la limite de ses aptitudes. [Il est donc de toute justice que la profession de son patron le protège.
2 Loi de 1899. — Son application à une entreprise déterminée lui donne le caractère agricole.
L'ouvrier n'est protégé que si l'accident se produit pendant un travail nécessaire à la marche ou au service de la machine mue par un moteur inanimé. Dans cette décision de la Cour de cassation, est établie une délimitation très nette de toutes les opérations accessoires et indispensables à la
(1) Douai, 6 juin 1910, D., 1911. 5. 29.
(2) Cass., {1 mars 1913, D., 1913. 1. 318, =
sit
mp es mise en marche du moteur (transport, nettoyage) qui sont considérées comme « absolument indépendantes de l'existence du moteur » et constituent un travail agricole non assujetli (1).
Au contraire, le risque professionnel s'applique si l’ouvrier
agricole est en « contact direct » avec la machine et si le service de celle-ci l’oblige à précipiter ses mouvements ou à donner à ses efforts une accélération inhabituelle (2). - I résulte de cette jurisprudence que l’ouvrier agricole attaché à l’exploitalion ne profite pas des avantages de la loi de 1898, s'il ne peut établir une relation de cause à effet entre l'emploi de la machine et l'accident survenu (3). Son travail agricole ne prend le caractère spécial qui le fait protéger par la loi de 1899 que s’il s'exécute dans la « sphère d'activité de la machine ou du moteur ». |
Pour la responsabilité du chef d'entreprise, nous avons vu que sa profession principale indique le degré d’assujetlissement à la loi de 1898. |
Quant à l’entrepreneur qui fait usage de moteurs inanimés dans les exploitations agricoles, il n'est soumis qu'à la res- ponsabilité de la loi de 1899, bien que dans les travaux effectués à l'extérieur, il soit considéré comme industriel ou commerçant (4).° | 2
L'article 7 de la loi de 1898 permet au chef d'entreprise de s’exonérer du risque quand l'accident a eu pour cause un tiers. « Cette action contre le tiers responsable pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ».
et
(1) Cass., 20 mars 1912, S., 1912. 1. 467.
(2) Cass., 16 décembre 1908, S., 1911. 1. 38. (3) Cass., 20 mars 1907, S., 1911. 1. 39. :
(4) Nimes, 20 février 1911, S., 1911. 2. 109.
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La charge principale du maître est le paiement d'une indemnité à caractère forfaitaire qui doit être déterminée pour chaque victime, suivant un tarif établi d'avance. Le tribunal peut, dans certains cas très exceptionnels, majorer celte indemnité légale. Cela n’est possible que dans le cas où l'employeur a commis une faute inexcusable, et encore fautil que cette faute précède l'accident et en soit l'élément générateur. Un fait postérieur n’a aucune influence même « s'il a majoré les suites de l'accident (1).
Des dispositions spéciales au travail agricole sont nécessaires pour la fixation de :
1° L’indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire La nature du salaire, qui est généralement mixte (argent et allocation en nature), agit sur la fixation du salaire de base qui sert à établir l'indemnité. Dans cetle appréciation, juge a un pouvoir souverain, même quand il s’agit de sommes fournies pour travaux supplémentaires particalièrement pénibles (2), ou pour des primes spéciales pour bénéfices d'exploitations rurales. -
Les ouvriers de moins de 16 ans ne peuvent être considérés comme apprentis; les règles de la loi du 28 février 1851, remplacées par la loi du 28 décembre 1910 portant codification des lois ouvrières, ne s'appliquent pas à l’agriculture. C'est done la moilié du salaire le plus bas des ouvriers valides qui doit être alloué. Il faut entendre par ouvriers valides ceux qui sont exempls d'infirmilé et de même calégorie professionnelle (3).
2° La rente viagère est due en cas d’incapacilé permanente,
(1) Rouen, 29 juillet 1911, S., 4912: 2. 172. (2) Cass., Ler juillet 1908, S., 1911. 1. 326. — (3) Cass., 22 décembre 1909, S., 1911. 1. 133.
SEE ds partielle ou absolue. Dans le salaire de base qui sert à la fixation de celle rente, il faut lenir compte de toutes les gratifications ou primes accordées à l'ouvrier. Allocations prises en considération par l’ouvrier quand il a fixé son salaire (exemple : participation aux bénéfices, maître-valet) (1). Dans le cas où l'exploitation agricole à un travail continu, pour établir le salaire de base d’un ouvrier qui ne travaille que par intermittence, il faut (enir compile du salaire donné habituellement par l'entreprise pendant douze mois et pour un ouvrier de même catégorie (2).
De même, on peut déduire par analogie des décisions de la jurisprudence sur le travail industriel que, dans le cas où l'exploitation agricole est saisonnière et que l'ouvrier est
obligé de travailler dans une autre industrie, il est nécessaire
de tenir compte du gain réalisé dans cette occupation complémentaire (3). | IL u’est pas possible de tenir compte, pour fixer la rente,
« du chômage occasionné par les grèvés ». Les conventions
entre patrons et ouvriers, pour fixer leur salaire maximum,
sont sans influence sur les décisions du tribunal (4).
Ce sont les juges du fait qui apprécient la « dépréciation professionnelle » permettant de fixer la rente. En agriculture, les conséquences d’un accident ont une influence variable selon que l’on considère la lésion corporelle en elle-même, ou l'influence de cette lésion par sa répercussion sur le salaire. Les travaux agricoles, dans certaines régions de culture, ne nécessitent pas des aptitudes bien délerminées et
des juges décident souverainement (5).
(1) Montpellier, 22 juin 1912, S., 1913. 2. 290. (2) Cass., 27 juin 1912, S., 1912, 1. 44.
(3) Cass., 13 janvier 1914, S., 1914. 1. 812. (4) Lyon, 8 février 1910, S., 1912. 2. 100.
5) Cass., 8 mai 1912, S., 1912. 3. 364.
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Mais, dès que le tribunal a constaté une diminution de capacité de travail, « fût-elle minime », il doit en « assurer la réparation forfaitaire à l’aide de caleul dont les éléments lui sont imposés » (1).
La loi du 18 juillet 1907 marque une nouvelle étape dans l'évolution de la législation protectrice des travailleurs. L'agriculture peut profiter de ses dispositions qui assurent le bénéfice du risque professionnel au patron qui rédige à la mairie de la commune où siège son exploitation une déclaration d'adhésion à la législation sur les accidents du travail quand ses salariés adhèrent à leur tour sur.un carnet remis au déclarant par le maire. L'employeur peut faire cesser son assujeltissement par une nouvelle déclaration à la mairie, celle déclaration n’a pas d’effet sur Jes ouvriers qui ont déjà donné leur adhésion. E
Cette loi, qui avait été adoptée pour celle considération : « que de très longues annéés s’écouleront avant- que l'ensemble des travailleurs soit protégé par la loi », n’a pas donné de grands résuHats. Pour la culture, il y a des diffi-
- cullés à faire adhérer des ouvriers temporaires ou sâisonniers
à la loi de 1898. Leur acceptalion écrite n'est pas facile à obtenir; généralement, toutes les conditions du contrat de travail agricole sont verbales; et il n’est pas dans les usages de faire signer un engagement quelconque aux ouvriers de la campagne. Aussi, malgré que’« les intentions de cette loi soient excellentes », la complexité d'application et « la difficulté de conclure avec des compagnies d'assurance des contrats d’un caractère mixle en ont réduit considérablement l'usage » (2).
(1) Lyon, 11 janvier 1911, S., 19114. 2.111.
(2) Rapport Broncher, J. off, Déb. parl., mars 1910, p. 886.