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AV. — Nous arrivons à une dernière étape de la législation protectrice qui intéresse particulièrement les travailleurs du sol. La France compte de nombreuses forêts et il est peu d'exploitations rurales qui ne soient susceptibles d’avoir à exécuter des travaux d’abatage d'arbres. La loi du 15 juillet 1914 étend les dispositions de la loi du 9 avril 1898 aux exploitations forestières. Cette extension ne comprend pas les prescriplions des articles 11 et 31 de cette dernière loi qui organisent le délai, les formalités de déclarations d'acci-
dents, l'affichage de la loi et des règlements d'administration
dans Îles ateliers. k
La loi de 1914 est un exemple de la pénélration progressive de la théorie du risque professionnel dans les travaux agricoles. Nous avons vu que la notion de la nocivité de Ia machine pour le travailleur avait été la cause initiale de la protection accidents en 1898. En 1899, l'agriculture bénéficie de ces mesures prolectrices quand elle emploie des moteurs inanimés analogues à ceux de l’industrie. En 1914, l’exploitation forestière, qui nécessite généralement des travaux d'entreprise industrielle et commerciale, bénéficie la première, parmi les opérations à travail agricole normal, de la protection générale de la loi de 1898. Il ne reste done plus qu'une élape définitive à franchir, celle de l'extension du risque professionnel à tous les travaux agricoles quels qu'ils soient. C'est ce résultat que veut réaliser un projet de loi concernant les accidents agricoles adopté par la Chambre le 18 mai 1915.
La loi du 15 juillet 1914 définit par une énuméralion limilative le travail agricole qui est protégé par la loi.
Ce travail, qu’elle désigne par l'expression « d'exploitation de bois », comprend l'abatage, l'ébranchage, le schlitage, transport à main en forêt »; les travaux de « débit, sciage,
te
empilage, écorçage et carbonisation », quand ils sont exécutés « sur le parterre de [a coupe ».
Dans le même article, la loi caractérise le travail de bois qui garde un caractère cultural et qui n’est pas assujetti au risque professionnel. « La présente loi n'est pas applicable. aux terrains boisés, exploités Lout ou en partie, dont la superficie d’un seul tenant n'excède pas 3 hectares, ni aux arbres plantés hors des bois, lorsque l'opération n'aura pas le caractère d’une exploitation, ni aux éclaircies faites dans les plantations de moins de 20 ares ».
« Elle n’est pas non plus applicable aux coupes-de bois effectuées pour son ‘usage personnel par le propriélaire du sol, ou par le fermier ou le métayer » (art. 2).
Par ce texte, le législateur a essayé de distinguer l'opéra; tion agricole de l'opération industrielle ou commerciale. On peut remarquer le soin particulier de laisser hors la loi de 1898 tout travail à caractère purement cultural.
Les éléments de celte distinction sont :
1° Le parterre de la coupe, qui délimite la sphère d'activité où l'ouvrier est protégé spécialement par la.loi. Pour tous les travaux qu'il effectue, ce périmètre facilite la surveillance des travailleurs et le contrôle des accidents; il distingue l'industrie du bûcheron des autres opérations annexes ou complémentaires de l'exploitation de bois » (voituriers) (1);
2° La surface exploitée. — 11 est présumé qu’une surface de 3 hectares de bois d’un seul tenant n’est destinée qu'aux «usages domestiques ou journaliers ». Il est présumé aussi que les travailleurs qui effectuent des opéralions culturales sur ces surfaces ne sont pas de véritables bücherons, mais des ouvriers agricoles, et qu'il faut les laisser en dehors de
(1) Rapport Boucher, Sénat, 22 mars 1910.