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la loi pour leur permettre de bénéficier de la loi spéciale sur les accidents agricoles en préparation;
3° Le but poursuivi. — La loi de 1914 n'a-voulu assujettir que le travail forestier analogue au travail industriel -ou commercial. L'usage personnel de l'exploitant, chef d'entreprise agricole, suffit pour donner le caractère cultural au travail forestier;
Æ Le caractère des opérations manuelles. — Les opérations de « conservation et d'entretien des forêts » (1) sont, dans l'esprit de la Loi, d’un usage purement cultural.
« Est considéré comme chef d'entreprise le propriétaire des bois abattus ou mis en œuvre, si leur exploitation n'a pas été assurée par un entrepreneur, à la suite d’une adjudication ou en exéculion d'un contrat d'entreprise ».
« Dans tous les cas, la responsabilité du chef d'entreprise s'étend aux ouvriers et employés de l'exploitation, à la condition, pour la victime et ses ayants droit, d'établir la preuve d’embauchage » (art. 3).
La rédaction de cet article considère en certaines circons-
tances « le propriétaire du sol boisé » comme chef de l’en-
treprise et responsable des accidents quand «il ne démontre
pas qu'il-s’est subslilué un autre responsable par un contrat d'entreprise ou d’exploilation ». Il est donc possible à un ouvrier agricole au service d’un propriélaire qui fait exploiter des bois qui lui appartiennent de bénéficier des dispositions de la loi de 1914 (2).
Il est vrai qu'il sera nécessaire de prouver le contrat de travail qui le lie à l'exploitation du bois, mais son contrat de louage de travail ou de services lui suffira pour faire cette
(1) Rapport Chauvin, Chambre des députés, J. 0#., 16 février, Déb. parl., p. 393. (2) Sénat, 22 janvier 1911, J. of. du 25, Déb. parl., p..48 et suiv.
SET er preuve. [l est à présamer que le propriétaire n'ignore pas que l’ouvrier qui est à sa disposition est employé au travail de la coupe et lui appartient.
L'article 4 contient un principe nouveau pour l'indemnité à attribuer à la victime qui n’est pas salariée ou qui n'a pas de salaire fixe. « L'indemnité due est calculée d'après le salaire moyen des salariés agricoles du département ». Cette innovation importante montre la relation entre le travail agricole et le travail forestier. Elle va permettre la constatation des salaires de l’agriculture et la variation du taux de cette rémunéralion par année et par région. Elle favorisera aussi l'étude et les moyens d'application de la proposition de loi concernant les accidents agricoles.
Un règlement d'administration du 27 mai 1915 (1) à établi les conditions dans lesquelles doit être fixé, dans chaque. département, le salaire moyen des ouvriers agricoles.
Deux déterminations sont déjà faites, l’une en 1915, l'autre en 1918-1919.
Dans chaque département, le préfet, après avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers etaprès une enquête administrative au cours de laquelle {ous renseignements utiles ont été recueillis auprès des syndicats agricoles et autres personnes compétentes (art. 1° du décret), fixe le salaire moyen.
À titre transitoire, dans les départements où il n’a pas été possible de réunir des commissions mixtes, le préfet, sans enquête ni avis, a déterminé le salaire d’après avis du directeur des services agricoles (2).
« Le salaire moyen ainsi délerminé peut être revisé sur la
(1) Bulletin du ministère du Travail, juin 1915, actes officiels, 42. (2) Bulletin du minislère du Travail, mars 1919, p. 12.
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7, à eus
demande des patrons et des ouvriers lorsque des variations dans les taux des salaires des salariés agricoles auront reçu une application générale dans le département ». Cette revision est faite à l'aide de commissions mixtes et après avis dés syndicats et des personnes compétentes (art, 1* du décret).
Les chiffres de salaires moyens publiés en avril 1919 par le ministère du Travail sont déjà susceptibles d’être revisés. La hausse des salaires s’est déclanchée avec intensité dans la
: période qui a suivi l'armistice de la Grande Guerre et, à cette
époque, la détermination officielle des salaires agricoles était
effectuée.
Quoi qu'il en soit, il est utile d'établir par comparaison le mouvement de rémunération du travail agricole à l’aide des données déjà acquises.
1° Pour le salaire annuel et en choisissant quatre départements de régions différentes, on trouve :
Côtes-du-Nord. — 1915. Domestiques de ferme : hommes, 350 francs; femmes, 200 francs; petits valets, 100 francs (nourris, logés, blanchis). — 1918-1919. Domestiques de ferme, 1.300 francs.
Ain. — 1915. Salaire moyen, 1.200 francs. — 1918-1919.
Salaire moyen, 1.800 francs.
Gers. — 1915. Domestiques agricoles (nourris), 450 francs. —
1918.1919. Valets, 1.200 francs (logés, nourris, blanchis) ; maîtres-valets, 2.600 francs; journaliers, 1.800 francs. Vaucluse. — 1915. 960 à 1.080 francs (ni logés, ni nourris); 600 francs (logés et nourris). — 1918-1919. 1.920 à 2.160 francs (ni logés, ni nourris); 100 francs par mois, logés et nourris eñ été; 70 à 80 francs par mois, logés et nourris le reste de l’année.
% Pour le salaire journalier :
Calvados. — 4 francs (temps de paix). —1915. 4 fr. 75 (temps
LRU
de guerre). — 1918-1919. 10 juin au 30 septembre, 3 fr. 50 à 5 francs: 1° octobre-15 novembre, 2 fr. 50 à 4 francs; 1% mai-10 juin, 2 fr. 50 à 4 francs; hiver, 2 à 3 francs. FE
Isère. — 1915. Salaire moyen, 3 fr. 60. — 1918 1919. Salaire moyen, 9 francs.
Lozère. — 1915. Salaire moyen, 3 francs. — 1918-1919. Salaire moyen, 3 francs.
Pyrénées-Orientales. — 1918-1919. 1° Région à polyculture : hommes, 6 à 7 francs; femmes, 3 à 4 francs: moissonneurs et faucheurs à la journée, 8 à 10 francs. —2° Région vilicole. Travaux du vignoble : hommes, 8 à 9 francs, plus le vin, et 8 à 10 francs; femmes, 3 fr. 50 à 4 francs. — Vendanges : hommes, 10 à 18 francs, plus le vin, et 12 à 20 francs; femmes, 8 à 10 francs. Fe D
Les salaires moyens ci-dessus indiqués présentent des parlicularités curieuses et l'on peut constater avec étonnement
__ que certaines régions, par exemple le Massif Central, ont
subi faiblement la hausse des salaires. On peut voir dans ce fait l'influence des allocations en nature sur les variations de la rémunération du travail de l'ouvrier. Ces régions, à fortes populations bovines ou ovines, possèdent sur place tous les éléments d’alimentation humaine; le coût de l'existence se fait sentir moins rapidement sur ces denrées du pays. Il faut aussi supposer que les populations de ces contrées, sou mises souvent au régime cullural des prairies, consomment peu de produits manufacturés. |
Enfin, la loi du 15 juillet 1914 contient une ue dis-. position qui lui est particulière et est la conséquence du mode d'exploitation agricole ou forestier. On suppose le chef d'entreprise généralement éloigné du lieu du travail, il est nécessaire de « porter l'accident à sa connaissance »
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