‹ La Protection Légale de l'Ouvrier AgricoleChapitre 24 sur 41 · AR · texte numérisé non relu

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quand sa résidence se trouve hors de la commune du lieu

de cet accident. La victime ou les ayants droit, dans le cas

où le {travail n’a pas élé repris dans les quatre jours, doit adresser une « lettre recommandée avec accusé de réception au chef de l’entreprise » (art. 5). Cette disposition a pour but de permettre d'établir utilement les conditions dans lesquelles l'accident s’est produit et d'éviter ainsi d'en exagérer la gravité (1).

Malgré cette obligation de l’ouvrier ou de ses ayants cause, le chef d'entreprise doit, en toute circonstance, faire la déclaralion de l'accident. Le point de départ du délai prescrit

pour faire cette déclaration est variable. [1 part de la récep-

üion de l'avis de l'accident, s’il a son domicile ailleurs, et enfin de la connaissance acquise de l'accident, s’il n'a pas reçu avis d'accident (art. 5).

Le délai d'enquête du juge de paix est augmenté. Le droit - à indemnité temporaire ne court, à défaut d'avis d'accident dans les quatre jours par la victime ou ses ayants droit, ne du jour de l'envoi de cet avis os 5) (2).

La jurisprudence n'a pas eü l'occasion de rendre de nombreuses décisions sur l'application de la loi du 15 juillet1914; mâis, désormais, les distinctions anciennes sur le caractère industriel ou commercial de la coupe de bois sont sans objet.

On suppose précédemment :

1° La coupe effectuée par le propriétaire, travail agricole non assujetti à la loi de 1898. Seul un moteur inanimé introduit dans l'exploitation fait appliquer les PRE de cette loi (3);

(1) Sénat, 24 janvier 1911, J. of. du 25, Déb. parl., p. 53. (2) S., Lois annotées, 3° vol., p. 910.

(3) Cass., 20 mars 1912, S., 1912. 1. 279.

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2 Si la coupe est à la charge d’un marchand de bois, il n’y a pas d’assimilation à un chantier quand on effectue seulement la récolte du bois. 5

Au contraire, l'exploitation estindustrielle ou commerciale et assujettie, si l’on fait la transformation du bois en planches ou en solives et à la condition que le chantier soit important. Quant aux entrepôts avec moteurs, ils sont aussi soumis à la loi de 1898.

Désormais, l'abatage d'arbres perdra le caractère de tra vail agricole, s'il s'effectue dans les conditions slipulées par l'article 2 de la loi de 1914 (1). 1l ne sera plus nécessaire de tenir compte du caractère commercial de l'entreprise (2).

Il est vrai que même avant la loi sur les accidents forestiers, un ouvrier qui façonnait pour un industriel un arbre É déjà abattu exécutait un travail protégé par la loi de

(H)-Cass., 19 maï 1014, S., 1914. 1. 320.

(2) Paris; 23 mai 1911,S1912:1 197.

(3) Pau, 4 janvier 1915, S., 1915. 2. 40.

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