‹ La Protection Légale de l'Ouvrier AgricoleChapitre 32 sur 41 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

‘I. Les deux conceptions de la prolection légale de l’ouvrier agricole. — 1° La

protection doit suivre le progrès lechuique-agricole ; 2° la proleclion légale est un principe de justice qui s'applique indislinctement à lous les salariés.

IL. Origine de ces deux conceptions dans l'élude de l’adaptlalion de l’agricullure aux lois économiques. — La division du travail, la Spécialisalion et l'inlégra-

tion. La théorie de la rente foncière, les capitaux, les machines. La loi de concentration, l’organisalion moderne de la production. k

IT. Réalisation pratique de la-réglémentalion du travail agricole. — Par la loi, la jurisprudence et les règlements d'administralion publique.

IV. L’accession de l’ouvrier agricole à la propriété. — OEuvre complémentaire de la protection légale.

I. — Quand on examine les textes législatifs ou les projets de lextes réunis dans cette étude sommaire pour rechercher

l’idée qui inspire leur rédaction, il semble possible.de cons-

taler deux conceptions différentes de l'application de la réglementalion du travail à l’agriculture.

Dans une première opinion, on considère la protection

légale de l’ouvrier comme une conséquence nécessaire du

progrès technique agricole. Le législateur n'intervient qu'au

moment où les conditions du travail de culture sont modi-

fiées et analogues à celles de l’industrie (introduction des

moteurs ou machines inanimées dans la ferme).

Quand cette situation est acquise et l'opportunité de la législation protectrice constatée, le travail agricole est con-

sidéré comme spécial et seulement susceptible d'une protec-

tion particulière. On invoque le travail isolé de l'ouvrier rural, la dissimulation des accidents, ie nombre de procès.

Enfin, l'application pratique des mesures de protection est subordonnée à la prospérité foncière (projet de loi Beauregard sur les accidents agricoles, avis de la Commission d’agricullure de la Chambre sur Le projet de la Commission d'assurance et de prévoyance sociale).

Dans une deuxième thèse, qui est celle que nous adoptons, on considère le travail en lui-même et on ne distingue pas les conditions du labeur de l’ouvrier agricole des autres circonstances de travail. On suppose l'existence à la campague el la nature du salaire agricole qui facilite la subsistance de l’ouvrier sans influence sur le caractère pénible du travail : la carrière agricole est ouverte à tous. |

Cetle thèse constale que dans la législation moderne le lravail exécuté par un salarié est considéré comme une marchandise vendue au chef d'entreprise agricole. Et puisque l'on a admis la protection de la force de travail dans l’industrie et le commerce, elle réclame pour l'ouvrier rural le même privilège.

Elle voit dans ces mesures la réalisation d’un « idéal de justice sociale » (1) qui s'applique indistinctement à lous les salariés. | S

Elle croit aussi que les «intérêts permanents du pays », qui sont liés à ceux de la production agricole, commandent de ne pas provoquer dans la législation ouvrière une « rupture d'équilibre au détriment des campagnes » (2).

Enfin, il lui semble que la sécurité accordée par la protection légale à la famille agricole diminuera l'exode rural et favorisera la stabilité sociale.

Il faut constater que celte deuxième opinion ne se distin-

(1) R. Jay, La prolection légale des lravailleurs. (2) Larnaude, La loi sur les accidents du travail et l’agriculture.

gue de la précédente que par son principe. Quant aux conditions d'application des mesures législatives, il est évident que le travail agricole se présente sous une diversité de formes qui n’est pas susceptible de s’'accommoder d’un règlement uniqué et national. Trop de facteurs indépendants de la volonté de l’homme agissent sur les travaux des champs pour permeltre de les soumettre à des prescriptions rigides.

Cette simple différence de principe n’est que le résultat d'une compréhension plus complète des conditions actuelles de la culture. 1l est facile de montrer que la première thèse qui à été défendue par des hommes instruits et généreux est le reflet d'une époque. 6ù l'on considérait l’agriculture rebelle à l'application des grandes lois économiques.

II. — Le progrès des sciences, les inventions nouvelles qui conditionnent le travail et les lois qui le régissent ne se répandent que lentement dans les procédés de culture. Leur influence, qui se manifeste sur une surface élendue et dans un temps très long, ne permet pas une appréciation facile et rapide de la « constance des relations » qui unissent les faits agricoles. Aussi, les lois économiques de l’agriculture sont indécises: elles s’établissent par analogie avec celles de l'industrie, et leur adaptation autorise une opinion moins affirmative. ù

1° La division du travail, la spécialisation et l'intégration. — Adam Smith a découvert que la cause de la différence de richesse des nations réside dans la quantité de travail national ‘mis en action et dans son rendement. Cette productivité n’est efficace que par la spécialisation des professions et des tâches (1).

(1) Deschamps, Principales doctrines économiques (Cours 1918-1919).

On ne voit pas d'abord comment l’agriculture pourra profiter du travail spécial, alors que sa préoccupation principale est de suivre le développement de la matière vivante. Les travaux qui précèdent ou accompagnent l'existence des êtres organisés réclament des opérations et des aptitudes variables avec les stades de production. Si un travail spécialisé et répété s'effectue, ce n’est que dans une période de temps généralement annuelle; il diffère profondément du travail particulier et journalier de l’ouvrier industriel: =

Cette spécialisation, qui ne peut s'obtenir dans une même culture, peut s'organiser par région et pour l'emploi productif du sol. La culture maraichère (Roscoff), la culture de la vigne (Languedoc), occupent exclusivement une partie du territoire et l’on voit immédiatement apparaître les méthades: de l'industrie (transports, appareils mécaniques), les habitudes du travail de fabrique (durée du travail, grèves, travail à la tâche). Il s’accomplit, chez les ouvriers occupés dans ces. régions, une spécialisation dans l'exécution de travaux qui : s'effectuent par les mêmes opérations et à des époques de l'année toujours les mêmes. Il se crée de véritables catégories professionnelles d'ouvriers agricoles.

Pour éviter le chômage, le travailleur rural est obligé, même dans les régions à culture unique, d’ effectuer une succession de travaux divers; cette -obligation éventuelle ne détruit pas l'habitude du travail spécial. Les travaux simples, : familiers, favorisent et développent l’habileté et augmentent le rendement du travail. S

Ces cultures spéciales, qui sont généralement les plus productives, supportent deux limites à leur extension qui sont les mêmes que celles indiquées par A. Smith pour la division du travail.

D'abord, elles nécessitent des capitaux considérables, de

grosses avances pour pouvoir allendre l'écoulement de la récolte à meilleur prix.

Ensuite, elles exigent un marché suffisamment étendu pour absorber l’excès de rendement des récoltes très abondantes. = Ces débouchés nombreux diminuent la fréquence des crises - de surproduction. 2 .. Enfin apparaîtaussi l'intégration, c'est-à dire l'organisation * d'industries complémentaires où accessoires qui permettent

de mieux utiliser les produits du sol et diminuer les frais 42 d'exploitalion. On converlit les denrées agricoles en produits | dérivés pour résister aux crises économiques (moulins coopératifs, distilleries vinicoles , beurreries).

__ % La théorie de la rente foncière, les capitaux, les

ä machines. — Gelte loi, basée sur l'existence de catégories de ss | terres susceptibles de donner avec des travaux inégaux des malières qui ont la même valeur d'échange, suppose les

. bonnes terres rares et la valeur d'échange des produits du

sol déterminée par le travail à effectuer dans les mauvaises.

Elle suppose enfin que certains terrains ne donnent pas de produits et que leurs récoltes suffisent seulement à payer les (ravaux de culture.

Ces postulats (1) qui. éclairent la théorie de la rente fon- cière admettent, au préalable, l'obligalion nécessaire de cultiver les bonnes terres par ce fait que, sue les mauvaises; il n'est pas possible œ accumuler utilement du capital et du travail. Au-dessus d'une certaine limite, l'emploi de ces moyens de production devient « indifférent ». Le produit oblenu n'est plus susceptible de payer les divers services de la produclion; c'est la Loi du rendement non proportionnel. A celle constatation, on a souvent opposé les conditions du

{ c : 7 (1) Gide et Rist, Histoire des doctrines économiques, p. 175.

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