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CHAPITRE II

Le Code civil et le travail agricole.

[. Les usages locaux. — Constatation de leur existence. Rapport juridique avec le

- travail agricole. Influence sur le mouvement de la législation.

IL. Le louage de services en agricullure. — Règles spéciales. Conditions DES ion de contrat.

HI. La responsabililé du chef d'exploilation agricole. — La responsabililé par la faute. Difficulté de prouver cette faute. REPRSES légale du fail des per-

sonnes et des choses inanimées. &

IV. Évolution de la doctrine et de la jurisprudence. — Les conditions du travail. La responsabililé du maître.

I. — L'usage a force de loi dans certains cas déterminés par le Code, avec cetle condilion que le fait qui le constitue est constamment reconnu comme communément adopté par la généralité des personnes qui doivent s'y conformer, ou pour les choses auxquelles il doit s'appliquer (1). Il n’est pas nécessaire que les faits constitutifs de l'usage soient d'une pratique générale. Quand les dispositions de la loi s’y rent, il s’agit le plus souvent d’une coutume locale (C. civ., art. 663, 671, 1159, 1758).

Ces usages peuvent aussi être constatés par des décisions de justice qui s'appliquent à des litiges semblables. [ls sont quelquefois rédigés par des personnes déterminées sur l'invitation des pouvoirs publics (2).

réfè-

(1) Baudry-Lacantinerie, CALIPAUE (2) Circulaire du 26 juillet 1844, D., 45. 376,

AN .Le Code civil, dont le but principal est d'établir les principes de droit qui régissent les biens et les personnes, a consacré la valeur juridique de certains usages. Ces usages, qui régissent souvent les conventions, n’ont pas pour but principal de diminuer ou de détruire l'indépendance des personnes et des biens. Le décret des 28 seplembre-6 octobre 1791 concernant les biens et les usages. ruraux et la police rurale a proclamé : « Le terriloire de la France dans toute son étendue est libre comme les personnes qui l’habitent ». On a rappelé que le Code civil était quelquefois considéré comme un code bourgeois peu favorable aux prolétaires. On le représente aussi comme .le résultat d’une législation de classe. S'il a cé caractère, et que son but soit de protéger la propriété, il est logique de supposer que l'ouvrier agricole - attaché-au sol peut, par incidence, profiter de cette disposition protectrice pour les biens.

Les usages auxquels on doit se référer intéressent souvent la culture du sol. L'article 1159, qui dispose « ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé », défend le travailleur rural pour son inexpérience à connaître les différentes obligations qui sont la conséquence du climat de la région ou de la culture. De plus, l’usage se modifie avec la pratique du travail. Il suit les conditions de la vie sociale, puisqu'il est constitué par les faits qui la composent. IL donne la solution des situations complexes et diverses de l’agriculture. L'ouvrier peut l’invoquer pour protéger sa force de travail ou son salaire. Le droit écrit du Code civil, précis et fixe, se vivifie:par les usages locaux; sés dispositions sont d’une application plus souple et plus actuelle (1).

> (1) Cass., 3 mars 1902, S., 1903. 1. 265 (note Naquet).

Ces usages ne sont pas le résultat de la volonté collective, mais le produit spontané des mœurs rurales. Le paysan s'accommode mieux de celte source de droit qu'il croit avoir formée et sur laquelle il pense avoir de l'influence.

Objectivement, les conséquences des usages sur le mouvement de la législation sont diversement appréciées. Après le Code civil, la loi du 13 juin 1866 a introduit l’usage de la coutume dans Le droit commercial. A la fin du siècle dernier E = et à l’occasion d’une discussion sur l’amélioralion du sort | des travailleurs par la loi, des juristes ont affirmé l'influence négative des usages. Ces usages encouragent la paresse législative et laissent au lemps le soin de résoudre des questions urgentes. Certains usages sont « malfaisants et ceux qui en profitent le plus directement n’en prononcent pas moins les

condamnations les plus sévères » (1).

Ces opinions opposées sont le résultat d'une appréciation subjective du rôle de la législation dans le progrès social. Les lois modifient les usages ou en constatent de nouveaux pour suivre les conditions du travail nées du développement de la civilisation. [l est inhumain d'attendre que des faits <22 répétés changent les habitudes des conventions entre le capi-

tal et le travail.

La législation ancienne suffit pour une période à transfor-

mation économique lente; mais la-formation insensible des

usages donne au droit une apparence d’immobilité dans le

mouvement rapide du progrès technique. L’ouvrier suppose -

l’indifférence des pouvoirs publics et demande des mesures :

de protection nouvelles. |

Ges considérations s'appliquent au travail agricole qui

(1) R. Jay, Associalion nationale pour la protection légale des travailleurs, séance du 19 février 1908.

LE TES s'exerce sur des choses régies par le réseau rigide des règles du Code civil. La multiplicité des cultures, la diversité des travaux, le particularisme des régions agricoles rendent difficile la preuve du fait constant qui constitue l'usage. L'agriculture suit le mouvement du progrès des sciences; l'usage

ne suffit plus à représenter l’aspect nouveau du travail orga- - nisé par le perfectionnement des méthodes culturales.

II. — Ïl y a deux sortes de contrat de louage, dit le Code civil : « Celui des choses et celui d'ouvrage » (art. 1708), et il ajoute une définition générale : « Le louage-d'ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s'engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu avec elle »

(art. 1710).

Nous avons vu que l'ouvrier agricole n'est pas libre d’effec-

- tuer son ouvrage et qu'il doit suivre les indications du propriélaire ou du chef d'entreprise. Il se distingue par cette obligation du tâcheron qui entreprend d'exécuter un travail en spéculant sur son habileté professionnelle (moisson, vendange).

Le contrat de travail de l’ouvrier agricole est « un louage de travail ou de services ». Le contrat du tâcheron est « un marché au prix fait pour l’entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, qui est aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait ». « Ces espèces ont des-règles particulières » (art. 1711).

L'obligation principale de l’ouvrier dans le louage de travail ou de service est d'accomplir les opérations de récolte de culture ou d'intérieur de ferme en se conformant aux

indications du maitre.

D'abord, deux observations s'imposent : 1° Les travaux ne peuvent êlre ni prévus, ni exactement délimités; ils sont

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