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généralement sous la dépendance d'événements naturels imprévisibles; 2° ces travaux s'effectuent sur une grande surface, la surveillance est difficile et les indications opératoires sont impossibles au cours de l'exécution du travail. L'obligation d'accomplir un fait qui constitue le contrat de travail agricole ne peut avoir des règles rigoureuses, et les prescriptions du Code sont soumises à des interprétalions multiples.
Dans l’exécution du travail, nous pouvons savoir certainement si la durée effectuée est égale à celle stipulée par la” convention; nous constatons aussi que les recommandations du chef d'exploitation sont exécutées sans désordre. IL n’est . pas possible de connaitre l'efficacité de l'ouvrage constaté. Le résultat se produit à échéance variable suivant les saisons et le climat. Les malfaçons sont difficiles à établir: "74 la pratique culturale suppose une consistance déterminée du sol, un état particulier des cultures arbustives ou des récoltes ordinaires. Les retards sont involontaires ; les agents atmosphériques créent le chômage forcé ou une solution de coninuité dans le travail. La mauvaise volonté de l'ouvrier est d’une appréciation délicate; la nature, au bout de peu de temps, fait disparaitré le résultat du travail manuels ou en = modifie l' aspect. à
L'article 1142 permet d'obtenir l'équivalent du travail non . ; effectué : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts ». Les considérations qui < à précèdent montrent avec quelle facilité « la cause étrangère ; qui ne peut être imputée au débiteur » (art. 1147) pourra être invoquée par le travailleur, Le résultat de l'imprécision de la preuve de l'inexécution totale ou partielle de l'ouvrage promis est juridiquement favorable à l'ouvrier agricole (1).
(1) Cass., 9 mai 1941, S., 1941. 1. 576.
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Le chefd’entreprise doit payer lesalaire convenu (art.1710 ; mais il doit, en outre, donner à l’ouvrier les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa {âche (1) et mettre ces moyens à sa disposilion. Celte obligalion résulte, non des conventions particulières, mais plus généralement d’un principe de droit commun : « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les obligations que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » (art, 1135).
Ces prestations d'usage sont d'ordre différent, suivant la
culture et le mode d'exploitation du sol, Elles ont rapport :
1°-A l'exécution facile du travail par l'utilisation de
machines ou d'outils qui économisent la force de l’ouvrier et
que le maîlre doit fournir, à la solidité de ces appareils, au
caractère inoffensif des matières employées, à l'attitude des animaux pour le travail et à leur tranquillité;
2’ Dans le cas où des denrées sont comprises dans le
salaire, elles doivent être données de qualité normale. De même, la nourriture qui entretient la force de travail est
supposée saine et abondante. Eofin le logement doit salisfaire aux conditions communes d'hygiène et être disposé pour permettre l'existence de la famille ouvrière dans des condi-
tions de bonne moralité.
Ces obligations qui sont si nombreuses et d'ordre si diffé-
rent seraient la source de multiples litiges si les usages
n'avaient généralement fixé pour une région considérée les
conditions d'établissement des ouvriers dans la culture, en
même temps que le nombre et l’état des choses qui sont mises à leur disposition. Malgré cela, ilest souvent nécessaire d'utiliser les principes généraux du droit civil qui régissent
(1) Bry, Législalion industrielle, p. 219 (1912). Carrère 2
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les conventions. L'ouvrier trouve encore, dans certaines de
ces disposilions, des textes qui le protègent et lui assurent
la faveur particulière du juge. « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation » (art. 1162).
Pendant que le louage du travail ou dé services s’exécule, des événements nouveaux ou une variation dans les condilions du travail peuvent faire désirer, par l’une des parties, la rupture du contrat. Cette rupture est toujours possible, le . Code civil a établi le principe de la liberté de la personne : « On ne peut engager les services qu'à lemps ou, pour une entreprise déterminée ». | | . La loi du 27 décembre 1890 a ajouté de nouveaux alinéas à l’article 1780 qui contient cette disposition fondamentale. Désormais la rupture abusive du contrat de travail sans motif légitime est possible; mais «la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages in'érêls ».
D'abord, il faut constater que la règle ne s'applique qu'au louage fait sans détermination de durée (expresse ou tacite). Le texte stipule : « Le louage de services, fait sans détermi nalion de durée, peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties contractantes ».
En agricullure, le législateur s'est préoccupé de fixer la
durée du contrat de travail rural. L'article 15 de la Loi du
9 juillet 1889 contient un article additionnel qui prescrit que la durée du louage des domestiques et des ouvriers ruraux est, sauf preuve d'une convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux ». Malgré cette disposition, la durée du louage des ouvriers agricoles est mal déterminée. L'examen des usages locaux recueillis démontre qu'à la même époque commencent des travaux qui se terminent à des saisons diffé-
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rentes. On se loue donc pour un an ou neuf mois pour l'hiver; trois mois pour les semences. L'usage seul ne permet pas de déterminer la durée choisie au moment où la convention s’est formée (1). Il est vrai que certaines circonstances de fait ou de pratique cullurale laissent présumer le genre de louage consenti; il y a là une série de preuves à fournir qui ajoute à la complexité du litige.
On remarque qu’un contrat de travail agricole à durée déterminée par la convention ou les usages peut être renou- \ velé par tacite reconduction. Il est présumé qu’un nouveau contrat se forme pour la même durée et aux mêmes condilions que l’ancien, et si les travaux n'ont pas un caractère saisonnier bien établi, il faut supposer que le contrat est devenu à durée indéterminée et que l’article 1780 peut s'ap- phquer. |
La théorie de l'abus de droit intervient dans l'apprécialion des motifs légitimes qui préservent des dommages de rupture. Le procédé, le but recherché par la résiliation du contrat, indiquent si l'exercice de ce droit est malicieux (2).
La jurisprudence qui interprète la loi de 1890 exige ‘de celui qui réclame des dommages-intérêts la preuve d’un préjudice et la faule de l’autre partie par l'absence de motifs légitimes.
Le préjudice et la faute sont des questions de fait pour lesquelles le juge a un pouvoir souverain d'appréciation (3): Quant à la fixation de l'indemnité à allouer le cas échéant, « il ect tenu compte des usages, de la nature des services
engagés, du temps écoulé... et, en général, de toutes les cir-
(1) Usages locaux de Lot-et-Garonne recueillis par le Conseil général.
(2) Bry, Législation industrielle, 1912, p. 107.
(3) Cass., 30 octobre 1911, S., 1912. 1. 511. — Cass., 18 mai 1909, S., 1909. 1,