I.A PROTECTION
En même temps, la loi de 1895 simplifiait considérablement la procédure de la saisie-arrêt en vue d'en réduire les frais. C'est ainsi, par exemple, que, d'une part, en substituant la compétence du juge de paix à celle du tribunal civil, la loi supprimait les fiais de la constitution d'avoué ; que, d'autre part, elle limitait à un seul le nombre des actes d'huissier, quel que fût le nombre des saisissants.
Mais le résultat de cette simplification a été tout autre que celui qu'on en attendait (1). Les saisies se sont multipliées. N'ayant plus à faire l'avance que de frais très réduits, les créanciers ont pris l'habitude de saisir pour des sommes de plus en plus minimes, si bien que ces frais réduits \ sont encore parfois relativement énormes.
En même temps que les lamentables conséquences qu'entraînent tant pour les patrons que pour les ouvriers ces saisies multipliées, l'enquête faite par le Ministère du Commerce en 1899 a j montré combien peu intéressants sont un grand nombre des saisissants, marchands de vin ou vendeurs à tempérament. Le seul moyen de mettre fin à une aussi fâcheuse situation n'est-il pas de déclarer le salaire absolument insaisis-
(1) Y. la très intéressante enquête faite par le Ministère du Commerce en 1899 et la discussion au Conseil supérieur du travail, en juin 1900.
sable? C'est à cette solution que s'est rangé le Conseil supérieur du travail dans sa session de juin 1900.
La même solution a été défendue au Sénat par M. Chovet. Mais la majorité du Sénat n'a pas suivi le rapporteur. Elle a considéré qu'il était possible de tenter une nouvelle réforme de la procédure de la saisie-arrêt et la Commission du travail de la Chambre des députés vient de conclure à l'acceptation du texte sénatorial (1).
(1) Sur la portée de ce texte, v. le rapport présenté au nom de la Commission du travail, le 15 novembre 1909, par M. Zévaès.