‹ La protection légale des travailleursChapitre 15 sur 27 · LA PROTECTION LÉGALE ET LE TAUX DU SALAIRE · texte numérisé non relu

LA PROTECTION LÉGALE ET LE TAUX DU SALAIRE

Le taux du salaire a évidemment pour l'ouvrier une importance primordiale.

C'est pour lui, peut-on dire, une question de vie ou de mort, puisqu'il n'a pas, d'ordinaire, d'autre revenu que ce salaire. Cette importance sans égale du taux du salaire pour l'ouvrier, elle s'affirme toutes les fois que les ouvriers ont l'occasion de formuler leurs vœux.

En France, l'augmentation du salaire ligurait parmi les revendications de plus de 60 % des ouvriers ou employés qui ont fait grève en 1907 (1).

Et cependant, quels qu'aient été depuis cinquante ans les progrès de la législation du travail, cette législation ne s'est encore presque nulle part préoccupée de garantir à l'ouvrier un certain taux de salaire. Pour trouver des législalations imposant des salaires minima, il fallait,

(1) Biiîletin de l'Office du travail, janvier 1909, p. 18.

jusqu'à ces derniers jours, traverser les mers, aller au bout du monde, en Australasie.

En France, nous le savons, l'État a, par les décrets du 10 août 1899, prescrit des mesures destinées à empêcher que les ouvriers employés à exécuter ses commandes ne reçoivent un salaire inférieur au salaire usuel dans la profession et la région. Les départements et les communes peuvent prendre les mêmes mesures.

Mais, hors ces cas exceptionnels, il reste permis de faire descendre le salaire promis au contrat de travail à un taux quelconque.

Tout au plus pourrait-on rattacher à l'idée de maintenir le taux du salaire l'article 2 du décret du 2 mars 1848, qui déclare abolie « l'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou marchandage » (1).

Le législateur français s'est même, jusqu'à

(1) La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation n'admet l'application du décret de 4848 que lorsque le marchandage est abt'sif, c'est-à-dire lorsque le fait matériel, l'intention de nuire et un préjudice causé aux ouvriers s* trouvent réunis. (Cour de cassation, Chambres réunies, 31 janvier 1901. Dalloz, 19U1, p. 109.) — V. l'ic, loc cit., p. 943. Cette interprétation nous parait contraire aux intentions des auteurs du décret de 1848. V. Raoul Jay, Le marchandcuje cl le décret de i848, Ihvw^ d'éconoviie politique, 1900, p. 12."i. Le projet de loi déposé à la Chambre par le Ministre du Travail, le 17 novembre -1908, consacrerait l'interdiction absolue et sans distinction du ma^chandag(^.

présent, refusé à imposer des salaires minima aux industries qu'il protège par des droits de douane ou des primes. Il semble pourtant que le législateur ait le droit et même le devoir de se préoccuper de la façon dont les bénéfices de la protection se répartissent entre les divers collaborateurs de la production. N'a-t-on pas, toutes les fois qu'il s'est agi d'établir ou d'augmenter des droits de douane ou des primes, entendu affirmer que ces droits de douane et ces primes étaient destinés à protéger tout autant les intérêts des ouvriers que ceux des chefs d'industrie? Comme on le disait dans une discussion récente, le législateur peut-il garantir le bénéfice de l'entrepreneur et se refuser à garantir le gain de l'ouvrier (1)?

(1) V. le discours prononcé par M. Beauregard, le 21 mai '1909, dans la discussion du projet de loi prorogeant les primes des filateurs de soie. V. dans la même discussion les discours prononcés à la Chambre des députés par M. Devèze, au Sénat par MM. de Las Cases, et Flaissières, pour demander qu'on garantit un minimum de salaire aux ouvrières fileuses.

La pensée que le législateur devait assui"er lui-même aux ouvi'iers leur part des avantages qu'un tarif douanier procure à l'industrie a tout récemment inspiré en Australie de fort intéressantes tentatives. Pour gai-antir aux ouvriers ce que M. Deschars appelle fort heureusement « la participation obligatoire aux bénéfices » de la protection douanière, le Parlement fédéral australien a, à deux reprises, comme compensation de l'augmentation de certains droits de douane, décidé d'imposer une taxe particulière aux

Pourquoi le législateur s'est-il, jusqu'à présent, si entièrement désintéressé du taux du salaire? On n'en voit pas de raison décisive. Sans doute, en fait, par suite surtout des différences des temps, des lieux, des besoins, l'action de la loi

industriels protégés qui ne paieraiont pas à leurs ouvriers, des salaires « justes et raisonnables ». Une juridiction spéciale était établie à refîet de fixer le salaire minimum pouvant être considéré comme « juste et raisonnable ». (V. 'Deschars, L'oryanisalion du travail en Australie, Revue politique et parlementaire, septembre 1908.) L'applicationde cette législation s'est heurtée à des obstacles d'ordre constitutionnel, la Haute Cour de Justice ayant déclaré que, dans son texte actuel, la Constitution refusait à la Fédération, pour le réserver aux Etats particuliers, le pouvoir de légiférer en matière de salaires. L'initiative prise par le l'arlement de la Fédération australienne n'en est pas moins un exemple digne d'être médité par les Parlements européens.

La Chambre des députés a renvoyé à la Commission du travail les diverses propositions relatives aux conditions du travail et au salaire minimum des travailleurs de la filaturede la soie, dont elle a été saisie pendant la discussion de la loi prorogeant les primes à donner à la sériciculture et à la filature de la soie. La Commission du travail a conclu à l'adoption de la résolution suivante proposée par M. Dumont et plusieurs de ses collègues : « La Gliambre, résolueà réglementer les conditions du travail des ouvriers et ouvrières des filatures de soie, notamment en ce qui concerne l'établissement d'un minimum de salaire et la durée de la journée de travail, invite le Gouvernement à soumettre, sans délai, à la Commission du travail des propositions dans ce sens. » V. le rapport présenté par M. Péronnet, au nom de la Commission du travail, le 18 juin 1909,. no 2571.

Cf. Raoul Jay, « Protection douanière et protectioa ouvrière », Eveil démocratique du 0 juin 1901).

tG

rencontrera, lorsqu'il s'agit du salaire, des difficultés particulières. Mais il ne semble pas qu'il y ait, au point de vue des principes qui légitiment et déterminent l'intervention de la loi, une différence essentielle à faire entre la réglementation du taux du salaire et la réglementation des conditions du travail; et, d'autre part, certaines obligations ou interdictions (par exemple, l'obligation de munir ses machines d'appareils protec- . leurs, l'interdiction d'employer les enfants audessous d'un certain âge) ont pour l'industriel des effets fort analogues à ceux que pourrait produire l'établissement d'un minimum de salaire.

Il n'en est pas moins vrai que la pensée que la loi pourrait sanctionner un minimum de salaire paraît intolérable et scandaleuse à beaucoup de ceux qui acceptent sans difficulté la réglementation des conditions du travail. Sans cesse battus et refoulés, les adversaires de la protection légale des travailleurs ont su se créer là comme un réduit suprême dans lequel ils pouvaient, hier encore, se croire inexpugnables.

La même confiance ne leur serait plus aujourd'hui permise. Une ère nouvelle semble devoir prochainement s'ouvrir pour la législation du travail. Sous l'influence de diverses causes, parmi lesquelles les énergiques affirmations de l'Encyclique de Léon XHI sur la condition des ou-

vriers (4) tiennent une place importante, l'opinion publique évolue rapidement. Les grandes idées chrétiennes du droit à la vie, du juste salaire la pénètrent chaque jour davantage. Je n'en veux d'autre preuve que les incessants progrès de l'assurance ouvrière obligatoire (2).

(i) « Que le pati'on et l'ouvrier, déclare Léon XIII, fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chilfre du salaire, audesiius de leur libre volonté il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et lionnéte. Que si, contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d'un ma! plus grand, il accepte des conditions dures que d'ailleurs il ne lui était pas loisible de refuser, parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'oiïre de travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste. » L'encyclique ajoute d'ailleurs : « Mais, de peur que dans ce cas et d'autres analogues, comme en ce qui concerne la journée de travail et les soins de la santé des ouvriers dans les mines, les pouvoirs publics n'interviennent inopportunément, vu surtout la variété des circonstances des temps et des lieux, il sera préférable qu'en principe la solution en soit réservée aux corporations ou syndicats dont Nous parlerons plus loin ou que l'on recoure à quelque autre moyen de sauvegarder les intérêts des ouvriers, même, si la cause le réclamait, avec le secours et l'appui de l'Etat. » Encyclique Rerum 7ïovarum (édition de VAcdon jwpiclaire, p. 65).

(2) Il est remarquable que les deux principaux tliéoriciens de l'assurance ouvrière obligatoire, Karl Mario (Winkelblecb) et ScliaMlle, rattacbont directement leurs doctrines aux principes du cliristianisme. ScliailTle a écrit : « La réforme sociale est le christianisme pratique devenu le partage de tous. » ("V. L'Œuvre rcotiomique de Kart

i284 LA PROTECTION

On méconnaît souvent le véritable caractère du mouvement qui va développant l'assurance ouvrière obligatoire chez les peuples civilisés.

La reconnaissance du droit à l'existence (1) de tous les hommes, la conviction que, dans une juste et saine organisation sociale, le travail doit, dans les conditions normales, garantir le droit à l'existence du travailleur et de sa famille, non seulement aux époques de travail productif, mais aussi aux périodes critiques de la maladie et du chômage ou encore lorsque l'infirmité, la vieillesse ou la mort prématurée ont définitivement supprimé ce travail productif, — ce sont là les idées maîtresses qui dominent, en réalité, ce mou-

Marlo, par Edgard AUix. Paris, Giard et Brière, 1908, p. 263.)

Le prince de Bismarck disait, en défendant, en 1881, le premier projet d'assurance obligatoire contre les accidents : 0 Si M, le député Bamberger, que, sans doute, ce mot de chrétien ne scandalise pas, voulait trouver un terme pour qualifier notre tendance, il en est un que j'accepterais volontiers, c'est celui de « christianisme pratique », mais ."?ons phrase, car sur ce terrain nous ne voulons pas payer les gens de discours et de belles phrases, nous leur voulons donner quelque chose de positif. » {Discours du prince (le Bismarck, 2e éd., t. VI, p. 291.)

(4) V. particulièrement sur le droit à l'existence, Adolphe Wagner, Lehr und Handhuch der Politischen Œkonomie, Grundlegung der Politischen Œkonomie, Dritte Auflage, p. 691. Wagner reconnaît le lien qui rattache l'assurance ouvrière au di-oit à l'existence.

Dr SALAII^E 285

vement : idées souvent incomprises, méconnues, même ouvertement et expressément reniées, mais qui n'en apparaissent pas moins, à l'observateur attentif, comme les véritables inspiratrices et directrices de tout le mouvement.

L'assurance ouvrière obligatoire ce n'est pas, comme on le dit souvent, l'ouvrier obligé de s'assurer : c'est, en réalité, bien plutôt Vindustrie obligée de garantir l'ouvrier et sa famille contre les risques qui les menacent.

C'est là, au fond, la véritable base de la théorie du risque professionnel en matière d'accidents du travail. Admettre le risque professionnel, n'est-ce pas poser en principe que, en dehors du salaire représentant ce qui est nécessaire pour sa subsistance quotidienne, le patron doit encore à l'ouvrier la garantie de son droit à l'existence le jour où un accident supprime ou dimiiuie sa capacité de travail ?

Il y a quelques années, on pouvait peut-être présenter le risque professionnel comme une exceptionnelle modification du droit commun justifiée par les caractères nouveaux de l'industrie, ne couvrant que les suites des accidents où la preuve d'une véritable responsabilité ne peut être rapportée. On l'opposait alors à la

théorie allemande, « à la thèse de l'irresponsabilité absolue du patron et de l'ouvrier (1) ».

Mais, depuis, la notion du risque professionnel s'est singulièrement étendue. On a été obligé de reconnaître qu'il existait partout où l'accident est possible ; on l'a invoqué pour assurer la réparation non seulement des accidents où la responsabilité est douteuse, mais aussi des accidents dus à la faute de l'ouvrier, même, dans une certaine mesure, des accidents dus à sa faute lourde et inexcusable ; l'État est intervenu pour garantir directement ou indirectement le paiement des indemnités promises par la loi. Il semble difficile de ne pas reconnaître qu'on a définitivement abandonné le terrain du droit privé pour celui du droit public, que c'est une véritable réforme d'intérêt social qu'on a voulu réaliser. Prévoyant cette évolution, l'un des plus habiles défenseurs du risque professionnel juridiquement entendu disait en 1889 : « Si l'État s'arroge le droit de prémunir l'ouvrier contre les suites fâcheuses de tous les accidents industriels, si, dans ce but, il fait table rase de la responsabilité de droit commun et lui substitue l'obligation pour les patrons d'assurer leur personnel, s'il intervient lui-même

(1) M. Dejace, Congres inlernational des accidents du travail, Ire session tenue à Paris en 1889, t. II, p. 208.

dans le paiement des indemnités, si, à tout le moins, il garantit l'avenir financier des syndicats d'assurance, pourquoi s'arrêter à ces demi-mesures? L'ouvrier ne souffre pas seulement des suites de la maladie ou des accidents, il souffre aussi des suites de la vieillesse. L'âge raidit ses bras, la faiblesse trahit sa volonté ; puis il y a les infirmités précoces, le chômage, les crises industrielles. L'État va-t-il intervenir (1)? »

Dans son beau livre sur la responsabilité des accidents, M. Tarbouriech présente le risque professionnel comme une extension de la théorie juridique de la responsabilité civile, et cependant il est amené à écrire pour le défendre : « Dans un État industriel fondé sur l'esclavage, comme dans l'antiquité, le maître est bien obligé de faire entrer en compte dans ses frais de production le prix d'achat de ses esclaves, les frais faits pour les guérir s'ils sont malades ou blessés, l'entretien de la femme et des enfants en bas âge s'ils sont tués. Pourquoi en est-il autrement dans notre régime fondé sur la hberté (2)? »

Adversaire clairvoyant, Léon Say avait compris toute la portée du principe nouveau. Il disait :

(i) M. Dejace, loc. cit., p. 204.

(2) Tarbouriech, La respo7i$abilité den accidenta dont Us ouvriers sont victimes dans leur travail, 1896, p. 111.

288 LA PROTECTIO.N

« Qu'est-ce que le risque professionnel ? c'est le risque de la vie (1). »

La logique des idées s'est d'ailleurs manifestée dans les faits.

Le problème des accidents du travail résolu, celui de la retraite se pose. Nous le constatons, en ce moment, en France.

L'assurance obligatoire empêchera que le salaire ne reste limité au taux indispensable à la satisfaction des premiers et immédiats besoins. Elle contraindra l'industrie à tenir compte du prix de la sécurité dans le calcul de la rémunération due à l'ouvrier. On verra, sous son action, partout où il était insuffisant, le revenu de la liamille ouvrière s'élever pacifiquement. L'assurance obligatoire aura ainsi, suivant l'expression de Schœffle (2), créé la capacité d'assurance dans les classes populaires qui ont besoin de l'assurance.

Il semble bien que tel ait déjà été, en France, le résultat de la loi du 9 avril 1898. En garan-

(1) V. le discours de M. Yves Guyot, Congrès des accidents du travail, tenu à Bruxelles le 27 juillet 1897. Compte rendu, p. (388.

(2) SchœSf\e, Die obligatorischen Hulfskasse)i, p. 8. Raoul Jay, L'assurance ouvrière obligatoire, Revue iVcconotnie politique, février 1899. Il est évident que seule l'assurance obligatoire pourra avoir un pareil effet. Je reste d'ailleurs convaincu que l'assurance ouvrière sera obligatoire ou ne sera pas.

tissant, en cas d'accident, une indemnité à l'ouvrier ou sa famille, elle n'a pas diminué le salaire quotidien de cet ouvrier. En Allemagne, la hausse du salaire a accompagné les développements de l'assurance ouvrière obligatoire.

On voit comment l'assurance obligatoire est faite pour parer à une des plus fréquentes insuflisances du salaire, à celle que M. Ducarre constatait, en 1875, lorsqu'il écrivait ces paroles que nous avons déjà citées : « Aujourd'hui, une famille économe et laborieuse dont les membres sont bien portants et à qui le travail ne manque pas peut suffire à ses besoins, mais dès qu'une de ces conditions n'est pas remplie, les privations commencent. »

Mais M. Ducarre était trop optimiste. Sans même insister à nouveau sur ce qu'il y a de regrettable et d'antisocial à voir les budgets ouvriers ne s'équilibrer que grâce à ce que la femme, la mère aura été gagner à la fabrique, il est certain qu'il est des ouvriers, des ouvrières surtout, dont le salaire reste au-dessous du minimum indispensable à la suffisante satisfaction des besoins quotidiens immédiats, et pour lesquels s'impose, par conséquent, une intervention légale directe dans le taux du salaire.

Cette intervention légale directe peut prendre deux formes :

Ou bien le législateur se contente de poser une règle générale, de formuler le principe de justice sociale, de décider, par exemple, que le salaire doit être, dans les conditions normales, suffisant pour assurer la vie humaine de l'ouvrier et laisse au juge le soin de faire à chaque contrat de travail particulier l'application de la règle ainsi posée.

Ou bien le législateur sanctionne et rend obligatoires les tarifs de salaires minima dressés par les autorités, tribunaux, comités mixtes, etc., qu'il a chargés de ce soin.

La nullité du contrat de travail pour cause de lésion (1).

L'article 138 du Code civil allemand décide

(1) L'idée était, dès 1891, exposée de la façon la plus intéressante par un jurisconsulte belge, M. Ed. van der Smissen, dans un article sur le contrat de travail (Revue du Monde catholique. Palmé, éditeur, t. XVIII de la 4e série,

M. van der Smissen écrivait au lendemain du jour ou le pape Léon XIII venait de proclamer que le salaire ne devait jamais, dans les conditions normales, descendre audessous de ce qui est nécessaire pour faire subsister l'ouvrier sobre et honnête.

Gomment garantir à l'ouvrier le minimum de salaire ainsi défini? Tel était le problème que M. van der Smissen cherchait à résoudre, et ce problème il croyait pouvoir le

DU SALAIIŒ 291

qu « un acte juridique contraire aux bonnes mœurs est nul.

(( Est nul, en particulier, un acte juridique

résoudre sans demander aux pouvoirs publics l'établissement de tarifs de salaires minima, simplement en donnant à l'ouvrier le droit de faire rescinder pour cause de lésion tout contrat de travail qui ne lui assurerait pas un salaire suffisant. « N'est-il pas évident, écrivait-il, que l'ouvrier qui accepte un salaire de famine — sans qu'on puisse dire qu'il a été violenté par l'autre partie — a cependant agi sous l'empire de la contrainte? N'est-il pas aussi immoral de voir le patron profiter de la détresse de l'ouvrier que l'acheteur de son vendeur? m

L'ouvrier devrait, en cas de lésion, obtenir de l'employeur un supplément de salaire et, en outre, des dommagesintérêts à raison du préjudice subi k dans sa santé, dans sa dignité, dans ses affections ». Une lésion quelconque devait, dans l'opinion de M. van der Smissen, justifier la rescission, « parce qu'ici la lésion, quelle qu'elle soit, a pour conséquence de priver en quelque chose l'ouvrier de ce qui est nécessaire à sa subsistance ».

M. Yan der Smissen ne limitait pas, d'ailleurs, l'intervention du juge au seul cas de salaire insuffisant. Il voulait qu'on permit à l'ouvrier de s'adresser aux tribunaux « chaque fois que son patron lui imposera des conditions excessives )K Cf. Haoul Jay, ia lésion dans le cont)-at de travail, Revue populaire d'économie sociale, février 1907.

Sur l'ensemble du problème, V. Gerlier, Les stipulations usuraires, thèse de doctorat de la Faculté de Droit de Paris, 1907 ; Eugène Périn, La lésion dans le contrat de travail, thèse de doctorat de la Faculté de droit de Paris, 1008. V. aussi le rapport présente par M. Perreau à la Société d'études législatives, Bulletin de la Société d'études législatives, VM^y, p. 4'20, et les deux publications de r.Association française pour la protection légale des travailleurs, Le contrat de travail, 1907 ; Le contrat de travail et le Code civil, 1908.

par lequel quelqu'un, en exploitant le besoin, la légèreté ou l'inexpérience d'autrui, obtient pour lui ou pour un tiers qu'en échange d'une prestation, on promette ou fournisse des avantages qui excèdent de telle sorte la valeur de la prestation qu'en tenant compte des circonstances, ces avantages soient, par rapport à la prestation, dans une disproportion choquante. »

(( Cette disposition n'est pas, écrit M. Perreau, comme on pourrait être tenté de le croire, l'équivalent de l'article 6 de notre Code civil. Elle doit être interprétée plus largement dans le sens d'un renvoi à la conscience publique, à la conscience collective allemande (1). »

Armé de ce texte, le juge allemand n'est pas obhgé d'accepter tout ce que consacre l'usage. « Pour apprécier une disposition ou une clause du contrat de travail tolérée par l'usage, le juge doit se placer non pas au point de vue des usages qui l'acceptent, mais des mœurs qui la jugent et la condamnent. Seulement, il faut encore que cette condamnation corresponde à l'ensemble du sentiment public au lieu d'être uniquement la conséquence d'une doctrine sociale ou politique (2). »

(i) Loc. cit., p. 513.

(2) Saleilles, ft Observations présentées lors de la discussion de la communication de M. Blondel, concernant le

• D'après M. Saleilles, ce texte pourrait permettre au juge de jouer un rôle des plus intéressants.

Des abus existent, déjà anciens, dans une profession, une rég-ion.

Pendant longtemps ces abus n'ont pas révolté la conscience publique ; mais, un jour, des scrupules naissent dans l'âme même de ceux qui profitent de ces abus.

« L'heure vient où une conscience nouvelle se fait jour chez tout le monde et où, vraiment, les intéressés eux-mêmes sentent qu'un usage nouveau est possible, en tant qu'usage, que, peut-être même, il serait juste ; quelques-uns commencent à céder, les autres ne résistent que pour se défendre, et ils n'ont plus conscience, en tout cas, d'avoir pour eux la justice. C'est le moment où l'intervention d'un arbitre peut beaucoup, tout peutêtre, pour faire prévaloir, cette fois, ce qui devrait être sur ce qui est... Cette fois, le juge est dans les conditions exigées par l'article 138.

« Ce rôle d'arbitre que la société réclame et que demandent les intérêts en conflits, c'est à lui (ju'il revient (1). »

Code civil allemand et les ouvriers », Bulletin de la Société de lc(jislalion étrantjèrc, mars 1901. V. aussi Eugène Périn, La lésion dans le contrat de travail, Paris, 1908, pp. 7G et suivantes.

(I) Saleilles, De la déclaration de volonté, p. 286.

Il ne semble pas que, dans la pratique, les juges allemands se soient jusqu'à présent inspirés d'une aussi haute et large conception de leur rôle (1). Il n'en était pas moins intéressant de fixer la portée du texte allemand.

Aujourd'hui, les principes admis par l'article 138 du Code civil allemand tendent à s'introduire dans d'autres législations.

Le projet de loi sur le contrat de travail préparé par la Société d'études législatives contient un article 2 ainsi conçu : (( Doit être considérée comme illicite toute clause du contrat de travail par laquelle l'une des parties a abusé du besoin, de la légèreté ou de l'inexpérience de l'autre pour lui imposer des conditions en désaccord choquant avec les conditions habituelles de la profession et de la région, »

Dans son projet du 2 juillet 1906, le Gouvernement français a repris cette disposition, en lui donnant une portée nouvelle, La commission du travail de la Chambre des députés chargée d'examiner le projet gouvernemental, se plaçant au même point de vue, propose aujourd'hui de compléter ainsi l'article 1313 du Code civil :

(1) Brants, Le salaire iisuraire devant la loi et les juges allemands, Bruxelles, 1905 ; Escarra, La lésion dans le contrat de travail, Bulletin de la Société d'études législatives, 1906.

(( Le contrat de travail peut être rescindé avec allocation de dommages-intérêts lorsque ses conditions sont en désaccord flagrant soit avec les conditions habituelles de la profession ou de la région, soit avec la valeur ou l'importance des prestations fournies (1). »

On voit quelle différence essentielle sépare le texte actuellement soumis à la Chambre des députés du texte préparé à la Société d'études législatives. Avec le premier, il suffira qu'il y ait disproportion flagrante entre les prestations échangées pour que la nuUité du contrat de travail doive être prononcée. Avec le second, cette nullité ne sera possible que si les conditions du contrat sont contraires aux conditions habituelles de la profession et de la régioyi.

Le texte de la commission du travail a été vivement critiqué. On a dit qu'il donnait aux juges le pouvoir arbitraire de se substituer aux parties, de refaire à sa iantaisie tous les contrats de ti^avail (2). Peut-être serait-il utile de le préciser davantage, afin de ne pas permettre au juge de

(1) V. le rapport présenté à la Chambre des députés, le 27 décembre 1907, par M. Chambon, p. 21.

(2) V. les discussions qui ont en lieu sur ce point devant rAasociation française pour la protection lépale des travailleurs, Le contrat de travail, 1907, p. 189. — Le contrat de travail cl le Code civil, 190H, j). l.'^n. V. aussi Bulletin de la Société d'éludés législatives, 1i.K)(i, p. Ib'.i.

s'inspirer de ses seules opinions personnelles. L'expérience allemande ne nous a cependant pas montré des juges disposés à abuser du pouvoir qui leur était reconnu.

Ce qui me paraît évident, c'est que, restreinte comme le propose la Société d'études législatives, la disposition ne présenterait plus à peu près aucun intérêt.

Le juge n'aurait plus, en aucune façon, la faculté, la liberté d'examiner si un contrat de travail donné n'est pas, au point de vue du salaire, ou, d'une façon plus générale, des conditions du travail, en contradiction même avec les plus certaines exigences de la justice, avec les moins contestables affirmations de la conscience publique. Il pourrait seulement intervenir dans des cas exceptionnels, isolés ; du moment où l'abus deviendrait quelque peu général, où il s'étendrait à une profession, une région, où d'individuel il deviendrait social, le juge n'aurait plus qu'à s'incliner et à laisser faire. L'intervention du juge se trouverait ainsi écartée précisément dans les cas où elle serait le plus nécessaire et le plus bienfaisante.

Au contraire, avec le texte proposé par la Commission ou un texte analogue, la sentence rendue par le juge, dans un cas particulier, pourra parfois, grâce à l'effet moral produit, être vraiment,

DU SALAIHE 297

pour un grand nombre de travailleurs, la sentence libératrice.

Nous tenons à ajouter qu'il nous paraît qu'un texte de ce genre aurait aussi le très grand avantage d'aider au développement du contrat collectif de travail, et cela de deux manières : d'abord, au cas où un contrat existe dans une profession, le juge pourrait, dans les sentences qu'il serait appelé à rendre, affirmer que le salaire ne doit pas, pour être équitable, rester au-dessous des minima déterminés par le contrat collectif, alors même que ce contrat collectif n'aurait été accepté que par une minorité de patrons plus clairvoyants ou plus généreux et faire ainsi de la règle posée par le contrat collectif la règle générale de la profession dans la région.

Il est, d'autre part, probable que, du jour où le juge pourrait annuler le contrat de travail usurairc, on verrait de plus en plus les patrons, désireux d'éviter le danger d'une rescission, renoncer à lixer unilatéralement, par le règlement d'atelier, les conditions du travail et demander au contrat collectif connue une homologation professionnelle et ouvrière qui les mette, en fait, à l'abri de l'intervention du juge (1).

(1) Ce point de vue était déjà indiqué par M. van der Sinissen, eu 1891.

Malgré tout, ce serait une singulière illusion de croire qu'un texte de droit civil, qui pour être appliqué suppose une action en justice exercée par le salarié, puisse être, à lui tout seul, le suffisant instrument des indispensables relèvements de salaire (1).

Ce n'est évidemment que par l'établissement des salaires minima légalement obligatoires pour tous qu'une pareille œuvre peut être utilement tentée.

Le minimum de salaire.

Nous l'avons déjà dit, on ne trouvait encore il y a peu de temps de législation sanctionnant des minima de salaires qu'en Australasie.

Deux systèmes sont, en Australasie, employés pour l'établissement de salaires minima obligatoires. En Nouvelle-Zélande et dans les

(4) M. van der Smissen voulait qu'en même temps que le droit civil permettrait à l'ouvrier d'ag-ir en rescission, le droit pénal punît l'exploitation habituelle des ouvriers. Il proposait d'insérer dans la loi pénale le texte suivant : <c Quiconque aura habituellement abusé de la faiblesse d'autrui, soit pour lui imposer un travail exorbitant par la durée ou l'effort, soit pour lui faire accepter un salaire insuffisant, sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 1,000 à 10,000 francs. »

colonies qui l'ont imitée, les salaires minima légalement obligatoires résultent des sentences rendues en vertu des législations d'arbitrage obligatoire. Dans l'autre système, les salaires minima légalement obligatoires sont, en dehors de tout conflit, fixés par des comités de salaires composés d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers et d'un président nommé par les ouvriers et les patrons et, à défaut d'entente entre eux, par le gouvernement. Il en est ainsi depuis 1896 dans la colonie de la Victoria.

C'est sous cette seconde forme que le minimum légal de salaire vient d être transplanté en terre européenne.

C'est d'une explosion de pitié que la législation protectrice des travailleurs est née au commencement du xixe siècle. L'introduction du minimum légal de salaire en Europe, au commencement du xxe siècle, n'aura pas eu d'autre origine.

Plus nettement, chaque jour, l'institution des comités de salaires apparaît comme la seule solution possible de l'angoissant problème que les horreurs du swealing System ont fait surgir devant la conscience publique.

Que peut, contre les maux dont soulVrenl, non pas tous, mais un grand nombre de travailleurs à domicile, la réglementation légale des conditions du travail, telle qu'on l'a entendue jusipi'à ce

jour? Il est facile, sans doute, d'étendre à l'atelier de famille les prescriptions qui protègent l'enfant contre le travail prématuré, limitent la durée du travail, interdisent le travail de nuit. Mais comment assurer l'observation de ces prescriptions ? Comment empêcher l'ouvrière à domicile de dépasser la durée légale du travail, de travailler la nuit, d'employer son enfant comme auxiliaire? Pour y réussir, il faudrait placer un inspecteur en permanence dans chacune des chambres où l'on travaille.

Le salaire est ici le nœud de la question, la racine de toute la question, suivant la formule d'un rapport parlementaire anglais. Beaucoup d'hommes et plus encore de femmes, qui ne pourraient ou ne voudraient pas entrer à l'usine — vieillards, infirmes, mères chargées d'enfants, petites bourgeoises, femmes d'employés, etc. — se mettront sur les rangs quand il s'agira d'obtenir du travail à faire chez eux et, parmi ces concurrents, nombreux seront ceux qui pourront réduire presque indéfiniment leurs exigences. A l'ouvrière qui doit vivre de son travail, à la veuve obligée d'assurer la subsistance de ses enfants, le travail à domicile donne, en effet, pour concurrentes, des femmes auxquelles le salaire, le traitement du mari ou du père garantit la suffisante vie, qui ne cherchent dans le travail qu'un

salaire d'appoint, salaire uniquement destiné à améliorer l'ordinaire du ménage ou peut-être seulement à payer une toilette plus élégante. Dans ces conditions, les ouvrières à domicile ne peuvent même plus compter sur la protection de la (( loi d'airain » et il est fatal qu'elles se trouvent parfois réduites à des salaires pourvoyeurs de suicide et de prostitution, parce que absolument insuffisants à les faire vivre. De l'insuffisance du salaire découlent ensuite nécessairement l'insalubrité de l'habitation, le surmenage, l'emploi abusif de l'enfant.

L'expérience montre que, pour relever, d'une façon générale, le taux du salaire, on ne peut, dans le déchaînement des concurrences, compter ni sur la résistance du travailleur isolé ni même sur l'action patronale. J'ai entendu un commerçant qui fait fabriquer des chemises à domicile reconnaître qu'il ne donnait « rien » aux ouvrières occupées à cette fabrication et ajouter qu'il ne pourrait faire autrement que le jour où une règle commune obligerait ses concurrents en même temps que lui. Qui de nous n'a recueilli des déclarations analogues (1)?

(1) Le prornior volume de TEnqut'te do rOflice du travail sur le travail à domicile dans l'industrie de la lingerie présente ainsi l'opinion d'un fabricant de lingerie ordinaire de femme (|). IVl) :

« A Paris, la femme ne gagne pas ce qu'elle devrait

Page 1