CHAPITRE IV
La protection légale des travailleurs et les intérêts de l'industrie.
On voit quelles lacunes présente en France la législation protectrice des travailleurs. Nous n'avons pas cependant cherché à présenter, dans les pages qui précèdent, un tableau complet de tous les progrès possibles. Nous nous sommes bornés à appeler l'attention sur quelques réformes qui nous paraissent particulièrement importantes. Nous avons, d'autre part, voulu ne signaler que des réformes susceptibles d'être réalisées dans un très prochain avenir.
11 n'en est pas moins certain que ceux qui prendront l'initiative de ces réformes seront, une fois de plus, accusés de compromettre les intérêts de l'industrie nationale, en mettant cette
industrie hors d'état de soutenir la concurrence de l'industrie étrangère. C'est l'objection éternellement opposée à toute tentative faite pour développer la législation protectrice des travailleurs (1).
Pour écarter l'objection, on a proposé d'internationaliser la protection légale des travailleurs.
(1) Il y a longtemps que, dans Les temps difficiles, Dickens faisait de certains industriels, ses contemporains et compatriotes, le piquant tableau suivant :
« Certes, on n'a jamais vu d'argile à porcelaine plus fragile que celle dont se trouvaient pétris les manufacturiers de Cokeville. On avait beau les manier avec toutes les précautions possibles, ils mettaient tant de complaisance à tomber en morceaux qu'on ne pouvait s'empêcher de croire qu'ils étaient fêlés depuis longtemps. Ils étaient ruinés, disaient-ils, lorsqu'on les obligeait à envoyer à l'école les enfants des fabriques ; ils étaient ruinés lorsqu'on nommait des inspecteurs pour examiner leurs ateliers ; ils étaient ruinés, lorsque ces inspecteurs malappris exprimaient, dans leurs scrupules, le doute que les lîlateurs eussent le droit d'exposer les gens à être hachés menu dans leurs machines ; ils étaient perdus sans ressource, lorsqu'on se permettait d'insinuer qu'ils pourraient, dans certains cas, faire un peu moins de fumée... Dès qu'un Gokebourgeois se croyait maltraité, c'est-à-dire dès qu'on ne le laissait pas tranquille et qu'on proposait de le rendre responsable des conséquences d'un seul de ses actes, il ne manquait jamais de faire entendre cette terrible menace : « J'aimerais mieux jeter mes biens dans l'océan Atlantique. » Plus d'une fois, le ministre de l'Intérieur en avait tremblé des pieds à la tête.
« Les Gokebourgeois, malgré tout, se montraient si bons patriotes que, loin de jeter leurs biens dans l'océan Atlantique, ils avaient, au contraire, la bonté d'en prendre le plus grand soin. La ville était toujours là, sous son halo de
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La l'égleiuentatioii internationale des conditions du traA'ail.
Dès la première moitié du xixe siècle, la réglementation internationale des conditions du travail avait été préconisée par des hommes comme Robert Owen, Daniel Legrand (1).
Mais, pendant longtemps, on n'avait vu là qu'une idée chimérique, irréalisable.
Il n'en est plus ainsi, grâce aux initiatives du Parlement et du gouvernement fédéral suisses et aux efforts de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs.
Dès 1881, à la suite du vote par le Conseil national de la proposition du colonel Frey (2),
l)rouillard qui ne faisait que croître et embellir. » Ch. Dickens, Les temps difficiles, traduit par William Hugues, sous la direction de P. Lorain. Hachette, 1901, p. 120.
(1) Robert Owen avait déjà, en 1818, adressé au Congrès d'Aix-la-Chapelle une pétition dans laquelle il indiquait que le devoir des g-ouvernements de l'Europe était la limitation légale et internationale de la journée de travail.
En 1841, Uuniel Legrand, industriel alsacien, adressait au chancelier et aux membres de la Chambre des pairs une pétition demandant qu'une convention internationale s'occupât d'assurer la protixtion des ouvriers industriels.
En 1857, Daniel Legrand adressait, sur le même sujet, un mémoire aux gouvernements des principaux pays industriels.
(2) Cette proposition élait ainsi conçue : « Le Conseil
le Conseil fédéral suisse entamait des négociations diplomatiques avec les principaux pays industriels dans le but de provoquer la création d'une législation internationale sur les fabriques. Ces négociations n'aboutirent pas (4).
Reprises en 1889, à la suite du vote par le Conseil national de la résolution présentée par MM. Decurtins et Favon (2), les négociations prenaient un cours plus heureux et une conférence internationale était convoquée à Berne pour le 5 mai 1890, lorsque, subitement, le nouvel empereur d'Allemagne, substituant son initiative à celle de la Suisse, chargeait son chancelier « d'in\1ter tous les gouvernements qui s'inté-
fédéi'al est invité à entrer en relations avec les principaux Etats industriels, lorsque le moment lui paraîtra favorable, dans le but de provoquer la création d'une législation internationale sur les fabriques. »
(1) Les réponses reçues furent loin d'être encourageantes. A Paris, on déclara que le rôle de l'Etat n'est pas d'intervenir dans les contrats entre patrons et ouvriers et de porter atteinte, sans nécessité absolue et bien démontrée, à la liberté du travail. (Albert Métin, Les traités ouvriers, Paris, 1908, p. 4.)
(2) Adoptée le 27 juin 1888, la motion Favon et Decurtins invitait le Conseil fédéral à se mettre en rapports avec les Etats possédant ou préparant une législation protectrice du travail, afin de régler par des traités internationaux ou par une loi internationale les points suivants : 1° la protection du travail des mineurs ; 2° la limitation du travail des femmes ; 3» le repos hebdomadaire ; 4° la journée normale 4e travail.
ET LES INTÉRÊTS DE l'iNDUSTRIE 315
ressent à la question ouvrière à une conférence qui délibérera sur les questions soulevées ».
La conférence qui siégea à Berlin du 15 au ^9 mars réunit les représentants de quatorze Elats, mais ses résultats ne furent point faits pour fortifier les espérances des partisans de la réglementation internationale du travail. La conférence se contenta d'émettre des vœux sous cette forme :
<r 11 est désirable que (1). »
On pouvait craindre que la conférence de Berlin n'eût pas de lendemain.
Le gouvernement suisse, ayant, en 1896, ouvert une sorte d'enquête pour savoir si les gouvernements ne jugeraient pas utile la création d'un bureau international pour la protection ouvrière, il constatait que : « Nulle part on n'a exprimé l'avis que le moment fût arrivé de reprendre la question de la réglementation internationale des questions ouvrières. ))
L'action de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs est venue heureusement modifier cet état d'esprit (2).
(1) Ces vœux portaient sur le travail dans les mines, le travail du dimanche, le travail des enfants, le travail des jeunes ouvriers, le travail des femmes. V. leur texte, Mctin, loc. cit., p. y.
(2) V. Pic, La protection légale des travailleurs et le droit i)itemational ouvrier, p. 100.
Créée à Paris, en 1900, au congrès pour la protection légale des travailleurs, l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs (1) crut que pour résoudre deux des questions mises par elle à son ordre du jour, — l'interdiction du travail de nuit des femmes et la prohibition de l'emploi du phosphore blanc, — elle ne pouvait mieux faire que de demander au Conseil fédéral suisse d'entamer, une fois de plus, des négociations en vue de la réunion d'une conférence internationale.
A la suite des démarches du Conseil fédéral, des conférences se sont réunies à Berne, en 1905 et en 1906, et le 26 septembre 1906, deux conventions internationales ont été signées : l'une
(i) L'Association internationale pour la protection légale des travailleurs a son siège en Suisse, à Bàle.
Elle s'est donné pour missions principales :
■lo De servir de lien entre ceux qui, dans les différents pays industriels, considèrent la législation protectrice des travailleurs comme nécessaire ;
2o D'organiser un Office international du travail.
Le Bulletin de l'Office international, qui comporte aujourd'hui une édition française, une édition allemande et une édition anglaise, publie les textes de la législation du travail de tous les pays.
Au moment de la dernière assemblée générale (septembre 1908), l'Association internationale comprenait douze sections nationales.
La section française a été organisée dès i900, sous le titre d'Association nationale française pour la protection légale des travailleurs.
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gur le travail de nuit des femmes, par les représentants de quatorze États, l'autre sur le phosphore blanc, par les représentants de sept États (i).
A. côté de ces importantes conventions internationales, on peut aujourd'hui signaler un certain nombre de traités de travail conclus entre deux États, surtout dans le but d'assurer respectivement à leurs nationaux les avantages résultant des législations ou des institutions d'assurance ou d'épargne (2).
Le plus ancien de ces traités est antérieur aux premières tentatives faites pour internationaliser la réglementation internationale du travail. C'est un arrangement relatif aux caisses d'épargne postales signé entre la France et la Belgique, le 31 mai 1882.
(i) On trouvera le texte des deux conventions, ainsi que des renseignements précis et détaillés sur les négociations et conférences qui les ont précédées, dans l'ouvrage déjà cité de M. Métin, Traités ouvriers, i'J08. Cf. de Saint-Albin, L'ctat actuel de la réglementation internationale du travail, thèse de doctorat de la Faculté de Droit de Paris, ItH.)?.
(2) En dehors des traités signés par la France, on peut signaler les accords relatifs aux accidents du travail intervenus entre la Belgiciue et le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne, etc.
Des clauses prévoyant des accords analogues ont été introduites dans divers traités de commerce conclus entre l'Italie et la Suisse, l'Italie et l'Allemagne, l'Allemagne et l'Autriche, etc. V. Pic, loc. cit., p. 1(53.
L'un des plus intéressants est assurément le traité franco-italien du 15 avril 4904. Ce traité ne s'occupe pas seulement de préciser et d'améliorer la situation des ouvriers français travaillant en Italie et italiens travaillant en France, au point de vue de l'application des législations existantes ou à venir en matière d'accidents du travail, des retraites, d'assurance contre le chômage, il contient aussi certaines dispositions visant la rég-lementation du travail proprement dite.
C'est ainsi qu'aux termes de l'article 4, le gouvernement italien prend l'engagement de compléter l'organisation dans tout le royaume, et plus particulièrement dans les régions où le travail industriel est développé, d'un service d'inspection fonctionnant sous l'autorité de l'État et offrant pour l'application des lois des garanties analogues à celles que présente le service de l'inspection du travail en France.
Dans le même texte, le gouvernement italien déclare qu'il a l'intention de mettre à l'étude et de réaliser graduellement la réduction progressive de la durée du travail journalier des femmes dans l'industrie.
L'article 5 réserve aux deux parties contractantes la faculté de dénoncer à toute époque la convention, en faisant connaître leur intention un an d'avance, s'il y a lieu de reconnaître que la
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législation relative au travail des enfants et des femmes n'a pas été, faute d'une inspection suffisante ou par suite de tolérances contraires à l'esprit de la loi, respectée par l'autre partie en ce qui concerne le travail de nuit, 1 "âge d'admission des enfants au travail industriel, la durée du travail journalier ou encore l'obligation du repos hebdomadaire — ou que le législateur a diminué sur les mêmes points la protection édictée en faveur des travailleurs (1).
Nul doute qu'il ne faille saluer avec joie ce développement inespéré des conventions internationales relatives au travail. Mais il y aurait un véritable danger à se faire trop d'illusions sur la portée immédiate de ce mouvement.
Il ne semble pas que, pour le moment, on puisse attendre de ces conventions beaucoup plus que la généralisation des prescriptions déjà acceptées dans certains pays. Nous reconnaissons pleinement le service qu'elles rendent en poussant ainsi en avant les retardataires. Mais
(1) Dans un protocole signé immédiatement après la convention il est déclaré qu' « il sera tenu compte, pour les appréciations prévues audit article 5 : en France, des avis (le la Commission supérieure du travail dans l industrie établie par la loi du 2 novembre 181)2 et du tlonseil supérieur du travail ; en Italie, de ]'avis du Conseil supérieur du travail organisé par la loi du 20 juin lî)02 ». V. Métin, p. GG.
nous craignons qu'elles soient encore longtemps impropres à introduire de nouveaux et décisifs progrès.
Aussi, seuls, de faux amis de la protection des travailleurs, faux amis plus dangereux que des adversaires déclarés (1), peuvent demander ou accepter qu'on remette au jour où la réglementation internationale des conditions du travail sera devenue possible, la réalisation de réformes nécessaires.
Le président du congrès ouvrier international tenu à Zurich en 1897, M. Scherrer, disait dans son discours d'ouverture : « Quand nous traiterons la question de la protection internationale des travailleurs, n'oublions pas d'affirmer que le développement des législations protectrices nationales est la condition préalable de cette protection internationale. Nous tra\'ciillons pour notre idéal lorsque chacun, dans le pays dont nous sommes les citoyens, nous intervenons de toute notre énergie pour obtenir l'amélioration des lois protectrices des travailleurs et leur rigoureuse apphcation.
(1) L'expression est du professeur Francke, dans son étude, Nationaler und Internationaler Arbeitcrschutz. (Deutsche Monatschrift, August. 1902, p. 722.) Herkner aboutit à la rnèrae conclusion, Die Arbeiterfrage, fiinfte Au/lage, p. 301.
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« Nous nuirions gravement à la cause que nous défendons si, avec les adversaires de ces lois protectrices, nous admettions que, seules, des conventions internationales peuvent rendre possibles les ultérieurs progrès de nos législations nationales (1). »
Les fondateurs de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs l'ont bien compris. L'Association internationale est faite de sections nationales destinées à promouvoir le développement des législations protectrices nationales dans tous les pays où l'Association internationale prendra racine (2).
Il ne faut pas hésiter à le proclamer très haut, lors même que l'intervention de la loi devrait porter atteinte à la prospérité de quelque industrie, il n'y aurait pas là une raison suffisante pour
(1) V. Franke, loc. cit.
(2) M. de Berlepsch, président do la section allemande, disait à l'assemblée générale de l'Association internationale qui se tint à Cologne en septembre 1902 ; « Nous croyons que la législation protectrice du travail, lorsqu'elle se tient dans des limites raisonnables et qu'elle ne progresse pas trop rapidement de façon à perdre pied, n'aura jamais, à la longue, une influence néfaste sur l'industrie, mais qu'elle la fortifiera, au contraire. » Compte rendu de l'assemblée générale du Comité de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, tenue à Cologne, le 26 et le 27 septembre 1902, p. 34. Cf. Waxweiler, Arbeiterscliutz und Konkurrenzfaliigkeit. (Soziale Praxis du 16 cet. 1902.)
refuser aux travailleurs la protection qui leur est due.
« L'intérêt du produit, c'est beaucoup assurément, disait M. de Mun à la Chambre des députés (1), mais ce n'est pas sur ce terrain que la question doit être posée, ce n'est pas celle-là qui doit passer la première aux yeux des législateurs ; derrière les produits, il y a les hommes qui les font naître. La question est de savoir s'il faut pour sauvegarder l'industrie française, pour la mettre en état de soutenir la concurrence étrangère, étouffer les forces des enfants, épuiser celles de leurs mères, détruire le foyer, désorga-
(!) Séance du 5 juillet 1890. Le cardinal Manning- disait : (( Si le but suprême de la vie est de multiplier des mètres de toile et de coton tissés, si la gloire de l'Angleterre consiste à en produire indéfiniment au plus bas prix afin de les vendre à toutes les nations, résignons-nous. Mais si la vie privée d'un peuple doit être le principe vital, si la paix, la pureté du foyer, l'éducation des enfants, les devoirs des épouses et des mères, ceux des pères et des maris doivent être inscrits dans les lois naturelles de l'humanité, et si ces choses sont sacrées au point de donner la valeur de tout ce qui peut être vendu au marché, je répète que les heures de travail résultant de la vente irrégulière de la force et de l'adresse de l'homme conduiront à la destruction de la vie domestique, à l'abandon des enfants, aideront à transformer les épouses et les mères en machines vivantes et à transformer les pères et les maris, oserai-je le dire ? en bêtes de somme qui se lèvent avant le soleil et rentrent au logis lorsqu'ils se couchent, exténués, à peine capables de prendre leur nourriture. »
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niser la famille et donner pour fondement à la prospérité industrielle la ruine des travailleurs. »
Si, vraiment, dans un cas donné, il était démontré que la législation protectrice porte atteinte aux intérêts de l'industrie, l'alternative qui se poserait serait la suivante : « Vaut-il mieux continuer à subir un dommage permanent et irréparable du corps et de l'esprit de nos ouvriers ou tendre pendant quelque temps toutes nos énergies pour permettre à l'industrie de compenser les pertes que lui ferait éprouver la nouvelle législation? Aucun sacrifice n'est assez grand lorsqu'il s'agit de maintenir l'intégrité morale et physique d'une partie de la nation. Nous accordons des droits de douane et des primes à nos industries pour leur permettre de supporter la concurrence étrangère. Ne pourrat-on pas lui en accorder aussi pour maintenir l'existence de ceux qui la servent (1)? »
Même au point de vue strictement économique, la nation qui laisse détruire ou amoindrir les forces physiques ou morales des travaillcui-s manuels fait le plus détestable des calculs (2).
(1) Kist, La rcglcmoitalion h'-yalc île la jouvnrc de travail de l'ouvrier adulte oi France, Paris, 1898, p. 23.
(2) Nous ne faisons ici que résumer les idéos développées par M"'e Sydney Webb. — V. The Case for the Faclorij Acts, Parasitic Industries and Foreign Competitiou, pp. 18 et s.
Ces forces physiques et morales sont une partie du capital national, tout comme le sol ou les machines. L'industriel qui, pour diminuer le coût de production, laisserait ses machines se détériorer faute de réparation, serait partout considéré comme un fou qui court à la faillite. Il arrivera, en effet, un moment où il sera obligé de prendre sur son capital les sommes nécessaires pour remplacer les machines hors d'usage. Si l'on n'a pas la même opinion de l'industriel qui impose à ses ouvriers un travail excessif ou ne leur paie qu un salaire insuffisant, c'est qu'on sait qu'il ne sera jamais obligé de réparer le dommage causé par sa criminelle imprévoyance. Ce dommage restera à la charge de la nation.
L'industrie dont les ouvriers sont surmenés ou insuffisamment payés est, en réahté, un parasite qui ne subsiste qu'au détriment de la communauté.
Il vaudrait certes mieux, si la conservation de cette industrie parait nécessaire, lui fournir des subventions directes dont on peut calculer Timportance et l'incidence que de continuer à lui sacrifier les intérêts des générations futures (i).
(1) Répondant aux objections des adversaires de la fixation d'un salaire minimum, M. Henri Lorin écrivait en 1891 : « Certaines de nos industries, dit-on, ne pourraient plus soutenir la concurrence sur les marchés étrangers ni
. On peut d'ailleurs, croyons-nous, sans crainte, affirmer que la réforme de notre législation protectrice des travailleurs ne porterait aucune atteinte sérieuse, durable, à la prospérité de l'industrie française.
C'est une question très complexe et peut-être, par suite, insoluble que de savoir si la législation protectrice des travailleurs française est, dans son ensemble, en avance ou en retard sur les législations protectrices des autres grands pays industriels ; ce qui est certain, c'est que nombre des progrès que nous demandons ont déjà été réalisés dans quelques-uns des pays industriels avec lesquels nous sommes en concurrence.
même continuer leur fabrication. — S'il en est ainsi, si elles ne se soutiennent qu'à la condition de ne pas donner à leurs salariés la suffisante vie, ceux-ci sont contraints d'avoir recours à la bienfaisance publique ou privée. On peut donc dire que ces indu.stries ne marciient que grâce au secours de la charité ! Est-ce normal? N'est-ce pas là une existence tout à fait artificielle qu'il est impossible aux parli.><ans de l'application stricte des lois naturelles d'approuver? Si ces industries sont utiles dans linlérét t,'-énéral, que l'Ktat les subventionne publiquement, comme il le fait pour les compagnies de transport maritime ou pour les chemins de fer. Le princii)e de l'intervention financière de l'Etat est consacré par notre législation, accepté par les économistes quand il s'agit de garantir un revenu au capital, l'eut-on repousser par des arguments de doctrine son application, sous une iurme nouvelle, en vue d'assurer aux ouvriers de certaines industries utiles à l'intérêt général un salaire suffisant? » (Loc. cit., p. 353.)
32G LA l'noïECiiON légale des travailleurs
La protection de la loi s'est, dans plusieurs pays et notamment en Allemagne, depuis quelques années, de plus en plus étendue aux employés de commerce.
D'importantes législations n'admettent pas l'enfant à l'atelier avant quatorze ans, ou du moins ne permettent pas de lui imposer avant cet âge la pleine journée de travail. En Suisse, l'interdiction du travail de nuit s'étend en principe même aux hommes occupés dans les fabriques. Nous sommes presque le seul grand pays industriel qui n'impose pas à l'ouvrière un repos prolongé au moment de ses couches.
Est-il nécessaire de rappeler le développement pris en Allemagne par l'assurance ouvrière obligatoire? L'assurance contre la maladie, l'accident, l'invalidité y fonctionne depuis bientôt vingt ans. On y prépare l'organisation de l'assurance en faveur des veuves et des orphelins et même l'assurance contre le chômage.
A-t-on le droit d'oublier que, même en dehors de toute intervention législative, la durée du travail est plus réduite, les salaires sont notablement plus élevés en Angleterre et aux États-Unis qu'en France (1)?
(1) Si l'on en croit une récente enquête du Boarcl of Trade, le salaire allemand aurait également aujourd'hui, au moins dans le bâtiment, les constructions mécaniques,
Il faut surtout le dire, il n'est plus aujourd'hui permis de croire que l'amélioration des conditions du travail aura fatalement pour elîet d'alîaiblir l'industrie nationale.
Le xixe siècle a pu enregistrer le résultat de décisives expériences.
Une des premières s'est faite au moment de l'application, en Angleterre, de la loi des dix
la typograpliie, dépassé le salaire français. Voici comment le Bulletin de VOffice du travail résume les résultats donnés par l'enquête, en ce qui concerne la comparaison des salaires français, allenjands, anglais : « En résumé, daus le bâtiment, la construction mécanique, la typographie, l'ouvrier français gagne, pour un même travail, les deux tiers environ et l'ouvrier allemand les trois quarts de ce que gagne l'Anglais. » Il ne s'agirait pas seulement d'une différence de salaire nominale. D'après la même enquête, « un ouvrier anglais, vivant sur le continent, aufcmt que possible, comme il a coutume de le faire en Angleterre, dépenserait pour se loger (non compris les taxes locales), se nourrir, s'éclairer et se chauffer 14 "/° (soit 1/7 environ) de plus en France qu'en Angleterre, 19 "/o de plus (1/5 environ) en Allemagne qu'en Angleterre «. D'après ces chiffres, la diflérence entre les salaires réels resterait, même en ce qui concerna l'ouvrier allemand, plus grande qu'entre les salaires nominaux. (V. Bulletin de l'Office du travail, mars 1009, pp. 513 et 51i.)
La dinérence constatée entre les salaires français et les salaires des Etat.s-Unis ne parait pas non plus compensée par le moindre coût des consommations française.s. En 1879, M. Paul Leroy-Beaulieu estimait que, tous comptes faits, la vie matérielle était pour l'ouvrier américain de 3 1/'2 à 4 o/o moins chère que ])our l'ouvrier français {l'économiste, français du 22 novembre 1879). Dans l'Oueriev aviiricain, M. Levasseur aboutit à des conclusions analogues.
heures. Il ne sera pas inutile peut-être de la rappeler avec quelques détails.
La loi des dix heures en Angleterre.
C'est surtout à l'instigation de philanthropes, spécialement à l'initiative d'industriels ou de médecins, qu'on doit les premières mesures prises en Angleterre pour la protection des enfants employés dans les manufactures (1).
Cependant, dès 4830, un parti actif et décidé réclamait la limitation à dix heures de la journée de travail dans les manufactures de l'industrie textile (2).
L'intervention de la loi n'était d'abord expressément réclamée que pour les enfants et les adolescents, plus tard aussi pour les femmes ; mais les promoteurs du mouvement des dix heures comptaient qu'à raison des conditions techniques de l'industrie textile, de l'indissoluble sohdarité qui y liait la durée du travail de l'adolescent ou de la femme, la journée de travail des ouvriers de tout âge se trouverait nécessairement
(!) Ce fut un industriel, Robert Peel, qui fit voter l'Act de 1802, le premier des Factory Acts.
(2) V. Otto Weyer : Die Englische Fabrikinspection, p. 28. L'excellent livre de M. Weyer nous servira de guide dans cette courte étude.
ET LES INTÉHÊTS DE l'iNDUSTRIE 329
réduite à la durée de travail permise aux adolescents ou aux femmes.
C'était cette conviction qui donnait au mouvement son caractère populaire.
Amis et adversaires ne s'y trompaient pas. En 1847, le chancelier de l'Echiquier, sir C. Wood, combattait le Bill des dix heures en déclarant (( que l'objet du Bill en discussion était la limitation des heures de travail non seulement des adolescents et des femmes, mais de tout le travail de la fabrique. Il rendait cette justice aux délégués des districts manufacturiers qu'ils avaient ouvertement et loyalement reconnu que tel était bien le but de ce Bill, Ce serait dès lors perdre son temps que de le discuter autrement que comme un Bill destiné à limiter à dix heures tout le travail dans les fabriques (1). »
Sir George Grcy, partisan du Bill, disait de son côté : « Je ne veux pas traiter la question ou défendre le Bill en invoquant de fausses apparences. Je sais qu'on tire contre ce Bill un argument sérieux du fait qu'étant donné le nombre des enfants, des a lolescents et des ibmmes employés dans les fabriques, la réduction de la durée de leur travail à dix ou onze heures aura
(1) Sidney Weblj and Harol Gox, Tlic Kii/Iit Uuurs dai/, 1). 201.
pour effet de réduire, en fait, dans la même proportion, la durée du travail des ouvriers. Je ne suis pas le moins du monde disposé à contester le fait (1). »
La loi de 1833 fut une déception pour les partisans des dix heures. Elle permettait, en effet, d'imposer aux adolescents de plus de treize ans douze heures de travail par jour, soixante-neuf heures de travail par semaine. Mais cet échec n'arrêta pas la campagne commencée (2). Elle se poursuivit pendant de longues années, énergique, inlassable. Les chefs du mouvement, Oastler, Sadler, lord Ashley, étaient des hommes qu'aucun insuccès ne pouvait décourager (3).
(1) Sidney Webb et Harold Cox^ eod. loc, p. 202. Voici encore une citation empruntée au livre de MM. Sidney Webb et Harold Gox. Dans la discussion de la loi de 1874, le professeur Fawcett disait : a Quoique le Bill ne s'applique littéralement qu'aux femmes, son véritable elfet sera d'imposer à la journée de travail la limite prescrite par le Parlement et son application générale aura, dans la grande majorité des cas, le même résultat que si, dans chacune de ses dispositions, le mot « homme » était inscrit après le mot (( femme ».
(2) On trouvera un grand nombre d'intéressants détails sur le mouvement en faveur des dix heures dans le livre de Edwin Hodder, TJie Life and Work of the Seventh Earl of Shaftesbury, Londres, 1893. Lord Ashley, qui prit plus tard le titre de comte Shaltesbury, joua dans toute cette campagne un rôle prépondérant.
(3) V. aussi sur Sadler, Oastler, lord Ashley, le livre de H. de Gibbiugs, Enylisli Social Pœfonners, pp. 109 et s.
En 1847, la victoire sembla enfin récompenser tant de généreux et persévérants elïorts. L'Act <lii 8 juin 1847 prescrivait que dans les manufactures de l'industrie textile, aucune femme, aucun adolescent de moins de dix-huit ans ne pourrait être, après le ler mai 1848, employé plus de dix heures par jour, plus de cinquante-huit heures par semaine. Sa promulgation fut saluée avec enthousiasme comme consacrant définitivement le triomphe de la cause des dix heures (1).
(1) Quelques jours après, lord Ashley adressait aux membres des comités pour la réduction de la durée du ti'avail {Short-time committees) qui avaient été les infatigables auxiliaires du mouvement une lettre dont j'extrais ces lignes : « Nous devons d'abord de très humbles et très sincères remerciements au Dieu tout-puissant pour le merveilleux et inattendu succès qui a couronné nos efforts. Nous avons atteint le but de tous nos travaux — le Bill des dix heures est devenu la loi de ce pays ; et nous devons espérer, je dis plus, nous croyons que nous trouverons dans les heureux résultats que son adoption produira une pleine récompense de toutes nos peines. Mais avec notre succès, de nouveaux devoirs commencent pour nous. Vous êtes maintenant en possession de ces deux heures que vous avez si longtcnijjs et si ardemment désirées ; vous devez, dès lors, en faire le meilleur emploi, l'emploi auquel ont toujours songé vos amis et vos défenseurs lorsqu'ils faisaient appel au législateur au nom de vos droits comme créatures immortelles, comme citoyens et comme chrétiens. »
Des médailles furent frappées en commémoration du grand événement; une de ces médailles fut remise à la reine par lord Ashley, au nom des ouvriers des fabriques.
J'emprunte les renseignements et les citations qui précèdent au livre déjà signalé d'Edwin Hodder, p. 'Mi[).
Le triomphe n'était cependant qu'apparent. La loi de 1847 ne réglementait pas directement le travail des hommes adultes. Elle permettait de placer la journée de travail des femmes ou des adolescents à un moment quelconque entre les heures qui marquaient la fin et le commencement de la nuit légale, 5 heures et demie du matin et 8 heures et demie du soir. Certains industriels en profitèrent pour continuer à employer les hommes adultes pendant douze heures ou même davantage.
En répartissant les adolescents et les femmes en équipes travaillant à des heures dilïérentes, ils arrivaient, tout en n'imposant à chacune de ces équipes que dix heures de travail, à assurer aux hommes adultes, pendant toute la durée de leur longue journée de travail, le concours des auxihaires dont ils ne se pouvaient passer.
Les inspecteurs du travail voulurent s'opposer à l'organisation du travail par relais. Ils la considéraient comme interdite par l'Act du 6 juin 1844. Leur prétention semblait justifiée (1). Elle fut cependant, le 8 février 1850, repoussée par la
{i) L'Act de 1844 prescrivait que la durée de la journée de travail des adolescents et des femmes serait comptée à partir du moment où l'une quelconque de ces personnes commencerait son travail, qu'une heure et demie de repos serait donnée pour les repas et que ce repos aurait lieu au même moment pour tout le personnel protégé.
ET LES INTÉRÊTS DE L'iNDUSTRIE 333
cour de l'Échiquier. Cette décision enlevait à la loi de 1847 son principal intérêt (1).
L'agitation en faveur des dix heures recommença immédiatement. On vit renaître une revendication, déjà plusieurs fois formulée, demandant que là loi imposât l'arrêt du moteur, les dix heures de travail eflectif écoulées.
Lord Ashley crut plus habile d'accepter la transaction que sir George Grey lui offrait au nom du gouvernement. La loi du 5 août 1850 sanctionna cette transaction (2).
Les industriels étaient autorisés à employer les adolescents et les femmes pendant dix heures et demie par jour, avec un maximum de soixante heures par semaine. Mais ces dix heures et demie de travail devaient être placées entre 6 heures du matin et (3 heures du soir ou entre 7 heures du matin et 7 heures du soir, coupées,
(1) Le 15 février 18.50, lord Ashley écrivait dans son Journal : « Jugement contiaire à la Cour de l'Echiquier, Cette grande mesure réparatrice, l'Act des dix heures, annulée. Toute l'œuvre à recommencer, et j'ai dix-sept ans de plus que quand je commençai. Mais, comme je n'ai pas commencé la lutte, ainsi ne la reprendrai-je pas en comptant sur mes propres forces. Si mon elfort a quelque eHicacité, cette efficacité vient do Dieu. » Edwin llodder, lue. cit., p. 372.
(2) V. sur les motifs ([ui décidèrent lord Ashley, The Ai/V and Worlx of t/ie ::>cvenl/i Earl of Shaftesbitry by Edwin JJodder, p. [m.
dans tous les cas, par une heure et demie de repos.
L'importance de cette loi de 1850 était considérable. On a pu l'appeler la grande charte de la législation anglaise des fabriques. Elle a été le point de départ de toute la législation ultérieure. En fait, elle a hmité à dix heures et demie par jour, à soixante heures par semaine non seulement la durée du travail des adolescents et des femmes directement visés par les dispositions légales, mais aussi celle des hommes employés dans les manufactures de l'industrie textile, au moins dans les manufactures de l'industrie du coton (1). Elle a, par suite, ne l'oubhons pas, dans ces manufactures, limité la durée du travail hebdomadaire exactement dans la même mesure où cette durée a été, le i^r avril 1904, par l'effet de la loi du 30 mars 1900, limitée dans les ateliers français employant dans les mêmes locaux des hommes adultes, des enfants, des adolescents ou des femmes.
(1) V. Jeans, Factory Act Législation, pp. 13 et 14. Les industriels essayèrent cependant encore d'organiser des relais avec les enfants de 8 à 13 ans autorisés au travail de demi-temps que la loi de 1850 n'avait pas visés et dont le travail ne se trouvait pas, par suite, enfermé entre 6 heures du matin et 6 heures du soir ou entre 7 heures du matin et 7 heures du soir. La loi du 20 août 1853 vint interdire cette pratique.
La législation anglaise de 1847 et de 1850 avait d'ailleurs soulevé les mêmes oppositions auxquelles s'est heurtée la loi du 30 mars 1900. Au Parlement et hors du Parlement, la plupart des économistes avaient ardemment appuyé les protestations de nombreux industriels, fait entendre les plus sinistres prophéties.
John Bright déclarait, en 1847, à la Chambre des communes, qu'il considérait le Bill des dix heures comme une proposition des plus préjudiciables et désastreuses pour les plus précieux intérêts du pays, contraire à tous les principes d'une saine législation. C'était, à ses yeux, une tromperie à l'égard des classes ouvrières ; le Bill était, disait-il, défendu par ceux qui n'avaient aucune connaissance de l'économie des manufactures, il constituait une des pires mesures qui aient jamais pris la forme d'un Act du Parlement, une mesure que les nécessités de l'industrie et les réclamations des ouvriers, tout autant que des maîtres, obligeraient à rétracter, si elle devenait loi définitive. Il se croyait, en conséquence, contraint de s'opposer de toutes ses forces au passage de la motion en seconde lecture (1).
D'après Hume, la loi des dix heures devait
(1) Sidaey Webb and Harold Cox, Tlic Eiylil liants Day, p. 203.
mettre l'Angleterre hors d'état de lutter contre la concurrence étrangère, car ni les États-Unis, ni les pays industriels du continent européen n'avaient limité la durée du travail de leurs ouvriers.
Les adversaires de la loi affirmaient que la réduction de la durée du travail entraînerait nécessairement une réduction au moins proportionnelle de la production, réduction qui, si elle n'avait pour effet de faire disparaître l'industrie, aurait au moins pour inéluctable conséquence la réduction du salaire.
A ces arguments, les défenseurs du Bill des dix heures n'avaient guère à opposer que des considérations de justice et d'humanité. Plus tard, Ashley écrivait : « Fielden et Brotherton étaient les seuls hommes « pratiques », comme on disait alors, qui me donnassent leur appui, et aux prophéties « pratiques » qui annonçaient le bouleversement de l'industrie et la ruine des ouvriers eux-mêmes, je n'avais à opposer que r « humanité » et des principes généraux (1). » Un fiât justitia, affirme Weyer, était au fond de toute l'argumentation des partisans des dix heu-
('1) Ces lignes sont extraites d'une note manuscrite trouvée dans les papiers du comte de Shaftesbury. Edwin Hodder, loc. cit., p. .378.
res. Ils voulaient que justice fût faite, quelles qu'en dussent être les conséquences (1).
L'expérience devait, une fois de plus, démontrer la vérité de la divine parole qu'à ceux qui cherchent le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste est donné par surcroît.
Les années qui suivirent la promulgation de la loi de 1850 furent, pour l'industrie textile anglaise, des années d'éclatante prospérité.
Miss Jeans (:2) nous montre l'exportation des cotonnades anglaises s'élevant, en chiiîres ronds, de 1,000 miUions de yards en 1850 à :