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SECTION I

LE DOMAIX;: DE LA RÉGLEMENTATION LÉGALE DEo CONDITIONS DU TRAVAIL

Dans son ensemble, cette réglementation des conditions du travail ne s'applique encore qu'au travail industriel (1).

Elle s'est jusqu'à présent désintéressée des conditions de travail, fort dures, cependant, parfois, faites aux travailleurs de l'agriculture. Elle ne s'applique encore que partiellement au travail commercial.

(1) Le paragraphe le»' de l'article i^r de la loi du 2 novembre 1892 est ainsi conçu :

« Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, sont soumis aux obligations déterminées par la présente loi. »

Dr THAVAIL EN FRANCE 71

liCa employés de coiunieree (1).

La loi du 11 juillet 1903 soumet aux dispositions de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, non seulement les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers, mais encore les laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux et leurs dépendances.

La loi du 30 mai 1909 décide que pour hs mêmes établissements les différents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité qui seront interdits aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes, seront déterminés par des règlements d'administration publique rendus après avis de la Commission supérieure du travail et du Comité consultatif des arts et manufactures.

Il faut ajouter que la loi du 29 décembre 1900 protège d'une façon particulière la santé d'unt^ partie des femmes occupées au travail commercial en prescrivant que les magasins, boutiques ou autres locaux en dépendant, dans lesquels des

(1) V. Artaud, La question Je t'ewployc en France, étucie sociale et prolcssionnelle, Paris, 1900.

marchandises et objets divers sont manutentionnés et offerts au public par un personnel féminin, devront être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.

Il y a longtemps que les inconvénients de la station verticale prolongée, spécialement pour les femmes, ont été reconnus.

En 1887, M. Waddinglon s'exprimait ainsi dans le rapport qu'il présentait, le -13 décembre, à la Chambre des députés : « Dans les grands magasins de nouveautés, la nécessité de se tenir debout pendant la journée entière donne lieu, en ce qui concerne les jeunes filles et les femmes, à des désordres graves dans l'organisme (1). »

En 1888, un certain nombre de femmes appartenant à l'Œuvre des Cercles d'ouvriers et au Syndicat de l'Aiguille se réunissaient sur l'initiative de Mi"es Henri Lorin et de La Tour-du- Pin et rédigeaient une adresse aux directeurs de magasins pour leur demander de faire cesser la coutume, généralement établie, d'après laquelle il était interdit aux femmes employées dans les

(1) Cf. le rapport présenté par la doctoresse Ghampendal à la conférence internationale des Ligues sociales d'acheteurs tenue à Genève en 1908, sur les inconvénients de la station droite prolongée pour l'organisme féminin : Compte rendu de la conférence de Genève, p. 72.

magasins de s'asseoir derrière le comptoir, même lorsqu'elles ne sont pas occupées.

Elles écrivaient : « L'obligation pour des femmes de rester ainsi debout toute la journée entraîne une fatigue qui épuise peu à peu toutes les forces des plus vaillantes et porte à la santé un préjudice dont les conséquences, de l'avis des médecins les plus autorisés, sont toujours des plus sérieuses et peuvent quelquefois être mortelles. Cette situation nous a vivement émues et nous soulTrons de penser que tant de femmes et de jeunes fil'es sont, chaque jour, astre'ntes, pour nous servir, à un règlement si pénible (1). »

La loi du 29 décembre 1900 a été votée pour faire disparaître de si inhumaines coutumes (2).

(1) Hector Bezançon, La protection légale des eynploycs de commerce, p. 47.

(2) Cette loi est-elle complètement appliquée? On en peut douter. Dans un rapport présenté le 19 novembre 1908 à une réunion tenue, à Paris, par la Ligue sociale d'acheteurs, Mni'' Jean l'i unlies s'exprime ainsi : « Il y a huit ans que la loi des sièges a été promulg'uée en France : y a-t-clle clé appliquée? Oui, en ce qui concerne le nombre des tabourets oijjigatoires, mais je le demande à toutes, avezvous vu beauroup de vendeuses inoccupées assises sur ces tabourets, à l'exception de quelques vendeuses privilégiées, au Louvre ou aux Trois-Quartiers, par exemple? et à tous les rayons, en général, aux heures où les clients sont rares, n'ave/.-vous pas vu, au contraire, des vendeuses immobiles, appuyées timidement contre leur comptoir? Aux observations laites, soit par des inspectrices, soit par des clientes, les directeurs de magasins répondent tou-

La loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire vise les établissements commerciaux comme les établissements industriels. C'est une autre victoire remportée par les employés de commerce.

Mais ces employés n'ont pu encore obtenir ni l'application de la réglementation de la loi de 1892 au travail des femmes et des enfants employés dans les magasins, boutiques, bureaux (1),

jours : (c Le client s'il voit une vendeuse assise pourra conclure que Je magasin ne fait pas d'affaires. D'autre part, il pensera que le personnel du magasin n'est pas suffisamment dressé à l'obligeance et à l'amabilité. )> La première conférence internationale des Ligues sociales d'acheteurs (Genève 1908) a voté, à l'unanimité, Je vœu suivant : « Considérant que c'est pour satisfaire la clientèle que les patrons exigent des vendeuses qu'elles se tiennent debout, même lorsqu'elles n'ont pas de clients à servir, la conférence rappelle à tous les acheteurs et acheteuses que c'est à eux, au contraire, d'exiger dans tous les magasins de vente que les jeunes filles ou femmes inoccupées soient assises. »

Les femmes employées dans Y industrie ne bénéficient pas des dispositions de la loi du 29 décembre 1900. Il semble cependant que ces dispositions pourraient être utilement appliquées à un grand nombre d'entre elles. V. la communication sur Y extension de la loi du 29 décembre 1900 aux femmes employées dans l'industrie faite par Mme de la Ruelle à l'Association française pour la protection légale des travailleurs, dans sa séance du 5 avril 1906, et la discussion qui a suivi cette communication.

(1) On doit cependant remarquer que la loi du 30 avril lOOG équivaut à l'application de l'article 12 de la loi du 2 novembre 1892 aux établissements énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1903 : laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux.

ni la limitation de la journée de travail (1).

On peut s'étonner que les employés de commerce n'aient pas encore obtenu d'être admis au bénéfice de toutes les lois qui protègent les travailleurs de l'industrie.

La réalité des abus dont souffrent certains de ces employés n'est guère contestable (2).

(1) Tout en reconnaissant la légitimité des revendications des employés de commerce, les auteurs du projet de loi sur la réglementation du travail déposé à la Chambre des députés, le 10 juillet 1906, se contentent de garantira ces employés un repos ininterrompu de dix heures. D'après l'article 6 du projet : « Dans les magasins, boutiques, bureaux du commerce et de l'industrie et leurs dépendances, le travail journalier de toute personne employée doit être suivi d'un repos ininterrompu dont la durée ne peut être inférieure à dix heures. » La commission du travail de la Chambre des députés propose de porter à onze heures la durée de repos ininterrompu. Voir le rapport déposé, au nom de cette commission, par M. Godart, le 21 mars 1907, p 100.

D'après M. Artaud {loc. cit., p. 221), la moyenne de la journée de travail de l'employé « varie suivant les maisons entre huit, dix, douze et même quatorze heures par jour. Dans les administrations, banques, assurances et, en général, pour les employés des bureaux des grands établissements commerciaux, la durée du travail est moins longue (8 à 9 heures environ). Mais c'est dans les maisons de commerce de moyenne importance, dans les maisons de vente, les bazars, dans le commerce de l'alimentation surtout que la journée de travail est particulièrement élevée ».

(2) Avec quelque exagération peut-être, M. d'IIaussonville a écrit : « Souvent je me suis demandé si la condition des employés dont on parle si peu n'élait pas plus diriicile que celle des ouvriers dont on parle tant. » D'IIaussonville, Salaires et misères de femmes, p. 147, cité par Artaud, p. ix.

Déjà, dans son rapport de 1887, M. Waddington exprimait le regret que la loi de 1874 laissât en dehors de son action « les boutiques, les magasins où la fabrication et le travail se confondent avec la vente et le commerce ». « C'est, disait-il, précisément dans ces ateliers d'un caractère mixte que se produisent les plus gros abus; le séjour prolongé dans un magasin, dans une pièce attenant à la boutique et servant d'atelier de confection est infiniment plus nuisible à la santé des jeunes employés que le travail dans les usines de la grande industrie; l'espace trop restreint, l'aération la plupart du temps défectueuse et souvent vicieuse, les veillées excessives, dans un milieu malsain, entraînent pour la santé des conséquences désastreuses. »

Que répondre au syndicat des employés du commerce et de l'industrie lorsqu'il déclare que, comme les ouvriers, les employés ont « besoin de se reposer après la journée de travail et de goûter les joies de la famille ; qu'il est inadmissible qu'un grand nombre d'entre eux continuent à travailler douze, treize et quinze heures par jour et le dimanche; qu'il est logique de protéger par la loi les hommes, femmes et enfants qui respirent, du matin au soir, l'atmosphère souvent viciée du bureau ou du magasin, aussi bien que ceux qui travaillent à l'atelier, qae le travail de

l'employé qui peut paraître moins fatigant que celui de l'ouvrier est cependant plus déprimant, puisqu'il l'anémie au lieu d'activer le développement de sa force musculaire; que, de plus, l'employé subit généralement une fatigue cérébrale qui ne peut trouver de compensation que dans l'exercice physique et la distraction (1) » ?

L'intervention de la loi en faveur des employés de commerce semblerait, d'autre part, ne pas devoir se heurter aux mêmes résistances que la réglementation du travail industriel.

Sans doute, nous le verrons, des expériences réitérées et décisives, chaque jour plus nombreuses, ont démontré qu'il n'y avait aucune incompatibihté entre le développement de l'industrie et l'amélioration du sort de l'ouvrier. Cette amélioration est, au contraire, dans bien des cas, une des conditions du progrès industriel. Malgré tout, les nécessités de la concur-

(1) Conseil supérieur du travail, Rapports et documents sur lu récjlfmcntation du travail dans les bureaux et ^nagasins, 1901, p. 9. Voir aussi la discussion à laquelle ont donné lieu ces rapports.

Le rapport de M. Dalle et les documents qui y sont annexés contiennent un grand nombre de rensei^jnemenls sur la situation des employés de commerce.

Voir aussi, Fédération des employés de commerce, Publicalious de l'Union syndicale des conDnis et com)>tables de la Gironde. De l'extension aux employés de commerce du bénéfice des lois ouvrières, par E. Trenit, 1901.

rence internationale continuent à être toujours opposées à toute mesure destinée à protéger les travailleurs de l'industrie, et la crainte de gêner les industriels dans la lutte qu'ils soutiennent contre des concurrents étrangers reste l'explication de beaucoup des regrettables insuffisances de notre législation ouvrière.

Il est évident que les nécessités de la concurrence internationale ne pourront pas, le plus souvent, être invoquées contre l'intervention de la loi en faveur des employés de commerce.

Et, alors, que lui oppose-t-on, à cette inter vention destinée à garantir le droit à la vie de milliers de travailleurs?

Rien de plus, d'ordinaire, que les exigences, les habitudes ou seulement les caprices et les fantaisies de la clientèle.

Le travail industriel.

En ce qui concerne l'industrie, l'application de la législation protectrice des travailleurs est, en France, plus large qu'elle ne l'est dans beaucoup de pays étrangers. La législation française a, en effet, depuis 1874, répudié la distinction entre les ateliers et les fabriques, qui tient

encore lant de place dans nombre de législations étrangères (1).

Aujourd'hui, la loi du 9 septembre 1848 est la seule qui laisse en dehors de son domaine les ateliers proprement dits (2).

Cependant, la législation française ne s'applique pas encore à toute l'industrie.

La loi de 1892 n'est toujours pas apphquée aux petites industries de l'alimentation (3). L'indus-

(1) C'est ainsi, par exemple, qu'en Allemagne, la section IV du titre VII de la Gewerheordnung contenait jusqu'à une époque toute récente les règles spéciales aux ouvriers de fahriques. Depuis la loi du !-$l décembre 1908, l'expression de fuhrùjues a été remplacée par une désignation plus précise : les règles de la section IV du titre VII s'appliqueront dorénavant à tous les établuisenients occupant tiortnalemenl dix ouvriers au moins. V. à ce point de vue le tableau des législations étrangères concernant la réglementation du travail, présenté par M. Pic. Traité éicmejitaire de léyislatiuti industrielle, p. 550.

(2) La loi du 9 septembre 1848 ne s'applique qu'aux « usines et manufactures », Sur la portée de ces expressions, V. p. 136.

(3) Ce sont des avis du Conseil d'Ktat du 29 juin 1893 et du 22 mai 1894 qui ont soustrait les petites industries de l'alimentation à l'application de la loi du 2 novembre 1892. V. ces avis au Bulletin de l'ins))eclion du (rurail, 1901, p. 270. Cette jurisprudence nous parait contraire aux intentions des auteurs de la loi de 1892. Les petites industries de l'alimentation avaient été soumises aux régies de la loi du 19 n)ai 1874. Kt rien n'indicjue (]ue les rédacteurs de la loi de. 1892 aient entendu ap[)orter sur ce point une modification. Tout au contraire, les rédacteurs de cette loi avaient, dans l'article K"'", après i'énuinération des usiiie,s,

trie des transports reste en dehors de la réglementation générale (1).

Les ateliers de famille, c'est-à dire les ateliers où ne sont employés que les membres de la famille, sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, échappent presque complètement à cette réglementation.

L'inspecteur n'a le droit de pénétrer dans ces ateliers que lorsque le travail s'y fait à l'aide de

ateliers, etc., inU'oduit ces mots : « et leurs déperidances », afin de permettre à linspecteur de contrôler l'état des locaux où étaient logés les apprentis de la petite industrie et notamment les apprentis placés chez des pâtissiers et bouchers. Sur les conséquences déplorables qu'ont eues les avis du Conseil d'Etat, V. les communications de MM. Meny et Piot à l'Association française pour la protection légale des travailleurs, dans sa séance du 1.3 janvier 1906. {La situation légale des enfants occupés Jiu7-s de l'industrie.)

Le projet du gouvernement sur la réglementation du travail aurait pour effet de replacer ces petites industries de lalimentation sous l'empire de la loi de 1892. Il propose d'introduire dans l'article "ler de cette loi un paragraphe ainsi conçu : « Sont compris parmi les établissements visés au paragraphe ler ceux dans lesquels se préparent des aliments destinés à la consommation publique immédiate. » Avec une rédaction un peu dilïérente, le texte de la Commission du travail de la Chambre des députés aboutirait au même résultat.

(1) Comme réglementations spéciales à l'industrie des transports il faut, dès à présent, signaler les arrêtés par lesquels les ministres des travaux publics ont limité la durée du travail de certains employés des chemins de fer et la loi du 17 avril 1907 sur la réglementation du travail à bord des navires.

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chaudière à vapeur ou de moteur mécanique ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux et insalubres et encore, dans ces divers cas, seulement pour prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre (1).

Le législateur n'a pas voulu s'interposer entre le père et les enfants. Il a hésité à faire pénétrer l'inspecteur du travail dans le domaine de la famille. Il n'en est pas moins certain que les abus maintes fois constatés dans l'industrie à domicile donnent à l'exception une véritable gravité.

Cette question des ateliers de famille a particulièrement préoccupé les inspecteurs du travail pendant ces dernières années.

En 1900, les inspecteurs constataient « d'une façon à peu près unanime la progression constante de ces ateliers. Dans la 11^ circonscription, notamment, leur nombre considérable crée un obstacle à l'application de la loi chez les autres industriels, qui ne comprennent point que certains de leurs confrères bénéhcient d'un régime plus favorable au point de vue de la production (2) ». La même année, l'inspecteur de la deuxième circonscription écrit : « Les ateliers

(1) V. l'artifle 2 de la loi du 2 novemlae 1892 et larliclc 1'' de la loi du 12 juin 18'Ji{.

(2) lia))])orls sur rafiplicalion, m t'.UX), des lois rcylvtnentaiU le travail, p. xxxm.

de famille tendent de plus en plus à s'accroître dans les régions telles que l'Indre, où se fabriquent de grandes quantités de confections et de lingerie. Pour réduire leurs frais d'exploiLation et éluder surtout les lois sur le travail, les confectionneurs confient et louent aux membres d'une même famille des machines à coudre, et le travail est fait aux pièces au domicile même de l'ouvrière (1). »

Dans le rapport de la Commission supérieure pour 1901, on lit encore : « Les inspecteurs divisionnaires s'accordent à constater l'accroissement considérable qui s'est produit, en 1901, dans le nombre des ateliers de famille (2). »

Enfin, en 1902, le rapporteur de la Commission supérieure conclut ainsi, après avoir reproduit l'opinion de plusieurs inspecteurs du travail : (L Les citations qui précèdent ne permettent point de douter que, sous la poussée de l'intérêt privé, une organisation industrielle nouvelle se développe dans le but de soustraire aux obligations de la loi et en particulier à la limitation de la durée légale le travail des enfants et des femmes (3). »

(1) Eod. loc, p. XXXII.

(2) Rapports sur l'application, en 1902, dea lois réglementant le travail, p. xxiv.

(3) Rapport sur l'application des lois réglementant le travail pendant Vannée '1900, p. xxv.

Les constatations faites par le même rapporteur, en 1906, sont fort différentes. Après avoir signalé un certain nombre de faits regrettables relevés par les inspecteurs dans l'industrie à domicile, le rapport de la Commission supérieure pour 1906 ajoute : « Cependant, malgré les abus qu'ils révèlent, les faits qui précèdent ne permettent point de conclure à un accroissement de l'importance des ateliers de famille.

« Il semblerait plutôt qu'on se trouve en présence d'un mouvement limité à quelques industries très spéciales et que, malgré l'inti'oduction signalée dans quelques-uns de ces ateliers des moteurs mécaniques, la tendance générale soit plutôt en faveur d'une centralisation toujours acr crue des moyens de production. Aussi, malgré leurs ellorts, les petits ateliers ne parviemient-ils, en général, qu'à vivre d'une existence fort précaire, en attendant qu'ils disparaissent délinitivement.

« Déjà, les inspecteurs signalent que le nombre de ces ateliers n'a point accru dans leurs circonscriptions. D'autres font part de mécomptes éprouvés et de la réduction considérable de ce mode de production.

« 11 est certain que deux facteurs agissent pour ou contre le développement des ateliers de famille. L'un de ces facteurs, le bon niarché de pro-

duction dans les industries fortement centralisées, agit par une progression continue. Au contraire, l'autre facteur, qui est la possibilité d'un travail indéfiniment prolongé, comporte forcément une limite. Aussi la lutte que l'atelier de famille essaie d'entreprendre est fatalement inégale, malgré les avantages qu'il retire du régime de la liberté.

« Il reste cependant des cas particuliers tels que la lingerie et la confection sur mesure pour lesquelles il n'y a pas de concurrence possible de la part de la grande industrie. 11 reste également la situation transitoire, de l'atelier à domicile, cherchant à faire vivre, à force de travail, un personnel concurrencé par la grande industrie.

' « Ces cas particuliers méritent la sollicitude du législateur dont l'intervention s'impose en présence d'abus aussi fréquents et aussi caractérisés. »

Le rapporteur de la Commission supérieure revient encore, en 1907 et 1908, sur la question, mais c'est seulement pour constater que les constatations faites par les inspecteurs, « si intéressantes qu'elles soient, ne donnent guère un aperçu statistique de l'ensemble du travail à domicile en France et ne permettent, par suite, d'évaluer ni son importance comparative par rapport au travail en atelier, ni ses progrès », pour affirmer

que « de l'ensemble des rapports de l'Inspection sur les ateliers de famille on ne saurait tirer, cette année encore, une conclusion générale qui permette à la Commission supérieure du travail de se prononcer (1) »,

Malgré les abus constatés, la Commission supérieure ne conclut pas, jusqu'à présent du moins, à l'extension de la réglementation du travail à tous les ateliers de famille.

Dès 1902, elle avait constaté « que les ateliers de famille, dont la concurrence à l'industrie réglementée paraît la plus redoutable, sont ceux qui, comme dans la bonneterie de l'Aube et la passementerie de Saint-Etienne, sont organisés industriellement, c'est-à-dii-e possèdent un moteur mécanique (2) ».

Il lui suffirait, pour le moment, « qu'une intervention législative vienne assurer aux femmes et aux enfants occupés dans les ateliers de famille industriellement organisés un régime analogue à celui auquel sont soumis les établissements industi'iels.

(c La réalisation d'un vœu ainsi limité n'aurait

(1) liitpjiorls SU)' l'a}i])lication des lois rtylenunitcoit le travail en iU(J7, p. xxxv; en iUUS, p. \xi.

(2) Iia}>porls sur l'appUvatio)i, en liW'J, des lois réylemenluiil le travail, p. xxiv.

86 LA RÉGLEMKISÏA'nON Di:s CONDITIONS

pour eiîet d'astreindre au contrôle du service aucun atelier nouveau, puisque les ateliers de l'espèce, c'est-à-dire les ateliers à moteurs mécaniques, sont déjà inspectés au point de vue de l'hygiène et de la sécurité. L'objection tirée de l'inviolabilité du domicile ne saurait donc ici prévaloir, et si tous les abus causés par le travail à domicile ne se trouvaient pas éliminés d'un seul coup, du moins aurait-on supprimé ceux qui sont les plus criants et à l'égard desquels on ne peut invoquer l'excuse d'un travail étroitement familial (1). »

Peut-être, en effet, l'extension de la réglementation légale du travail aux seuls ateliers de famille employant un moteur mécanique suffiraitelle à faire disparaître les plus grosses des difficultés que soulève la concurrence faite aujourd'hui par ces atehers de famille aux usines et manufactures. Mais on peut se demander si la distinction ainsi établie entre les ateliers employant ou n'employant pas un moteur mécanique ne

(1) On retrouve encore le même vœu formulé dans le rapport pour 1908 (p. XXI). Le projet de loi sur la réglementation du travail présenté le 10 juillet 1906 donne satisfaction à ce vœu. Aux termes de ce projet de loi, toutes les règles relatives au travail des femmes et des enfants seraient applicables au.x ateliers de famillf, dès lors que ces ateliers comprennent une chaudière à vapeur ou un moteur mécanique, ou que l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux, incommodes ou insalubres.

constituerait pas une regrettable (( prime à la routine (j) ».

Il est, d'autre part, trop certain que l'extension proposée ne suffirait pas à résoudre le difficile problème de la réglementation du travail à domicile.

C'est uniquement, à notre avis, dans l'établissement de minima de salaires que la solution de ce problème peut être utilement cherchée. Nous essaierons de le démontrer quand nous nous^ occuperons de la protection du salaire.

(1) V. Pic, La protection légale des travailleurs, p. 149.

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