L AGE D ADMISSION DES ENFANTS AU TRAVAIL
L'article 2 de la loi de 1892 permet à l'enfant d'entrer à l'atelier dés l'âge de treize ans, abaisse même cet âge jusqu'à douze ans si l'enfant est muni du certificat d'études primaires. A cet enfant de treize ans, de douze ans (1) on pourra imposer chaque jour dix heures de travail.
Les auteurs de la loi de 1892 ont voulu faire, autant que possible, concorder les prescriptions de la législation du travail avec les prescriptions de la législation scolaire qui permet d'obtenir le certificat d'éludés dès l'âge de onze ans, mais on peut se demander si ce sont là des règles compatibles avec le plein développement des forces physiques, avec l'éducation de l'enfant.
(I) La loi du 22 mars 1841 admettait l'enfant à latelier dès l'âg-e de huit ans. La loi du 19 mai 1874 avait, en principe, l'élevé l'âge d'admission à douze ans. Cependant, l'enfant était, dès l'âge de dix ans, admis à faire une demijournée de travail (six heures) dans quatorze industries déterminées par les décrets des 27 mars 1875 et 7 mars
Est-ce rendre service à l'enfant intelligent et laborieux que de permettre de lui imposer, un an plus tût, un travail souvent au-dessus de ses forces, de lui donner « un tour de faveur pour la tuberculose (1) » ?
Chargé par FAssociation française pour la protection légale des travailleurs d'étudier la question de l'âge d'admission des enfants au travail industriel, M. Et. Martin Saint-Léon a eu l'heureuse idée de faire appel aux lumières de quelques-uns des médecins les plus spécialement initiés à l'étude de l'hygiène et des maladies de l'enfance.
Les médecins dont les réponses ont été recueillies par M. Martin Saint-Léon sont unanimes à condamner la législation actuelle, c'est-à-dire la journée de dix heures pour des enfants de douze à treize ans. Le plus circonspect, celui dont l'avis est entouré de plus de réserves, le docteur Proust, déclare qu' « évidemment, en se plaçant au point de vue de l'hygiène, il y aurait lieu de ne pas demander à un enfant de douze à treize ans un travail industriel de dix heures par jour ».
D'autres sont plus énergiques. Voici comment
(i) Léon et Maurice iîoniicff, La vie Iraijique des travailleurs, p. 24.
s'exprime le docteur Grancher, professeur à la Faculté de médecine et membre de l'Académie de médecine : (( Je n'hésite pas à vous répondre que le travail plein de dix heures exigé d'un enfant de treize à quatorze ans est une erreur antiphysiologique.
« Il faut à ces enfants U7ie demi-ration de travail et une double ration d'aliments.
(( C'est à peine si, à quatorze ans, un enfant peut supporter huit heures de travail et non dix. Du reste, à mon avis, la journée de huit heures s'impose et s'imposera même pour les adultes (1). »
(1) Association nationale, française pour la protection légale des travailleurs. — L'âge d'admission des enfants au travail indui^lriel, le travail de demi-temps. (Rapport présenté par M. Et. Martin Saint-Léon dans la séance du 14 mai 1903.) Paris, Alcan, 1903.
En principe, écrivait encore le docteur Maurice Letulle, médecin des hôpitaux « il est criminel de condamner un enfant de douze à quinze ans à un travail quotidien dans une fabrique ou manufacture. Pour un enfant (fille ou garçon), tout travail manuel dans un espace clos, prolongé quelques heures, présente des dangers pour la santé physique du petit être et doit nnire à son développernent corporel. L'enfant ne doit pas travailler manuellement dans un espace enfermé. Il lui faut vivre à l'air, libre dans ses mouvements et ses jeux, car le jeu et les dépenses musculaires qu'il occasionne sont des nécessités physiologiques aussi indispensables à la vie de l'enfant que l'air pur, l'alimentation abondante et variée, le sommeil prolongé... User des forces naissantes de l'enfant pour U-ansformer en travail rémunérateur les gestes qui sont la condition indis-
Il est vrai que l'article 2 de la loi de 1892, qui fixe Tàge d'admission, exige de l'enfant âgé de moins de treize ans qui veut entrer à l'atelier un certificat d'aptitude physique (1) et permet à l'inspecteur de faire, à toute époque, examiner par un médecin les enfants di moins de seize ans déjà admis à l'atelier, à l'eiTet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces. L'inspecteur pourra imposer le renvoi de l'enfant dont les forces seraient reconnues insuffisantes. Le législateur a sans doute pensé que ces dispositions compenseraient, dans une certaine mesure au moins, l'insuffisance des règles par lui admises sur ïùge d'admission et la durée du travail des enfants. L'expérience a malheureusement démontré que ni l'une ni l'autre de ces dispositions ne constituaient une véritable garantie.
M. Eugène Petit précise ainsi les conditions dans lesquelles le certificat d'aptitude physique est
pensable de son développement corporel, c'est atrophier l'espèce humaine dans ses espérances lointaines, c'est condamner à lu tuberculose des milliers de pauvres êtres qui vivraient sains et deviendraient des ouvriers robustes. »
(1) D'après le para<,'raphe 3 de l'article 2, le certificat d'aptitude physique doit être délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins charj^és de la surveillance du i)remior âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles ou tout autre médecia chargé d'un service public désigné par le préfet.
donné : « Comme le patron n'embauche l'enfant que sur la présentation de son livret et comme le maire ne donne le livret que sur la présentation du certificat, le médecin est appelé à se prononcer sans avoir vu l'enfant à son travail, sans, par conséquent, pouvoir se rendre compte des conditions (fatigue, insalubrité) dans lesquelles a lieu ce travail, sans même savoir, le plus souvent, de quel genre de travail il s'agit — que dis-je ? — parfois sans avoir vu seulement l'enfant ! Il arrive que le certificat est délivré, en l'absence de l'enfant, au père, à la mère ou même à une tierce personne. Le plus souvent, ce certificat constate que l'enfant est en bonne santé et peut travailler, — rien de plus (1). »
Les inspecteurs du travail ont, à fréquentes reprises, constaté que le certificat d'aptitude physique est donné à tous ceux qui le demandent, qu'il n'est presque jamais refusé.
En 1902, le rapporteur de la Commission supérieure écrit :
(( En fait, on peut dire que les certificats d'aptitude physique n'apportent guère à l'enfance la protection sur laquelle le législateur avait compté.
(I) Rapport présenté par M. Eugène Petit à l'Association française pour la protection légale des travailleurs sur la Réforme de V Inspection du travail en trance, 1908, p. 102.
• « On ne cite, en effet, presque pas d'exemple, depuis plusieurs années, de certificats refusés à des enfants de douze à treize ans. On constate, au contraire, que les médecins chargés de délivrer ces certificats considèrent, de plus en plus, cette mission comme une simple formalité. Quelques rapports signalent seulement que des médecins qui avaient hésité tout d'abord à délivrer des certificats se sont ensuite laissé fléchir par les supplications ou la situation malheureuse des parents (1). »
Dans son rapport do 1907, la Commission supérieure déclare qu'il résulte des constatations faites par les inspecteurs du travail « que la garantie apportée par le service médical à l'emploi des enfants dans l'industrie ne sera véritablement efficace que lorsque ceux qui en seront chargés posséderont à la fois l'indépendance visà-vis des industriels et des parents et une soHiciludc véritable en faveur du jeune personnel qu'ils sont appelés à examiner. En attendant que la France suive pour la solution de cette question l'exemple que lui donnent certaines législations étrangères, il conviendrait tout d'al)ord
(1) Rapports sur l'application, en WO'2, tics luis rcylcmentunl le travail, p. xxx. Cf. Rapports 1904, p. xxv ; ■11)05, p. xxvih; 1900, p. x\ix; 1!H)7, p. xxviii ; 1lK)8, p. xxiv.
de refuser tout caractère officiel aux certificats médicaux, et ils sont nombreux, qui n'émanent point de l'un des médecins dénommés à l'article 2, § 3, de la loi de 4892. Les préfets seraient, en outre, invités à rappeler aux médecins qu'ils désignent pour cette tâche quelles sont les garanties que la loi a attachées à leur collaboration à l'œuvre de la protection ouvrière (1). »
C'est dans la même pensée que l'Association française pour la protection légale des travailleurs a, sur la proposition de M. Eugène Petit, émis les vœux « que des médecins adjoints à l'inspection du travail soient chargés de la délivrance des certificats d'aptitude physique.
« Que la délivrance des certificats d'aptitude physique prévue par les paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 2 novembre 18f 2 ait lieu désormais après que le médecin aura pris personnellement connaissance des locaux dans lesquels le jeune ouvrier est ou doit être employé et de la nature du travail auquel il est ou sera occupé. »
D'autre part, il semble qu'il n'est, pour ainsi dire, pas fait usage du droit reconnu à l'inspecteur de requérir un examen médical des enfants
(1) Ra2jports sur Vajrplication des lois réglementant le travail en i907, p. xxxi.
de moins de seize ans déjà admis dans les établissements industriels.
On lit dans le rapport de la Commission supérieure sur l'application de la législation du travail en 1900 : « Le fait qu'aucune mesure de ce genre n'a été provoquée en 1900 mérite de fixer l'attention ; il est surprenant qu'aucun mineur de seize ans se trouvant dans des conditions manifestes d'inaptitude physique n'ait été rencontré, au cours de l'année 1900, dans les ateliers visités (i).
« La Commission supérieure du travail exprime le vœu que le service de l'inspection ne perde pas de vue que la loi lui a confié, en cette matière, un pouvoir d'appréciation dont il ne doit pas hésiter à se servir, le cas échéant ('2). »
Les observations de la Commission supérieure ne paraissent pas avoir produit grand résultat. On ht dans le rapport de cette Commission pour 1900 : « Les inspecleurs n'ont pas eu à réclamer, en 1900, l'examen médical prévu par
(1) Pour cire tout à fait exact, il faut reconnaître que l'examen médical a été réclamé une fois, pendant raniiée 1900, dans la 9c circonscription, sur la ilemande d'im patron occupant un garçon de moi)is de seize ans qui lui paraissait trop faible. (V. Rajtporls sur l'application, en iOOO, des lois réglementant le travail, p. 3G8.)
(2) Eod. loc, p. LXii.
96 LA nÉGLEMKNTATION DES CONDITIONS
l'article 2, § 4, de la loi du 2 novembre 1892 (1). » En 4907, après avoir rappelé le peu de garanties que présente, dans la pratique, le certificat d'aptitude physique, le rapporteur de la Commission supérieure ajoute : « En présence de ces résultats on comprend que le service ne requière plus qu'exceptionnellement l'examen des enfants de treize à seize ans (2). »
(1) Rapports sur Vapplicalion des lois riijlemeniant le travail en 1906, p. xxix.
Un passage du même rapport met, cependant, bien en relief l'utilité que pourrait présenter la visite médicale. Immédiatement à la suite des lignes que nous venons de transcrire, on lit :
« Dans les Vosges, l'inspecteur a pris une excellente mesure de protection vis-à-vis du jeune personnel. Lorsque l'autorisation de travailler la nuit est accordée à un industriel, par suite du chômage industriel et par application de l'article 4, § 7, de la loi, la visite médicale est exigée pour les enfants de l'équipe de nuit. Cette mesure a produit, dans certains cas, ce résultat que le médecin a refusé à 20 o/o de la population enfantine l'autorisation de travailler la nuit. »
(2) Rapports sur VappUcation des lois réglementant le travail en 1907, p. xxxi.
Il a cependant été fait, en cette année d907, une expérience intéressante. On lit dans le rapport de l'inspecteur divisionnaire de Lille :
« Des cas assez fréquents de saturnisme ayant été observés chez les ouvriers employés à remaillage et au décor dans les faïenceries, et un grand nombre d'enfants se trouvant au nombre de ces ouvriers, j'ai demandé l'examen médical de tous ceux dont l'âge est compris entre treize et seize ans. Cet examen avait un autre but, tout expérimental celui-là ; c'était d'établir une compariiisou entre la méthode
La suppression de l'exception qui permet l'entrée à l'atelier dès douze ans de l'enfant muni du certificat d'études primaires ne devrait faire aucune difficulté.
On lit dans le dernier rapport de la Commission supérieure du travail : « De l'ensemble des rapports du service se dégage l'impression que si l'on supprimait les dispositions qui permettent l'emploi des enfants de douze à treize ans dans l'industrie, cette mesure n'apporterait point une gùne appréciable dans les établissements qui les
dos môilecins chargés d'un service public et celle des médecins ultachés aux familles ou aux usines.
'( Dans cinq usines, cinquante-deux enfants furent examinés par des médecins n'ayant aucun caractère officiel. Tous ces enfants furent reconnus d'une santé robuste ou au moins suffisante pour continuer d'être employés à remaillage. Dans deux usines, seize enfants furent examinés par des médecins désignés par un arrêté préfectoral. Quatre de ces enfants furent jugés inaptes à continuer leur emploi.
« Il est intéressant de noter qu'au nombre des enfants appartenant au premier groupe s'en trouvait un qui avait di\ interrompre son travail pendant un mois, quelque temps auparavant, pour cause de saturnisme. De plus, dans ce même groupe se trouvaient neuf garçons occupés dans une fabrique de carreaux céramiques qui tous portaient le liséré de Burton et étaient exposés d'une manière assez évidente pour que le patron ait organisé entre eux un système de roulement. « Eoc. loc, p. U)l.
On lit encore dans le lUipport de la Co»i»>ii'.<siou si(}>l'rioiire thi travail pour lUOS, p. \xi : « Dans la circonscription de l.yon, on se plaint, comme partout ailleurs, du peu de garantie que présente l'examen médical. »
emploient actuellement et ne gênerait en rien lem^ apprentissage. Elle aurait, en outre, cet heureux résultat de supprimer le certificat d'aptitude physique qui est actuellement délivré en termes si vagues qu'il ne constitue plus qu'une simple formalité. Ce serait un véritable progrès social auquel la Commission supérieure du travail ne saurait rester indifférente (1). »
Le progrès serait d'ailleurs évidemment insuffisant.
Dans cette grave question de l'âge d'admission des enfants au travail, le législateur n'a à choisir qu'entre deux partis : ou élever sensiblement l'âge d'admission ou réduire considérablement la durée de travail permise aux enfants (2).
Je sais bien que l'essai qui fut, en France, fait du travail de demi-temps sous l'empire de la loi du 19 mai 1874 a donné d'assez médiocres résultats. Il faut ajouter que les expériences alle-
(1) Rapport sur V application de la loi du 2 novembre i 892 pendant Vannée 1908, p. xxvi.
(2) Le Rapport de la Commission supérieure du travail sur V application de la loi de 1892 en 1908 signale, d'après l'inspecteur divisionnaire de la circonscription de Nancy (V. p. XXIV), « que l'usage se répand de plus en plus dans les usines de Meurthe-et-Moselle de n'admettre au travail que les enfants âgés de quatorze ans. Les industriels de la région estiment qu'avant cet âge ils ne sont point assez développés pour se prémunir contre les chances d'accidenta ».
mande et anglaise ne paraissent pas plus heureuses. Mais peut-on considérer ces expériences comme décisives?
M, Martin Saint-Léon a remarqué que jamais, pas plus en Angleterre et en Allemagne qu'en France, « on n'a pris la peine d'organiser parallèlement au travail de demi-temps et de manière à le faire cadrer avec lui cet enseignement professionnel qui en forme le complément indispensable (1) ».
(1) Martin Saint-Léon, loe. cil., p. 37. A la suite du rapport de M. Martin Saint-Léon, la résolution suivante a été adoptée :
« L'Association française pour la protection légale des travailleurs,
« Considérant qu'aux termes de la loi du 30 mars 1900, les enfants âgés de plus de treize ans, ainsi que les enfants âgés de plus de douze ans pourvus des certilicats d'études primaires et d'aptitude physique peuvent être employés à un travail industriel dont la durée niaxima est actuellement de dix lieures et demie par jour et sera fixée à dix heures à partir du IM mars IDOi;
(( Considérant qu'un travail quotidien de dix heures par jour, excédant manifestement les forces d'un enlant de douze à treize ans, risque, par sa continuité, de mettre obstacle au développement physique et de nuire à la santé de l'enfant,
« Emet le vœu
« Qu'une enquête soit ouverte pai- les pouvoirs publics à l'efTet d'étudier les moyens propres à assurer une protection plus efllcace au Irivail des enfants employés dans l'industrie.
« L'Association estime que cette enquête devrait avoir plus spécialement pour but de rechercher s'il est possible
100 LA nÉGLEMENTATIOX DES CONDITIONS
Les dispositions qui viennent d'être exposées et critiquées ne visent que les enfants employés dans l'industrie. Pour les enfants employés hors de l'industrie, on doit signaler :
io La loi du 7 décembre 1874, modifiée par la loi du 19 avril 1898, sur l'emploi des enfants dans les professions ambulantes. Cette loi interdit notamment d'employer les enfants de moins de seize ans aux représentations des acrobates, saltimbanques, charlatans, montreurs d'animaux, directeurs de cirques. Par exception, les père et mère pourront employer leurs enfants, dans leurs représentations, dès qu'ils auront atteint Tàge de douze ans.
2o L'article 8 de la loi du 2 novembre 1892 aux termes duquel : « Les enfants des deux sexes âgés de moins de treize ans ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux
d'organiser, en France, le travail de demi-temps, et, dans le cas contraire, de déterminer à partir de quel âge devrait être autorisé le travail industriel des enfants. »
Le 13 juillet 1905 le gouvernement a, pour répondre aux vœux des Conseils supérieurs du travail et de l'enseignement technique, déposé un projet de loi aux termes duquel les chefs d'industrie seraient obligés de faire suivre aux jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans certains cours professionnels. La durée de ces cours serait prise sur le temps de travail. Ce serait un pas vers le travail de demi temps.
DU TRAVAIL KN FRANCE iOl
représentations publiques données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires ».
Malheureusement, la règle ainsi posée, déjà si insuffisante en elle-même, comporLe encore des exceptions.
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 8, « le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à Paris et les Préfets dans les départements pourront exceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées ».
En fait, l'exception a donné lieu à de scandaleux abus. On a vu paraître sur la tcène des petits garçons et des petites filles de quatre à si.v ans.
L'inspecteur de la région parisienne écrit encore dans son rapport pour 1907 : « L'exception est devenue la règle ; il suffit de demander l'autorisation pour l'obtenir ; à ma connaissance, aucun refus n'a jamais été prononcé. Gependunt, nous avons signalé de graves abus concernant l'âge des enfants, le nombre des représentations successives, les heures très tardives auxquelles se terminaient le spectacle ou les répétitions, etc. (l). »
(I ) liaiyports sur l'ajiplication des lois rrylvnioitant le tnivail en i'JOl, p. 2.5. Le rapport de la Commission supérieure sur l'application di' la K)i del892enl9U8senil)le indiquer une
Pendant longtemps le texte même de la loi a été violé. Contrairement à ce texte, des autorisations étaient données non seulement aux théâtres, mais même à des cafés-concerts. La circulaire adressée par M. Chaumié, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, aux préfets des départements, à la date du 25 juin 1904, parait avoir eu au moins pour eflet de ramener sur ce point au respect de la loi (1).
3» La récente loi du 17 aviil 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce
légère amélioration de la situation au moins pour Paris. On y lit : « Au Ghâtelet, la condition suivante a été imposée : « sous la réserve que les enfants ne seront pas employés « (répétitions et spectacles) après onze heures du soir ».
« A rOdéon, un sérieux avertissement a été donné au sujet d'une petite fille de six ans et demi. L'autorisation n'a été donnée qu'à titre exceptionnel et parce que l'enfant ne paraissait qu'au début de la pièce. »
Cependant le rédacteur du rapport de la Commission supérieure considère encore comme désirable qu'à l'avenir « il ne soit plus accordé d'autorisation pour des enfants âgés de moins de huit ans ». (V. p. lxxxvh.)
(1) V. parmi les publications de l'Association française pour la protection légale des travailleurs : L'emploi des enfants dans les théâtres et cafés-concerts (rapport présenté par M. Raoul Jay dans la séance du 15 juin 1904). A la suite de ce rapport, l'Association émettait le vœu « qu'en attendant la revision législative de l'article 8 de la loi du 2 novembre 1892, les ministres compétents prennent d'urgence les mesures nécessaires pour que cet article 8 soit respecté dans son texte et son esprit ».
DU Tli.WAIL KS FRANCE lOS
contient, au titre II — De la réglementation du travail à bord des navires — un chapitre III consacré aux novices et aux mousses.
L'article 2U pose, en ce qui concerne l'âge d'admission des enfants au travail à bord des navires, les mêmes règles que la loi de 1892.
L'embarquement à titre professionnel est, en principe, interdit aux enfants n'ayant pas treize ans révolus.
Par exception, pourront être embarqués, à l'âge de douze ans, les enfants titulaires du certificat d'études primaires qui présenteraient un certificat d'aptitude physique déIi\Té par un médecin désigné par l'autorité maritime.
Ajoutons que les enfants ne pourront plus être embarqués avant quinze ans révolus sur les navires armés pour les grandes pèches de Terre- Neuve et d'Islande (1).
La grande majorité des enfants employés hors de l'industrie est encore, sauf en ce qui concerne fhygiène et la sécurité, privée de toute protection légale. Toutes les enquêtes faites prouvent cependant que, dans bien des cas, il serait non seulement nécessaire, mais encore urgent de faire in-
(1) V. François Laurentie, Les mousses de In marine marchande et des navires de pêche, publication de VAclion populaire^ 1909.
tervenir la loi en faveur de ces enfants (-l). Certaines législations, notamment les législations anglaise et allemande, ont déjà donné, à ce point de vue, au législateur français des exemples qu'on doit désirer les voir suivre sans retard (2).
(1) V. dans les publications de V Association française pour la protection légale des travailleurs : La situation des enfants employés hors de l'industrie en France, communications faites à la séance du "13 janvier 1906, par MM. Meny, Geniahling, M'ie Blondelu, MM. Georges Piot, Raoul Jay, Vignols. Cf. parmi les études de VAction populaire : Georges Meny, « Nos 'petits marmitons » et (c Le jeune boucher à Paris ».
(2) Les lois allemande et anglaise sont de la même année 1903. La première du 30 mars, la seconde du 14 août. Sur la loi allemande voyez le rapport présenté à l'Association pour la protection légale des travailleurs par M. Henri Moysset, le 3 février 1906 ; sur la loi anglaise, le rapport présenté à la même Association, par M. Edouard DoUéans, le 13 janvier 1906.