LA LIMITATION DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL
La limitation de la journée de travail présente, au point de vue de la protection légale des travailleurs, une importance toute particulière.
Le Gouvernement provisoire motivait ainsi le décret du 2 mars 1848 :
« Considérant qu'un travail trop prolongé, non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore, en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l'homme. »
On a pu dire que la limitation de la journée de travail était pour les travailleurs manuels la condition de tous les progrès (1).
Aucun législateur, il n'est que juste de le
(1) En lOtXÎ, l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs déclarait « que la limitation de la journée de travail des ouvriers et employés présente un intérêt capital pour la conservation et le développement de leurs forces physiques et morales ».
(Compte rendu de la quatrième assemblée générale tenue à Genève, les 20, '27, 28 et 29 septembre 11)08, p. 40).
Ilcrkner écrit que la réduction de la durée du travail
iOQ LA RÉGLEMEMATION DES CONDITIONS
reconnaître, ne s'est, autant que le législateur français, préoccupé de cette capitale question.
Le développement de la législation française.
la
Les premières réglementations.
La loi du 22 mars 1841 est la première qui ait,
est la plus importante des conditions du progrès intellectuel et moral de la classe ouvrière. {Die Arheiterfrage, 5e édition, p. 5i91.)
Nombreuses sont les expériences qui ont montré quelles conséquences heureuses peut avoir pour le progrès intellectuel et moral la réduction permanente de la durée du travail.
En 1887, M. Blocher, un fabricant suisse, directeur d'une grande filature de soie appréciait ainsi les effets qu'avait eu sur les ouvriers la réduction de la journée de travail à onze heures imposée par la loi du 23 mars 1877 sur le travail dans les fabriques :
« Les effets des prescriptions légales sont jusqu'à aujourd'hui plus remarquables au point de vue moral qu'au point de vue physique... Celui qui connaît les ouvriers peut clairement reconnaître que, depuis quelques années, ils s'occupent plus qu'auparavant des atïaires publiques et qu'ils sont de plus en plus portés à prendre eux-mêmes en main la défense de leurs propres intérêts. Aussi longtemps (ju'ils sauront montrer le tact et la mesure qu'ont observés leurs camarades anglais, il n'y aura qu'à se féliciter des efforts qu'ils font ainsi pour s'assurer l'indépendance comme un des résultats de la loi sur les fabriques... On avait ci-aint, chez nous, de voir ces ouvriers user du loi-
au xix« siècle, limité la durée de la journée de travail dans l'industrie française.
Cette loi s'appliquait uniquement aux manufactures, usines, ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, ainsi qu'à toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier. Elle ne protégeait que les enfants. De huit à douze ans, les enfants ne pouvaient être employés à un travail effectif de plus de huit heures sur vingt-quatre heures; pour les enfants de
sir que leur assure la limitation de la journée de travail pour fréquenter plus souvent les cabarets et se livrer davantage à la débauche. Je n'ai rien remarqué de semblable. C'est lorsqu'on travaillait jour et nuit que j'ai constaté le plus grand libertinage. Alors se commettaient les fautes les plus graves non seulement le dimanche et le soir, mais môme à l'atelier, pendant le travail. La faute, sans doute, n'en était pas tout entière au travail beaucoup trop long et trop fatigant; mais la mise en pratique d'une journée de travail plus courte a eu pour conséquence l'introduction d'une discipline plus forte, et depuis l'ivrognerie a été ramenée au tninimum. »
A la suite de l'introduction de la journée de huit heures pour un certain nombre de ses ouvriers, M. Fromont voyait également l'alcoolisme reculer : « Ces habitudes repréhensibles, écrit-il, ont fait place à la sobriété, à l'ordre, à la bonne tenue, à la propreté. L'esprit de nos ouvriers sest notablement amélioré. » (L.-C. PYoraont, La Journée de Iiuit fLctires dans l'industrie cliimique et inctallu)'^ gique, Liège, i905, p. 82.)
V. également : Ernst Bernhard, liOhere Arbeitsinfcnsitot bei kitrzerer Arbritszcit, Leipzig, 1907, pp. 90 et s., et pour les expériences faites en Angleterre, au Canada, eu Australie, Raë, La Journée de lixiil heures.
douze à seize ans, le travail effectif ne pouvait pas dépasser douze heures ; dans les deux cas, la durée du travail effectif devait être coupée par des repos.
Quelques-uns au moins des auteurs de la loi de 4841 espéraient que les règles nouvelles auraient pour effet de réduire indirectement la durée du travail de tous les ouvriers.
Le baron Ch. Dupin écrivait dans son rapport à la Chambre des pairs : « En accordant douze heures de travail aux adolescents de douze à seize ans et huit heures seulement aux enfants de huit à douze ans, le premier objet que nous avons en vue est d'amener naturellement llndustrie manufacturière à se contenter pour ses travaux ordinaires d'un travail de douze heures, non compris le temps des repas et des repos (1). »
Sept ans plus tard, la Révolution de 1848 posait directement le problème de la hmitation légale de la journée de travail des adultes.
Aux termes du décret du 2 mars 18^48 :
« La journée de travail est diminuée d'une heure. En conséquence, à Paris, où elle était de onze heures, elle est réduite à dix, et en pro-
(1) Second rapport à la Chambre des pairs.
vince, où elle avait été jusqu'ici de douze heures, elle est réduite à onze (1). »
Il semble que le décret du 2 mars 1848 ait été accueilli avec enthousiasme. « Le décret a été reconnu et adopté avec une joie extrême, disaiton plus tard à l'Assemblée constituante. Cette expression ne rend même pas ce qui se passa alors : il faut le dire, il fut accueilli avec délire dans les centres manufacturiers ; c'était une véritable délivrance parce qu'on avait horriblement abusé du laissez faire, du laissez aller (2). »
Malheureusement, le décret du 2 mars n'eut pas le temps de s'imposer, d'une façon géné-
(1) Le décret du 2 mars n'édictait aucune sanction pénale ; cette lacune fut comblée, uniquement en ce qui concernait la fixation de la durée du travail efTectif à Paris, par le décret du 4 avril 1848, aux termes duquel « tout chef d'atelier qui exigera de ses ouvriers plus de dix heures de travail elfectif sera puni d'une amende de 50 à 100 francs pour la première fois, de 100 à 200 francs en cas de récidive et, s'il y avait double récidive, d'un emprisonnement qui pouriait aller de un à six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail ».
(2) V. le discours du citoyen Alcan à l'Assemblée Constituante le 4 septembre 1848.
Dans son rapport à l'Académie des sciences morales sur l'état des classes ouvrières en 1848, Hlanqui écrivait : M Dans la plupart dos filatures le travail durait quatorze ou quinze heures ;iu grand détriment do la santé et de la moralité des travailleurs et l'excès a mt'me été plus loin, si je suis bien inlormé. »
raie, à l'industrie. Ses auteurs avaient d'ailleurs oublié de charger de l'exécution de la législation nouvelle des fonctionnaires en état de vaincre de trop vraisemblables résistances. « Il aurait fallu que cette réduction fût générale et sérieusement obligatoire pour être efficace; mais elle éclata sur l'industrie comme une menace plutôt que comme un soulagement (4). »
Dès le mois de juin, l'Assemblée constituante fut saisie d'une proposition tendant à l'abrogation pure et simple du décret du 2 mars 1848(2). La majorité de l'Assemblée refusa cependant d'aller jusque-là.
La loi du 9 septembre 1848 maintient le principe de la limitation légale de la journée de travail de tous les ouvriers. Mais la durée de cette journée peut être portée jusqu'à douze heures (3)
(1) Blanqui, rapport à l'Académie des sciences morales sur l'état des classes ouvrières en -1848, p. 226.
(2) Le 30 juin 1848, M. Wolowski déposait sur le bureau du Comité du travail la proposition suivante : « Considérant que la limitation de la durée du travail des ouvriers adultes porte atteinte au droit le plus sacré de tous qui est le droit de travailler, l'Assemblée nationale abroge le décret du 2 mars 1848, qui limite à dix heures la durée du travail à Paris et onze heures la durée du travail dans les départements. »
(3) Un amendement interdisant de porter la journée de travail au delà de dix heures ne réunit que (37 voix contre 616.
et le Gouvernement est autorisé à déterminer par (les règlements d'administration publique les exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter à la règle générale à raison de la nature des industries ou des cas de force majeure. Enfm, la loi ne s'applique qu'aux usines et manufactures.
Nous compléterons l'énumération des lois limitant la journée de travaU promulguées sous la seconde République en signalant la loi du 22 février 1851 sur l'apprentissage. Elle décidait que les apprentis de moins de quatorze ans ne pourraient être employés que dix heures par jour, les apprentis de quatorze à seize ans plus de douze heures. Cette loi pouvait être considérée comme complétant heureusement la loi de 1841. L'apprenti se trouve en effet, le plus souvent, dans les petits aleUers auxquels cette loi ne s'appliquait pas.
Les dix-huit années du second Empire s'écoulèrent sans que la législation protectrice des travailleurs eût été modifiée (1).
C'est à l'Assemblée nationale que devait revenir l'honneur de faire faire à la législation du travail un progrés nouveau. Le li) juin 1871, un
(1) Un projet de loi modifiant la loi de 18-41 fut l'objet d'une longue élaboration pendant les dernières années du second iMiipire. Mais, déposé au Sénat le iiS juin 1870 seulement, il ne fut jamais discuté.
industriel, M. Ambroise Joiibert, déposait une courte proposition sur le travail des enfants. Elle devait être le point de départ de longues délibérations qui aboutirent au vote de la loi du 19 mai 1874.
Cette loi fixait, en principe, l'âge d'admission des enfants à douze ans. Les enfants n'étaient admis à dix ans que dans certaines industries particulières que déterminaient des règlements d'administration publique. De dix à douze ans, l'enfant ne pouvait être astreint qu'au travail de demitemps, de six heures par jour. Pour les enfants et adolescents de douze à seize ans et les filles mineures, la loi défendait seulement de dépasser la durée de douze heures et imposait l'obligation de couper les douze heures par des repos. Cette règle présentait quelque intérêt, malgré l'existence déjà ancienne de la loi de 1848. En effet, la loi de 1874 devait s'appliquer à tous les établissements industriels — à l'exception des ateliers de famille — et non pas seulement aux usines et manufaciures.
L'insuffisance de ces dispositions était évidente. Dès 1881, la Chambre des députés votait une proposition limitant à onze heures la journée do travail des enfants, adolescents et femmes de tout âge. La proposition échoua devant le Sénat.
Il fallut attendre la promulgation de la loi du
2 novembre 1892 pour voir réaliser un nouveau progrès.
L'article 3 de la loi du 2 novembre 1892 classait les personnes protégées en trois grandes catégories :
lo Les enfants de l'un et de l'autre sexe, âgés de moins de seize ans;
2» Les adolescents, jeunes ouvriers ou ouvrières, âgés de seize à dix-lmit ans ;
Gf* Les femmes âgées de plus de dix-huit ans.
La durée du travail des enfants est limitée à dix heures par jour (1),
La durée du travail des adolescents ne peut dépasser soixante heures par semaine, ni onze heures par jour.
La durée du travail des adolescents avait d'aboid été simplement limitée, connue la durée du travail des enfants, à dix heures par jour. La règle nouvelle ne lut formulée qu'en 1892, dans un amendement présenté au Sénat par MM. Diancourt et Lecomte. Les auteurs de cet amendement désiraient, semble-t-il, voir introduire
(1) Notons que (lîiprès le dernier par;i};;raplie de l'article 2 : « Dans les orplielinats et élablissenients de bienfaisance visés à l'article h''' et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, renseignement manuel ou professionnel pour les enfants à}(és de moins de treize ans, sauf pour les enfants à^és de douze ans munis du certilicat d'études primaires, ne pourra pas dépasser trois heures par jour. »
dans notre industrie la pratique, générale en Angleterre, de la demi-journée de repos du samedi. « De cette façon, disait M. Diancourt, un jeune ouvrier pourra travailler onze heures par jour, comme le reste de l'atelier, pendant cinq jours par semaine ; il fera seulement une demijournée le sixième. »
4» Enfin, la durée du travail des femmes âgées de plus de dix-huit ans est limitée à onze heures par jour.
Les origines de la loi du 30 mars 1900.
L'application de l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892 devait soulever les plus sérieuses difficultés. La réglementation de la durée du travail telle qu'elle résultait de ce texte et surtout de sa combinaison avec la loi du 9 septembre 1848 n'était pas, il faut le reconnaître, sans présenter une réelle complication.
Avant la loi de 1892, la durée maxima de la journée de travail était fixée à douze heures à la fois pour les enfants, les femmes et les hommes adultes : pour les enfants par la loi du 19 mai 1874, pour les hommes et les femmes adultes par la loi •de 1848. Seuls, les enfants de dix à douze ans,
exceptionnellement admis dans certains établissements, voyaient la durée de leur travail limitée d'une façon plus étroite. Ils ne pouvaient être employés qu'au demi-temps, c'est-à-dire au plus six heures par jour.
Avec la loi nouvelle, la durée légale du travail se trouvait déterminée d'une façon différente pour chacune de ces catégories.
Même en négligeant les situations exceptionnelles (1), c'étaient encore quatre régimes légaux distincts dont les inspecteurs du travail et les industriels avaient à se préoccuper.
La majorité de la Chambre des députés ne s'était résignée qu'avec peine à accepter les propositions que le Sénat lui renvoyait. Elle eût voulu limiter uniformément à dix heures le travail de toutes les personnes protégées. Elle céda pour ne pas ajourner une fois de plus le vote définitif de la loi. Elle espérait, d'ailleurs, semblet-il, que l'application des dispositions nouvelles aurait pour elfet de généraliser rapidement la journée de dix heures pour les femmes comme pour les enfants, les industriels se trouvant, pour des raisons d'ordre technique, obligés de ramener
(1) Par exemple, celles résultant des dispositions de la loi de 1892 relatives au travail des enfants dans les mines ou à l'enseignement professionnel des entants recueillis dans les établissements de bienfaisance, etc.
à la limiLe la plus basse la durée du travail de tout leur personnel.
Ces espérances étaient-elles irréalisables? Nous ne le croyons pas (4). Nous sommes disposé à penser que si le Gouvernement avait fait preuve de l'énergie nécessaire, avait su imposer l'application de l'article 3 de la loi de 1892 aux industriels, la journée de dix heures se fût, en effet, généralisée dans un grand nombre d'industries. L'énergie nécessaire fit défaut.
La réglementation nouvelle avait soulevé les protestations d'un grand nombre d'industriels. On réclamait son immédiate modification. La Chambre de commerce d'Amiens, par exemple, émettait l'avis « que le seul moyen de conjurer les périls que l'application de l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892 ferait courir à l'industrie nationale serait d'autoriser tous les ouvriers, hommes, femmes et enfants, à travailler onze heures par jour (2) ».
Peut-être eût-il suffi d'attendre pour voir cette effervescence se calmer ?
(1) Il est certain que la loi de 1892 a amené beaucoup d'industriels à abaisser la durée de la journée à onze heures pour tout le personnel, surtout lorsque les femmes et les enfants sont les auxiliaires des ouvriers adultes. V. les rapports sur l'application pendant l'année 1898 des lois réglementant le travail, p. 223.
(2) Rapport présenté, le 27 février 1894, au nom de la
« Il est regrettable, selon moi, disait, en 1900, M. Waddington au Sénat, qu'on ait écouté des plaintes peut-être trop bruyantes pour être absolument sincères et, quant à moi, je déplore que la loi de 1892 n'ait pas reçu son application (1). »
On ne crut pas devoir attendre. Dés le 14 novembre 1893, M. Maxime Lecomte déposait sur le bureau du Sénat une proposition permettant d'imposer onze heures de travail à tout le personnel protégé par la loi de 1892.
Quelques jours après, le 23 novembre li>93, M. Ricard et plusieurs de ses collègues déposaient à leur tour, à la Chambre des députés, une proposition portant également modification de la loi de 1892.
Comme M. Lecomte, M. Ricard proposait d'unifier la journée légale du travail de toutes les personnes protégées par la loi de 1892, mais il ne voulait pas qu'aucune de ces personnes put faire plus de dix heures par jour.
Mais, avant même que la Chambre ou le Sénat se fussent prononcés, le Gouvernement, se pré-
Commission ciiargée d'»;xaiiiinor la proposition de loi de M. Maxime Lecomte portant modification de la loi du !2 novembre 1892, par M. Maxime Lecomte, sénateur. Bulletin lie l'Inspection du travail, 1894, p. 852. (1) Séance du 20 mars VM).
valant de la décision prise par la Commission du Sénat, croyait pouYoir ordonner aux inspecteurs de restreindre leur action à faire respecter la journée de onze heures.
C'était, en fait, l'abrogation des disposition légales qui interdisaient d'imposer aux enfants plus de dix heures de travail par jour, aux adolescents plus de soixante heures de travail par semaine.
Cette situation illégale a duré jusqu'à la promulgation de la loi du 30 mars 1900.
La mesure gouvernementale que nous venons ■de signaler n'avait pas d'ailleurs sufli pour faire disparaître toutes les difficultés : elle laissait, en effet, encore subsister deux réglementations distinctes.
La journée légale de toutes les personnes protégées par la loi de 1892, enfants, adolescents- et femmes, pouvait, il est vrai, dorénavant être en fait, sinon en droit, portée à onze heures, mais les hommes adultes restaient libres de faire douze heures de travail dans Les usines et manufactures, un travail d'une durée quelconque dans les établissements qui n'étaient pas considérés comme usines et manufactures.
Et alors, « pour arriver à mamtenir la journée de douze heures pour les hommes, sans que celle du personnel protégé dépasse onze heures, on a imaginé les combinaisons les plus ingénieuses.
Elles ont pour conséquence de rendre la surveillance impossible (1) ».
Les inspecteurs nous donnent de nombreux exemples de ces trop ingénieuses combinaisons. En cette même année 1896, l'inspecteur de la troisième circonscription écrit : « Dans la très grande majorité des établissements de l'industrie textile, où la réglementation du travail reste différente pour les hommes, les enfants, les filles et les femmes, on emploie les modes les plus divers pour réduire d'une heure la durée du travail de ces derniers.
« Tantôt ils arrivent un quart d'heure après et partent un quart d'heure avant aux deux entrées et aux deux sorties qui ont lieu dans le cours de la journée, tantôt l'heure de repos supplémentaire leur est donnée en une seule fois.
« Dans certaines fabriques, enfin, le système employé est plus compliqué: les enfants, les filles et les femmes ont des heures différentes d'entrée et de sortie. Par exemple, pendant que les enfants suivent l'une des réglementations qui viennent d'être indiquées, les femmes mariées sortent à 11 heures, je suppose, tandis que les
(1) Rapport de la Commission supérieure du travail sur l'application, pendant l'année 1896, de la loi du 2 novembre 189!2.
jeunes filles restent jusqu'à midi, surveillent les machines de leurs camarades, pour être ellesmêmes remplacées le soir par les premières.
« On comprend que, dans de pareilles conditions, le contrôle présente les plus grandes difficultés, même en exigeant qu'un tableau nominatif des ouvriers qui ont des heures spéciales d'entrée et de sortie soit affiché dans les salles de travail... Je reste persuadé que les infractions qui échappent à l'inspection sont encore très nombreuses et qu'il en sera ainsi tant que la loi n'aura pas imposé une durée uniforme de travail pour les diliérentes catégories de travailleurs et aussi une concordance exacte entre cette durée et la marche du moteur de l'usine. »
Chaque année, de 1893 à 1898, les inspecteurs continuent à réclamer, avec une inlassable persévérance, l'unification de la durée légale du travail pour les hommes comme pour les enfants et les femmes et la suppression des relais. Dès 1893, l'inspecteur de la première circonscription déclarait : « Que l'on réduise, je le répète, la journée à onze heures, à dix heures ou à tel nombre d'heures qu'on voudra, le point important c'est que, dans un même établissement industriel, on n'ait pas la possibihté de faire travailler les ouvriers adultes pendant douze heures, alors que leurs auxihaires inséparables, enfants ou femmes,
sont dans l'obligation de quitter l'atelier après dix ou onze heures de présence. »
C'est en 1900 seulement que les réclamations des inspecteurs ont eniin reçu satisfaction.
Nommé en fô99 ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Millerand s'émut de voir certaines dispositions de la loi de 1892 restées inappliquées avec le consentement même du Gouvernement.
Une dépêche du 5 novembre, publiée au Journal officiel du 6, prévenait les industriels qu'ils auraient à respecter complètement, à partir du 1er janvier 1900, les prescriptions de l'article 3 de la loi de 1892.
Cependant, le Ministre du Commerce et de l'Industrie estimait que l'apphcation intégrale des dispositions de la loi de 1892 sur la durée du travail soulèverait des difficultés. « Je ne me dissimule, en aucune façon, les difficultés que peut rencontrer cette appUcation, disait-il dans son discours du 23 novembre 1899... Je pense qu'il faut arriver à l'unilication des durées de travail, mais je tiens à ajouter devant la Chambre que si l'unification des durées de travail me paraît indispensable, il y a autre chose qui me parait non moins indispensable... Je dis qu'en même temps que le Parlement inscrira dans la loi nouvelle l'unificalion des heures de travail, il
est impossible qu'il n'y inscrive pas la joui'née de dix heures, sauf à discuter le délai nécessaire pour permettre aux industriels d'appliquer avec le moins de dommages possible et pour eux et pour leurs ouvriers qui ne doivent pas supporter de diminution de salaire, la dm^ée nouvelle ^u travail. »
La loi du 30 mars 1900 a été la réalisation du programme tracé dans ce discours (1). Unifier la ■durée légale du travail de tous les ouvriers employés dans les mêmes établissements, interdire pour l'avenir les organisations de travail qui auraient en même temps pour efiet de rendre le contrôle très difficile, d'imposer à l'ouvrier une trop longue présence à l'atelier et de compromettre l'unité de vie de la famille ouvrière, tel est le but qu'elle s'est proposé d'atteindre.
L'unification était provisoirement faite sur la base de la journée de onze heures.
D'après l'article 3 nouveau, « les jeunes ou-
(1) Travaux préparatoires de cette loi:
Rapport de M. Fernand Dubiel à la Chambre des députés (11 décembre 1899).
Discussion à la Chambre les 20, 21, 22 décembre 1899.
Rapport de M. Maxime Lecomte au Sénat (15 mars 1900).
Discussion au Sénat les 20 et 26 mars 1900.
Second rapport de M. Dubief â la Chambre des députés (27 mars 1900).
Dernière délibération à la Chambre des députés le 30 mars 1900.
vriers et omTières jusqu'à l'âge de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de onze heures par jour, coupé par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être 'inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera interdit ».
Mais, « au bout de deux ans, à partir de la promulgation de la présente loi, la durée du tra- \'ail sera réduite à dix heures et demie, et, au bout d'une nouvelle période de deux ans, à dix heures ».
La journée légale des hommes employés dans les établissements mixtes ne pourra dépasser celle des enfants et des femmes. La loi nouvelle ajoute, en effet, à l'article 1er de la loi du 9 septembre 1848 la disposition suivante :
« Toutefois, dans les établissements énumérés dans rarlicle l^r de la loi du 2 novembre 1892, qui emploient dans les mêmes locaux des hommes adultes et des personnes visées par ladite loi, la journée de ces ouvriers ne pourra excéder onze lieures de travail ellectif.
« Dans le cas du ptu-agraphe précédent, au bout de deux ans, à partir de la promulgation de la présente loi, la journée sera réduite à dix heures et demie et, au bout d'une nouvelle période de deux ans, à dix heures. »
En même temps, le législateur de 1900 intro-
duisait deux paragraphes nouveaux dans la loi de 1892, l'un à l'arlicle 3, l'autre à l'article 11. Le troisième paragraphe ajouté à l'article 3 dispose que « dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu et les mines, minières et carrières, les repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par la présente loi ».
Aux termes du nouveau paragraphe de l'article 11 : « Dans les établissements visés par la présente loi autres que les usines à feu continu et les établissements qui seront déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais sera interdite pour les personnes protégées par les articles précédents, dans un délai de trois mois, à partir de la promulgation de la présente loi. »
La législation actuelle.
lo
La réglementation générale de la durée du travail.
Les lois de 1848, 1892 et 1900 constituent aujourd'hui encore la réglementation générale de
Ja durée du travail applicable à l'industrie frauçaise.
Pour préciser la situation de droit qui résulte de leur combinaison, il est nécessaire de distinguer trois catégories parmi les personnes protégées par ces lois (1) :
A. — Les enfants et adolescents de moins de dix-huit ans et les femmes dont le travail est réglementé par la loi de 1892 ;
B. — Les hommes adultes employés dans a. les mêmes locaux » que le personnel protégé par la loi de 1892;
G. — Les hommes adultes employés au service des usines et manufactures visées par la loi de 1848, dans des locaux où ne travaillent ni enfants, ni adolescents, ni femmes.
Les enfants et adolescents de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent plus, en règle {générale, être, depuis le l'''" aviil ll.)04, employés plus de dix heures par jour.
La règle reçoit son application dans tous les établissements énuniérés à l'arLicle 1«;'" de la loi du 2 novembre 1892, c'est-à-dire dans les usines,
(1) V. iJouquet et Ha/ous, La rcylemenladon du travail dans l'industrie, ô* édition, 1904.
manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance (1).
La limitation de la journée de travail ainsi précisée comporte deux exceptions :
Une première exception résulte de l'article 7 de la loi de 1892, aux termes duquel les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire pour certaines industries désignées par un règlement d'administration publique (2).
Une seconde exception résulte de la permission de la « veillée » donnée à certaines industries de mode. Nous retrouverons la veillée à propos du travail de nuit.
Les dix heures de travail permises au personnel protégé par la loi de 1892 peuvent être placées à un moment quelconque, entre la fin de la nuit
(i) Nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer que la loi de 1892 écartait expressément l'application de la loi aux ateliers de famille, que des avis du Conseil d'Etat avaient empêché qu'elle ne fût appliquée aux petites industries de l'alimentation.
(2) L'énumération des industries admises à l'exception se trouve dans l'article 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié •par plusieurs décrets ultérieurs.
légale et le recommencement de cette nuit légale, c'est-à-dire entre 5 heures du matin et 9 heures du soir. Mais la loi dispose que les heures de travail devront être coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure.
Elle veut aussi que dans chaque établissement les repos aient lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées. Le but de cette prescription, c'est, nous le savons, de mettre un terme à la pratique des relais ou équipes tournantes, pratique aussi peu conciliable avec la vie de famille de l'ouvrier qu'avec le contrôle de l'inspection. Il n'est fait exception à la règle de la simultanéité des repos que pour les usines à feu continu et les mines.
Le législateur n'a pas d'ailleurs pensé qu'il lût suffisant, pour empêcher le travail par relais, de décider que toutes les personnes protégées prendraient leur repos simultanément. Il lui a paru indispensable de prévenir toute équivoque en inscrivant dans la loi l'interdiction expresse de ce mode de travail. Tel a été l'objet de la modification introduite dans l'article H , § 3, de la loi de 1892, modilication que nous avons déjà signalée.
D'après le texte de l'article \\, ^ 3, dans les établissements visés par la lui autres que les
usines à feu continu et les établissements qui seraient déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais est aujourd'hui interdite pour les personnes protégées par les articles précédents.
Il imiiorte de remarquer que l'article il supprime les relais et non les équipes. Le mot « équipe » s'applique, à proprement parler, à des postes d'ouvriers qui se relèvent. La loi n'empêche pas cette organisation ; elle demeure permise dans les limites du travail de jour, c'est-àdire entre 5 heures du matin et 9 heures du soir. Mais l'emploi des équipes n'est autorisé qu'à la condition que le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour le repos (1).
Les « relais )), au contraire, sont constitués par des ouvriers supplémentaires qui, se transportant de métier en métier, remplacent ainsi pendant un certain temps la série des travailleurs réguliers. Il y aura relai dès lors qu'au lieu de se suivre, les équipes, dans une même journée et un même étabhssement, chevaucheront, c'està-dire qu'une parLie du travail d'une équipe s'intercalera dans le temps de travail de l'autre.
Le texte n'admet d'exception à linterdiction des relais que pour les usines à feu continu et
(1) Article il, § 4.
les établissements qui seraient déterminés par un règlement d'administration publique. Aucun règlement n'a été jusqu'à présent promulgué.
Les hommes adultes employés dans les mêmes locaux que des personnes protégées par la loi de 1892, c'est-à-dire des enfants, des adolescents ou des femmes, voient, depuis le i^'^ avril 190 i, leur journée de travail limitée à dix heures.
Que doit-on entendre par « mêmes locaux » ? Des controverses se sont élevées sur ce point. D'après l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1901, on ne doit par mêmes locaux entendre que «: l'atelier où le travail se fait simultanément et en commun, et on ne saurait y comprendre les ateliers séparés les uns des autres ou les bâtiments voisins dans lesquels peuvent être elTectués les travaux de tous les ouvriers d'une usine ou manufacture (1) ».
Le Ministre du Commerce s'est incliné devant cette interprétation restrictive. Cependant, la circulaire adressée aux inspecteurs divisionnaires
(I) Bulletin de l'Inspection du t^'uvail, 1901, p. 202.
du travail, le 23 janvier 1902 (i), déclare qu' « en adoptant cette interprétation, il conviendra toutefois de ne pas restreindre à une seule pièce le sens du mot atelier. D'ailleurs, la définition adoptée par la Cour suprême n'est nullement en opposition avec le sens courant du mot atelier qui sert à désigner, dans un établissement où s'effectuent des opérations différentes, des locaux affectés à un même genre d'opération. Vous devez donc comprendre, sous cette définition, l'ensemble des pièces contiguës où s'exécutent des travaux de même nature ou bien connexes. C'est ainsi que, dans une usine métallurgique, par exemple, l'atelier d'ajustage peut être composé de plusieurs pièces communiquant entre elles (2) ».
La règle que les hommes adultes employés dans les mêmes locaux que des enfants, des adolescents ou des femmes ne peuvent être occupés plus de dix heures par jour comporte d'importantes exceptions.
Ces exceptions sont aujourd'hui déterminées
(i) Bulletin de l'Inspection du travail, 1902, p. 21.
(2) Malgré tout, il paraît certain que l'interprétation étroite donnée par la Cour de cassation aux « mêmes locaux » a permis à beaucoup d'industriels de séparer les locaux où travaillent les hommes de ceux où sont employés les femmes et les enfants.
DU TRAVAIL EN FHANnE 131
par le décret du 28 mars 'J902, modifié par le décret du 30 avril 1909.
L'article 2 de la loi de 1848 prévoyait que des règlements d'administration publique détermineraient les exceptions qu'il serait nécessaire d'apporter à la limitation de la journée de travail des adultes. Par application de ce texte, un premier décret avait été rendu à la date du 17 mai 1851. Ce décret fut modifié successivement en 1860, 1889, 1899.
Le décret de 1902 remplace et abroge tous ces anciens règlements.
Il résulte de ce décret que le travail des hommes employés dans les mêmes locaux que des enfants, des adolescents ou des femmes peut être porté à plus de dix heures par jour dans deux ordres d'hypothèses :
lo Toutes les fois que, par apphcation de la loi de 1892, il est permis d'augmenter la durée du travail des enfants, des adolescents et des femmes, les facultés d'augmentation s'appliquent de plein droit aux ouvriers adultes employés dans les mêmes locaux (1).
2" Le décret du 28 mars 1902 permet de prolonger la journée de travail des hommes adultes dans des cas où la journée de traviiil des enfants,
(1) Article 2 du décret du 28 mars Vy^2.
des adolescents et des femmes ne pourrait pas être prolongée. L'article l^r du décret du 28 mars 1902 donne le tableau des travaux dans lesquels la durée du travail effectif journalier des ouvriers •adultes peut être élevée au-dessus des limites respectivement fixées par l'article le"" de la loi du 9 septembre 1848, en ce qui concerne les établissements ou parties d'établissements industriels n'employant que des hommes adultes et, par l'article 2 de la loi du 30 mars 1900, en ce qui concerne les établissements ou parties d'établissements employant dans les mêmes locaux des hommes adultes et des enfants, des adolescents ou des femmes.
Il nous paraît incontestable que les promoteurs de la loi de 1900 ne prétendaient pas uniquement réduire à la durée du travail des enfants et des femmes la durée du travail des hommes adultes employés dans les mêmes locaux que ces enfants ou ces femmes. Il nous paraît incontestable que les promoteurs de la loi de 1900 avaient voulu aussi assurer à ces hommes adultes le bénéfice d,es dispositions nouvelles imposant la simultanéité des repos et portant interdiction des relais.
« Il faut, écrivait M. Dubief dans le rapport présenté à la Chambre des députés, le 27 mars 1900, que la loi, dans un but de haut intérêt
moral, assure l'unité de la famille ouvrière, reconstitue la vie au foyer, en permettant au père, à la femme et aux enfants de se retrouver à la maison aux mêmes moments, dans l'intimité des joies et aussi souvent, hélas! des peines communes. » Le repos commun était, on le voit, dans l'opinion de M. Dubief, assuré au ])ère, tout aussi bien qu'à la femme et aux enfants.
Ce fut aussi l'opinion affirmée par la Cour de cassation, la première fois qu'elle eut à se prononcer sur la question. Le 2G janvier 1901, elle rendait un arrêt aux termes duquel :
cf Envisagée dans son esprit comme dans son but, la loi du 30 mars 1900 n'est obéie qu'autant que, sansi distinction d'âge ni de sexe, et sous la réserve d'exceptions formelles, le travail dans les établissements h personnel mixte commence, s'interrompt et cesse aux mêmes heures. »
Mais la Cour de cassation n'a pas tardé à désavouer sa première jurisprudence.
Avant la fin de l'année 1001, deux nouveaux arrêts, l'un du 30 novembre, l'autre du 28 décembre, posaient en principe que l'effet de la loi de 1900 avait été uniquement de modifier, distinctement et séparément, d'une part, la loi de 1892, d'autre pnrt, la loi de 1848, l'article l^rde celte loi de 1900 modifiant les articles 3, 4 et 11 do la loi du 2 novembre 1892, l'article 2 de la loi de 1900,
complétant l'article l^r de la loi de 1848 ; que, par suite, ces deux textes distincts s'incorporent respectivement dans les lois qu'ils modifient, et que, juridiquement, ils sont, entre eux, sans relation nécessaire.
Les dispositions nouvelles relatives aux repos, aux relais incorporées aux articles 3 et 41 de la loi de 1892 ne peuvent donc être appliquées qu'au travail des personnes protégées par la loi de 1892, c'est-à-dire uniquement aux enfants, aux adolescents et aux femmes.
En ce qui concerne les hommes adultes, les dispositions insérées à la loi de 1848 ne visent que la durée du travail. Il en résulte, d'après la Cour de cassation, que la durée du travail est la seule des conditions de travail des hommes adultes employés dans les mêmes locaux que des enfants, des adolescents ou des femmes, que la loi de 1900 ait pour but de réglementer.
L'Administration du Commerce a cru ne pouvoir faire autrement que d'accepter provisoirement la jurisprudence affirmée par deux arrêts successifs de la Cour de cassation et, en attendant que le Parlement pût se prononcer définitivement sur la question, la circulaire du 23 janvier 1902 (1) est venue prévenir les inspecteurs
(1) Bulletin de l'Inspection du travail, 1902, p. 21.
de ne considérer jusqu'à nouvel ordre les dispositions de l'article l^r de la loi du 30 mars 1900, c'est-à-dire les règles relatives à la simultanéité des repos et aux relais, que comme uniquement applicables au personnel protégé par la loi du 2 novembre 1892.
II est, par conséquent, aujourd'hui permis d'organiser, dans un même établissement mixte, deux régimes dilTérents, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes et les enfants, à la seule condition que la durée du travail des hommes ne dépasse pas la durée du travail des en'ants ou des femmes, c'est-à-dire qu'avec la jurisprudence nouvelle, l'industriel pourra toujours, s'il y croit avoir quelque intérêt, empêcher le père de famille de prendre son repas et son repos à la même heure que sa femme ou ses enfants.
Ni la loi de 1892, ni la loi de 1900 ne s'appliquent aux hommes adultes de plus de dixhuit ans, dès lors qu'ils ne travaillent pas dans les (( mêmes locaux » que des personnes protégées par la loi de 1892. Seule, la loi tle 1818 limite, dans certains cas, la durée de hi journée de travail de ces hommes adultes.
Cette loi, nous le savons, hmite à douze heures
la durée de la journée de travail des ouvriers employés dans les usines et manufactures. Il est intéressant de remarquer que cette loi, à la dilïérence de la loi de 1892, n'oblige pas l'industriel à couper la journée de travail par un ou plusieurs repos.
Il y a donc lieu de distinguer, suivant que les hommes adultes, dont nous essayons de préciser la situation légale, sont ou non employés dans des usines ou manufactures. Sont-ils employés dans des usines ou manufactures, ils ne pourront être, en règle générale, occupés plus de douze heures. Sont-ils, au contraire, employés dans des étabUssements auxquels on ne reconnaît pas le caractère cl usine ou de manufacture, ils pourront être, chaque jour, employés pendant une durée ilUmitée, théoriquement au moins, vingtquati e heures sur vingt-quatre.
On voit combien la déhnition de Vusine et de la manufacture présente d'intérêt pratique.
Malheureusement, la loi de 1848 n'a pas défini Vusine et la manufacture. Des efforts intéressants furent faits, notamment au Conseil général des manufactures, au lendemain de la promulgation de la loi, pour obtenir que le règlement d'administration publique à intervenir donnât la définition que la loi n'avait pas donnée. Ces efforts n'aboutirent pas.
DU TRAVAIL EN FFtANCK 137
Pendant longtemps l'imprécision des expressions employées par les rédacteurs de la loi de 1848 paraît ne pas avoir donné lieu à de véritables difticullés. Comment s'en étonner quand on sait que pendant plus de trente ans la loi reste inappliquée et oubliée ? Mais du jour où la loi du IG février 1883 fut venue interrompre la prescription en chargeant l'inspection du travail créée en 1874 d'assurer l'application de la règle posée en 1848, il devint indispensable de donner aux fonctionnaires de l'inspection un critérium précis et pratique qui leur permît de distinguer sans hésitation, dans chaque cas, l'usine ou la manufacture du simple atelier. Ce lut l'objet de la circulaire ministérielle du 25 novembre 1885, Le Ministre du Commerce estimait, conformément d'ailleurs à l'avis exprimé par la Commission supérieure du travail, qu'il convenait, pour préciser le sens des mots employés par la loi de 1848, de se reporter au texte de la loi de 1H41. « J'ai été amené à reconnaître, écrivait le rédacteur de la circulaire, que si l'on veut déterminer d'une façon précise les établissements que la loi du 9 septembre 1848 a entendu désigner sous le nom d'usines ou de manufactures, il est nécessaire de rappeler qu'au moment où cette loi a été votée, une autre loi, alors en vigueur, avait indiqué exactement les établissements auxquels la
législation croyait devoir étendre son droit de réglementation et qui ont été visés dans la loi de 1848 sous l'expression plus générale d'usines et manufactures. C'est la loi du 22 mars 1841 relative aux enfants employés dans l'industrie. Dans son article 1er, elle a décidé que ses prescriptions s'étendraient : 1» à tous les établissements à moteurs mécaniques ou à feu continu et à leurs dépendances; 2^ à toutes fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers. »
L'interprétation ainsi donnée est restée l'interprétation du Ministère du Commerce. Elle a continué à servir de guide à l'Inspection du travail (1).
Le décret du 28 mars 1902 énumère — nous l'avons déjà indiqué — les cas exceptionnels dans lesquels la journée de douze heures pourra être dépassée dans les usines et manufactures.
On voit quel étrange et incohérent tableau présente aujourd'hui notre législation générale sur la durée de la journée de travail dans l'in-
(!) Certaines décisions judiciaires ont d'ailleurs montré que les tribunaux ne se considéraient pas comme liés par l'interprétation administrative. V. l'arrêt de la Cour de Paris du 9 mars 1901 et l'arrêt de la Cour de cassation du 24 décembre 1904,
DU THAVAIL EN FRANCE lû9
dustrie. Il est bien difficile, je dirai même impossible, de justifier rationnellement un système qui fait varier la journée de travail de l'ouvrier suivant la qualité ou le nombre de ses collaborateurs, la présence ou l'absence d'un moteur mécanique.
On a notamment, plus d'une fois, mis en relief les singulières conséquences auxquelles peut conduire la définition de l'usine et de la manufacture qui sert encore aujourd'hui de guide à l'Inspection du travail. Il en résulte non seulement que le même ouvrier sera, d'après l'atelier où il exerce son métier, tantôt soumis, tantôt soustrait à la loi, mais encore que le même établissement pouvant, suivant que le travail est plus ou moins actif, contenir tantôt moins et tantôt plus de vingt ouvriers, changera ainsi, du jour au lendemain, de régime légal de travail. Il est, d'autre part, évident qu'avec la règle posée par la loi de lUOO, l'embauchage ou le renvoi d'un apprenti aura sur le régime légal de travail d'un établissement industriel une répercussion tout aussi importante et immédiate.
La Commission supérieure a constaté que la complication de ce système « n'est pus toujours comprise de la grande majorité des industriels et des ouvriers », que cette incompréhension donne lieu « à des plaintes incessantes et souvent injus-
tiliées, accusant le service de l'inspection de négligence ou de mauvaise volonté ». Voilà des constatations dont personne ne s'étonnera.
L'unification même de la durée du travail des différentes catégories de travailleurs protégés est-elle plus justifiable?
Ni la femme, ni surtout l'enfant n'ont les forces de l'homme adulte. C'est ne tenir aucun compte de la nature des choses, des réahtés physiologiques les plus incontestées, que d'imposer à tous la même durée de travail. Nous avons vu comment des médecins compétents jugent la journée de dix heures pour les enfants.
Il n'est pas, d'autre part, permis d'oublier les devoirs particuliers que bien des femmes sont tenues de reinplir à leur foyer. On a souvent signalé l'effrayant surmenage auquel une mère de famille se devrait soumettre si elle voulait encore, après dix heures de travail, donner à son ménage, à ses enfants les soins nécessaires.
Rationnellement injustifiable, l'unification réalisée par la loi de 1900 peut présenter un véritable danger. Il est incontestable que les conditions de l'industrie moderne tendent de jour en jour davantage à faciliter le remplacement de l'homme par la femme et par l'enfant (1). Il y a
là une tendance redoutable qu'il serait souverainement imprudent de favoriser.
L'état actuel de notre législaLion sur la journée de travail ne s'explique que par les circonstances dans lesquelles a été votée la loi de 1900. Pour réaliser un incontestable progrès, pour assurer la journée de dix heures à un nombre considérable d'hommes adultes, le législateur de 1900 a cru devoir rJgler provisoirement de la même façon la journée de travail des enfants et des femmes et celle de ces hommes adultes.
C'est dans le même but, pour aboutir à un résultat inunédiat, qu'il s'est résigné aux choquantes inégalités que nous avons relevées.
Il a bien fait, mais nous espérons qu'un avenir prochain verra la réduction au-dessous de dix heures de la journée de travail des enfants et des femmes.
Dès aujourd'hui, le moment semble venu de faire disparaître les distinctions établies entre les hommes adultes suivant les établissements dans lesquels ils travaillent. Pour cela, il suHira de généraliser le progrès accompli.
Le projet de loi sur la réglementation du travail déposé par le gouvernement, le 10 juillet 1900, limite à dix heures la journée de travail de tous les ouvriers occupés dans les établissements soumis à la loi de 189'2.
Cette extension de la journée légale de dix heures à tous les hommes et adultes est d'autant plus désirable que la réglementation actuelle n'a pas été sans avoir une fâcheuse répercussion sur les conditions dans lesquelles se fait l'apprentissage des jeunes ouvriers. On a vu des industriels renvoyer les apprentis qui se formaient au métier dans leurs ateliers pour conserver le droit d'imposer à leur personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques, une journée de travail de plus de dix heures.
On peut discuter sur le nombre et la fréquence de ces renvois. Il n'est pas certain qu'ils aient jamais intéressé la généralité de l'industrie. Cependant, plusieurs années de suite, la Commission supérieure a insisté pour que le Parlement se préoccupât de ce regrettable état de choses.
Le dernier rapport présente la situation sous un jour beaucoup plus favorable.
« On signale, écrit le rédacteur de ce rapport, d'une façon générale, que les renvois provoqués par l'application de la loi sont devenus insignifiants. Cependant, dans la petite industrie, des renvois se produisent fréquemment à la suite du passage de l'inspecteur.
(( La situation est cependant signalée comme bien meilleure à ce point de vue. On signale
même dans de nombreux centres industriels un mouvement marqué de reprise (1). »
La généralisation de la journée de dix heures supprimerait toute difficulté. Elle est demandée par de nombreux inspecteurs du travail.
C'est, par exemple, l'inspecteur divisionnaire de Lyon qui, en 1905, s'exprime ainsi : « Les inspecteurs (départementaux) sont unanimes à reconnaître que le mal ne vient pas de la réduction de la durée légale à dix heures, mais de la différence de régime entre l'atelier mixte et l'atelier d'hommes adultes. Ils estiment, en conséquence, — et je m'associe à leur manière de voir, — que l'abaissement uniforme de la durée du travail à dix heures pour tous les ateliers sans exception, à la condition qu'il pourrait être dérogé à cette règle, en ce qui concerne les hommes adultes, pendant soixante jours par an, serait bien accueillie par les patrons et les ouvriers (2). »
Il ne semble pas que, dans la grande industrie, la réduction à dix heures de la journée de tra-
(1) Rapport de la Commission supérieure ilu travail sur l'application de la loi du ti novembre 1892 pendant l'année 1U()8, p. xxxm.
(2) V. le rapport d« la Commission supérieure du travail sur l'application dos lois ré{,'-lementant le travail en 11)05,
p. XL.
vail ries hommes adultes rencontre de bien sérieux obstacles. « Les ouvriers qui sont encore sous le régime de la loi de 1848 ne font, en général, déjà, que des journées de dix heures; dans ces industries, en eflet, où l'eiTort physique de l'ouvrier est plus grand que dans l'industrie textile (puisque dans cette dernière c'est plutôt la machine qui produit et que le rôle de l'ouvrier ne se borne qu'à une simple surveillance), on s'est déjà rendu compte que si l'on surmène l'ouvrier par une trop longue présence à l'atelier, par un trop grand nombre d'heures de travail, on perd en production au lieu d'y gagner (1). »
On doit reconnaître que les difficultés seront peut-être plus grandes dans la petite industrie.
La journée de dix heures ne saurait d'ailleurs être, même en ce qui concerne les hommes adultes, considérée comme le dernier mot de la limitation légale de la journée de travail.
(i) V. publications de l'Association française pour la protection légale des travailleurs, La durée légale du travail, rapport de M. Strohl, p. 94.
On lit dans le rapport de la Commission supérieure pour i908 (p. xxvii) : « La réduction à dix lieures de la durée du travail est aujourd'hui admise par la grande majorité des industriels et il ne paraît point que la production ait diminué par suite de cette réduction.
« La tendance se manifeste même de descendre ce niveau à dix heures dans les ateliers qui n'occupent que des hommes adultes. »
Il semble que clans nombre d'industries l'intensification progressive du travail réclame la diminution progressive de la durée de ce travail. « A mesure que la technique se développe, queles machines sont plus compliquées, leur mouvement plus rapide, l'ouvrier a à satisfaire à des exigences plus grandes, et la réduction de la durée du travail apparaît davantage comme unenécessité physiologique (i). »
Le progrès technique a sans doute d'ordinaire pour elîet de réduire l'effort musculaire demandé* à l'ouvrier; mais, au dire des gens compétents, il suppose souvent une attention plus soutenue, une plus grande dépense de force nerveuse (2). C'est l'évidence même lorsque ce progrès technique conduit à confier à l'ouvrier la surveillance d'un plus grand nombre de machines.
La réduction de la journée de travail à une durée moindre paraît, dès à présent, urgente pour les ouvriers employés dans des conditions particulièrement insalubres ou dangereuses. Il en est ainsi, par exemple, pour les ouvriers employés tantôt de jour et tantôt de nuit dans les
(1) E. Holh, Geirerbehygiene (Handbuch d. Hygiène herausgcgcben voji ^Veyl, Band 8), p. 27, cité par Ernst Bernhard, lluhere Arbcitsintensiliit bel Kurzercr Arbeits- :«>t<, 1009, p. 81.
(2) Ernst Bernhard, eod. loc, p. 83.
usines où le travail est continu. Souvent ces ouvriers font encore des journées de douze heures qui s'élèvent à dix-huit ou même à vingt-quatre heures lors de l'alternance des équipes.
La limitation de la journée de travail à huit heures et la division du personnel ouvrier en trois équipes apparaissent ici comme la nécessaire solution (1).
La réglementation de la durée du travail dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.
Les enfants et adolescents. — Toutes les règles de la loi de 1892 sont, sauf exception expresse, applicables au travail souterrain des mines, minières et carrières. Mais le législateur de 1892 a estimé qu'à raison du caractère anormal et particulièrement dangereux de ce travail il con-
(I) Cette solution a déjà été adoptée dans un certain nombre d'établissements. On lit, notamment, dans le paragraphe consacré aux usines à feu continu par le rapport de la Commission supérieure du travail, sur l'application, en 1908, de la loi du 2 novembre 1892 : « On signale des établissements assez nombreux, et notamment des forges, dans la région du Jura, où le travail est effectué au moyen de trois équipes se partageant la journée de vingt-quatre heures. » (V. p. xlv.)
venoit de le soumettre, en outre, à une réglementation particulière.
Aux termes de l'article 9 de la loi de 1892 :
« Les filles et les femmes ne peuvent être employées au travail souterrain des mines, minières et carrières. »
Le même texte ajoute : « Des règlements d'administration publique détermineront les conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-iiuit ans du sexe masculin dans les travaux souterrains ci-dessus visés. »
Le règlement prévu par la loi de 1892 porte la date du 3 mai 1893.
Ce règlement distingue deux catégories d'enfanls : les enfants de moins de seize ans, les enfants de seize à dix-huit ans.
La durée du travail effectif des enfants audessous de seize ans, dans les galeries souterraines, ne peut excéder huit heures par poste et par vingt-quatre heures.
La durée du travail effectif des jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peut excéder dix heures par jour, ni cinquante-quatre heures par semaine.
Les enfants de moins de seize ans ne peuvent être employés au travail du mineur proprement dit, c'est-à-dire à l'abatago du minerai, au forage, au boisage. Ils peuvent seulement être employés
aux travaux accessoires, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre, le roulage des wagonnets, la garde et la manœuvre des portes d'aérage, la manœuvre des ventilateurs à bras.
Les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans peuvent être, au contraire, occupés aux travaux proprement dits du mineur, mais seulement à titre d'aides et d'apprentis et pour une durée maxima de cinq heures par jour.
Enfants et jeunes ouvriers ne doivent pas être occupés à la manœuvre des ventilateurs à bras pendant plus d'une demi-journée de travail coupée par un . repos d'une demi-heure au moins.
11 faut remarquer que ni la loi de 1892 ni le décret de 1893 ne limitent la durée de la présence des enfants et des jeunes ouvriers dans les mines. Aux termes du dernier paragraphe de l'article ler du décret de 1893 : « Ne sont pas compris dans les durées précitées du travail effectif le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier ou à en venir, ni les repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure. »
Les hommes adultes. — Les mines, minières et carrières ne sont évidemment ni des usines, ni des manufactures. La loi du 9 septembre 1848 ne leur est pas, par conséquent, applicable. Il en est autrement de la loi du 30 mars 1900 qui régit, nous le savons, tous les lieux de travail compris dans lénumération de l'article l^^r de la loi du 2 novembre 1892. Il en résulte que, toutes les fois que des hommes adultes sont, dans les mines, minières et carrières, employés de telle façon qu'ils doivent être considérés comme travaillant dans les mêmes locaux que des enfants ou des adolescents de moins de dixhuit ans, le travail effectif de ces hommes adultes ne peut aujourd'hui dépasser dix heures par jour (1).
Mais, à côté de cette protection générale, la loi du 29 juin 1905 est venue assurer une protection particulière à certains des travailleurs occupés dans les galeries souterraines des mines, aux
(1) Pour la détermination de ce qu'on doit, dans les mines, entendre par tnêmes locaux, voir la circulaire du ministre du commerce du 22 janvier 1903, Bulletin de l'Iuspection du travail, 1903, p. 21.
ouvriers employés à Vabatage dans les travaux souterrains des mines de combustibles. Il a d'ailleurs été entendu, dans la discussion de la loi de 1905, que les termes de cette loi visaient aussi bien les ouvriers employés à l'abatage du rocher que ceux employés à l'abatage du charbon.
La journée des ouvriers employés à Vabatage dans les travaux souterrains des mines de combustibles était, six mois après la promulgation de la loi, limitée à une durée de neuf heures, calculée depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant ; pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, cette durée doit être calculée depuis l'arrivée au fond dé la galerie d'accès jusqu'au retour au même point.
La durée de cette journée a été réduite, depuis le 2 janvier 1908, à huit heures et demie ; à partir du 2 janvier 1910, à huit heures.
La loi de 1905 dispose d'ailleurs expressément qu' (( il n'est porté aucune atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans certaines exploitations, ont fixé, pour la journée normale, une durée inférieure à celle des articles précédents ».
La loi de 1905, on le voit, limite la journée
moyenne collective des ouvriers employés à l'abatage plutôt que la journée individuelle de chaque ouvrier. En outre du travail effectif, la journée ainsi limitée comprend le temps employé pour se rendre au chantier ou en revenir. Par là, la réglementation de 1905 diffère essentiellement de celles résultant de la loi de 4900 et du décret de 1893.
Cependant la durée de la présence de l'ensemble des ouvriers au fond de la mine pourra être supérieure aux neuf heures, huit heures et demie et huit heures prévues par l'article 1er de la loi de 19U5. L'article 2 décide, en effet, qu' « en cas de repos prévus par le règlement de la mine et pris, soit au fond, soit au jour, la durée stipulée à l'articleprécédentsera augmentée de ces repos ».
La loi du 29 juin 1905 prévoit deux sortes de dérogations : des dérogations permanentes et des dérogations temporaires.
D'après l'article 3, des dérogations aux prescriptions de l'article 1^ pourront être autorisées par le Ministre des Travaux publics, après avis du Conseil général des mines, dans les mines où l'application de ces prescriptions serait de nature à compromettre, pour des motifs techniques ou écononiicjues, le maintien de l'exploitation. Le retrait de ces dérogations aura lieu dans la même forme.
L'article 4 vise les dérogations temporaires :
« Des dérogations temporaires dont la durée ne devra pas excéder deux mois, mais qui seront renouvelables, pourront être accordées par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, soit à la suite d'accidents, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des nécessités occasionnelles, soit enfin lorsqu'il y a accord entre les ouvriers et l'exploitant pour le maintien de certains usages locaux. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs seront entendus, quand ces dérogations seront demandées à la suite d'accidents ou pour des motifs de sécurité.
« L'exploitant pourra, sous sa responsabilité, en cas de danger imminent, prolonger la journée de travail en attendant l'autorisation qu'il sera tenu de demander immédiatement à l'ingénieur en chef. »
La loi de 1905 s'apphque évidemment aux adolescents de seize à dix-huit ans employés à l'abatage comme aux ouvriers adultes employés au même travail. La réglementation qu'elle édicté remplacera donc pour ces adolescents la réglementation du décret de 1893 toutes les fois qu'elle aura pour effet de leur assurer une protection plus efficace.
La lettre de la loi de 1905 ne permet pas, au contraire, d'étendre, de plein droit, cette régie-
mentation aux enfants et aux adolescents qui ne sont pas occupés à l'abatage, spécialement aux enfants de moins de 1(3 ans qui ne peuvent pas légalement être occupés à l'abatage.
La conséquence, c'est qu'aujourd'hui encore aucune régie ne limite la durée de la présence de ces enfants ou adolescents au fond de la mine. Et, cependant, il n'est pas admissible que des enfants de moins de 16 ans puissent, quelle que soit la nature de leur travail, être retenus au fond de la mine plus longtemps que les hommes adultes occupés à l'abatage.
La révision à laquelle est actuellement soumise la loi de 1905 aura sans doute pour effet d'améliorer, à ce point de vue, la situation des enfants et adolescents de moins de seize ans employés dans les mines de combustibles.
Le texte voté par la Chambre des députés, le 5 juillet 1907, étend la réglementation de la loi (le 1905 à tous les ouvriers employés au fond dans les mines de combustibles, quelle que soit leur occupation.
Une modification du dôcret de 1893 resterait cependant nécessaire pour les enfants et adolescents employés dans d'autres mines que les mines de combustibles.
Dans son rapport pour J903, l'ingénieur en chef des mines de Douai écrivait : « Si l'administra-
tion était disposée à remanier le décret du 3 mai 1983, elle devrait, à notre avis, soit fixer un maximum, deux heures, par exemple, pour la durée des repos, de manière à ne plus permettre aux exploitants de prolonger arbitrairement la durée de présence en imposant aux enfants, au fond de la mine, des repos de longue durée, dont ils profiteraient mieux au jour, soit même à limiter, dans tous les cas, la durée de la présence à un maximun qui pourrait être de onze heures pour tous les protégés. A l'appui de cette dernière proposition, nous dirons qu'il nous paraît peu équitable de ne tenir aucun compte du temps employé pour aller au chantier et en revenir ; il serait bon que les exploitants fussent obhgés de le réduire le plus possible, à une heure, par exemple, en moyenne (1). »
On peut aller plus loin et se demander s'il ne vaudrait pas mieux interdire complètement l'emploi, au fond de la mine, des enfants de moins de seize ans, puisque c'est seulement à partir de seize ans qu'ils peuvent commencer l'apprentissage des travaux proprement dits du mineur. On lit dans le rapport, pour 1904, de l'ingénieur en chef des mines de Chalon-sur-Saône : « Sur les avis de
(1) Rapports sur l'application des lois réglementant le travail en 1903, p. 246.
l'Administration elle-même, les mines de Bianzy ont pris la résolution de ne plus faire descendre d'enfants de moins de seize ans. Cette mesure ne peut qu'être favorable à l'hygiène, sans compromettre en aucune laçon l'éducation professionnelle du mineur (1). »
La réglementation de la durée du travail dans les entreprises de transports.
Ni la loi de 1892, ni celles de 1848 et de 1900 ne s'appliquent aux ouvriers ou employés du service de l'exploitation des transports.
Mais une loi récente, la loi du 20 avril 1907 est venue poser quelques règles en ce qui concerne la durée du travail à bord des navires de commerce (2).
(1) Rapports sur l'application des lois réglementant le travail en 1904, p. 310.
(2) Voici quelques-uns des articles de cette loi :
« Art. 24. — A la mer et sur les rades foraines, l'équipage du pont et celui des machines marchent par quarts.
« Le personnel des machines comprend deux quarts au moins, {..'eflectif de cette catéf^orie de personnel doit être calculé de manière à n'exiger de ciiaque honune en faisant partie (pie douze heures de travail par jour.
<( Art. 25. — Le personnel des machines comprend trois quarts dans la navigation au long cours, ainsi (jue dans la navigation au cabotage internationcl ou au grand cabotage
456 LA nÉGLKMENTATION DES CONDITIONS
Et, d'autre part, la lacune a été pour certains employés des chemins de fer en partie comblée par des arrêtés du Ministre des Travaux publics.
Le Ministre des Travaux publics tient de la législation générale des chemins de fer les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour veiller à la sûreté et à la police de l'exploitation de ces chemins de fer.
national, lorsque le navire accomplit des voyages l'éloignant de 400 milles detoutport français de la métropole et si la jauge brute est supérieure à 1 ,000 tonneaux. Le règlement d'administration publique, prévu à l'article 54 ci-après, déterminera les autres cas dans lesquels l'équipage des machines, devra être réparti en trois quarts.
« Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par trois fourneaux.
« Le chauifeur, pendant son quart, ne doit pas êire distrait du service de la chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.
« L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux hommes qui vont s'engager et de déclarer lors de la confection du rôle d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de l'équipage et le nombre des fournaux existant dans la chaufferie.
« A bord des navires à vapeur où le service de la machine comprend trois quarts, la tenue en état des machines est assurée par le personnel des machines, en dehors des heures de quart et sans qu'il puisse réclamer d'allocation supplémentaire, pourvu qu'aucun homme n'y soit employé plus d'une heure sur vingt-quatre.
« A bord des navires où le personnel de la machine ne comprend que deux quarts, le travail de tenue en état des machines effectué en dehors des heures de quart donne lieu à l'allocation supplémentaire prévue ci-après.
« Dans tous les cas, à chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure l'enlèvement des escarbilles.
DU TRAVAIL EN FRANCE i53
C'est en vertu de ces pouvoirs qu'il a pu intervenir pour empêcher le surmenage de tous les employés dont la fonction intéresse la sécurité de r exploitation. L'expérience a, en effet, trop souvent montré combien fatales peuvent être les conséquences de ce surmenage.
La réglementation édictée par le Ministre des
« Art. 26. — Aucun homme de l'équipage du pont ou des machines ne peut refuser ses services, quelle que soit la durée des heures de travail qui lui sont commandées.
« Mais, liors les cas de force m;ijeure et ceux où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, cas dont le capitaine est seul juge, toute heure de travail commandée au delà des limites fixées par les articles 24 et 25 donne lieu à une allocation supplémentaire dont le montant sera réglé par les contrats et usages.
« Le capitaine du navire doit faire mention dans son rapport de mer, ainsi que sur le journal du bord, des circonstances exceptionnelles visées aux paragraphes 3 de l'article 22 et 2 du présent article. Cette mention sera visée sui' le journal du bord par un représentant soit du pont soit des machines.
« Art. 27. — Si le navire est dans le port ou sur une rade abritée, l'homme d'équipage n'est tenu que dans les circonstances de force majeure à travailler plus de dix heures par jour, service de veille compris, pour le personnel du pont et plus de huit heures pour le personnel des machines. Cependant, h; jour de l'arrivée ainsi que le jour du départ, les périodes cun)ulées de service en rade ou dans le port et de service à la mer pourront atteindre douze heures pour le personne! du pont sans donner lieu obligatoirement à aucune rériuinération supplémentaire, à la condition toutefois que ces jours d'arrivée et de départ ne se reproduisent pas plus de deux fois par semaine; dans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent sont applicables. «
Travaux publics comprend aujourd'hui les arrêtés suivants:
i» Un arrêté du 4 novembre 1899 modifié par des arrêtés des 20 mai 1902 et 9 mai 1906 sur le travail des mécaniciens et chauffeurs ;
2o Un second arrêté de la même date, 4 novembre 1899, sur le travail des agents des trains, également modifié le 9 mai 1906 ;
3o Un arrêté du 23 novembre 1899 sur le travail des agents des gares dont le service peut intéresser la sécurité des trains ou des manœuvres. L'arrêté ne détermine pas quels sont ces agents des gares « dont le service peut intéresser la sécurité des trains ou des manœuvres ». Il laisse au service du contrôle le soin de décider suivant les cas ;
¥ Un arrêté du 10 octobre 1901, visant à la fois le travail des agents chargés de la surveillance, de l'entretien ou du remaniement des voies et le travail des gardes-sémaphores, bloqueurs, aiguilleurs de pleine voie, gardes-barrières en faction permanente aux barrières.
Ces arrêtés ne sont, d'après leur texte même, applicables qu'aux grands réseaux d'intérêt général, c'est-à-dire aux chemins de fer de l'État, des Compagnies de l'Est, du Nord, du Midi, de Paris- Lyon-Méditerranée, de l'Orléans et du Syndicat des chemins de fer de Ceinture.
Le 15 février 1901, le Ministre des Travaux publics adressait aux préfets une circulaire pour les inviter à exiger des concessionnaires des chemins de fer d'intérêt local et des tramv^^ays les mesures que réclame la sécurité de l'exploitation, en usant pour cela des droits que leur reconnaît la législation existante.
Le travail des agents visés par les arrêtés du 23 novembre 1899 et du 10 octobre 1901 ne peut dépasser douze heures sur vingt-quatre. Mais, en ce qui concerne les chautîeurs et mécaniciens et les agents des trains, les arrêtés ministériels n'ont pas voulu limiter strictement la durée du travail par vingt-quatre heures. Ils n'ont établi que des moyennes combinées avec des maxima et des minima (1).
(1) Voici, à titre d'exemple du système, les articles 2, 3 et 4 de l'arrôté relatif aux mécaniciens et chaulleurs :
« Art. 2. — La journée de travail doit contenir, en moyenne, dix heures de travail effectif au plus et dix heures de grand repos au moins, dételle sorte que neuf jours consécutifs quelconques d'un roulement, comptés de minuit ù minuit, ne contiennent pas plus de quatre-vingt-dix houros de travail elfectif et renferment un total de jjrand repos au moins égal à quatre-vingt-dix heures.
« Chaque période de travail doit être comprise entre deux •grands repos, séparés par un intervalle d'au plus dix-sept heures et ne pas contenir plus de douze heures de travail ellectif.
« Art. 3. — Sont seuls considérés comme grands repos ceux ayant une durée ininterrompue de dix heures au moins à la résidence de l'agent et de sept heures au moins
Le système des moyennes a été, notamment à la Chambre des députés, vivem.ent attaqué comme ne présentant pas des garanties suffisantes. Le 14 novembre 1901, la majorité de la Chambre votait, pour la seconde fois, un projet dit « projet Berteaux », aux termes duquel la durée du travail pour tous les agents des trains serait fixée au maximum de dix heures sur vingt-quatre. Des objections d'ordre financier ont, jusqu'à présent, empêché l'adoption définitive de ce projet.
Il faut ajouter que, quelque opinion que l'on
hors de la résidence. Il ne peut y avoir plus de deux grands repos consécutifs inférieurs à dix heures, et la durée totale de deux grands repos consécutifs quelconques doit être de dix-sept heures au moins.
« Pour les mécaniciens et chauffeurs de route, il doit y avoir, tous les dix jours en moyenne, un grand repos de trente heures au moins. Ces jours de repos seront comptés pour leur valeur diminuée de vingt heures dans le total de quatre-vingt-dix heures par neuf jours fixé à l'article 2.
« Lorsque le service ne comporte pas de découchers hors de la résidence, le nombre des repos de trente heures ci-dessus définis peut être réduit à un par quinzaine, en moyenne.
« Seront seuls considérés comme ne comportant pas de découchers hors la résidence les services pour lesquels il y aura, chaque jour, dix heures consécutives de repos à la résidence comprises entre 6 heures du soir et midi.
« Pour les mécaniciens et chauffeurs de manœuvre, il doit y avoir un repos de trente heures tous les quinze jours en moyenne ou de vingt-quatre heures tous les dix joui's en moyenne, lorsque le mécanicien est assisté d'un chauffeur, et, dans le cas où il est seul, un repos de trente heures tous les douze jours en moyenne ou de vingt-quatre heures
professe sur la réglementation résultant des arrêtés du Ministre des Travaux publics, l'intervention de la loi s'imposera nécessairement le jour où l'on voudra étendre la protection à d'autres employés qu'à ceux dont les fonctions intéressent la sécurité de l'exploitation, par exemple aux employés des bureaux (petite vitesse, messagerie, colis postaux, etc.).
Nombreux restent, on le voit, les ouvriers et employés des transports pour qui la durée du travail n'a pas été réglementée par la loi (1).
tous les huit jours en moyenne. Ces jours de repos seront comptés pour leur valeur diminuée de vingt heures ou de quatorze heures, suivant les cas, dans le total de quatrevingt-dix heures par neuf jours fixé à l'article 2.
(I Pour toutes les catégories d'agents, l'intervalle entre deux grands repos consécutifs ne peut être supérieur à vingt jours. Durant les grands repos, les agents sont dispensés de tout service et peuvent s'absenter de leur résidence. »
(i) V. sur la question de la réglementation du travail dans les entreprises de transport le rapport présenté par M. Moreau au Conseil supérieur du travail au nom de la Commission permanente et la discussion à laquelle a donné lieu ce rapport dans la session de 4903. Le projet de loi sur la réglementation du travail présenté par le Gouvernement, le 10 juillet 1906, contient un article ("> ainsi conçu : « Les cahiers des charges des entreprises de transport en commun autres que les chemins de fer et la navigation maritime devront ohligatoirenient fixer la durée du travail du personnel.
« Les cliefs d'entreprise sont tenus d'observer les stipulations relatives au travail inscrites dans leurs cahiers des charges. Ils doivent, en outre, adresser au Ministre du Commerce un extrait certifié conforme de ces stipulations. »