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LE REPOS HEBDOMADAIRE

La nécessité du repos du dimanche.

On peut, dans la question du repos hebdomadaire, distinguer deux aspects : l'aspect religieux et l'aspect plus particulièrement social. C'est le second que nous avons surtout à envisager ici. Nous ne croyons pas cependant que la législation du travail puisse se désintéresser du premier. Cette législation devrait notamment empêcher que le contrat de travail ne supprime la liberté religieuse de l'ouvrier. C'est une des raisons qui imposent le dimanche comme jour de repos légal.

Dans le même but, un grand nombre de législations étrangères prescrivent justement que, lors même que, pour tenir compte de certaines nécessités, le travail du dimanche est exception-

(i) Cf. Raoul Jay, « Le Repos du dimanche et la nouvelle loi française ». Brochure de V Action populaire, 1906.

nellement autorisé, l'employeur doit laisser aux travailleurs qu'il occupe la liberté de remplir leurs devoirs religieux.

L'article 26 du projet de loi sur le contrat de travail préparé à la Société d'études législatives décide que « l'employeur est tenu de laisser à l'employé le temps nécessaire pour l'accomplissement de ses devoirs civiques, religieux et de famille ».

Au point de vue social, l'obligation du repos hebdomadaire se rattache étroitement à la limitation de la journée de travail. Il en est l'indispensable complément. M. Denis affirmait au Conseil supérieur du travail belge que le droit au repos hebdomadaire est, comme le droit au repos quotidien, inscrit dans les tissus mêmes du travailleur; que l'un et l'autre ne sont qu'une des faces du droit au travail, — le droit à la conservation de la force de travail, le droit au travail ultérieur. Le repos quotidien ne suffirait pas à réparer complètement les forces de l'ouvrier. Il se fait comme une accumulation de fatigue d'un jour à l'autre. « Le repos hebdomadaire apparaît comme une liquidation périodique, comme un rétablissement nécessaire de l'équilibre physiologiipie. Sans doute, c'est une habitude sociale, comme on l'a dit, mais c'est, avant tout, la manifestation d'un besoin piiysiologiciue

sans la satisfaction duquel l'humanité laborieuse irait plus rapidement à la dégénérescence, à la banqueroute. M'i« Joteyko la qualifiait, devant nous, de soupape de sûreté. Elle empêche la machine d'éclater (4). »

Nécessaire pour la réfection physique de l'homme, le repos hebdomadaire l'est aussi pour ce que Pierre Leroux a appelé la reconstitution de l'être spirituel (2).

L'ouvrier n'est pas un moyen, il est une fm en lui-même. Courbé six jours par semaine sur

(1) V. le Discours de M. Denis au Conseil supérieur du travail belge, session 1001-1902, p. 1G8.

(2) M. Denis citait au Conseil supérieur du travail belge ces paroles de Pierre Leroux : « Le repos, c'est la reconstitution de l'être spirituel et physique, l'unité de la vie,

la justice dans la vie suprême Le dimanche a pour but

de créer l'égalité parmi nous. »

Même au seul point de vue de la richesse nationale, cette réfection ou reconstitution de l'homme présente un intérêt de premier ordre.

Ou a souvent reproduit ces paroles de Macaulay : « Quand le travail chôme, quand la Bourse se complaît dans le silence, quand la cheminée de l'usine reste dépourvue de son panache de fumée , il se fait une opération aussi importante pour la richesse nationale que celle qui s'accomplit pendant le labeur des autres jours.

« L'homme , la machine des machines , répare ses forces , se remonte pour retourner à son travail le lundi, l'intelligence plus vive, l'àme plus courageuse, le corps plus vigoureux. » (Discours sur le Bill des dix heures.)

DU TnAVAIL EN FRANCE 165

sa tâche monotone, il doit pouvoir, un jour entier, se relever et vivre d'une vie plus haute.

Cependant, on ne comprendra toute la nécessité du repos hebdomadaire que si on s'élève audessus de l'individu. Le repos hebdomadaire apparaît, en elfet, comme une impérieuse exigence de la famille et de la cité.

Il faut à la famille un jour où tous les membres se trouvent réunis autour du foyer. Il faut à la cité, au moins à la cité démocratique contemporaine, un jour pendant lequel les citoyens séparés d'ordinaire par la diversité de leurs travaux professionnels puissent se retrouver, se réunir, s'occuper des affaires publiques, exercer leurs droits politiques. Gomment voteront les électeurs retenus à l'atelier ou au magasin toute la journée du dimanche V

Mais, pour sauvegarder les intérêts de la famille et de la cité, il ne suffit évidemment plus de donner à chaque ouvrier un jour de repos quelconque, il devient indispensable que le jour de repos soit fixé au même jour pour tous ; et, d'autre part, comme nous l'avons déjà observé, Ton ne garantira la liberté religieuse de l'ouvrier que si le repos hebdomadaire est fixé au dimanche. « Nous devons cette concession à la liberté de conscience des catholiques », déclarait,

en 1901, M. Vandervelde, chef du parti socialiste belge (1).

On doit ajouter que la fixation du repos hebdomadaire au même jour est faite pour faciliter singulièrement le contrôle indispensable de Tins* pection du travail.

La loi autorisant les travaux de l'Exposition universelle de 1900 décidait qu'il y aurait ce un jour de repos par semaine ».

La disposition n'ayant pas été suffisamment respectée, deux députés, MM. Viviani et Desforges, interpellaient, le 11 décembre 1897, le Ministre du Commerce, M. Boucher.

M. Boucher fut obligé de reconnaître la nonexécution de la disposition garantissant le repos hebdomadaire, mais il se défendit en disant : « Vous vous rappelez, messieurs, quel a été le vote de cette Assemblée ? Vous avez prescrit le repos hebdomadaire, mais vous avez refusé de fixer un jour pour ce repos. Voudriez-vous qu'on demandât à chacun d'apporter la preuve qu'il s'est bien reposé un jour de la semaine? ))

L'expérience de la loi de 1906 a déjà donné la même leçon.

On lit dans le rapport de la Commission supé-

(1) Chambre des représentants de Belgique, séance du 48 juin 1901.

rieure du travail pour 1907 : « Quant à la surveillance du repos par roulement, elle est toujours difficile. » Dans le rapport pour 1908 : «. En ce qui concerne le contrôle des établissements qui pratiquent le roulement, tous les inspecteurs divisionnaires s'accordent à reconnaître les difficultés qu'il présente (1). »

Li'histoire de la législation française.

Depuis trente ans, les lois sur ^le repos du dimanche se sont multipliées dans les pays industriels. On a reconnu partout que les initiatives privées ne sont pas capables d'assurer, de façon suffisante, le respect de ce repos du dimanche (2).

(i) Rapports des inspecteurs du travail pour 1907, p. Lxxxix ; pour 1908, p. Lxiv.

(2) Voici comment, devant le Conseil supérieur du travail belge, M. Verhaeg-en résumait l'expérience faite en Belgique par l'Association pour le repos du dimanche : « Pou sympathique à l'intervention de la loi et pleine de confiance dans la liberté, l'Association pour le repos du dimanche a finalement démontré, tant par ses efforts que par son insuccès, l'insuffisance de l'initiative privée pour supprimer le travail du dimanche dans des entreprises où ni l'utilité pulilicjue, ni la nature du travail, ni des circonstances particulières n'exigent son maintien.

<( Kt elle a du même coup démontré la nécessité de l'intervention de la loi. » (Rapport présenté au Conseil supérieur du travail belge, au nom de la Commission spéciale, session de 1901-1902, p. 89.)

En Angleterre même dans le pays classique du di-

La législation française aura été une des dernières à garantir à la classe ouvrière ce nécessaire repos.

On a le droit de s'en étonner. Pourquoi la France, qui a été la première à proclamer le droit au repos quotidien pour tous les ouvriers, a-t-elle été si lente à assurer à ces mêmes ouvriers le droit au repos hebdomadaire ? L'explication de l'énigme est connue. Par une funeste et déplorable aventure, la question du repos du dimanche était, en France, au xixe siècle, devenue une question politique.

Au début de la Restauration, la loi du 18 novembre 1814 avait fait revivre les anciennes prescriptions sur le repos dominical. Cette loi n'était pas, à proprement parler, une loi de protection ouvrière. Au moins d'après l'interprétation qui lui fut donnée, elle ne visait que la répression des actes extérieurs contraires à l'observation du dimanche. Son appUcation eût cependant garanti le repos dominical à beaucoup d'ouvriers et d'employés. Mais, suspecte dès le premier jour à l'opposition libérale, presque

manche, le besoin d'une législation mieux sanctionnée se fait vivement sentir. (V. Marthe Jay, « La question de la fermeture, le dimanche, des magasins en Angleterre », Revue pojndaire d'économie sociale, avril 1906, p. 89.)

inappliquée depuis 1830, la loi de 1814 devait être définitivement abrogée, en 1880, comme (( contraire à la liberté de conscience et à la liberté du travail ». C'est en vain qu'au cours de la discussion de la loi du 12 juillet 1880, M. Keller, à la Chambre des députés, M. Chesnelong, au Sénat, insistèrent sur l'intérêt que le repos du dimanche présentait pour les travailleurs.

Cependant, à côté de la loi de 1814, les lois de protection ouvrière des 22 mars 1841, 22 février 1851, 19 mai 1874 étaient venues garantir plus efficacement le repos du dimanche, d'abord aux enfants, puis aux filles mineures employés dans l'industrie ou occupes conmie apprentis.

La loi du 2 novembre 1892 étendait sa protection à toutes les ouvrièi-es en même temps qu'aux apprentis et jeunes ouvriers de moins de dixhuit ans. Mais elle ne parlait plus du dimanche.

Aux termes de l'article 5 de cette loi, les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge ne pourront être employés dans les établissements énumérés à l'article l*-''' plus de six jours par semaine, ni les jours de fêtes reconnus par la loi, même pour le rangement d'atelier. Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le repos hebdomadaire.

<.{ Afin, écrivait le rapporteur do la Chambre

des députés, de respecter la liberté de conscience de chacun et de ne pas nous mettre en contradiction avec la loi du 42 juillet 1880, qui abroge celle du 18 novembre 1814 sur l'observation des dimanches et des fêtes religieuses, la Commission s'est bornée à limiter à six jours par semaine le travail des enfants et des femmes, sans indiquer quel devait être le jour du repos (1). »

La cause du repos du dimanche pouvait paraître définitivement perdue. Il n'en était rien. Bien des années auparavant, Proudhon, après avoir constaté que le respect du dimanche semblait avoir diminué, ajoutait ces paroles, que les événements actuels viennent de justifier de si saisissante façon :

(( Les classes travailleuses sont trop intéressées au maintien de la fériation dominicale pour qu'elle périsse jamais. »

Ce sont, en effet, les serfs du dimanche qui ont de leur propre, persévérant et énergique effort, conquis eux-mêmes leur libération, démontrant ainsi une fois de plus à quels besoins essentiels du travailleur répond la vieille et traditionnelle règle chrétienne.

(1) Rapport présenté à la Chambre des députés par M. Richard Waddington, le 10 juin 1890. Bulletin de l'Inspection du travail, 1893, p. 194.

Depuis 1880 et 4892, les ouvriers, les employés, ou leurs représentants autorisés, ont de plus en plus pénétré dans les corps consultatifs, dans les Parlements, élevé la voix dans leurs syndicats et dans leurs congrès.

Instruits au dur contact de la réalité, dégagés de préjugés surannés, beaucoup de ces hommes n'ont pas hésité à proclamer que, seul, le repos du dimanche donnerait satisfaction à leurs revendications.

En 1904, le Conseil supérieur du travail demandait, par 38 voix contre 4, que le repos hebdomadaire fût, en principe, un repos collectif fixé au dimanche (1).

C'est incontestablement une victoire ouvrière que la loi du 13 juillet 1906, votée à mains levées au Sénat et à l'unanimité de 547 votants à la Chambre des députés, est venue enregistrer.

La loi du 13 juillet 1906 (2).

La loi du 13 juillet 1906 pose le principe du repos collectif fixé au dimanche.

<îc II est interdit, déclare l'article l^r, d'occuper

(1) Conseil supérieur tlu travail (compte rendu). Session (le 1904, p. 45.

(2) V. Jean Dodu. — La loi du iS juillet i90G, thèse de doctorat de la Faculté de Droit de Paris, 1907.

plus de six jours par semaine un même ouvrier ou employé dans un établissement industriel ou commercial ou ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

« Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minima de vingt-quatre heures consécutives. » L'article 2 ajoute : a Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, »

L'expression établissement industriel et commercial doit être entendue largement. Il est certain que la loi de 1906 est applicable à des étabhssements qui ne sont pas commerciaux au sens du Code du commerce, mais dans lequel se fait seulement un travail analogue à celui ordinairement effectué dans les établissements commerciaux. La loi vise elle-même expressément les établissements de bienfaisance et d'enseignement professionnel, les hospices et hôpitaux.

Cependant le travail agricole et le travail domestique restent certainement en dehors du domaine de la loi. L'article 17 exclut formellement de ce domaine les salariés des transports par eau et au moins une partie des employés de chemins de fer (1). Des raisons budgétaires ont empêché

(1) L'article 17 est ainsi rédigé : « Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux employés et ou-

l'immédiate et complète application de la loi en faveur des employés des postes et télégraphes (1).

vriers des transports par eau, non plus qu'à ceux des chemins de fer dont les repos seront réglés par des dispositions spéciales. »

L'article 28 de la loi du 17 avril i907 sur la réglementation du travail à bord des navires de commerce assure aujourd'hui, dans une certaine mesure, le repos hebdomadaire et même le repos du dimanche dans la navigation maritime.

En ce qui concerne les employés et ouvriers des chemins de fer, on pourrait, semble-t-il, interpréter l'article 17 dans un sens restrictif, admettre que restent soumis à la loi de 1906 tous les emi)loyés ou ouvriers en faveur desquels les arrêtés du Jlinislre des Travaux publics ne sont pas intervenus. Une intorprétation plus large a prévalu. Cependant, en fait, des repos équivalents comme durée au repos hebdomadaire semblent avoir été, à la suite de la loi, accordés aux employés de chemins de fer, au moins dans les grandes compagnies. En septembre 1907, les directeurs des six grandes Compagnies ont écrit au Ministre des Travaux publics des lettres dans lesquelles ils déclaraient vouloir l'aire bénéficier les agents de repos équivalents à ceux dont jouissent aujourd hui les ouvriers et employés de l'industrie et du commerce. (V. Bulletin de l'Office du travail, 1901, pp. 64 et 1348). Sur le régime établi par ces Compagnies, co nformément aux promesses ainsi faites, V. le rapport sur le contrùle du travail des agents de chemins d<' fer pendant l'année 1907 par M. Maison, chef du service du contrôle. Journal officiel, 27 octobre 1909.

Le texte préparé par la Commission du travail de la Chambre des députés (Rapport Zévaès, 12 mars iy08) modilierait l'article 17 de manièie à rendre la loi de 1900 applicable aux employés et ouvriers des entreprises de chemins de fer et aussi des bateaux-omnibus, l'our ce qui est des chemins de fer, le mode d'application de la loi serait déterminé par un règlement d'administration publique.

(1) V. les déclarations faites à la Chambre des députés, le 3 décembre 1906, parle Ministre des Postes et Télégraplies.

iÙ.

Aussi regrettables que ces restrictions apparaissent et l'étroitesse de la définition du repos hebdomadaire donnée par la loi et les graves et trop nombreuses exceptions qu'elle a cru devoir accepter.

D'après l'article l^r de la loi, le repos hebdomadaire peut être réduit à vingt-quatre heures (1).

Même au point de vue purement physique, au point de vue de la réfection physique de l'homme, ce n'est évidemment pas assez. Il ne faudrait pas qu'on pût faire payer le repos du dimanche par le surmenage du samedi et du lundi. Avec le repos limité à vingt-quatre heures, l'homme qui a travaillé le samedi jusqu'à minuit peut être obhgé de reprendre son travail le dimanche à minuit. En principe, le repos hebdomadaire devrait être de trente-six heures au moins, c'està-dire que, par exemple, le travail cessant à 6 heures du soir le samedi ne devrait pouvoir recommencer que le lundi matin à 6 heures.

La question des exceptions est tout aussi intéressante et plus difficile à résoudre que celle de

(1) D'après l'intei'prétation donnée à la loi par l'Administration, les vingt-quatre heures devraient, lorsqu'il s'ag-it derepos collectif, coïncider avec un jour civil, de minuit à minuit. Au cas de repos par roulement, il suffirait, au contraire, de donner à l'ouvrier ou employé vingt-quatre heures de liberté, calculées d'une heure quelconque. (V. Dodu, loc. cit., p. 70.)

la durée du repos hebdomadaire. Si l'on n'y prend garde, si l'on ouvre trop large la porte aux exceptions, V'exce'ption tue la règle, et de la loi il ne reste, comme on l'a dit au Conseil supérieur du travail, qu'une « écumoire )). Les textes votés par la Chambre des députés et par le Sénat méritent à cet égard les plus graves reproches.

Le rapporteur disait lui-même, le 3 avril 1906, au Sénat : « Vous verrez tout à l'heure que la part des dérogations est extrêmement large. » Et dès le 5 avril, M. Doumergue, ministre du commerce, pouvait déclarer : « 11 ne restera bientôt plus, si nous continuons dans cette voie, de repos hebdomadaire pour les ouvriers auxquels nous voulons en accorder. »

La loi nouvelle admet des exceptions tout à la fois à la règle qui fixe au dimanche le repos hebdomadaire et au repos hebdomadaire luimême.

Les premières paraissent, dans certains cas, nécessaires. Il y a des cas où, pour des raisons d'ordre social, le travail ne pourra être suspendu le dimanche, où, par suite, le repos devra, pour certains ouvriers ou employés, être fixé à un autre jour.

Mais ces cas devraient être soigneusement limités; le législateur devrait toujours se préoc-

ciiper d'assurer à l'ouvrier et à l'employé la liberté de quelques dimanches, et surtout, nous l'avons déjà remarqué, leur garantir même les dimanches et jours de fêtes où ils travaillent, le loisir indispensable à l'accomplissement de leurs devoirs religieux.

C'est toute grande et sans réserves que la loi nouvelle ouvre la porte à ces exceptions.

Après avoir déclaré que le repos hebdomadaire devait être donné le dimanche, l'article 2 ajoute :

« Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement, ou bien :

« a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;

« b) Du dimanche midi au lundi midi ;

« c) Le dimanche après-midi, avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

« d) Par roulement à tout ou partie du personnel. y>

L'autorisation de substituer au régime normal,

. c'est-à-dire au repos collectif du dimanche, un des régimes exceptionnels peut résulter :

io De la loi elle-même ; l'article 3 de la loi énumère les établissements admis de plein droit au roulement ;

2° D'un règlement d'administration publique (i);

3° D'un arrêté préfectoral (2).

Il faut ajouter qu'en dehors des quatre régimes exceptionnels généraux prévus à l'article 2, la loi de 4906 admet des régimes exceptionnels spéciaux pour certains établissements ou certains ouvriers. Ainsi, aux termes de l'article 5, dans les étabhssements occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis à donner le repos par roulement, le repos d'une journée par semaine pourra être remplacé par deux repos d' une demi-journée représentant ensemble la durée d'une journée complète de travail.

L'effet de ce régime sera, comme celui de plusieurs des autres régimes admis, soit par l'article 2, soit par les textes suivants, d'obliger

fi) Décret du 14 août l'.iOT complété par les décrets des -10 septembre 19U8 et 30 avril 1909.

(2) Les articles 8 et 9 déterminent la procédure à suivre en matière d'autorisations préfectorales. L'arrêté préfectoral pourra être déféré au tlonseil d'Etat dans les quinze jours de sa notification aux intéressés.

l'ouvrier ou l'employé à travailler la moitié du dimanche. Gela nous paraît fort regrettable.

M. Monis disait à la tribune du Sénat, le 5 avril 1906 :

« Un demi-dimanche, c'est une perte incontestable pour la famille.

« Vous avez dit que la première partie de cette journée était perdue pour l'accomplissement des devoirs religieux ; c'était absolument votre droit de nous montrer cet aspect de la question. Quant à moi, ce n'est pas celui qui me touche le plus, mais si la loi que nous faisons peut permettre au travailleur, en même temps qu'elle lui donne le moyen de faire de cette liberté un usage qui plaît à ses convictions religieuses, je n'ai qu'à me féliciter de cette coïncidence. Cette première moitié du dimanche sera, en tous les cas, perdue pour la famille. Il faudra renoncer à toutes ces heures en commun dans la matinée, à la promenade qu'on se propose de faire et qui peut être hygiénique, c'est une moitié du dimanche perdue. Mais ce que je redoute encore plus, c'est de voir remplacer cette moitié du dimanche par la moitié du lundi, car il arrivera infaiUiblement que le travailleur qui, le lundi matin, est distrait de son atelier aura une propension forcée à faire ce lundi tout entier. Vous le reconstituerez ; il sera consacré cette fois non plus à ces heures

qui élèvent l'àme, qui permettent à l'ouvrier de cultiver la portion intelligente de son être, mais aux distractions malsaines du lundi, qui est un pourvoyeur de cabarets. »

La loi de 4906 ne s'est pas contentée d'accepter de larges exceptions à la règle du repos collectif du dimanche. Elle admet aussi des dérogations au principe même du repos hebdomadaire, c'est-à-dire d'un jour de repos sur sept. Dans cert;iins cas, le repos pourra être réduit à une demi-journée, dans d'autres supprimé pendant plusieurs semaines. Nous croyons qu'on eût pu et dû n'accepter aucune dérogation au principe d'un jour de repos sur sept ; tel avait été l'avis du Conseil supérieur du travail. Il lui avait paru que l'ouvrier, l'employé auquel on a, pour des raisons d'ordre social, permis d'imposer le travail du dimanche devrait avoir, autant que possible, dans la semaine même, quelques jours après au plus tûrd, un repos compensateur d'égale durée. N'est-ce pas le seul moyen d'empêcher les pires surmenages? N'est-il pas illogique de déclarer que le repos hebdomadaire répond à une nécessité physiologique et d'autoriser ensuile la suppression de ce repos pendant une longue période?

La loi de lOOfi exige, dans certains cas, le repos compensateur. Nous ne comprenons pas pour-

quoi il n'est pas exigé dans tous les cas, pourquoi il ne doit pas toujours être au moins égal au repos supprimé.

^''application de la loi de 1906.

Il nous paraît incontestable que l'application de la loi du 13 juillet 1903 a assuré à un très grand nombre d'ouvriers et d'employés qui, jusque-là, n'avaient pu l'obtenir le bienfait du repos hebdomadaire ou même du repos du dimanche.

Il n'en est pas moins certain que son application s'est, dans le commerce surtout, lieurtée aux plus vives résistances et est restée sur certains points très incomplète (1).

La circulaire du Ministre du Travail du 10 avril 1907 est venue donner à certains chefs d'établissements des facultés que la loi leur avait certainement refusées, et pour tenir un engagement pris devant la Chambre des députés, le gouvernement déposait, le 31 mai 1907, un projet de loi

(1) V. L'application et la réforme de la loi du 13 juillet i906, par Robert Watin-Augouard, thèse de doctorat de la Faculté de Droit de Paris, 1908 ; C. Piot, « Où en est la question du repos dominical? », a Le mouvement social t, Revue catholique internationale, septembre 1909, p. 957.

modifiant la loi de 1906. Ce projet de loi ii a pas encore été discuté (4).

Les difficultés qui se sont produites pouvaient être prévues.

La loi du 13 juillet 1906 est la première qui ait prétendu réglementer Vorganisation du bravait dans les établissements commerciaux (2).§

Il faut, à notre avis, ajouter que cette réglementation elle l'a imposée aux commerçants sous la forme où, pour beaucoup d'entre eux, elle était le plus difficilement acceptable. Nous croyons que les résultats eussent été fort différents si, au lieu d'obliger seulement le patron à donner à ses employés la liberté du dimanche, la loi avait ordonné la fermeture des magasins eux-mêmes.

Dès qu'il s'agit de réglementer le travail dans les magasins, deux systèmes peuvent, en effet, être adoptés. On peut se contenter de régler la durée du travail des employés, sans limiter le temps pendant lequel les magasins seront ouverts au public. Les magasins peuvent alors

(1) Renvoyé à la Coniraission du travail, le projet de loi du 31 mai 1907 a été, aur divers points, modifié par cette Commission. V. le rapport déposé par M. Zévaés, le 12 mars 1908.

(2) La loi de 1003 ne visait, en ell'et, (pie l'Iiygione et la sécurité des établissements, sans toucher à l'organisation même du travail. L'effet de la loi du '29 décembre lOCK) était encore plus limité.

182 LA RÉULEME.NTATIOX DES CONDITIONS

rester ouverts toute la semaine, à condition que les propriétaires de ces magasins puissent suffire, seuls ou avec l'aide de leur famille, au service de leur clientèle. On peut, au contraire, en même temps qu'on limite le travail des employés, qu'on interdit le travail du dimanche, prescrire des règles fixes en ce qui concerne l'ouverture et la fermeture des magasins.

C'est le premier système qui a été adopté par les auteurs de la loi de 1906.

(( La loi, disait le Ministre du Commerce au Sénat, le 26 mai 1905, n'entraînera pas nécessairement la fermeture des magasins ; le patron qui a sous ses ordres deux ou trois employés restera libre, lorsque ceux-ci seront licenciés le dimanche, de garder, s'il lui convient, la maison : il servira la clientèle lui-même (1). »

Ce système peut sembler plus libéral et suffisant. Mais il se heurtera nécessairement à des oppositions, à des difficultés qui ne se produiraient pas si tous les magasins devaient être

(1) Le 29 juin 1906, le Sénat repoussait un amendement de M. Berger ainsi conçu :

« Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.

« En conséquence, toutes les usines, magasins, boutiques, et en général tous les établissements soumis à la loi seront fermés le dimanche, sauf les cas prévus aux articles suivants. »

DU Tl'.AVAIL K.\ FRANCE ISS

obligatoirement fermés à certains jours ou à certaines heures.

Il y aura des chefs de maisons qui ne pourront suffire, sans l'aide d'employés, au service de la clientèle. Ils seront obligés de fermer leurs magasins, alors qu'à côté d'eux les magasins de certains de leurs concurrents resteront ouverts. Il est impossible qu'il n'y ait pas là une cause d'irritation profonde de nature à compromettre le succès de la législation nouvelle.

M. Philippe Berger disait à la tribune du Sénat,

le 2U juin 1906 :

« J'ai reçu un certain nombre de lettres de moyens commerçants qui tous me tiennent le même langage. Ils disent :

« Si vous votez le projet de la commission, (( vous nous ruinez, parce que nous, qui avons « deux ou trois ou quatre employés, vous nous (( obligez à fermer le dimanche, et, à cùté de « nous, il y a une autre boutique qui tient le « même article; pendant que nous sommes fer- « mes, elle restera ouverte parce qu'elle n'emc( ploie que des membres de la famille ; elle « s'enrichira pendant que nous nous appauvri- K rons. »

Il est clair, d'autre part, qu'en ne réglementant

que le travail des employés, on rend singulièrement difficile le contrôle de l'inspecteur, ce contrôle qu'il importe tant de rendre rapide et aisé. Il faudra que, dans chaque boutique, l'inspecteur s'informe si les personnes qui y sont employées ne font pas partie de la famille du commerçant. Du jour, au contraire, où les magasins doivent être, à certaines heures, à certains jours, fermés au pubhc, l'inspection est rendue relativement j facile. A défaut des inspecteurs, les concurrents * intéressés pourront, avec un pareil régime, vérifier eux-mêmes si la loi est ou non respectée.

Ce n'est pas tout. Est-il possible de se désintéresser complètement de la situation qui sera faite au commerçant, aux membres de sa famille, , du surmenage qui leur sera parfois imposé par la \ concurrence si, seul, le travail des employés est réglementé ?

C'est la fermeture obligatoire des magasins qu'a consacrée la législation allemande.

D'après la loi de 1891, les employés de commerce ne peuvent être, en principe, employés ni le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, ni plus de cinq heures les autres jours fériés et les dimanches. Et, pendant tout le temps où le travail est interdit aux employés, la vente au public doit être interrompue, même

dans les magasins qui n'emploient aucun auxiliaire (1).

En 1895, M. le professeur Dubois était chargé par le gouvernement belge d'étudier les résultats donnés par les prescriptions de la loi allemande sur le repos du dimanche. Il constatait « que les commerçants eux-mêmes, dans la généralité des cas, sont acquis à la réforme. Beaucoup s'en félicitent et avouent qu'ils sont très heureux de prendre, eux aussi, quelque repos, sans crainte de voir la clientèle passer au concurrent voisin. « Voilà trente ans, me disait un marchand de cigares, que j'étais rivé à mon comptoir le dimanche comme les autres jours. Maintenant je me promène l'après-midi du dimanche en famille et j'en suis bien aise. Car il faut que de temps à autre l'arc se détende (2). »

Le succès de cette législation a été tel qu'à la lin de 1907 le Ministère de l'Intérieur (Reichsamt des Innern) soumettait pour avis aux gouvernements des États confédérés un projet de loi dont l'etïet aurait été de faire de la fermeture des ma-

(1) V. les article.s 105 h, § 2, et 41 a de la Gewerbeordnung ; les heures de travail dominical sont fixées par l'autorité de police. Les autorités locales ou do district peuvent d'ailleurs restreindre la durée du travail à moins de cinq heures ou même interdire coinplètement ce travail.

(2) Office du travail de Belgique, Travail ihi (hnwnchc, vol. V, p. 33.

i86 LA RÉGLEMENTATION DES CONDITIONS

gasins, pendant toute la journée du dimanche, la règle générale.

Les autorités locales pourraient admettre des exceptions à cette règle générale, mais ces exceptions ne devraient jamais permettre l'ouverture des magasins pendant plus de trois heures (1).

Le succès de la législation allemande ne saurait, d'ailleurs, nous étonner.

En réalité, une législation qui prescrit la fermeture des magasins à certaines heures ou certains jours n'assure pas seulement la liberté des employés, mais aussi la liberté d'un grand nombre de patrons. On sait qu'il arrive, en effet, que lors même que la majorité, peut-être l'immense majorité des commerçants d'une ville est disposée à s'entendre pour fermer en même temps leurs magasins, il suffit de l'obstination de quelques individualités pour empêcher cette entente de se réaliser ou de produire des effets pratiques. En Angleterre, en Allemagne, les commissions d'enquête ont vu ces commerçants venir déposer devant elles, raconter l'insuccès de leurs tentatives, demander l'intervention de la loi comme l'unique moyen de briser d'égoïstes résistances.

Nous sommes convaincu qu'on retrouverait les mêmes sentiments chez plus d'un commerçant

(4) Soziale Praxis du 26 décembre 1907, p. 342.

français. Au cours de l'enquête faite, en 1901, par la Commission permanente du Conseil supérieur du travail, une entrevue eut lieu entre les représentants du Syndicat patronal de l'épicerie française et le Directeur du travail au Ministère du Commerce, M. Fontaine, et voici ce qu'on peut lire dans le procès- verbal de la séance tenue par la Chambre syndicale, le 16 avril 1904 : € Ensuite est venue la question de la possibilité d'un jour de repos hebdomadaire. Notre réponse a été celle-ci : Le jour où toutes les maisons de l'alimentation, sans exception, à la suite d'une loi, fermeront, nous ferons comme les camarades et nous ne serons pas fâchés de ce jour de repos. » Et plus loin : « La question est celle-ci : M. Fontaine nous a dit : « Seriez-vous « disposés à fermer avec une loi d'application « générale ? » Je crois que, sur ce point, nous pouvons répondre oui à l'unanimité. »

A elle seule, une disposition qui armerait les autorités départementales ou communales des pouvoirs nécessaires pour imposer à tous la volonté de la majorité faciliterait singulièrement l'application du repos du dimanche et, d'une façon plus générale, la limitation de la durée du travail des employés de commerce. C'est dans cette pensée que le Conseil sujiérieur du travail avait proposé d'introduire dans la loi en prépa-

ration sur le repos hebdomadaire le texte suivant :

« Le Conseil municipal peut, sur la demande des deux tiers des chefs de maisons intéressées, décider la fermeture les dimanches et jours fériés pour toute la journée ou une partie de la journée de tous les magasins ou d'une catégorie déterminée des magasins de la commune (1). »

On ne saurait, dans ces conditions, s'étonner que l'idée d'introduire dans la loi de 1906 l'obhgation de la fermeture des boutiques le dimanche soit aujourd'hui de plus en plus acceptée par les commerçants eux-mêmes (2).

(i) Séance du Conseil supérieur du travail du 2G novembre 4904.

(2) M. Lerolle disait, le 23 mars 1907, à la Chambre des députés : « Moi aussi j'ai étudié cette question sur place, moi aussi j'ai entendu les plaintes formulées et je puis certifier que beaucoup de ceux qui critiquent la loi se plaignent moins de l'obligation de fermeture qu'on leur impose que de la libeiié d'ouvrir laissée à leur concurrent. » Plus récemment, le 12 février 1909, le Ministre du Travail s'exprimait ainsi devant la même Chambre ; « Tous les jours, je reçois des délégations du petit commerce; je suis face à face avec des hommes qui se soumettent loyalement à la loi et qui déclarent qu'ils subissent une loi qui évidemment atteint leur commerce ; en face d'eux, à côté deux, dans la même rue, il y a des commerçants qui se font de cette loi un instrument de concurrence commerciale.

« Le petit commerce est tellemeot exaspéré qu'il a acquiescé à une mesure pour laquelle on n'aurait pas 'trouvé cent signatures, il y a un an, dans Paris, et qui

Le repos de l'après-midi du samedi.

La réduction de la journée de travail du samedi apparaît, à plus d'un égard, comme le complément nécessaire du repos du dimanche.

On a pu affirmer que « le repos dominical

vous sera proposée lorsque viendra en discussion la loi du repos hebdomadaire.

« Quelle est celte mesure? Tandis que la loi du repos hebdomadaire, telle qu'elle se comporte, permet au patron de laisser ouverte sa boutique et de continuer à vendre pourvu qu'il ait donné le repos à ses ouvriers et employés, un grand nombre de ces petits patrons qui appliquent la loi, fatigués de l'impunité découlant d'amnisties successives, demandent que la loi du repos devienne une loi de fermeture obligatoire, à partir de raidi, le dimanche, non seulement pour les patrons qui ont des employés, mais même pour ceux qui n'ont pas d'employés. »

Evidemment — nous en avons déjà donné les raisons — ne donner aux employés qu'un demi-dimanche ne serait pas une solution acceptable. Le mouvement signalé par le Ministre du Travail n'en est pas moins significatif. Le dernier rapport de la Commission supérieure du travail (Rapport sur l'application des lois ouvrières en i. 90 8) confirme (p. LXi) les indications données par le Ministre du Travail. Après avoir signalé que d'une façon générale il semble que l'importance des achats faits le dimanche diminue un peu partout, sauf dans le commerce de l'alimentation, le rédacteur du rapport ajoute : « Aussi, en présence de celte diminution des ventes le dimanche, de nombreux patrons seraient-ils d'avis de fermer i)our pouvoir bénéficier eux-mêmes d'un jour de repos. Ils le feraient volontiers s'ils n'élaient retenus par la concurrence des magasins à gérants et des petits établissements qui peuvent tenir leurs magasins ou seuls ou avec l'aide de leur famille.

« Il existe donc, en dehors du commerce de l'aliraenta-

n'est complet que si, comme en Angleterre, il commence dès l'après-midi du samedi (1). »

Pour beaucoup de travailleurs, la réduction de la journée de travail du samedi sera, en effet, la garantie de la réalité du repos du dimanche. N'est-il pas évident, par exemple, que le repos du dimanche ne sera pour la famille ouvrière tout le bienfait qu'il peut être qu'à la condition que la mère aura pu, dès le samedi, consacrer aux soins du ménage les quelques heures nécessaires, mettre en état le logis dans lequel, après une semaine de labeur, tous les membres de la famille vont enfin se trouver, pour un jour, réunis ?

D'autre part, le repos de l'après-midi du samedi « laisse, dit M. Risler, aux patrons, la possibilité de faire exécuter le samedi, dans leurs établissements, les grosses réparations de moteurs, de macliines, de maçonnerie, qui, actuellement, sont faites le dimanche. Les ouvriers mécani-

tion, un courant très net chez les commei'çants, à partir d'une certaine importance et chez leurs employés en faveur de la fermeture obligatoire des magasins le dimanche. »

(-1) Lettre de M. de Mun à la Croix, BuUelin de la Ligue pour le repos du dimanche, 1904, p. 253. L'attention du Parlement a été déjà, à plusieurs reprises, appelée sur le grand intérêt que présenterait le repos de l'après-midi du samedi. V. notamment le discours prononcé par l'abbé Leraire, à la Chambre des députés, le 21 décembre 1899.

ciens, chauffeurs, maçons peuvent alors recouvrer la libre disposition de leur dimanche (i). ))

Il est encore certain que l'arrêt du travail industriel le samedi après-midi faciliterait singulièrement la fermeture complète des magasins le dimanche. La plus grosse objection que l'on fasse à cette fermeture n'est-elle pas que les ouvriers n'ont que le dimanche pour faire leurs achats ?

Le repos de l'après-midi du samedi est habituel en Angleterre. Il fait d'incessants progrès aux États-Unis. Pour les enfants et les femmes, il est même depuis longtemps inscrit dans la loi anglaise. D'après la loi de 1901, la journée de travail de ces enfants et de ces femmes ne doit pas dépasser : dans les fabriques textiles dix heures les cinq premiers jours de la semaine et cinq heures et demie le samedi, dans les fabriques non textiles et les ateliers, dix heures et demie les cinq premiers jours et sept heures et demie le samedi.

La législation fédérale suisse est entrée dans la même voie. La loi du 23 mars 1877, qui fixait à onze heures le maximum de la journée de tra-

(1) V. une communication de M. Georges Kisler sur la semaine anglaise. Bulletin de la Lvjue populaire pour le repos du dimanche, i'J07, p. 84.

vail de tous les ouvriers des fabriques, défendait de dépasser dix heures le samedi. La loi du ■1er avril 1905 a réduit à neuf heures la journée de travail du samedi.

En Allemagne, la loi du 28 décembre 1908 ne permet pas de prolonger au delà de 5 heures du soir la journée des femmes, la veille des dimanches et jours de fêtes.

L'application de la loi de 1900 a montré qu'il existait déjà en France un nombre important d'ouvriers jouissant du repos de l'après-midi du samedi et très attachés à cet usage (1).

Depuis cette époque, la « semaine anglaise » a pris une place sans cesse grandissante parmi les revendications des ouvriers et aussi des employés (2).

(1) La difficulté de concilier cet usage avec la journée de dix heures a été la cause des grèves de Roanne de 1902. V. la Statistique des grevés et des recours à la conciliation et à l'arbitrage en 1902, p. 348.

(2) En 1908, le Congrès qui réunit à Rouen les représentants de la Fédération nationale des syndicats d'employés et de la Fédération des employés de France (Fédération de Rouen) demandait le repos de l'après-midi du samedi pour les employés du commerce de gros et les ouvriers et employés de l'industrie, le repos d'une demi-journée dans la semaine pour les employés du commerce de détail. (V. Artaud, loc. cit., p. 171.) Le projet de loi déposée la Chambre des communes par le Gouvernement anglais, le 5 août 1909, reconnaît aux employés des magasins de vente le droit à un demi-jour de congé chaque semaine, le repos devant com-

On l'a vu encore réclamée dans certaines grèves récentes (1).

La (c semaine anglaise >•> a également parmi les industriels de chauds défenseurs. Elle permettrait, affirme-t-on, de réaliser des économies qui rendraient plus facile la réduction de la journée de travail (2).

Le 24 mars 1904, le Sénat votait une proposition de loi aux termes de laquelle l'industriel pourrait au régime organisé par la loi de 1900, régime dans lequel aucune journée de travail ne peut dépasser dix heures, substituer un régime hebdomadaire qui lui permettrait de répartir les soixante heures de travail de la semaine sur les jours ouvrables de cette semaine, dans la limite maximum de onze heures par jour, la demi-journée devant être obligatoirement placée la veille du jour du repos hebdomadaire.

Cette proposition n'a jamais été discutée à la Chambre.

mencer à 2 heures de l'après-midi au plus tard. (Soziale Praxis du 12 août 1909, p. 1220.)

(1) La revendication de la « semaine anglaise « paraît avoir (Hé la cause de la grève de l'automobile en 1905. V. Etienne Kiché, La situation des ouvrie7-s dans l'industrie automobile. Thèse de doctorat de la Faculté de Droit de Paris, 1909, p. 70.

(2) V. La réijlnnottation licbdoniadaire df la dtircc dti travail, h' repos du samedi. Publication de l'Association française pour la protection légale des travailleurs, 1903.

Nous ne saurions, quant à nous, le regretter. Votée pour donner quelques satisfactions aux industriels qu'effrayait l'approche de la journée de dix heures, elle serait loin, croyons-nous, de répondre au vœu des ouvriers (1).

Quelque attraction légitime qu'exerce sur eux la « semaine anglaise », ils ne paraissent pas disposés à renoncer au principe de la journée de dix heures et ils attendent de l'introduction de cette « semaine anglaise » une nouvelle réduction de la durée hebdomadaire de leur travail.

(1) V. sur la proposition votée au Sénat : La durée légale du travail, des modifications à apporter à la loi de 1900. Rapports de MM. Fagnot, Millerand, Strohl et discussion. Publication de l'Association nationale française pour la protection légale des travailleurs, 1905. — Raoul Jay, La journée de dix heures et la proposition votée par le Sénat. {Revue populaire d'économie sociale, mai 1904.)

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