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CREANCIERS. L'œuvre d’art est-elle saisissable par les créanciers? (1). L'opinion unanime est que ceux-ci ne peuvent saisir ni exploiter un manuscrit; il en a été jugé ainsi pour une œuvre musicale dès 1828 (2). Pour les sommes perçues ou arrérages à percevoir sur les œuvres éditées, on ne peut empêcher qu’ils ne soient dûs au créanciers. La question plus délicate serait celle d’une réédition ordonnée par les créanciers alors que l’auteur n’y serait pas consentant. Mais cette question ne saurait guère se poser — et, en fait, ne paraît pas s’être posée — pour la musique devant les tribunaux, puisqu’en général la musique est aliénée une fois pour toutes. Cependant le « droit moral » - est ici fortement engagé.
C'est donc une question doctrinale, une de celles qui ont amené à constater que la propriété artistique n’était vraiment pas une propriété comme les autres, ou même qu’elle n’était pas une propriété du tout (3).
Morillot remarque que les droits même non-moraux « qui comportent l’estimation pécuniaire directe » pourront être le gage des créanciers « à condition d’être cessibles et saisissables »; ceux qui ne le sont pas ne sont pécuniaires « qu’à l’égard du débiteur », mais non pour le créancier qui ne peut y toucher (tels: le droit d’usage, d’habitation, à une provision ou pension alimentaire) et il assimile à ces droits le droit sacré
d’éditer ou de rééditer; les créanciers, quelqu’intéressants qu'ils soient, ont eu le tort, à son sens, de ne point se faire céder le droit de publication (4).
La jurisprudence n'’irait sans doute pas jusque-là, le cas échéant, et serait sans doute plus favorable aux créanciers; on pourrait deviner sa tendance d’après le cas suivant, tout voisin.
EPOUX COMMUNS. L'œuvre d’art tombe-t-elle en communauté ? Deux célèbres affaires amenèrent à trancher cette question.
Gaudichot, dit Michel Masson, homme de lettres, perd sa femme et se remarie ; son fils réclame, dans l'héritage de sa mère, sa part des œuvres du père que le notaire, dans son projet
(1) V. CHARTIER, OP. €. p. 65.
(2) Cour Paris, 11 janvier 1828. V. Huarp et MaAcx, n° 924.
(3) V. PourLLer, n°5 173, 174 et s. — MORILLOT op. c. p. 3 et 11. (4) Monizcor, id., p. 11.
d'état liquidatif, ne lui avait pas attribuée, réservant au père la totalité de ses ouvrages littéraires. Le tribunal civil de la Seine (19 août 1876) déclare, contrairement à la solution du notaire, que le droit d’auteur tombe en communauté. La Cour de Paris (13 mars 1880) confirme. La Cour de Cassation (ch. Req. 16 août 1880) rejette le pourvoi, « attendu qu’une composition littéraire matérialisée par la publication, constitue un bien susceptible de propriété; que ce bien est meuble dans sa valeur principale comme dans ses produits et doit, comme tel, accroître l'actif de la communauté... » (1).
Plus tard, le compositeur Lecocq, marié à dame Cinquin sous le régime de communauté, avec réserve en propre de quelques œuvres antérieures au mariage, voit son mariage rompu par le divorce, aux torts de sa femme (2). Le notaire n’a compris dans la masse partageable que les revenus des œuvres de Lecoca, et non les œuvres mêmes écrites et publiées pendant le mariage.
Le 21 mai 1898, le tribunal civil de la Seine dit « que l’état liquidatif dressé par Rey, notaire, sera rectifié en ce sens que la dame Cinquin sera déclarée propriétaire, pour la moitié, de toutes les œuvres publiées par Lecocq du jour du mariage à à celui de la dissolution de la communauté... » (3).
C'est alors que la Cour d’Appel de Paris infirme le jugement et rétablit l’état liquidatif du notaire. Elle constate l’impossibilité des conséquences de cette chute en communauté d'œuvres musicales au moment du divorce, à savoir : l’indivision commençant à l'instant où finit la communauté, la femme divorcée ayant sa part dans les droits les plus sacrés de son ex-époux, l'estimation de cette part pour un rachat étant pratiquement impossible. Alors comment le mari exercerait-il son droit de modifier ses ouvrages ? La Cour de Paris déclare donc le droit d’auteur « personnel et, par essence, propre au sens large comme ordinaire de l’expression. » (4).
Elle établit que la législation elle-même lui donne ce caractère puisqu'elle ne l’assimile jamais à la propriété de droit commun et le laisse « à côté des classifications du Code civil » (5).
CDS 811,725
(2) Trib. civ. Seine, 2 juin, 1897.
(5) Idem.
Cet arrêt et le commentaire de M. Saleilles sont une des plus fortes analyses du droit d’auteur qui aient été données en Justice.
Cependant la Cour de Cassation cassa cet arrêt. Tout en évitant le mot de propriété, elle s’en tint aux conceptions classiques de droit mobilier, de masse partageable; elle estima que la loi « n’établit aucune distinction entre les bénéfices dérivant d’une entreprise industrielle ou commerciale, et les avantages pécuniaires attachés à l’exploitation des œuvres de l'esprit » (1) Bref, elle déclara l’œuvre musicale « meuble » et tombant en communauté, « sans toutefois que la mise en commun de cet émolument puisse porter atteinte à la faculté de l’auteur inhérente à sa personnalité même, de faire ultérieurement subir des modifications à sa création ou même de la supprimer, pourvu qu’il n’agisse pas dans un but de vexation à l’égard de son conjoint ou des représentants de ce dernier » (2). C’est la consécration du droit moral. (3).
Nous avons vu, à propos de la loi du 13 juillet 1907, (4) que la femme mariée auteur pourra réserver son droit sur les œuvres composées pendant le mariage, et le reprendre au moment de la dissolution, à condition de renoncer à la communauté, (art. 5, $ 2). On aperçoit d’ailleurs de sérieuses difficultés pour le critérium de l’œuvre composée pendant le mariage ; faut-il s’attacher nécessairement à la date de publication ?