PATAILLE
(7) PouILLET, n° 475.
différence de la contrefaçon industrielle, se constitue non moins par le fait matériel de la reproduction que par l’absence de bonne foi chez ceux qui l’exécutent » (1). Il a été jugé que publier sans prendre aucune information était une forme de mauvaise foi ; par contre, un chef d'orchestre qui fait copier des parties d'instruments et les loue à son théâtre est regardé comme de bonne foi, parce qu'il agit selon un usage courant (2).
Quant au préjudice, il est certes un élément du délit ; mais pratiquement, il existera toujours, il résultera des faits, car il suffit que ce soit un préjudice possible, ou futur, et, on le verra, la jurisprudence en vient de plus en plus à envisager le préjudice « moral ». Ainsi, dût-elle consister en une action civile, la poursuite de la contrefaçon peut toujours avoir lieu, car il y aura pratiquement, toujours préjudice (3).
De même, pour la représentation illicite, la mauvaise foi du directeur de spectacle sera établie, dit la Cour de Paris, « dès lors que (l’)œuvre est livrée au public à l’insu de l’auteur ou des ayants-droit ou sans leur autorisation préalable, circonstance constitutive de la mauvaise foi de l’organisation de cette émission » (par T. S. F.) « condition essentielle du délit punissable » (4).
L’intention de nuire n’a pas à être prouvée ; « Attendu... (dit le tribunal de commerce de la Seine) que X, en faisant usage sans droit de la propriété des auteurs, même sans intention de leur nuire ou d’user à son profit de cette propriété, et en obligeant la Société des Auteurs et Compositeurs de musique à faire respecter ses droits et à engager la présente instance, lui a causé un préjudice moral dont la réparation lui est due... » (5). Dès lors que le délit est prévu par le Code, il suffit que le délinquant ait
(1) Aff. Bourdin c. Plon et Millaud, Ch crim. 13 janv. 1866. D. P. 66-1-235.
(2) Cass. crim. 5 déc. 1895. — D. P. 97-1-205. PoUILLET n°s 482-483.
(3) Idem nos 471 et 804.
(4) Cour Paris, 6 mars 1933. Cons. Hugo c. Platrier, S. 1935, 1, 196. La bonne foi pourrait cependant exister réellement. On sait qu’une partie de l'Enfance du Christ de Berlioz fut exécutée pour la première fois comme étant une pièce du xv siècle, ce que la critique accepta. Mais ici, l’auteur était d’accord pour le stratagème.
(5) Trib. Comm. Seine, 14 novembre 1931, confirmé par Cour Paris, 6 décembre 1933. — V. Droit d’Auteur, 1934, p. 64.
voulu accomplir l’acte prohibé pour que lintention existe ; ainsi l'ignorance ne saurait empêcher le délit (1).
Dans ce cas aussi, nous voyons, dans le jugement ci-dessus cité, qu’à côté du préjudice de droits non-perçus (réparé par la confiscation), la jurisprudence admet largement le préjudice “« moral ».
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Le délit de contrefaçon et le délit de représentation illicite sont totalement distincts. La question s’est posée à propos de la représentation au théâtre italien de trois opéras, en langue italienne, qui étaient les traductions de « La Somnambule, le Philtre et Gustave III », paroles de Scribe. Mme veuve Scribe poursuivait le directeur, Bagier, pour représentation illicite. Le tribunal civil (2) déclara l’action éteinte par prescription de trois ans. Mais la Cour d’Appel observa qu’en cas de prescription, « le légitime propriétaire conserve tout son droit hors ia partie enlevée; >» Mme Scribe ne s’opposait pas à la vente des exemplaires imprimés, mais seulement à la représentation des ouvrages ; or « chaque représentation constitue un fait nouveau et, par suite, une cause nouvelle d’action de la part de l’auteur. La Cour de Cassation estima « que c’est à bon droit qu’il a été jugé... que la prescription de l’action contre le contrefacteur de l’ouvrage: ne saurait entraîner celle du droit d'empêcher la représentation du même ouvrage sur une scène publique » (3).
Dans l’affaire des consorts Hugo contre Platrier, la Cour de Paris avait admis que l'interprétation des contrats devant la juridiction répressive devait être restrictive, même « judaïque ». La Chambre criminelle a cassé cet arrêt, jugeant que la Cour de Paris avait introduit là une règle excessive et qui n’est pas dans la loi ; la même méthode d'interprétation des contrats doit être suivie devant les juridictions civiles et répressives (4).
(1) V. Decors, op. €. p. 54, 55.
(2) Trib. civ. Seine, 20 avril 1864. D. P. 67, 1, 181.
(3) Idem.
(4) Cour de Paris, 6 mars 1933. Gaz. Pal. juin 1933, n° 6, p. 960. — Cass. Ch. crim., 27 déc. 1934. —Gaz. Pal. fév. 1935, n° 2, p. 222. — S. 1935, I, 193.
I s’agissait, dans l’espèce, d’un poste de T. S. F. autorisé par contrat à donner certaines pièces de théâtre « intégrales »; il avait donné de très forts fragments reliés par de brefs commentaires, en sorte que le public avait eu l’impression de la pièces dans son ensemble. La Cour de Paris estimait restrictivement, que la pièce n'étant pas littéralement intégrale, le contrat n'était pas violé. La Chambre criminelle a décidé le contraire.