‹ La Protection légale du Compositeur de MusiqueChapitre 11 sur 35 · EE · texte numérisé non relu

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LE DROIT MORAL. Le droit moral est ainsi formulé par un jugement du tribunal de la Seine (25 mars 1909): « Le seul privilège qui demeure propre à l’auteur, nonobstant toute aliénation, est le droit moral de contrôle et de surveillance qu'il conserve sur les productions de son esprit et qui lui permet de s’opposer à toute entreprise ayant pour résultat de compromettre l'intégrité de son œuvre et de trahir sa pensée » (5). Il ne faut

(2) Idem. — V. sur cette question CHARTIER, Op. ©. p. 71.

(3) M. Aussy voudrait que le droit pécuniaire tombât en communauté, le droit moral, non. C’est au fond l’avis de la Cour de Cassation dans l’arrêt Lecocq. Mais la chose est, dans la pratique, difficile à réaliser (AUssy, op. c. p.. 135).

(4) Les Lois, p. 49.

(5) Gaz. Pal., 1909, 1, 451.

pas chercher le droit moral dans la loi. Les tribunaux ne l’ont donc point admis tout d’abord; ils ne reconnaissaient pas « à Pauteur qui avait cédé tous ses droits, la faculté de se plaindre des modifications, des mutilations, des contrefaçons que l’on faisait subir à son œuvre » (1). Ils ne songeaient pas à lui réserver le droit de modifier, et cette question n’entra pas en ligne de compte dans l'affaire Gaudichot (2).

Cependant, un arrêt de la Cour de Bourges rapporté par M. de Gorguette d’'Argœuves (3) nomme ce droit dès 1844 (4). Puis vint l’affaire Lacordaire à Lyon (que nous avons vue à propos de l'improvisation). Le tribunal correctionnel condamna (5) le libraire, et la Cour de Lyon confirma, déclarant qu’il importe à Fauteur « de rester juge de l’opportunité de la publication, et de se mettre en garde contre une altération dangereuse » (6). Le tribunal s’était bien placé « au point de vue de la personnalité morale » de l’auteur.

Depuis lors, de nombreux cas ont obligé la justice à reconnaître entre l’auteur et l’œuvre qui porte son nom (l’eût-il aliénée) un lien indissoluble. C’est Bouguereau qui se plaint qu’on n'ait reproduit en émail qu’une partie de sa « Vierge Consolatrice » cédée à l'Etat (7) ; c’est le tribunal civil de la Seine qui, donnant gain de cause à Ch. Millet, parle de « ce droit tout moral de protection qui, par sa nature même est insaisissable et inaliénable >» (8); c’est Galland, dont la revue Fémina a reproduit en couleurs un dessin en noir (9). Ce sont des photographies coloriées d’un tableau qui ont été collées sur des boîtes à bonbons (10), etc.

(1) GORGUETTE D’ARGŒUVES: Le Droit moral, p. 91. — V. D. P. 42, 1, 297, D. P. 52, 2, 449. — Cour Bordeaux, S. 64, 2, 194.

(2) V. ci-dessus, S. 1881, 1, 25.

Dans l’affaire Clesinger (sculpteur ayant aliéné une statue qui fut ensuite imitée par un autre sculpteur, mais avec une allure immorale), le trib. correct. de la Seine accorda des domm.-intér. (6 avril 1850, D. P. 50-3-14) en raison du discrédit porté à l’œuvre; la Cour de Paris les refusa, à cause de l’aliénation antérieure. (D. P. 52-2-159).

(5) 10 juin 1845. S. 45, 2, 469.

(6) 17 juillet 1845, S. 45, 2, 469 et s.

(7) Civ. Seine, 4 mai 1903. — V. G. D'ARGŒUVRES, p. 83.

(8) 20 mai 1911. G. D'ARGŒUVES, idem, p. 132.

(9) Civ. Seine, 22 avril 1920, idem, p. 133.

A côté de ces cas de déformations de l’œuvre, les tribunaux ont reconnu le « droit au repentir » ou droit de ne point exécuter ou livrer l’œuvre même cédée (1). C’est à cette occasion que la Cour de Cassation consacra le droit moral. Le peintre Whistler fait le portrait de lady Eden, reçoit une somme, expose l’œuvre, puis refuse de la livrer (il paraît avoir été froissé de la modicité — relative — de la somme). Le tribunal civil de la Seine (2) condamne le peintre à dommages-intérêts et à la livraison du tableau. La Cour de Paris (3) adopte le même principe, mais « dit qu'il n’est en droit intervenu entre les parties qu’une obligation de faire, résoluble, en cas d’inexécution, en dommages-intérêts, mais laissant l’artiste maître et propriétaire de son œuvre jusqu’au moment où il sera décidé à la livrer. » La Cour de Cassation rejette le pourvoi, donnant ainsi à l’artiste, pour une raison morale, le droit de ne pas exécuter son contrat, mais le condamnant à des dommages-intérêts (4). Une affaire Boldini fut jugée dans le même sens par le tribunal civil de la Seine (5).

Le musicien n’a point bénéficié de cette indulgence, accordée si généreusement à la susceptibilité de Whistler. Ambroise Thomas ayant composé sur paroles de Sauvage « Gillotin et son père », cette œuvre est aliénée pour le droit de représentation à l’Opéra-Comique en 1859. En 1872 elle n’est pas encore jouée ; alors Sauvage demande maïs n’obtient pas que Thomas donne ses soins aux répétitions. Sans doute Thomas trouve-t-il qu’il n’aura plus les interprètes désirables, que son œuvre n’est plus telle qu’il la voudrait. Le tribunal de la Seine reconnaît à Thomas la « faculté indéniable, dans l'intérêt de l’art lui-même... génératrice. du droit de s’opposer à la représentation de la pièce, sans être obligé à faire connaître les considérations qui le font agir. » (6). Or la Cour d’Appel juge au contraire que, en raison de la cession à l’Opéra-Comique, l'effet de cette obligation « est de conférer à chacun des co-stipulants le droit d’en exiger l'exécution »; elle considère « que l’on ne comprendrait pas qu'après avoir aliéné pour sa part le droit de représentation.

(1) V. G. D'ARGŒUVES, p. 119.

(2) 20 mars 1895. S. 1900, 2, 201.

(3) 2 décembre 1897. S. idem.

(4) Cass. civ. 14 mars 1990. S. 1900, 1, 4, (5) 28 juin 1924, Gaz. pal., 1924.

(6) 19 août 1872, D. P. 74, 5, 414.

Ambroise Thomas pût avoir retenu une faculté quelconque d’empêcher cette représentation. » (1) C’est la négation bien nette du droit moral.

Sans doute on a admis qu’un éditeur ne pouvait publier sous le nom de Popy, sans sa volonté, de méchants arrangements tirés - de ses œuvres (2). On sait pourtant, que, généralement, le droit d’arrangement des éditeurs est largement reconnu.

Malgré tout, c’est à propos de la musique que devait être donné au droit moral sa consécration jurisprudentielle. Il s’agit de l'affaire Lecocq plus haut exposée (3). La Cour de Paris y avait fait le droit d’auteur « propre » pour que le musicien pût jouir totalement de son droit moral de modifier ou supprimer l'œuvre. La Cour de Cassation jette l’œuvre en communauté, mais en réservant ce droit moral, cette « faculté de l’auteur inhérente à sa personnalité même de faire ultérieurement subir des modifications à sa création ou même de la supprimer » (4), sans qu’on sache bien comment il arriverait à l’exercer, contre la mauvaise volonté d’une épouse irritée, ou du second mari de celle-ci, commun lui aussi. (5).

C'est donc sur des arrêts si spéciaux, si fragiles pourrait-on dire (ce peintre froissé et ce mari malheureux), que la doctrine a su bâtir toute une théorie complète du droit moral, en attendant que la loi vienne la sanctionner en France comme en tant d’autres nations.

M. de Gorguette d’Argœuves recueille ainsi les applications du droit moral en jurisprudence : surveillance de l'intégrité de l'œuvre (abstention d’additions ou mutilations), — respect du titre et du nom de l’auteur, — de sa renommée, — de la qualité des reproductions, — poursuite du préjudice moral dû à la contre-

(4) Cour Paris, 20 février 1875. WorMs, 1, p. 403.

(2) Cour Paris, 17 février 1912,

(3) Page 87.

(5) « La loi qui régit la propriété intellectuelle (dit M. Aussy), permet à l’auteur de céder ses droits et de faire passer son œuvre dans le patrimoine d’un tiers sans aucun espoir de retour, et la Cour suprême déciderait que l’auteur, reniant son œuvre, sera recevable à en demander la suppression ? Cette résolution d’un contrat formé par l’accord de plusieurs volontés et qu’une volonté unique suffirait à dénouer, sans qu’une clause formelle l’ait prévu, ne serait-elle pas contraire au droit ?… Quelle valeur conserverait alors le droit de reproduction valablement acquis par l’éditeur, conformément à la loi positive ?.… ». (Ch. Aussy: Du Droit moral, p. 32-33).

Où nous voyons que seul un texte de loi pourrait éclaircir cette situation, en spécifiant que l’œuvre d’art n’est jamais aliénée toute entière.

façon, — droit de réponse, — droit de s’opposer à la destruction de l’œuvre vendue (1).

On sait que, seule, la musique ne bénéficie pas de tous ces bienfaits; après la mort de l’auteur, on s'attaque à l'intégrité de l’œuvre en pensant bien faire : que de sonates orchestrées, que de dialogues parlés mis en musique, que d’interversions d’instruments, que de coupures, que d’airs profanes mis en motets ! Une des déformations dont la musique souffre le plus, c’est le changement de mouvement ; malgré les indications précises de l’auteur, certaines habitudes transforment le ftempo-et par cela même le sens de l’ouvrage (2). Nous verrons dans un instant comment la jurisprudence a privé le musicien du droit de surveiller la qualité des reproductions par disques de son œuvre. En sorte que, après ces divers faits, autant dire que la défense de l’intégrité de l’œuvre musicale n’existe pas ou presque. Le droit de réponse est théorique, mais que saurait-il être en pratique ? Quant à la destruction de l’œuvre, ce n’est possible que pour les arts plastiques, on ne peut détruire une musique dont quelqu'un se souvient avec précision (3).

CRITIQUE. On a beaucoup parlé des droits sacrés de la critique. « L'artiste exerce un sacerdoce et le critique un apostolat » a dit Joseph d’Ortigue (4). Par contre, Vincent d’Indy aimait à dire qu’autant il est précieux de savoir l’opinion d’un génie sur un autre génie, autant importe peu l'opinion d’un critique quelconque, qui peut n’être qu’un auditeur plus

(1) V. G. D’ARGŒUVES, Op. €. p. 125 à 163.

(2) La symphonie de Franck est rarement jouée dans son mouvement vrai.

(3) Dans le Droit d'Auteur, M. Albert Vaunois disait récemment : « Devant les juges civils, le droit moral continue à être invoqué fréquemment, avec des fortunes diverses ; les solutions très variées nous mèneront peut-être à construire un jour la théorie de ce droit encore mal connu. » (Albert VauNors: le Droit d’Auteur, 1935, p. 30).

Il cite, comme droit moral refusé, l’affaire du peintre Lacasse ayant trouvé ses peintures d’une chapelle de Juvisy badigeonnées (sa demande est rejetée).

(Cour Paris, 27 avril 1934, D. Hebd. 1934, p. 350).

L'architecte du Petit Palais n'ayant pas eu gain de cause dans une demande de réparation au moins morale de ce qu’il considérait comme une déformation de son œuvre (aménagement des salles Tuck). V. Droit d’Auteur, 1935, p. 30.

(Trib. Seine, 25 mars 1931 et C. Paris, 20 octobre 1933).

Par contre le ferronnier Brandt a eu gain de cause, alors qu’il se plaignait que le dessin d’une de ses grilles eût été reproduit dans une verrière des Bouffes Parisiens.

(Trib. civ. Seine, 8 janvier 1935) dans Droit d’Auteur, 1935, p. 31.

(4) V. Guide du Concert, 17 février 1935.

ou moins averti. Au fait, pour se rendre compte de l'incertitude de certaine critique musicale, il suffirait de relire l’article de M. Pierre Lalo, l’un des plus grands critiques que nous ayions eus, sur « Pelléas et Mélisande ». « On a proclamé qu’il n’y avait là ni mélodie, ni rythme, ni harmonie, ni développement thématique, ni même musique à proprement parler. Cette sorte de jugement téméraire est éternelle. les griefs dont on charge M. Debussy, et le vocabulaire même que l’on emploie sont exactement les mêmes dont on usait il y a quarante ans contre Richard Wagner... il y a mieux encore. De quel musicien s’agit-il dans ces lignes : « il a supprimé la mélodie. c’est le discours vocal ou instrumental qui le préoccupe (etc) … » Est-ce de M. Debussy ? Non pas. c’est de Bizet Et à qui, sinon à M. Debussy, peut-on reprocher ses « harmonies obscures » et les « vagues ténèbres » de son inspiration. À qui ? À Mozart, en 1805 » (1). Quand on songe au sort qui fut réservé à Berlioz, à Franck et à tant d’autres, on regrette que la critique soit souvent imprudente. Et on souhaiterait que la jurisprudence admît largement le droit de réponse, comme la Cour de Cassation l’a admis dans l'affaire Dubout-Brunetière (17 juin 1898) et Sylvain-Doumic (21 mai 1924) (2).

MUSIQUE MECANIQUE. Liée à l’édition, à l’exécution, à la contrefaçon et au droit moral, la musique mécanique souffre plus que tout autre sorte de musique de l’absence de loi, et « de notre conception législative de la propriété littéraire et artistique, qui n’a point évolué sur ce point depuis la Révolution, alors que les progrès de la science ont complètement renouvelé le problème » (3).

MUSIQUE ENREGISTRÉE. — Les premiers embarras vinrent en 1859 dans l’affaire Debaiïin (4), cet inventeur d’un instrument mécanique nommé l’antiphone. Debaïin, ayant enregistré sans autorisation des airs du domaine privé, fut condamné comme contrefacteur; ensuite, ayant acquis ces airs, il poursuivit à son tour ceux qui, enregistrant ces mêmes airs sur boîtes à musique, devenaient ses propres contrefacteurs.

(1) Le Temps, 20 mai 1902.

(2) G. D'ARGŒUVES, p. 148 et s. — V. PouILLET, n° 459 bis. — V. Chron. Gens de Lettres, février 1930, p. 71 et référ. judic.

(3) G. LAGARDE, note, S. 1931, 1, 161.

(4) M. Escnozier: Le phonographe et le droit d'auteur, p. 61.

La Cour de Paris considéra ces enregistrements comme édition et condamna pour contrefaçon. Mais l'arrêt fut cassé pour défaut de motifs et la Cour de Rouen (Cour de renvoi) déclara qu’il n’y avait pas là d’édition, puisque n’y ayant « ni impression ni gravure » (1). Arrêt cassé sur pourvoi de Debain; et la Cour d'Orléans déclara, en 1863, que tout instrument de cette sorte est « contrefactenr » (2).

C’est de là que sortit la malheureuse loi du 16 mai 1866, « loi des serinettes » (3), tant combattue par Mérimée qui en voyait le danger. Cette loi confirmait la jurisprudence de Rouen contre celle de la Cour de Cassation et dépouillait les musiciens de leurs droits si peu de temps avant que paraisse le phonographe. Et, chose curieuse, le Conseiller d’Etat Lestiboudois, dans l'exposé des motifs, expliquait que le jeu des planchettes et chevilles de ces instruments n’avait rien de commun avec une édition, mais pouvait s’assimiler à une exécution, expression sur laquelle va rouler toute la discussion.

La grande affaire qui eut lieu sous le régime de cette loi fut l’affaire Enoch, Durand, etc., contre Gramophone, Colombia, etc. Les éditeurs y poursuivirent les fabricants de disques. Ils prétendaient, soutenus par M° Raymond Poincaré, que les airs enregistrés avec paroles étaient des contrefaçons, parce que la loi de 1866 ne libère que la musique seule. Cette loi étant d'exception et faite à la demande de la Suisse devait être interprétée restrictivement; seule la musique y est exclue de la contrefaçon (musique instrumentale) et non la voix humaine, chants et discours, qu’elle n’a pas prévus. Le Tribunal de la Seine (4) n’accueillit pas leur demande. Pour lui, les disques « ne présentent aucun des caractères de l'édition »; il constate « qu’une reconstitution de l’œuvre par la seule consultation de la plaque ou du disque qui la recèle serait totalement impossible »… Que les disques n’ont point de son sans l'instrument auquel ils s'adaptent, et doivent donc bénéficier des immunités

(L) DRE e62S 2105

(2) D. P. 63, 2, 88. — V. G. Myers: La protection du droit d'auteur dans la jurisprudence française, p. 33.

(3) V. Plus haut : Les lois, p. 46.

(4) 6 mars 1903. S. 1913, 2, 113.

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