CES NATURE DU DROIT D'AUTEUR
HISTOIRE. — Il n’est peut-être pas de question qui reste plus passionnément discutée » (1), dit M. Chartier, que celle de la nature du droit d'auteur.
(1) Jacques J. F. Cæanrier: Les droits du musicien sur son œuvre, Paris, 1923, D: 16:
Jusqu'au xvu° siècle, elle n’aurait même « pas été mise en problème » a dit l’Avocat Général Séguier (1). Et cependant Simon Marion, baron de Druy, en 1586, disait : « Les hommes, les uns envers les autres, par un commun instinct, reconnaissent tant chacun d’eux, en son particulier, être seigneur de ce qu’il fait, invente et compose... (2).
Le xvirr° siècle, et nommément l’Arrêt du Conseil de 1777, reconnaissait ce droit comme propriété naturelle et perpétuelle. Lamoignon de Malesherbe, l’Avocat Général Séguier, en affirmant la propriété, lui donnent même origine. Le mémoire d’Héricourt de 1715 avait exposé cette même idée dans le but de fortifier le droit des acquéreurs, les libraires. Diderot et Voltaire parlent dans le même sens. À la Révolution, c’est toujours un « droit naturel ». Chapelier le déclare sacré, mais le transfère au public totalement par le simple fait de la publication ou de l’exécution (3). Lakanal s'étonne « qu’il ait fallu reconnaître cette propriété » (4). Boufflers, Turgot, Beaumarchais, Dalayrac exposent encore cette même opinion. La loi de 1791 ne nomme pas le droit de l’auteur et ne déclare « propriétaires » que l'héritier, le cessionnaire et plus tard le public. La loi de 1793 ne parle que du « droit exclusif » et viager de l’auteur mais permet d’en céder la « propriété » en tout, ou en partie. La loi a-t-elle CRÉÉ le droit ou non ? toute la question subsiste. Le décret du 1% Germinal an XIII, en donnant au publicateur d’œuvre posthume le droit d’auteur même, semble faire de ce droit, au moins dans ce cas, une création de la loi. Car ici, on ne peut invoquer le droit initial de l’auteur sur sa propre pensée. Même conception, apparemment, dans le décret du 5 février 1810 qui dit : « le droit de propriété est garanti à l’auteur et à sa veuve. »
Dans les discussions des projets de 1825 à 28, la propriété absolue fut demandée, avec son corollaire, la perpétuité, et partiellement sanctionnée dans le projet du Comte Portalis (5) :. mais le projet définitif abandonna cette conséquence. Au moment
(1) Devant le Parlement, le 10 août 1779. — Voir Commission de 1826 sur la Propriété littéraire, p. 25.
(2) Cité par RENOUARD, op. €. I, p. 113.
(3) V. plus haut: Loi de 1791. Ce qui faisait dire à Lally Tollendal en 1826 que « en dernier résultat la plus sacrée, la plus inattaquable, la plus personnelle des propriétés est, de toutes les propriétés la moins sacrée, la plus attaquable, la moins personnelle. » (Commission de 1826, p. 116).
(4) V. Plus haut : Loi de 1793.
(5) V. Commission de la propr. littér., 1826, p. 32 et s. et projet Portalis.
des projets de 1836, le Vicomte Siméon « proposa de substituer aux mots de propriété littéraire ceux de droits des auteurs sur leurs productions dans les lettres et dans les arts » (1). La question demeure...
C’est en 1838 que parut l’ouvrage considérable de Renouard (2) qui exposait le droit d'auteur comme une chose non pas une, mais complexe, et combattait le nom de « propriété littéraire » et la perpétuité.
Le Prince Louis-Napoléon, dans sa fameuse lettre écrite au fort de Ham, revenait au droit naturel en considérant la propriété intellectuelle comme celle « d’une terre ou d’une maison ». Cependant Lebrun dans son rapport au Sénat le 5 Avril 1854 parlait avec réticence, pour les auteurs, d’une « propriété, mais propriété complexe... » (8). Le projet Walewski en 1861 voulait instituer la « propriété perpétuelle » sous forme de domaine public payant (4).
De nombreuses discussions eurent lieu pour aboutir à la loi de 1866, loi de détail sur le droit cinquantenaire des héritiers, mais qui eût voulu être une loi générale. « C’est une tâche ingrate, en ce moment, que de combattre la perpétuité de la propriété littéraire. Le courant des idées est en sens inverse... il semble que la consécration soit proche », écrivait en 1862 l’Avocat au Conseil d'Etat Ferd. Hérold (5). I considère cette propriété comme celle du Code civil, mais restreinte, comme le fait l’article 544 en interdisant l’usage « prohibé par les lois ou les règlements (6). Pour lui, « la propriété est un droit très étendu mais non pas absolu » et « la perpétuité n’est ni un caractère distinctif ni un caractère essentiel de la propriété » (7), et il cite en exemple le cas de constructions sur terrain loué, que leur propriétaire devra démolir à la fin du bail. Tenant donc au mot « propriété », il repousse les mots « privilège » ou « droit de copie » non passés dans l’usage (8). Il n’assimile pas l’œuvre
(1) V. Worms, op. c. I], p. 12.
(2) Augustin-Charles RENOUARD : Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les Beaux-Arts, Paris 1838,
(3) Worms, op. c. II, p. 208.
(4) Idem, I, p. 215 et 256.
(5) Ferd. HÉérorp: Sur la perpétuilé de la propriélé littéraire, 1862.
(6) Idem, p. 10.
CHADELL:
d'art à la pensée inappropriable (1); il repousse le « domaine public payant » qui présuppose la perpétuité (2).
Cette même année, les grands avocats Beaume et Huard publiaient un « dialogue des morts sur la propriété littéraire » (3). C'était l’époque où la Commission parlementaire se décidait en faveur de la perpétuité tandis que certains juristes combattaient la propriété littéraire elle-même comme une invention de fraîche date. Ce dialogue, vif et plaisant, soutient la notion de propriété au nom des auteurs ; Molière y prend la parole et dit : « Racine... quand il eut fait Athalie ne voulut pas que ce chef d'œuvre parût sur la scène. Les comédiens le supplièrent, mais devant son refus formel, s’inclinèrent ». Pascal intervient et s'explique sur son fameux « notre livre » (4). Gaïus, Ulpien, Domat se déclarent partisans de la propriété. Pothier évoque sa « quasi-possession » sur les choses immatérielles ; Marmontel et Beaumarchais redisent leurs raisons, et Corneille réclame la propriété au profit des héritiers, disant : « Nous faisons souche de pauvres diables. » (5).
Par contre, le Conseiller d'Etat Riché ne voyait dans le droit d'auteur qu’un « droit très respectable mais artificiel, limité, que la législation moderne avait inventé... » (6). Le rapporteur Perras soutenait la même idée. Aussi la loi du 14 juillet 1866 ne prononce-t-elle pas le nom de propriété et distribue ses faveurs aux héritiers.
En 1872, André Morillot, considérant « l’idée, même rendue sensible » comme faisant « partie de l'intelligence qui l’a conçue, et inviolable comme elle » (7) distinguait le droit contractuel de l’acquéreur sur les portions aliénables de cette œuvre, du « droit moral » indétachable de la personne de l’auteur.
M° Rousse, dans l'affaire Chénier, disait du droit d’auteur : « Ce n’est pas une propriété, mais un privilège étroit créé par des
lois spéciales. » (8) et Worms à son tour : « Sans lois pas de
(3) Alex BeEAUME et Adr. Huarp: Dialogue des Morts. etc.). Paris, 1862. (4) V. Introduction.
(5) BEAUME et Huanp, p. 45.
(6) Expos. des motifs 1. du 14 juillet 1866. — Wonms, II, p. 244.
(7) A. Morirror: Personnal. du dr. de copie. p. 8.
(8) Worms, I, p. 204.
droit d'auteur ..Veut-on étendre ou modifier ce droit ? l’intervention du législateur est indispensable. » (1).
Toutefois Pouillet dans son « Traité. de la propriété littéraire et artistique. » paru d’abord en 1879 soutenait la notion de propriété, (2) édulcorée, il est vrai, de nombreuses restrictions.
Boutarel (3), au point de vue du droit naturel, retire toute propriété au musicien dès qu’il a publié ou simplement exécuté son œuvre ; c’est la loi qui lui accorde, ensuite, certains avantages.
L’exposé des motifs de la loi Couyba de 1910 distingue « un droit de propriété ordinaire, régi par la loi commune » sur l’objet d’art (il s’agit des arts plastiques) et « un droit incorporel d’une nature particulière, qui par suite doit être régi par une législation spéciale » (4) visant le droit de reproduction.
M. Chartier tient pour le droit naturel : « La loi est la sanction et non la source du droit » (5). Et pour M. Olagnier, plus récemment, c’est un droit différent suivant les législations diverses, donc « il a fallu la loi. » (6).
L'analyse de M. Olagnier est particulièrement profonde. Il montre que, inconnu de la Grèce, de Rome, de la Renaissance, du siècle de Louis XIV, le droit d'auteur ne peut être ni droit naturel, ni droit des gens. Tandis que la propriété résulte d’une « mainmise de l’homme sur une partie du monde extérieur », le droit d'auteur est une « projection de l’esprit de l’homme dans le monde extérieur, projection dont chacun peut s'emparer... » Contraire donc à la propriété, étranger au droit des gens , le droit d’auteur ne peut être, pour M. Olagnier, que « l’aboutissement d’une évolution juridique... » (7).
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M. François Gény a écrit : « De la part des publicistes et de certains jurisconsultes, les mots « propriété littéraire et artis- - tique » ont été employés d’abord comme une formule de combat, en vue d’obtenir au profit des auteurs le droit le plus complet
(1)=Idem; I-"p-"16.
(2) 3° édition, n° 9.
(3) op. c. Ménestrel, 1885, 1'° page.
(4) S. Lois ann. 1906-1910, p. 115.
(5) CHARTIER, OP. C. p. 31.
(6) OLAGNIER, op. c. I, p. 34.
(7) Idem, p. 25-27.
qui se pût concevoir, notamment un droit perpétuel ». (1). Malheureusement, le mot « propriété » a entraîné : copropriété, communauté, vente et aliénation totale, avec interprétation des clauses obscures à la défaveur du vendeur ; et ce mot qui devait renforcer le droit de l’auteur n’a servi qu’à mieux dépouiller celui-ci et à retarder la reconnaissance du droit personnel et moral.
Le droit d’auteur est, en effet, difficile à considérer comme « un ». Il est à la fois patrimonial et moral. M. Malaplate, dans un récent et important ouvrage, s’est attaché à réunir ces deux aspects sous le nom de « droits personnels ». (2).
Le
Pouillet (p. 26) pensait que peu importait de connaître la nature du droit d'auteur puisqu'on était d'accord sur les applications.
Mais depuis lors, la musique mécanique a créé des situations nouvelles, et, comme dit M. de Leusse, négliger l’étude du droit d’auteur « c’est exposer celui-ci à être diminué et même dissous par des intérêts voisins ».
« Est-ce un droit réel ? un droit personnel ? ou un droit de la personnalité » ? M. de Leusse voit un inconvénient à ces trois dénominations et sans essayer de le classer « dans une catégorie déterminée », il en donne cette excellente définition : « droit erga omnes qui consiste dans la maîtrise de la communication de l’œuvre intellectuelle au public » (3).
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On voit que le dissentiment est durable, avec renversements périodiques. Toutefois on s'accorde à reconnaître à l’auteur un droit absolu sur l’œuvre simplement conçue (quelque nom qu’on donne à ce droit), un droit de propriété sur le support initial (toile, maquette, statue, manuscrit.) ; pour les arts plastiques, un droit spécial de reproduction et de suite (lois de 1910 et 1920),
(1) GÉNY: Des droits sur les lettres missives, cité par J. Raurr: le Contrat d’édit. en dr. franc., p. 24.
(2) L. Maraprate : Le Droit d'auteur, sa protection dans les rapports francoétrangers ». — V. le Dr. d’Aut. 1933, p. 14 et s.
(3) R. DE Leusse : L'auteur et la radiodiff., p. 8 à 10.
et, sur les œuvres dramatiques et musicales, un droit d’édition et un droit d’exécution absolument distincts. De plus, les cas qui se sont offerts ont fait naître une distinction entre les droits ci-dessus, qui sont source de rétribution et qu’on nomme « droits pécuniaires » et un droit attaché à la personne, à la réputation, à la conscience, et qui serait le « Droit moral ».
En musique, on ne saurait discuter le droit initial sur l’œuvre simplement conçue, « cette conversation de l’auteur avec lui-même (1) » Certains musiciens composent dans leur tête avant de rien écrire; qui songerait à leur disputer ce bien tout cérébral ? même ceux, les plus nombreux, qui travaillent sur esquisses, sont reconnus maîtres absolus de ces notes souvent indéchiffrables. On leur laisse aussi le manuscrit, dont ils disposent comme « autographe », l’éditeur devant se contenter d’une copie (2).
Mais pour l’œuvre elle-même, la composition en soi, distincte du papier, c’est-à-dire une ou plusieurs idées mises en une certaine forme ? La Doctrine considère que l’œuvre existe, juridiquement, en dehors de son support et de ses reproductions. « L'œuvre ne s’abîme dans aucune de ses reproductions matérielles » (3) dit A. Darras. On sait que l’idée n’est pas appropriable, la forme musicale non plus (4). Les droits du musicien ne peuvent porter que sur l’œuvre ou ses fragments achevés.
Il aura donc deux droits pécuniaires : d'édition et d’exécution, absolument distincts.
LE DROIT PECUNIAIRE. — Les auteurs se sont demandé comment justifier la rémunération de l'artiste. Est-ce un dû, est-ce un don ? Question toute théorique car tous admettent une juste rétribution. Chapelier l’a du premier coup approuvée en 1791: « Il est extrêmement juste que les hommes qui cultivent
(1) V. MOoRILLOT, op. c. p. 1.
(2) V. Jurisprudence (supra).
(3) Alcide Darras: Du Droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, p. 51.
« Il y a lieu de remarquer en effet, que reconnaître simplement un droit privatif à l’auteur sur ces choses: manuscrit, tableau, statue, serait, en réalité, lui dénier tout droit sur son œuvre, car ces objets, dans lesquels se matérialise la concéption de l’artiste, ne constituent pas plus l’œuvre que le miroir ne constitue le visage qu’il réfléchit... Ch. AUssy, op. c. p. 5.
(4) V. Introduction et Jurisprudence, supra.
le domaine de la pensée tirent quelque fruit de leur travail. Ii faut que pendant toute leur vie et quelques années après leur mort, personne ne puisse sans leur consentement disposer du produit de leur génie » (1).
Pour Renouard, « l’équité naturelle et l’histoire s’accordent à mettre cette proposition hors de contestation » (2). Chacun doit un salaire proportionné à l'utilité qu’il retire du travail fourni.
Pour Kant, dont l'influence fut grande, un ouvrage est un service rendu à la Société. Proudhon parle d’un échange avec le public (3); il admet une subvention mais refuse une « rémunération », le beau n'étant pas vénal.
Darras met en avant l’idée de travail à récompenser et de pérsonnalité humaine à respecter : c’est de droit naturel ; s'abstenir de ces deux devoirs serait, de la part du public, « attentatoire aux principes élémentaires de justice » (4).
Mais comme dit M. Chartier (5), est-ce toujours un service ? n’y a-t-il pas des œuvres mauvaises, même en musique ? — et nous pensons ici à cette figure de musique impure et grimaçante d’un chapiteau de Vézelay, ou à la « musique de perdition » de Maurice Barrès ?
Les artistes, dit plus pratiquement Darras, « comme les autres hommes... sont soumis aux besoins matériels. Comment pourront-ils les contenter si vous leur refusez toute rémunération ? ils chercheront d’autres carrières. » (6). Remarque trop vraie, car beaucoup de compositeurs, pour des raisons pécuniaires, doivent abandonner la composition.
« Il faut avouer, dit Boutarel, qu’une grande incertitude règne sur le fondement même du droit qui donne ouverture à la rétribution. Est-ce une prérogative légale octroyée à titre de récompense à l’homme dont la patrie s’honore, est-ce un privilège, un salaire, une indemnité ? ou bien ne serait-ce pas une dette sociale préexistante que la loi ne crée point, ayant seulement le devoir strict de la sanctionner ?.… » (7).
(1) Commis. propr. littér. 1826, p. 27.
(2) RENOUARD, op. c. I, p. 434.
(3) V. M. Macx dans Bul, soc. d'ét. législ. 1908, nos 3-4, p. 233. (4) A. DARRAS, op. c., p. 17.
(5) op. c., p. 51.
(6) DarRrAS, op. ©, p. 12.
(7) BouTAREL dans le Ménestrel, 13 septembre 1885.
Si c’est une dette sociale, comment expliquera-t-on le fait de symphonies vendues pour rien, ou les cas où l’auteur a payé pour se faire éditer ? Si c’est une récompense à l’auteur, comment sera-t-elle due au publicateur d'œuvre posthume ?
La question est insoluble, ou plutôt elle est multiple : prix du travail, échange, service rendu, tour à tour et suivant les cas multiformes, il y a, par dessus, la nécessité pour la Société de donner à vivre aux artistes si elle veut en avoir, et on est obligé de tenir compte de l’argument de Beaumarchais que sans doute « la gloire est attrayante; mais. pour en jouir seulement une année, la nature nous condamne à dîner 365 fois » (1). Ainsi il est admis de tous que l’auteur a droit à une rétribution. La suite montrera que le musicien ne l’obtient pas toujours très facilement.
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DROITS DES HERITIERS ET ACQUEREURS. — Les raisons qui justifient le droit pécuniaire des musiciens le justifient encore pour leurs héritiers et ayants-cause. C’est un droit cessible — et transmis.
La dévolution aux héritiers d’après la loi de 1866 est celle du Code civil, à part le droit spécial de la veuve. « Nous continuerons à laisser faire le Code Napoléon, disait le Conseiller Riché en 1866, non que le droit d’auteur soit une propriété ordinaire, mais parce qu’il y a des avantages d'équité, de simplicité et de connu à continuer d'appliquer des règles qui président à la succession ordinaire » (2). « Quant au douaire de la veuve », disait-il encore, « très éloigné du système de notre Code civil, il est une affirmation de plus du caractère exceptionnel et rémunérateur qui distingue la propriété ordinaire de ce qu’on est convenu d'appeler propriété littéraire; la pension, autre forme de rémunération, passe de même à la veuve de l’employé, du soldat, avant d’arriver à l’enfant » (3).
Renouard (4) donne à la transmission par décès d’autres raisons : ainsi, les ouvrages de l’esprit, donnant à leur auteur des profits moindres et plus lents qu’un grand nombre d’inventions industrielles, doivent lui profiter plus longtemps. » Si le pri-
(1) Mémoires de Beaumarchais, cités par PoUILLET, op. c., p. 13. * (2) Expos. motifs, dans Worms, II, p. 240.
(3) V. dans les conclus. Choppin d’Arnouville, D. P. 78-2-138.
(4) Op. c. I, p. 473 et s.
vilège était « viager », donc « aléatoire », « l’auteur conclurait difficilement des traités ». Enfin, il ne faut pas « interdire à l'écrivain dans ses veilles toute pensée d’avenir pour l'existence de ses enfants. »
Il faut songer que ce sont les raisons minima d’un juriste qui s’est employé à détruire la notion de propriété artistique. A l’autre bout de la Doctrine, les « propriétaires » n’ont cessé de réclamer la perpétuité en raison même de la propriété, et ne considèrent l'extinction que comme une mesure restrictive légale.
Pourquoi le droit d’auteur s’éteint-il au bout de cinquante ans post mortem ?
DROITS DU PUBLIC. — C'est toute la question du Domaine public. Que l’œuvre tombe à un moment donné dans ce domaine, c’est un fait. Le public et beaucoup d’auteurs pensent que c’est un droit. « C’est de ce conflit des deux droits respectifs de l’auteur et du public qu’est née une législation positive... » a dit l’Avocat Général Choppin d’Arnouville (1).
Il est certain que, durant des siècles, le public prenait possession de l’œuvre dès qu’elle lui était communiquée, cela jusqu'aux privilèges, jusqu'aux arrêts du Conseil.
A la Révolution, le rapport Chapelier en 1791 dit : « Quand un auteur a livré son ouvrage au public que tous les hommes instruits le connaissent. qu’ils en ont confié à leur mémoire les traits les plus heureux, il semble que dès ce moment, l’écrivain a associé le public à sa propriété, ou plutôt il la lui a transmise toute entière » (2). Il accorde à l’auteur de jouir de son œuvre durant sa vie, et aux siens un peu après ; maïs, « après le délai fixé, la propriété du public commence » (2).
Deux ans après, Lakanal disait : « L’impression peut d'autant moins faire des productions d’un écrivain une propriété publique dans le sens où les corsaires littéraires l’entendent, que, l’exercice utile de la propriété de l’auteur ne pouvant se faire que par ce moyen, il s’ensuivrait qu’il ne pourrait en user sans la perdre à l’instant même » (3). Ainsi les deux lois fondamentales de 1791 et 93 partent à cet égard de points de vue opposés. La première donne au public une propriété à retardement : l’autre dépossède sans explication les héritiers propriétaires.
(3) Aff. Chenier. — V. Worms, I, p. 260.
(2) Commiss. propr. littér., 1826, p. 27.
(3) Worms, op. c. II, p. 23.
Le décret du 1* Germinal an XIII distingue les œuvres posthumes des « ouvrages déjà publiés et devenus une propriété publique » (1).
Le rapport de Champagny pour le décret impérial du 8 juin 1806 proposait que les ouvrages dramatiques, en cessant d’être la propriété des héritiers devinssent celle du gouvernement, qui prélèverait sur les pièces anciennes une part pour la famille, et une part pour une caisse générale des théâtres. C’eût été le « domaine public payant », mais ne fut pas voté.
La commission nommée en 1825 et qui songeait à instituer la propriété perpétuelle de l’auteur et de ses descendants, et le domaine public payant, entendit cette sage restriction, exposée par Dacier : « La Société devient propriétaire du droit de jouir d’un ouvrage pour son plaisir et son instruction, quand et comme un auteur lui concède ce droit en publiant ses écrits ; mais elle ne peut acquérir le droit de posséder l’ouvrage même, — quand ce ne peut être qu’au préjudice de celui qui l’a créé ou de ceux qui sont aux droits de ce dernier. Il y a donc ici réserve de propriété d’un côté, et droit de jouissance de l’autre » (2).
Cependant, dans son puissant exposé, Renouard affirme le droit absolu de la Société après la mort de l’auteur. « Les idées que, de son vivant, il a introduites parmi celles du public, le public les détient par un fait indestructible, les possède par une donation irrévocable, disons mieux, par une aliénation.… » (3).
Victor Hugo a dit : « Dès que l’œuvre est publiée, l’auteur n’en est plus le maître. C’est alors que l’autre personnage s’en empare. Appelez-le du nom que vous voudrez : esprit humain, domaine public, société... » (4). Il combattait par là la perpétuité, qui succomba en 1866. C’est alors que Jules Favre, devant le Parlement, avec plus d’emphase que de sens réel, s’écriait : il faut rendre ce « droit immortel. à la société toute entière en sorte qu’il puisse lui-même déployer ses ailes dans le champ de l'infini qui est son véritable domaine » (5).
On soutenait volontiers alors, pour argumenter en ce sens, que l’auteur n’a pas innové, n’a fait que rassembler des idées communes à tous (6). Le rapport La Rochefoucauld de 1826
(1) V. RENOUARD, op. c., I, p. 341.
(2) Comm. propr. litt. 1826, p. 154.
(3) RENOUARD, I, p. 436.
(4) Discours à l’ass. littér. interne: « Actes et paroles » V. OLAGNIER, I, 13. (5) D. P. 78-2-138.
(6) V. Introduction.
répondait déjà, à une telle objection, que, même si c'était vrai, l’auteur pourrait toujours acquérir ces idées communes par droit d'occupation (1). L'avocat général Choppin d’Arnouville (affaire Chénier) combattait également « cette injuste pensée », mais. admettait qu’ « en présence du droit de l’auteur il y a aussi le droit du public; au droit privatif on oppose le droit social » parce que « quand la pensée, après être sortie de l’esprit de l’écrivain, après avoir traversé son cœur, a pris une forme sensible, l’œuvre est ainsi livrée, donnée au publie, et le public invoque le vieil adage : donner et retenir ne vaut. » (2).
Le
Nombreux sont les partisans de la donation au public, et Boutarel n’hésite pas à déposséder totalement l’auteur au profit de la Société, après publication. « L'écrivain, dit-il, qui publie ses ouvrages, le peintre qui les expose, l’orateur qui, du haut de la chaïre ou de la tribune, nous convie à venir les entendre, le compositeur qui en autorise la représentation sur la scène, transmettent à la Société toute entière ce qui auparavant leur appartenait sans partage. Dès lors, au point de vue du droit naturel, toute revendication ultérieure leur est interdite : l'équité seule intervient en posant les bases d’une législation plus favorable. C’est donc par une étrange confusion que l’on a prétendu faire revivre à leur profit le droit primitif sur lequel ils ont épuisé leur action... » (3). C’est ici le maximum de dépouillement de l’auteur; et on s’étonne de la confusion non moins étrange qui portait Boutarel à ignorer tout ce qui reste attaché à l’auteur de l’œuvre publiée : ne serait-ce que le nom et la réputation (4).
Infiniment plus réelle est l’opinion de Pouillet qui distingue la jouissance du public et celle de l’auteur après l’édition : « l’une est toute intellectuelle, l’autre toute matérielle. Ce que la loi assure à l’auteur, ce sont les produits utiles de son œuvre, soit au point de vue honorifique, soit au point de vue pécuniaire.. » (5).
Sans doute, l’auteur ne peut exercer son droit sans l’entrée
1) Comm. propr. littèr. 1826, p. 34.
(2) Cour Paris, 29 Mars 1878, D. P. 78-2-137. (3) BouTanez dans Le Ménestrel, 15 août 1885. (4) V. Droit moral, plus loin, p. 139 et s.
(5) POUIELET, op. c. n° 10.
en action du public, sa volonté, sa réceptivité : c’est ce qui donne un droit à celui-ci « L’exercice du droit d’auteur d’après sa nature, dit M. Chartier, suppose la communication au public » (1). Mais est-ce une raison suffisante pour tout lui « donner » ? Plus près de nous, M. Olagnier expose la théorie du don avec de très forts arguments. Il montre l'intention de donner de l’artiste, qui s’est dépouillé, en publiant, « actuellement et irrévocablement » selon les termes de l’article 894 du Code civil; l'intention de recevoir du public, (qui n’est que trop démontrée par les faits); enfin la gratuité, car l’œuvre n’est pas évaluable, et ne produit argent que plus tard et indirectement : donc donation complète (2).
Ne faut-il pas s'inquiéter des résultats qu’une telle conception, très forte mais quelque peu littéraire, pourrait produire sur un public déjà trop avide et souvent peu soucieux de ses devoirs envers l’artiste (3)? Est-elle si absolue, « l'intention de donner » de l’artiste pauvre et couvert de charges ? Ne livre-t-il pas avec l'espoir plus ou moins prochain d’y trouver sa subsistance ? Sans doute, dit-on, Rabelais, la Fontaine, Racine disaient : l’œuvre que je donne au public. Mais auraient-ils pu dire : « que je vends » ou « que je négocie ? » Le mot « donne » n’est qu’un euphémisme et l’on sait le sens qu’il prend chaque jour lorsqu'un grand avocat ou médecin « donne » une.consultation, qu’un écrivain à la mode « donne » une conférence, ou quand le gérant d’un palace « donne » à un client un appartement au premier. Quant à la gratuité, n’est-elle pas tout au plus apparente et provisoire, au moment de la donation, et le public n’aura-t-il pas en définitive à solder les déboursés de l’éditeur et des gérants de théâtres et concerts ? Même après le terme cinquantenaire, n’aura-t-il pas à payer, et guère moins, ces intermédiaires, bénéficiaires certains du « domaine public » ? (4). Mais de quoi le public se plaindrait-il ? il peut admirer les œuvres à son aise, moyennant un droit minime (et encore, pas toujours) au fournisseur de son agrément (5).
(1) V. CHARTIER, OP. C., p. 32.
(2) V. OLAGNIER, op. c. I, p. 6 et s.
(3) Les nombreuses poursuites exercées par Iles Sociétés d’auteurs en sont la preuve.
(4) V. Olagnier, 1, p. 65 et 66.
(5) Le 10° Congrès de la Confédération Internle des Soc. d’Auteurs et Compositeurs, à Séville, 6-11 mai 1935, remarque bien justement que les intérêts de la collectivité sont très suffisamment sauvegardés par la limitation de durée du droit
Il est donc permis de n’accepter l’idée de donation qu'avec réserves. Il faut rejeter, encore une fois, cette opinion souvent mise en avant que l’œuvre appartient au public parce que composée d'idées communes. Sans doute, les mots et les notes sont à tout le monde ; mais une maison sera-t-elle donnée au public parce que pierres, sable et eau viennent de la nature ? et une récolte parce que le soleil et la pluie l'ont fait müûrir ? N'est-ce pas le fait d’ « œuvrer » même une matière commune qui la rend propre ? Et comment ne pas déclarer propre cette musique des maîtres, faite des seules douze notes, mais Si personnelle, si marquée de leur pensée, qu'après quelques mesures entendues, un musicien moyen devine le nom de l’auteur ?
Enfin, se sent-il tellement propriétaire, ce public qui attend (plus ou moins patiemment il est vrai) l'échéance de la ciquantaine, et qui, lorsque l’œuvre est enfin toute à lui, ne peut y changer ni son titre, ni un mot, ni une note sans mettre en mouvement le « droit moral », et ne peut ni l’aliéner ni la détruire ? (1).
Mais alors d’où viendrait ce droit du public ?
Il est permis de déduire de l’histoire qu’il est en grande partie une survivance. Sous tout l’ancien régime rien n’empêchait le public de s’approprier les œuvres des musiciens ; ceux-ci, vivant de charges et de fonctions, ne s’en souciaient pas ; tardivement, le théâtre musical seul fut rétribué, mais la musique pure ne le put être, pour les droits d'exécution, que depuis moins d’un siècle. Les lois et les discours de la Révolution montrent la difficulté qu’il y eut à donner aux auteurs, dépossédés de leurs charges, le moyen de vivre de leurs ouvrages. On affirme leur « propriété »; la loi la prolonge de cinq puis dix ans après la mort; les juristes vraiment logiques réclament la perpétuité; le public résiste, les théâtres aussi (2). Les droits de ceux-ci sont reconnus; ils ont pour eux un long usage. La loi est
d'auteur et l’usage libre des œuvres du domaine public, même dans un but lucratif. —-V. Dr. d’Aut., 1935, p. 80.
(1) Si l’œuvre publiée n’est plus à l’auteur seul, mais à fous, c’est donc qu’elle n’est pas appropriable et cette constatation suffit à elle seule à la soustraire aux règles du droit commun... » dit Ch. Aussy, op. c. p. 6.
(2) Voir BEAUMARCHAIS.
née de ce conflit, comme l’a dit Choppin d’Arnouville (1). Mais comme la situation des veuves et des enfants paraît intolérable, la loi allonge la durée de leur droit, par degrés. Napoléon I” a montré qu’à le trop prolonger, il se disperserait entre une foule de descendants, et deviendrait infime pour eux et gênant pour les arts (2). Le terme actuel de cinquante ans post mortem n’est qu’une solution d’ordre pratique, et point admise par toutes les nations. Pouillet aurait voulu une durée fixe à partir de l'édition, parce que « l’auteur, dont la mort n’arrive que longtemps après la publication de son œuvre, laisse à ses enfants les fruits accumulés de son travail » (3). Mais Pouillet pouvaitil ignorer la modicité de la rétribution musicale, qui, généralement, ne permet pas de vivre, encore moins de thésauriser ? Avec son système, les héritiers d’un auteur précoce et qui vit vieux (comme Saint Saëns) seraient bien maltraités.
Ainsi donc, si le publie le plus honnête se soumet difficilement au droit pécuniaire le plus certain, s’il accepte d’un cœur si léger de voir si souvent la musique à peine rétribuée, c’est sans doute en grande partie à cause d’une sorte de survivance de sa libre jouissance séculaire, et qui n’est pas si loin de nous. Certes, le droit du public existe, par ce long usage même, par le fait de la mémoire qui enregistre les œuvres, et aussi par la loi. Mais il semblerait utile, pour les arts, de lui en montrer plutôt les limites et les contre-parties. Et on peut utilement rappeler ici cette observation de Lally Tollendal à ce sujet devant la commission de 1826 : « J’ai vu tant d'individus dépouillés de leurs propriétés territoriales et mobilières, à qui l’on disait : C’est pour la nation, (et l’on sait comme elle en a profité !) que je répugne à dire aux auteurs, en les dépouillant, eux et leurs familles, de leurs propriétés littéraires : C’est pour le public. » (4).
RAPPORTS DES AUTEURS ET LEURS AYANTS-CAUSE AVEC LES TIERS. Telle est, assez confuse la Doctrine sur lorigine des droits. Il faut la suivre dans lPapplication de ces droits, et dans les conflits qui peuvent naître entre les auteurs et leurs ayants-cause d’une part, et les tiers, de l’autre. Les
(1) Worms, I, 260.
(2) V. OLAGNIER, Op. C., p. 62.
(3) V. sa préface à Worms, op. c. I, p. 1v.
(4) Commis. propr. litt., 1826, p. 117.
premiers peuvent être des contractants, des débiteurs poursuivis et saisis, des époux communs en bien, des collaborateurs, etc. Deux courants se sont établis parmi les juristes : ceux qui font entrer rigoureusement les droits d’auteur dans les cadres établis par le Code civil, — et ceux qui voient en eux des droits spéciaux et exceptionnels.
CIVILISTES. — Pour les premiers, les « civilistes » le droit d'auteur, étant objet de propriété, est « meuble » (simplement parce qu’il n’est pas immeuble (1) suivant les articles 516 et suivants du Code civil), et suit le sort des meubles : il est objet de propriété aliénable en totalité, saisissable, sujet à copropriété, et tombe dans la masse partageable du régime de communauté. Cette conception découle de la loi. « Propriété, dit Pouillet (2), parce que la loi de 93 le dit. — Assurément, l’auteur n’a en mains aucun titre de propriété. mais le droit d'auteur procède de la même source que toute propriété, le travail; si elle n’a pas de titres, c’est qu’elle n’est pas acquise d’un autre, mais créée ». Peu lui importe qu’elle ressemble si peu aux autres: « Toute autre propriété, dit-il, ne subit-elle pas des retranchements ? » (3). Telle était déjà la remarque du Comte Portalis : « On peut être propriétaire à temps, propriétaire grevé d’un usufruit, d’un droit d’usage, d’une servitude; on n’en est pas moins propriétaire » (4). Et le procureur général Dupin, plus tard : « Si l’on prétend qu’on peut comparer cette propriété aux autres, c’est faux Il y a une propriété littéraire, c’est évident ; il n’y a pas lieu de la proclamer, il faut la règle- . menter » (5).
L’appellation de « propriété » ne provient pas seulement, pour certains auteurs, de la lettre de la loi et du besoin des catégories. Dans une étude très serrée sur la « classification nouvelle des droits réels et personnels » M. Maxime Chauveau (6) expose que, pour plusieurs auteurs « le sujet passif du droit réel serait l'humanité toute entière, tout le monde sauf le titulaire
(1) L. Bérarp: Du caractère personnel de certains droits, et notamment du droit d'auteur dans le régime de communauté, p. 33.
(2) op. c. n° 7 ets.
(3) Idem.
(4) Worms, op. c. I, 169.
(6) Dans Rev. critique de législation et de jurispr. Nov.-Dée. 1931.
du droit » (1)... « Le sujet passif resterait indéterminé jusqu’au moment au moins où l’un de ses membres aurait méconnu l’abstention imposée (2) ». Ainsi, le sujet passif du droit réel, propriété entre autres, contrairement à celui du droit personnel, n’inscrit pas sa dette au poste passif de son bilan, et la valeur de ce droit « ne figure que dans un seul patrimoine, à l’actif du propriétaire. » (3). Tous caractères que l’on retrouve, dit artistes, aux inventeurs, aux créateurs de marque, aux officiers M. Chauveau, « dans les droits reconnus aux auteurs, aux ministériels, aux commerçants sur leur clientèle. » Ainsi cet auteur préfère-t-il pour ces droits le nom de « propriété » à celui de « monopole ». :
M. Rigaud (4) ne voit aucun empêchement à ce que le droit réel porte sur une chose incorporelle, comme « la création littéraire, artistique, le fonds de commerce, etc. » Il remarque, s'appuyant sur M. Bonnecase, que, d’ailleurs, « le droit se concrétise nécessairement dans un objet physique. Il est difficile de concevoir un droit venant s’appliquer à une simple conception de l’esprit, à une entité, à une abstraction insaisissable... » (5) (Cette dernière proposition poserait un problème pour les cas bien connus de discours non écrits, de cours publics, de scenarios, de ballets ou d’improvisations d’orgue).
Il est assez curieux, par ailleurs, de voir Pouillet défendre avec chaleur le nom même de « propriété » (6), et abandonner plusieurs de ses conséquences. « Est-elle bien morte, cette théorie de la propriété littéraire ? écrivait-il à Worms, a-t-elle été décidément reconnue fausse ? par qui, je vous prie ? — Pour moi, mon cher ami, — voyez mon illusion, — je la crois toujours vivante, et, dans tous les cas, vivante ou morte, je la crois vraie. Cela me suffit. » (7). Par contre il a exposé avec une grande force de persuasion pourquoi le droit d’auteur reste propre et ne tombe pas en communauté dans le régime matrimonial de ce nom (8).
(1) Idem, p. 552.
(2) Idem, p. 553.
(3) Idem, p. 561.
(4) Ricaup: Le Droit réel, histoire et théorie, son origine institutionnelle. Toulouse, 1912.
(5) V. Rev. crit. législ. et jurisp., nov.-déc. 1931, p. 584-85.
(6) PouILLET, op. c. n° 9.
(7) Préface à WorMs, op. C., Ï, p. VIrt.
(8) PouILLET, op. c. n° 184. V. L. Béarn: du caractère personnel de certains TOUS... etc... D. 90.
(Cette question a été le champ clos sur lequel les juristes ont combattu pour ou contre le droit d’auteur personnel et propre).
Or, dans cette grosse question qui a mis en opposition la Cour de Paris avec elle-même et avec la Cour de Cassation, (V. aff. Gaudichot et Aff. Lecocq) (1), on voit Lyon-Caen, d’accord avec la Cour suprême, classer le droit d'auteur parmi les biens communs et, cependant, ne tenir guère à l’appellation de « propriété ». « On a beaucoup discuté, et on discute toujours, disait-il, sur le point de savoir si le droit d’auteur est une propriété assimilable à celle qui existe sur les biens corporels, ou si ce n’est pas plutôt un droit ayant sa nature propre... Mais qu'importe cette question ! Que fait le parti qu’on prend sur elle !.… on peut donc concéder, ne serait-ce que pour les besoins de la discussion, afin de ne pas entremêler et confondre les questions, que le droit d’auteur ne constitue pas un droit de propriété... » (2).
Ce débat sur la communauté, qui, avec la jurisprudence a divisé la doctrine, provient d’une phrase ambiguë de la loi du 14 juillet 1866, d’après laquelle le conjoint survivant a la jouissance du droit d'auteur « quel que soit, dit la loi, le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté. » Après une simple lecture, et si l’on admet que le droit d’auteur est un meuble (3), on comprendra que l’auteur commun en biens, perdant sa femme, devra partager ses droits d’auteur non aliénés avec ses enfants (il n’aura donc que la moitié); si, au contraire, il meurt le premier, sa veuve aura l’usufruit légal, plus sa moitié comme commune (elle aura tout, pendant cinquante ans) (4).
Pouillet renonce à de telles conséquences : Il relit la loi: son explication, à l’aide des travaux préparatoires, amène une
solution plus heureuse : des deux membres de phrase de la loi
(1) V. plus loin.
(2) Lyon-CAEN, note sous Arrêt Lecocq, S. 1902-1-305. — V. sa note sous aff. Gruss: « le droit d’auteur, ou droit exclusif de reproduction et d’exécution ne porte pas sur un objet matériel. Ce n’est donc pas là une propriété. » S. 88-1-17.
(3) Avec les autres civilistes, Pouillet l’admet. V. op. c. n° 171.
(4) I1 est à noter d’ailleurs que, d’après la législation la plus récente, la femme auteur est mieux protégée que le mari auteur. L. 13 juillet 1907, art. 5. (supra).
plus haut cités, le second, dit-il, ne fait que corroborer le premier, il indique que, contrairement aux précédentes lois, le droit de jouissance n’est pas réservé à la veuve dans le seul régime de communauté; de plus, si les produits périodiques des œuvres doivent tomber dans la masse commune, les œuvres elles-mêmes non aliénées n’y tomberont pas ; (1) simplement parce que le droit d’auteur est un meuble d’une nature toute spéciale, nullement comparable à un autre meuble, et qu’en accordant à la veuve une jouissance exceptionnelle de ce droit, la loi a bien montré qu’elle ne le comptait pas dans la masse partageable.
Imagine-t-on d’autre part le cas de divorce, — affaire Lecoq, — où le mari va partager désormais avec son ex-femme, commune en biens, et le second mari de celle-ci, son droit d’exploitation, à partir du moment précis où elle se sépare de lui ?
Eh bien, les civilistes purs ne reculent pas devant ces résultats ; ce « rapprochement un peu choquant, » comme l’accorde Lyon-Caen, découle de la lecture de la loi, et qui sait où l’on va lorsqu'on s’en écarte (2); il n’admet pas que « les adversaires de l’opinion consacrée par la Chambre Civile s’érigent en législateurs » (3). Il défend ce point de vue en 1881, (affaire Gaudichot), puis en 1902 (affaire Lecocq) ; il est d’accord avec Marcadé, Demolombe, Aubry et Rau, Flourens, Huard, etc. (4).
Le droit d'auteur est meuble, expose-t-il. Certes la loi de 93 donne à l’auteur un droit exclusif, mais cessible. Or, « l’adoption du régime de communauté légale renferme une cession tacite de tous les droits et biens mobiliers des conjoints. » (5). Celui-ci sera donc commun. Pour la pratique, il propose de mettre, au partage, la propriété artistique toute dans le lot de l'auteur lui-même, et de la compenser dans le lot du conjoint par d’autres biens ou des soultes (6). Et comme même il
(1) PourLLer, Idem, n° 187.
(2) Lyon-CAEN: Note S. 1881-1-25 sous arrêt Gaudichot: « Dès qu’on abandonne les principe, on ne sait plus où on va, on risque d’aboutir à la confusion. »
(3) Lyon-Caen: Note S. 1902-1-307.
(4) V. PouILLET, op. c. note 2, p. 235. — M. P. Brun: (« le droit d’auteur sous les diff. rég. matrimon. ») ne voit presque aucun inconvénient à ce que l’auteur commun n’ait que la moitié et son conjoint le tout du droit d’auteur (p. 224); il cite les deux divorces de Mercié et leurs conséquences complexes (p. 227).
(5) Lyon-CAEN: note sous aff. Gaudichot. S. 81-1-25.
(6) M. Vaunois pense de même (Thèse p. 260). — V. POUILLET, op. €. note, 1, p. 235. — M. Bérarp montre l’impossibilité d’évaluer l’œuvre.
138 LA PROTECTION LÉGALE DU COMPOSITEUR DE MUSIQUE RL GE D ARE 0 LI EE PU RE EE RS
reconnaît un droit moral (que la Cour de Cassation, on verra, a explicitement réservé) « il n’y a nul obstacle, dit-il, à ce que le droit exclusif de reproduction règlementé par nos lois, fasse partie de l’actif de la communauté, par application des règles du Code civil, spécialement des articles 1401 et 1498. Au contraire la nature du droit personnel ou moral de l’auteur s'oppose à ce qu’il fasse partie de l’actif commun. Cet actif ne comprend que des droits pécuniaires. De plus, le droit personnel ou moral de l’auteur peut sans doute être l’objet d’une cession ou d’une renonciation de sa part; mais cette cession ou renonciation, à raison de son caractère exorbitant, doit être expresse, ce qui ne se rencontre pas au cas d'adoption d’un régime de communauté.….. » (1).
Telle est, sur une question importante, la position extrême, peut-on dire, de la doctrine civiliste. Outre qu’il sera commun, le droit d’auteur meuble sera aliénable en entier, saisissable, partageable, soumis à copropriété. Ce système, strictement juridique, amène à méditer sur l'insuffisance de la loi. « L’assimilation du droit de l’auteur au plus énergique de tous les droits, le droit de propriété, dit M. Silz, n’avait été imaginé qu’en vue de protéger les écrivains et les artistes ».… mais « risquait de tourner contre son but. » (2). En effet, « les mots, en France, ont leur influence et finissent quelquefois par s’assimiler les choses » (3), a dit le conseiller Riché. Si ce mot traîne après lui l’aliénabilité totale, il amènera à séparer en partie l’auteur d’une œuvre qui, malgré tout, portera son nom et dont lui-même restera responsable pour toujours !
Et quelle méconnaissance du fait artistique! Toutes ces vies douloureuses de musiciens, toutes ces œuvres écrites dans la fièvre, la lutte, la souffrance, Berlioz torturé, Chabrier perdant l'esprit, Bizet mourant de chagrin et tant d’autres ! tout cela, pour créer une œuvre, qui sera un « meuble présent » avec le buffet Henri II, le fauteuil Voltaire, linges et hardes, etc. Meuble présent !.. « songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime ! » (4).
(1) Lyon-CaeN: note sous aff. Lecocq. S. 1902-1-306. — V. P. BRUN: Op: C., p. 215-219.
(2) M. Ed. Sirz, dans Rev. trim. 1933 n° 2, p. 400.
(3) Worms, op. c. IL p. 244. — Voir la belle analyse qu’il donne du droit d'auteur.
(4) RACINE: Bérénice.